Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1345/2025 du 04.12.2025 sur JTAPI/1183/2025 ( MC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3861/2025-MC ATA/1345/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 décembre 2025 en section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Déborah Greaume, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 novembre 2025 (JTAPI/1183/2025)
A. a. A______, né le ______ 1990, alias B______, est ressortissant marocain.
b. Il a fait l’objet de condamnations pénales en Suisse, notamment :
- par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) du 23 février 2015 pour rixe (art. 133 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0) ;
- par jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 2 mai 2016, notamment pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ;
- par arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève (ci-après : CPAR) du 15 août 2022, sous l'alias de B______, pour vol et tentative de vol, injure, dommages à la propriété, violation de domicile et faux dans les certificats ; il a fait l’objet d’une expulsion pénale de Suisse d’une durée de cinq ans.
c. Une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES) a été prononcée à son encontre par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 25 septembre 2018, valable jusqu’au 24 septembre 2025, notifiée le 25 novembre 2021.
d. Le 17 décembre 2024, démuni de document d'identité valable, prétendant s’appeler B______ et être né en Algérie, A______ a été arrêté à Thônex dans le canton de Genève, à la suite d’un contrôle d’identité effectué par l'office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (ci-après : OFDF).
Il était alors en possession de divers objets tels que couteau, tournevis, cutter, disque pour meuleuse et gants.
e. Auditionné le jour-même par la police, il a reconnu qu’il faisait l’objet d'une expulsion du territoire suisse, ainsi que d’une interdiction d'entrée, toutes deux dûment notifiées. Il revenait de chez une amie et retournait chez lui, en France voisine, à Gaillard, où il habitait au n° 1______ de la rue C______. Il travaillait dans le bâtiment en France. Il utilisait les outils trouvés en sa possession pour « bricoler ». Il n’avait pas pensé à les déposer chez lui avant de venir en Suisse. Il avait commencé à mettre de l'argent de côté pour préparer son retour en Algérie. Il y pensait de plus en plus, mais ne souhaitait toutefois pas prendre l'engagement de contacter dans les dix jours l’ambassade ou le consulat de son pays d'origine afin de rendre possible son retour. Toute sa famille habitait en Algérie.
f. Sur requête de la Brigade migration et retour, l’OFDF a indiqué que l’intéressé était totalement inconnu en France.
g. Par ordonnance pénale du 18 décembre 2024, le MP a condamné A______ pour infractions à la LEI et rupture de ban (art. 291 CP), puis l’a remis en mains des services de police.
B. a. Le 18 décembre 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d’A______ pour une durée de trois mois. Un vol pour le Maroc était en cours d’organisation, l’intéressé ayant été identifié par les autorités de ce pays le 26 juin 2023 comme étant citoyen marocain.
b. Au commissaire de police, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc, expliquant qu'il suivait actuellement un traitement médical pour des douleurs à l'estomac.
c. Lors de l'audience du 20 décembre 2024 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en vue du contrôle de sa détention, A______ a indiqué qu’il s’appelait B______, originaire d’Algérie. L’identité d’A______ découlait d’un faux permis de conduire qu’il avait présenté à la police à la fin de l’année 2021. D’ailleurs, les autorités policières n’avaient pas retrouvé trace d’une personne s’appelant A______ en France où il vivait. Il avait par ailleurs signalé, lors de son audition par le commissaire de police, qu’un renvoi forcé pourrait mal finir, étant donné qu’il avait une fragilité au niveau du radius droit. Il suivait un traitement médical car il avait une infection bactérienne au niveau de l’estomac. Ce traitement avait été interrompu lors de son interpellation et il fallait à présent le reprendre à zéro. S’il n’agissait pas, il serait question d’une opération chirurgicale. Il avait également suivi des traitements psychiatriques et avait connu des problèmes de santé (malaises) lors de son incarcération à Champ-Dollon. Il s’agissait de traitements médicaux qu’il avait suivis en Suisse.
d. Par jugement du 20 décembre 2024, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 18 décembre 2024 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2025 inclus.
