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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1583/2025

ATA/1092/2025 du 07.10.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MISE À LA RETRAITE;FLEXIBILITÉ DE L'ÂGE DE LA RETRAITE;CESSATION DE L'ACTIVITÉ LUCRATIVE;MOTIVATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;AUTONOMIE COMMUNALE;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : Cst..29.al2; LPA.18; LPA.20.al1; LPA.20.al2.letb; LPA.20.al2.letc; LPA.28.al1.letc; LPA.61; LPA.61.al1.leta; LPA.61.al2; Cst..5.al2; Cst..9; Cst..50.al1; RPAC.19A; Cst-GE.1.al2; Cst-GE.148.al3; SPVG.38.al1; SPVG.38.al2; LRP.2.al1
Résumé : Collaborateur d'une commune qui s'est vu refuser de prolonger les rapports de service au-delà de l'âge de la retraite (64 ans) prévu par le statut du personnel et le règlement de prévoyance. Absence de motivation de la décision attaquée mais réparation dans le cadre de la présente procédure. Même si le recourant dispose de d'états de service conformes au niveau attendu, le statut du personnel, lu avec le règlement de prévoyance, ne confère aucun droit à l'intéressé de poursuivre son activité auprès de l'intimée au delà de l'âge de 64 ans. Le caractère potestatif des dispositions pertinentes découle de l'emploi du terme « peut », si bien que l'application de cet article ne s'impose pas à l'autorité décisionnaire, mais relève de son pouvoir d'appréciation. En outre, si son intérêt financier est légitime, la commune peut également faire valoir, de son côté, l'intérêt public au respect de son statut et au bon fonctionnement de son service. Le recourant n'a pas démontré que la prolongation de son activité une année supplémentaire servirait les intérêts de son employeur. Au contraire, puisque ses supérieurs hiérarchiques ont préavisé négativement la prolongation des rapports de service. Son intérêt privé à l'amélioration de ses conditions de retraite doit donc céder le pas. La commune était par conséquent en droit, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, de refuser la demande du recourant de poursuivre les rapports de service au-delà de l'âge de 64 ans révolus. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1583/2025-FPUBL ATA/1092/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 octobre 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Mes David AUBERT et Nicolas AMADIO, avocats

contre

COMMUNE B______ intimée
représentée par Me Christian BRUCHEZ, avocat

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1962, a été engagé le 12 juin 2003 par la commune B______ (ci-après : la commune) en qualité d'employé technique au service des travaux, voirie et environnement (ci-après : STVE) avec une entrée en fonction fixée le 1er juillet suivant. Il a ensuite été promu à la fonction d'adjoint du chef de service STVE.

b. Les entretiens annuels de développement sont conformes au niveau attendu.

B. a. Le 28 février 2025, A______ a écrit à la commune pour demander une prolongation de ses rapports de service jusqu'à l'âge de référence de la retraite selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Il ne souhaitait pas, d'une part, être affecté par un manque à verser d'une somme importante pour sa prévoyance et, d'autre part, le fait de devoir s'inscrire au chômage après plus de 22 années au service de la collectivité était pour lui indigne.

Si sa demande devait être refusée, il demandait à pouvoir bénéficier d'un pont AVS, offert par la commune, d'ici son 65e anniversaire, afin d'éviter de devoir se présenter auprès de la caisse de chômage reportant ainsi sur la collectivité la charge de sa 44annuité.

Enfin, face à la complexité des enjeux fiscaux inhérents aux différents scénarios de financement de sa retraite, il demandait que la commune prenne en charge les coûts relatifs aux prestations de conseils qu'il pourrait obtenir d'un fiscaliste.

b. Le 12 mars 2025, le Conseil administratif (ci-après : CA) de la commune n'a notamment pas accepté la demande de prise en charge des coûts d'un conseiller fiscaliste et a demandé le préavis du co-chef de service STVE, C______, au sujet de la prolongation de ses rapports de service.

c. Le 19 mars 2025, un entretien s'est tenu entre A______, C______ et D______, également co-chef de service STVE.