C. a. Par requête du 3 mars 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de deux mois.
b. Lors de l'audience du 11 mars 2025 devant le TAPI, A______ a confirmé qu’il n’était pas d'accord de repartir au Maroc pour des questions médicales. Il était tombé le 28 février [recte : janvier] 2025 dans les escaliers de l’établissement de détention de Favra (ci-après : FAVRA) et s’était blessé au coude. Il devait suivre 45 séances de physiothérapie à Genève, prescrites par un spécialiste orthopédique des HUG, mais n’avait pas pu les commencer, ayant été transféré au centre de détention de Sion le 28 février 2025.
Il était opposé à son renvoi et ne monterait pas à bord du vol avec escorte policière (DEPA) à destination du Maroc prévu le 18 mars 2025.
c. Par jugement du 13 mars 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative d’A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 17 mai 2025 inclus.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 2 avril 2025.
d. Le vol avec escorte policière (DEPA) prévu le 18 mars 2025 à destination du Maroc a été annulé pour « raisons médicales ».
e. Le 10 avril 2025, après avoir été déclaré apte à prendre l’avion, A______ a refusé de monter à bord du vol DEPA prévu.
Il s’est ultérieurement plaint de violences exercées à son encontre par la police lors de cette tentative de renvoi.
D. a. Par requête du 6 mai 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de deux mois, précisant qu’il restait dans l'attente d'un rapport médical, lequel était nécessaire pour juger de l'aptitude au vol de l'intéressé.
b. Par jugement du 13 mai 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 17 juillet. Un vol avait été réservé pour le 10 juin 2025.
c. Le 30 mai 2025, le SEM a informé les services compétents du canton de Genève que le vol DEPA du 10 juin 2025 devait être annulé. L’Ambassade du Royaume du Maroc à Berne avait en effet transmis au SEM un dossier médical concernant A______, que l'intéressé semblait lui avoir adressé dans l’intention d’empêcher la délivrance d’un laissez-passer.
E. a. Le 7 juillet 2025, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 17 novembre 2025.
b. Lors de l'audience du 15 juillet 2025, A______ a confirmé s’être adressé au consulat de son pays en transmettant des éléments de son dossier médical et en demandant expressément à ce qu’un laissez-passer ne soit pas délivré.
c. Par jugement du 16 juillet 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 16 novembre 2025 inclus.
L’intéressé était la source de l’impossibilité actuelle de procéder à son renvoi. Par conséquent, l’impossibilité de procéder à son expulsion ne pouvait être prise en considération. Il suffisait qu’il décide de retourner volontairement au Maroc pour lever cette impossibilité.
F. a. Par requête du 29 août 2025, A______ a déposé une demande de mise en liberté, faisant valoir les violences subies lors d’une intervention policière, l’atteinte à sa santé et l’interruption des soins médicaux en raison de ses transferts, avec risque d’aggravation irréversible de son état de santé, ses transferts abusifs, toujours juste avant des rendez-vous médicaux et la violation de ses droits fondamentaux (art. 10 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 81 LEI et 312 CP). Il sollicitait par ailleurs la garantie du maintien de ses rendez-vous médicaux et la reconnaissance des violences subies et de l’abus des transferts répétés.
b. Par courriel du 5 septembre 2025, sur requête du TAPI, la brigade de sécurité et des audiences (ci-après : BSA) a invité le centre de détention administrative de Zürich (ci-après : ZAA) à lui indiquer si un suivi médical avait relevé une problématique particulière concernant A______, ce dernier ayant contacté le TAPI afin de signaler qu’il ne pouvait pas être transféré en fourgon et demandé à ce qu’un transport médicalisé soit organisé.
Elle invitait le centre de détention, le cas échéant, à requérir un rapport médical attestant de la capacité (ou non) de l’intéressé à voyager dans un fourgon pour son transfert, l’objectif étant de déterminer si son état de santé permettait un transfert en fourgon ordinaire, ou si un transport médicalisé ou adapté devait être envisagé et organisé.
S’en est suivi un échange de courriels du même jour entre le ZAA et la BSA, cette dernière précisant notamment que le transport de l’intéressé était actuellement prévu en fourgon et remerciant le ZAA, s’il estimait que le transport n’était pas possible dans ce véhicule et qu’un transport en voiture ordinaire était nécessaire, de bien vouloir le lui confirmer, afin de pouvoir, le cas échéant, adapter le transport de l’intéressé. Dans le cadre de cet échange, le ZAA a adressé à la BSA un certificat médical du 5 septembre 2025 recommandant que A______ soit menotté les mains devant.
c. Par courriel du 8 septembre 2025, le ZAA a informé l’OCPM qu’A______ avait refusé d’être transporté à Genève.
d. Bien que dûment convoqué, A______ ne s’est pas présenté à l'audience du 9 septembre 2025 devant le TAPI laquelle s'est tenue en présence de son conseil et du représentant de l'OCPM.
e. Par jugement du 9 septembre 2025, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté.
f. Par arrêt du 2 octobre 2025, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté contre ce jugement. A______ a formé recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. La procédure est actuellement pendante.
G. a. Par requête du 15 octobre 2025, A______ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté.
b. Lors de l'audience du 21 octobre 2025 par-devant le TAPI, à laquelle l’intéressé ne s’est pas présenté, le représentant de l’OCPM a précisé qu’il ne voulait pas coopérer. Il a déposé une nouvelle pièce, à savoir un courrier du SEM à l’ambassade du Royaume du Maroc du 8 octobre 2025 qui confirmait que les mesures de renvoi étaient conduites conformément aux engagements de la Suisse.
c. Par jugement du même jour, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté.
d. Par arrêt du 12 novembre 2025, la chambre administrative a rejeté le recours formé contre ce jugement.
H. a. Par requête motivée du 4 novembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 16 janvier 2026.
b. Par courriel du 5 novembre 2025, le ZAA a informé l’OCPM qu’aucun motif ne s’opposait au transport d’A______ en vue de son audience devant le TAPI. Il a transmis son dossier médical, dans lequel il était recommandé que l’intéressé soit menotté les mains devant.
c. Par courriel du 10 novembre 2025, l’OCPM a transmis le courriel du ZAA selon lequel A______ avait refusé de prendre le transport et se présenter à l’audience du 12 novembre 2025.
d. A______ ne s’est pas présenté à l’audience du 12 novembre 2025 devant le TAPI.
Le représentant de l’OCPM a indiqué que la rencontre prévue entre le SEM et les autorités marocaines en septembre 2025 n’avait pas eu lieu, ils ignoraient pourquoi. Ils savaient cependant que le SEM tentait à nouveau d’organiser cette rencontre. Ils espéraient qu’à la suite de cette rencontre les autorités marocaines acceptent de rendre un nouveau laissez-passer pour A______. Ils avaient demandé une prolongation de deux mois, durée qui apparaissait être la plus courte à envisager afin d’obtenir ces informations du SEM. Cette durée tenait compte également de celle qui serait nécessaire pour exécuter le renvoi d’A______ dans son pays d’origine, dans le cas où ce dernier serait volontaire à son retour. Il a toutefois précisé que ce retour pourrait déjà être organisé s’il ne s’y opposait pas. C’était son refus qui retardait la procédure et non pas ses problèmes de santé. Les autorités marocaines délivraient des laissez-passer y compris en présence de problèmes de santé pour autant que les contraints ne s’y opposent pas. Il faisait référence au courriel du 16 juillet 2025 adressé par le SEM au TAPI. Sur question du conseil d’A______, il ignorait pour quelle raison à l’occasion de l’audience devant le TAPI le 21 octobre 2025, le représentant de l’OCPM avait affirmé que la rencontre entre le SEM et les autorités marocaines prévue au mois de septembre avait eu lieu. Selon les informations en sa possession, elle n’avait pas eu lieu. Ils n’avaient pas d’informations du SEM quant à la délivrance d’un laissez-passer. Sur question du TAPI, ils n’avaient pas contacté le SEM dans le courant du mois de novembre car en principe c’était lui qui les contactait. Sur question du conseil d’A______, ils avaient effectivement relancé le SEM le 3 novembre 2025, mais ils n’avaient pas encore obtenu de réponse, ce qui n’était pas surprenant.