Il ne ressort pas du dossier qu'un procès-verbal aurait été tenu.

d. Le 21 mars 2025, C______ et D______ ont rendu un avis défavorable à la prolongation des rapports de service de A______.

e. Le jour-même, C______ a informé le Maire de la commune de l'avis défavorable.

f. Lors de sa séance hebdomadaire du 26 mars 2025, le CA a décidé de ne pas accéder à la demande de prolongation des rapports de service de A______ au-delà de l'âge de la retraite de 64 ans prévu statutairement.

g. Par décision du 1er avril 2025, la commune a informé A______ qu'elle n'entrait pas en matière sur sa demande de prolongation d'activité au-delà de l'âge ordinaire de la retraite, tel que fixé par le statut du personnel de la Ville B______ du 27 juin 2016 (SP - LC 44 151). Son départ à la retraite était confirmé pour le 1er mars 2026.

Le CA prendrait en charge les factures AVS qu'il pourrait recevoir à la suite de sa retraite statutaire. Cette prise en charge s'appliquerait pour la période allant du 1er mars 2026 au 28 février 2027.

Enfin, le CA refusait de prendre en charge les frais liés à l'intervention d'un fiscaliste en lien avec son départ à la retraite.

Cela posé, le CA tenait à le remercier sincèrement pour son engagement et pour le travail accompli durant ces nombreuses années de collaboration. Il aurait l'occasion de lui témoigner sa gratitude avant la fin février 2026 et se réjouissait de pouvoir compter d'ici là sur son professionnalisme.

C. a. Par acte du 8 mai 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée concluant, principalement, à son annulation et à ce que la prolongation de ses rapports de service jusqu'au 28 février 2027 soit ordonnée. Subsidiairement, la commune devait être condamnée au versement de la somme de CHF 30'000.- à titre de compensation pour sa perte de rente AVS.

Son droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où la décision entreprise n'était pas motivée. Il n'avait de plus pas été informé du contenu des discussions du CA, des motifs à l'appui de son refus, ni même interpellé.

Il était employé par la commune depuis plus de 22 ans et était au bénéfice d'excellents états de service, de compétences multiples et variées. Son remplacement présenterait des difficultés. Il n'avait jamais été absent de longue durée et n'avait fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire. S'il travaillait pour l'administration cantonale, son départ à la retraite se ferait à l'âge de 65 ans et il remplirait aisément toutes les conditions pour travailler au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. La prolongation des rapports de travail, à peine d'une année supplémentaire, ne serait pas préjudiciable pour la commune. Celle-ci pourrait compter sur un employé de qualité et prévoir son remplacement avec le temps nécessaire pour la formation du nouvel arrivant. À l'inverse, un départ à la retraite « forcé » lui serait très préjudiciable : il serait dans l'obligation de financer lui‑même son versement AVS pour pouvoir bénéficier d'une rente complète, se retrouverait sans travail, devrait chercher un emploi, ou solliciter des prestations de l'assurance‑chômage. Son dommage pouvait être estimé, au minimum, à un montant approximatif de CHF 30'000.-, soit douze fois la rente AVS de CHF 2'520.-. En tenant compte de ses charges personnelles incompressibles, cette perte pourrait même avoisiner les CHF 50'000.-.

La commune ne lui offrait pas non plus la possibilité de bénéficier d'une rente-pont AVS. S'il avait été employé par l'administration cantonale, il remplirait les conditions lui donnant droit à une rente-pont AVS.

Cette situation avait été signalée à la commune depuis une vingtaine d'années, sans que cette dernière se soit véritablement saisie du problème, au détriment de ses travailleurs. Son SP et les statuts de sa caisse ne pouvaient donc qu'être qualifiés de lacunaires. Ils prévoyaient en effet une résiliation automatique des rapports de travail sans que les conditions de prolongation des rapports de service soient énumérées et sans aucune alternative soutenable pour les « trous AVS ».

Son intérêt privé prévalait largement à l'intérêt public de mettre un terme à ses rapports de service. Il ne s'était pas contenté d'exiger « manu militari » une prolongation des rapports de service, mais avait proposé d'autres alternatives (pont AVS), afin de ne pas être pénalisé injustement pour sa rente AVS. Il avait même proposé une aide financière pour l'aide d'un fiscaliste, simplement pour appréhender les solutions pour combler lui-même cette lacune.

En se contentant d'affirmer qu'il devrait simplement quitter ses fonctions à l'âge de 64 ans, sans aucune justification et alors que la loi permettait à l'autorité d'apprécier, la commune mésusait de son pouvoir d'appréciation et violait le principe de la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire.

b. Le 10 juillet 2025, la commune a conclu au rejet du recours.

Elle ne contestait pas l'absence de motivation écrite de la décision. Ce vice formel avait toutefois été réparé dans le cadre de la procédure de recours. Comme le CA avait exposé les motifs pour lesquels la demande de prolongation des rapports de service avait été rejetée, l'intéressé pouvait s'exprimer sur cette motivation dans le cadre de son droit à la réplique. Des motifs d'économie de procédure commandaient également de ne pas annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au CA pour une solution identique.

Selon le SP, il n'existait pas de droit pour le fonctionnaire d'obtenir une prolongation des rapports de service au-delà de l'âge de 64 ans, âge ordinaire de la retraite selon le règlement de prévoyance. La prolongation des rapports de service d'un fonctionnaire était ainsi laissée à la libre appréciation du CA, qui disposait d'un pouvoir discrétionnaire en la matière.

Le CA avait pris sa décision sur la base d'un préavis négatif de la hiérarchie, établi après l'audition de l'intéressé. Ce préavis était fondé sur le fait que la demande de A______ était motivée par l'amélioration de ses conditions de retraite et non pas par la volonté d'accomplir son travail durant une année de plus. Le préavis négatif reposait donc sur une motivation légitime de la hiérarchie, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au CA de l'avoir suivi. Sa décision avait été prise dans les limites de son large pouvoir d'appréciation et apparaissait parfaitement soutenable.

L'intéressé ne pouvait tirer argument du fait que la Ville de Genève, dans son statut, avait prévu un système différent, dans la mesure où, en matière de définition de leur statut du personnel, les communes genevoises étaient totalement autonomes.

Enfin, l'argument de l'amélioration de sa situation reviendrait à imposer une interprétation du SP qui s'écarterait de son texte, lequel reconnaissait au CA la prérogative de décider s'il était opportun ou non de prolonger les rapports de service d'un fonctionnaire au-delà de l'âge ordinaire de la retraite prévu par le règlement de la CAP. La chambre administrative ne pouvait de plus pas revoir l'opportunité de cette décision.

La commune a notamment joint à sa réponse un courriel de C______ envoyé le 1er juillet 2025 au maire de la commune, selon lequel la demande de prolongation des rapports de service ne traduisait pas une réelle volonté de poursuivre l'activité professionnelle, mais visait essentiellement à obtenir des compensations et faire évoluer la situation. Cette clarification avait permis de mieux comprendre les attentes de l'intéressé et d'adopter un préavis défavorable concernant la demande de prolongation des rapports de service.

c. Le 7 août 2025, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

La décision attaquée demeurait dépourvue de toute explication. La seule information complémentaire consistait en un courriel du 1er juillet 2025, faisant état de propos supposément tenus par lui, qu'il contestait et sans qu'aucune procédure formelle n'ait été menée pour en assurer la fiabilité.

L'autonomie communale ne saurait permettre une dispense permanente des principes constitutionnels bien établis. La réglementation appliquée par la commune revenait à lui imposer un départ à la retraite à 64 ans, soit avant l'âge légal de la retraite AVS, fixé à 65 ans pour les hommes. Sous couvert d'une disposition neutre, elle le privait d'une année pleine de cotisations et l'exposait à des lacunes réelles de prévoyance. Ce dispositif s'apparentait à une forme déguisée de licenciement, fondée non sur les besoins du service ou sur l'aptitude de l'employé, mais sur une lecture rigide et formaliste d'un statut lacunaire. Ce système méconnaissait les principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Il était notoire qu'à 64 ans, le fait de retrouver un emploi était une perspective très incertaine, voire « chimérique ». De plus, si d'autres collectivités avaient su corriger les effets d'un départ anticipé par des dispositifs compensatoires (rente-pont, prolongation automatique jusqu'à 65 ans), c'était car le droit imposait de faciliter une transition digne vers la retraite et de ne pas exposer l'employé à un vide « assurantiel » et financier injustifié.

La commune n'offrait aucune mesure d'aménagement (rente-pont, accompagnement, planification anticipée). Elle avait au contraire refusé de manière brutale et non motivée une demande mesurée, exprimée de bonne foi et par un collaborateur irréprochable.