Il a conclu à la prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois.
Le conseil d’A______ a versé à la procédure les documents de l’annexe 14 de la demande de prolongation déposée le 21 octobre 2025 par l’OCPM. Elle avait pu s’entretenir par téléphone avec A______, lequel s’opposait à son renvoi au Maroc. Il s’excusait de son absence à cette audience, laquelle se justifiait en raison des problèmes médicaux d’ores et déjà évoqués, à savoir les phobies et pertes de connaissance provoquées par le transport. Son client ne recevait toujours pas de soins médicaux pour son coude et l’accès à des soins adaptés n’était pas garanti. Son bras était toujours douloureux, bloqué et il portait une attelle. L’accès à son dossier médical auprès du psychiatre qui le suivait à Zurich lui était toujours refusé. Elle n’avait personnellement pas tenté de contacter ce dernier. Pour le surplus, elle renvoyait à ce qui avait déjà été dit dans le cadre des précédentes auditions et aux pièces qui figuraient au dossier.
Son client concluait principalement au rejet de la demande de prolongation de sa détention administrative et à sa mise en liberté immédiate.
e. Par jugement du 12 novembre 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative d’A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 16 janvier 2026.
La légalité de la détention administrative avait d’ores et déjà été confirmée par le TAPI et par la juridiction de recours. Aucun des éléments retenus par les juridictions n’avait subi de modification, de sorte qu’il suffisait de renvoyer sur ce point aux différents jugements rendus en la matière.
Le refus des autorités marocaines concernant le retour sur leur territoire des ressortissants présentant des problématiques médicales n’entraînait pas l’impossibilité de procéder à son renvoi. C’était bien la demande expressément adressée par A______ auprès de l’ambassade du Royaume du Maroc à Berne, invitant cette dernière à refuser la délivrance de laissez-passer, qui était la source de l’impossibilité actuelle de procéder à son renvoi. S’il acceptait son retour, celui-ci pouvait être organisé, indépendamment des problèmes de santé allégués. Par conséquent, l’impossibilité actuelle de procéder à son expulsion ne pouvait être prise en considération. La prolongation de sa détention pour une durée de deux mois apparaissait apte à atteindre son but étant précisé que si la délivrance d’un laissez‑passer était encore bloquée au-delà de la durée de la prolongation requise, cela n’empêcherait pas, a priori, qu’une nouvelle prolongation soit, le cas échéant, ordonnée.
S’agissant de ses conditions de détention, A______ se fondait sur les documents médicaux déjà versés au dossier sans alléguer que sa situation médicale aurait significativement évolué depuis. Or, en l’absence de faits nouveaux, il n’y avait pas matière à une autre appréciation dans la présente procédure.
I. a. Le 18 novembre 2025, A______ a formé une demande de « révision du jugement du 12 novembre 2025 » devant le Tribunal fédéral.
Le renvoi était matériellement et médicalement impossible. Il avait fait l’objet d’une tentative de meurtre par la police et d’une violation grave de son intégrité physique. Sa santé se détériorait en détention en raison de l’absence de soins appropriés. Un renvoi constituait un danger direct et réel. Les autorités zurichoises avaient violé son droit d’accès à l’information. Son dossier contenait deux certificats médicaux falsifiés affirmant qu’il était apte à voyager.
b. Par arrêt du 20 novembre 2025, reçu par la chambre de céans le 1er décembre 2025, le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable et l’a transmis à la chambre administrative comme objet de sa compétence.
J. a. Par acte du 24 novembre 2025, reçu au greffe de la chambre administrative le lendemain, A______ a recouru contre le jugement du TAPI du 12 novembre 2025, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate.
Sa situation médicale devait être pleinement prise en considération. Il ne bénéficiait d’aucun soin médical ni de séances de physiothérapie pour son coude. Son coude et son bras demeuraient bloqués et douloureux. Il portait une attelle. Il n’avait pas vu de médecin généraliste depuis août 2025. Son état de santé psychique se dégradait progressivement, avec une anxiété majeure, des peurs constantes, des cauchemars récurrents et un mal-être profond. Sa situation médicale était préoccupante.
Ses conditions de détention étaient donc incompatibles avec le respect de sa dignité humaine et de son intégrité.
Au vu de l’attitude des autorités marocaines, qui refusaient depuis la fin de l’année 2023 de délivrer des laissez-passer pour les renvois contraints de personnes souffrant de problèmes de santé, son renvoi devait être considéré comme inexécutable.
La durée de la détention était disproportionnée, compte tenu de l’absence de possibilité d’exécuter le renvoi et des effets du milieu carcéral sur son état de santé.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Dans sa réplique, le recourant a relevé que l’impossibilité de son renvoi au Maroc était établie, certaine et durable. Le blocage consulaire persistant depuis décembre 2023 n’avait connu aucune évolution. L’OCPM n’avait produit aucune pièce permettant d’établir que des démarches avaient été entreprises par les autorités suisses depuis mai 2025 en vue de son exécution. Un représentant de l’OCPM avait même déclaré en audience que la rencontre entre le SEM et les autorités marocaines afin d’aborder sa situation n’avait jamais eu lieu. Il ne disposait en outre d’aucune information du SEM concernant la délivrance d’un laissez-passer.
d. Le 2 décembre 2025, la chambre de céans a transmis aux parties l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2025.
e. Le même jour, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé qu’il maintenait les griefs du recours adressé au Tribunal fédéral le 18 novembre 2025.
f. Le 3 décembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet des recours formés les 18 et 24 novembre 2025. Le recours adressé au Tribunal fédéral le 18 novembre 2025 portait sur le même jugement du TAPI du 12 novembre 2025 que celui ayant fait l’objet du présent recours et était fondé sur les mêmes arguments.
g. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours formé le 24 novembre 2025 est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il en va de même du recours formé par le recourant, en personne, devant le Tribunal fédéral le 18 novembre 2025 et transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence.
2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu les recours le 24 novembre 2025 et le 1er décembre 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. L’existence de motifs de détention administrative, au sens de l’art. 76 LEI a déjà été examinée dans les précédentes décisions relatives à la détention administrative du recourant, en particulier les arrêts rendus les 2 avril et 2 octobre 2025 par la chambre de céans. Il n’y sera donc pas revenu.
Il en ira de même de la question de l’exécutabilité du renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI, examinée de manière approfondie dans les deux arrêts susmentionnés, sur laquelle le recourant ne revient d’ailleurs pas.
4. Le recourant dénonce ses conditions de détention, alléguant ne pas avoir accès aux soins médicaux nécessaires, avec pour conséquence une péjoration de son état de santé psychique comme physique.
4.1 À teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers : par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240 ; b. pour les cas liés à un transfert Dublin : par l’art. 28, al. 4, du règlement (UE) no 604/2013241 ( ) (al. 4). La jurisprudence a déduit de l'art. 81 al. 2 LEI que les détenus administratifs doivent bénéficier des soins dont ils ont besoin (arrêt du Tribunal fédéral 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 6.1).
Si les conditions de détention ne respectent pas les exigences légales, il appartient au juge d'ordonner les mesures qui s'imposent ou – s'il n'est pas possible d'assurer une détention conforme à la loi dans les locaux de l'établissement de détention préventive – de faire transférer à bref délai le recourant dans d'autres locaux. Si la situation légale n'est pas rétablie dans un délai raisonnable, le recourant doit être libéré (ATF 149 II 6 consid. 6.1 ; 122 II 299 consid. 8).
4.2 En l’occurrence, les conditions de détention de l’intéressé au sein des centres de détention où il a été successivement placé, de même que l’accès aux soins de santé dont il a bénéficié, ont été examinées dans les décisions précédentes relatives à sa détention administrative, en particulier dans les arrêts de la chambre de céans des 2 avril et 2 octobre 2025. Il en est ressorti que, même s’il était regrettable que, dans un premier temps, les transferts d’établissement successifs auxquels il avait été procédé aient eu pour conséquence l’annulation de certains rendez-vous médicaux, lesdits établissements disposaient tous d’un service médical et que rien ne permettait de considérer qu’il aurait été privé des soins nécessaires.
Le recourant n’apporte aucun élément nouveau concret de l’aggravation de son état de santé. La chambre de céans s’est déjà prononcée sur les pièces médicales figurant au dossier. Elle a notamment retenu que celles-ci comportaient un procès-verbal des visites et soins médicaux dont le recourant avait bénéficié au ZAA pour la période du 4 août au 5 septembre 2025 (le document n’allant pas au-delà), dont il résultait qu’il avait été l’objet d’une prise en charge extensive destinée à préserver son état de santé tant psychologique que physique, y compris la prescription de nombreux médicaments. Les griefs du recourant relatifs à l’absence de soins médicaux nécessaires et à l’aggravation de son état de santé se fondaient ainsi sur ses propres appréciations, dont le bien-fondé scientifique n’était pas établi. C’est le lieu de relever que, comme pour les audiences devant le TAPI des 21 octobre et 9 septembre 2025, le recourant a été considéré apte à voyager dans un fourgon par le service médical du ZAA, sous réserve de porter les menottes devant, mais a néanmoins refusé à se présenter à l’audience fixée par le TAPI le 12 novembre 2025. La seule allégation, purement appellatoire, selon laquelle son dossier contiendrait des certificats médicaux falsifiés affirmant qu’il était apte à voyager, ne suffit pas, en l’absence de preuve pertinente, pour retenir qu’il se trouvait dans l’impossibilité de comparaître pour des raisons de santé. Quant à la nécessité de séances de physiothérapie, la chambre de céans a déjà relevé que celle-ci n’était pas médicalement établie. En l’absence de pièces médicales nouvelles, il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation.
Le grief relatif à des conditions de détention inadéquates et à des soins médicaux insuffisants doit ainsi être rejeté.
5. Le recourant fait valoir que son renvoi au Maroc serait impossible, cet État ne délivrant plus de laissez-passer pour ses ressortissants souffrant de problèmes médicaux depuis décembre 2023.
5.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »).
L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible ou du moins raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).
Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid. 6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées).
5.2 En l’espèce, comme la chambre de céans a déjà eu l’occasion de le rappeler, les autorités marocaines ont, dans un premier temps, délivré au recourant un laissez‑passer pour un vol retour DEPA qui aurait dû avoir lieu le 10 avril 2025. Ce dernier a toutefois refusé de monter dans l’avion, ce qui a entraîné l’échec de cette tentative de renvoi. Il a ensuite communiqué son dossier médical aux autorités marocaines et demandé à ces dernières de ne plus lui délivrer de laissez-passer, ce qu’elles ont effectivement refusé de faire depuis lors. L’impossibilité temporaire de procéder au renvoi est donc exclusivement due au manque de coopération du recourant. Dans ces conditions, et comme la chambre de céans l’a déjà expliqué, le recourant, dont seul le manque de coopération fait obstacle au renvoi, ne peut se prévaloir de l’art. 80 al. 6 let. a LEI. En effet, selon la jurisprudence précitée, tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité.
À cela s’ajoute qu’il ne peut être retenu à ce jour que le refus des autorités marocaines de délivrer des laissez-passer à des personnes souffrant de problèmes médicaux, même s’il persiste depuis deux ans, se poursuivra encore pendant une longue période. Il résulte de la procédure, en particulier de la lettre adressée le 8 octobre 2025 par le SEM à l’ambassade du Maroc, que les discussions en vue de résoudre cette problématique générale se poursuivent de manière constante. Certes, le représentant de l’OCPM a indiqué en audience que la rencontre prévue entre le SEM et les autorités marocaines en septembre 2025 n’avait pas eu lieu. Il a toutefois précisé que le SEM tentait à nouveau d’organiser cette rencontre, ce qui était confirmé par sa relance du 3 novembre 2025. Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu’un déblocage de la situation serait, en l’état, exclu.
Le grief doit donc être rejeté.
6. Le recourant invoque enfin le caractère disproportionné de sa détention, sous l’angle de sa durée.
6.1 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – , de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).
6.2 En l’espèce, comme l’a retenu la chambre de céans dans son arrêt du 12 novembre 2025, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant commis à réitérées reprises des infractions et fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale. Son refus constant d’être renvoyé dans son pays d’origine, de même que les mesures actives qu’il a prises pour que les autorités de ce pays ne lui délivrent pas de laissez-passer, font craindre que, s’il devait être remis en liberté, un renvoi forcé ne puisse plus être exécuté le moment venu, de telle sorte qu’aucune mesure moins incisive n’entre en considération. Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, l’intérêt public important à l’exécution du renvoi doit primer sur celui du recourant à recouvrer sa liberté, nonobstant les troubles psychologiques induits selon ses allégations par le contexte carcéral.
Aucune violation du principe de célérité ne peut être reprochée aux autorités chargées de l’exécution du renvoi. Celles-ci ont rapidement pris les mesures utiles en vue de l’organisation d’un vol retour et, après que le recourant eut refusé d’y embarquer puis fut parvenu à faire obstacle à la délivrance d’un nouveau laissez‑passer, sont régulièrement intervenues auprès des autorités marocaines, en dernier lieu par leur relance du 3 novembre 2025, afin d’obtenir le déblocage de la situation.
Enfin, la durée de la mesure, qui a commencé le 18 décembre 2024, demeure compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Une prolongation supplémentaire de deux mois apparait au demeurant adéquate et nécessaire pour permettre au SEM d’organiser la rencontre avec les autorités marocaines en vue de débloquer la situation en lien avec la délivrance d’un laissez-passer et, le cas échéant, d’exécuter le renvoi du recourant dans son pays d’origine, dans le cas où il serait volontaire à son retour.
Au vu de ce qui précède, la détention administrative du recourant est conforme au droit et au principe de proportionnalité.
7. Enfin, le recourant se plaint d’une violation de son droit à l’information, précisant qu’une plainte pénale a été déposée à ce titre devant le Procureur général du canton de Zurich. Cette question ne fait toutefois pas l’objet de la présente procédure. Exorbitant au litige, ce grief est partant irrecevable. Il en va de même des griefs de violation de dispositions conventionnelles et constitutionnelles, que le recourant énumère pêle mêle dans son recours adressé au Tribunal fédéral le 18 novembre 2025, sans montrer par une argumentation précise en quoi leur violation serait réalisée.
8. Mal fondé, le recours sera rejeté.
La procédure est gratuite. Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevables les recours interjetés les 18 et 24 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 novembre 2025 ;
au fond :
les rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Déborah Greaume, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement de détention administrative de l'aéroport de Zurich (Flughafengefängnis), pour information.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
N. GANTENBEIN
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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