Le pouvoir d'appréciation n'était pas absolu. Aucune des pièces produites par la commune ne démontrait que les circonstances personnelles aient été examinées concrètement. Ni sa situation financière, ni la nature de ses fonctions, ni ses compétences professionnelles n'avaient été prises en compte.

La décision reposait sur un simple « préavis » défavorable, émis par des subordonnés et après le dépôt du recours. Ce procédé violait les garanties fondamentales de procédure.

Il s'agissait d'une illustration d'un usage insoutenable du pouvoir d'appréciation, avec une absence de motivation, une absence de critères objectifs, une absence de prise en compte de la situation concrète de l'intéressé et de mesures d'accompagnement.

Aucun élément n'était de nature à justifier le refus opposé à sa demande de prolonger les rapports de service. Son maintien en fonction jusqu'à l'âge de 65 ans constituait non seulement une mesure équitable et proportionnée mais la seule issue conforme au droit.

d. Le 22 août 2025, la commune a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Le SP ne donnait au fonctionnaire aucun droit à la prolongation des rapports de service au-delà de 64 ans révolus mais uniquement la possibilité au CA, sur demande du fonctionnaire, de prolonger les rapports de service d'une durée déterminée ou indéterminée. Cette éventuelle prolongation était une décision purement discrétionnaire du CA. L'analogie avec un licenciement était dénuée de tout fondement.

La décision avait été prise sur le préavis défavorable de la hiérarchie de l'intéressé et celle-ci était la mieux placée pour déterminer si la prolongation des rapports de travail d'un fonctionnaire au-delà de l'âge réglementaire de la retraite était opportune ou non dans l'intérêt du bon fonctionnement du service.

Il ne citait pas de norme juridique de rang supérieur qui n'aurait pas été respectée et ne se prévalait pas d'une jurisprudence ou d'un avis de doctrine à l'appui de sa position selon laquelle la commune n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation dans le respect des principes supérieurs et de manière soutenable.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 27 août 2025.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 84 SP ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Dans le corps de leur recours, le recourant propose son interrogatoire. Dans sa réponse, l'intimée suggère l'audition de C______ et D______.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui de faire entendre des témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, le recourant a pu s’exprimer de façon circonstanciée dans ses écritures et a produit toutes les pièces qu’il estimait nécessaires. En outre, les griefs pertinents portent essentiellement sur des questions d'interprétation de normes juridiques et non factuelles. De plus, la position de la hiérarchie est connue au vu du courriel du 1er juillet 2025 figurant au dossier, dont il sera question plus loin. Le dossier apparaît suffisamment complet pour être tranché au fond sans mesures d'instruction complémentaires. La comparution des parties et l'audition de témoins ne seraient donc pas de nature à apporter d'éléments de faits pertinents nouveaux.

Compte tenu de ces éléments, il ne sera pas procédé aux mesures d'instruction sollicitées.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la commune de refuser au recourant sa demande de prolongation de ses rapports de service au-delà de l'âge de la retraite (64 ans) prévu par le SP et le règlement de prévoyance.

4.             Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle de la motivation de la décision. Il se plaint également de n'avoir pas été informé du contenu des discussions du CA et de n'avoir pas été interpellé sur ce point.

4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., le droit d’être entendu comprend également le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2).

Le droit d’être entendu comprend aussi le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment et celui d’avoir accès au dossier. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2).

4.2 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2020 8C_257/2019 consid. 2.5 et les références citées), sous réserve que ledit vice ne revête pas un caractère de gravité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours peut se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2).

En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/151/2023 du 14 février 2023 consid. 3b).

4.3 En matière de rapports de travail de droit public, la jurisprudence admet que des occasions relativement informelles de s'exprimer avant le licenciement peuvent remplir les exigences du droit constitutionnel d'être entendu, pour autant que la personne concernée ait compris qu'une telle mesure pouvait entrer en ligne de compte à son encontre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2022 du 21 septembre 2022 consid. 4.1).

4.4 Selon l'art. 6 du règlement du Conseil administratif de la Ville B______ du 22 avril 2021, modifié le 8 janvier 2025 (ci-après : le règlement CA), les séances du CA ne sont pas publiques (ch. 1). Sauf autorisation du CA, ses membres doivent s’abstenir de renseigner des tiers sur les délibérations et les opinions émises au cours d’une séance, qu’il s’agisse de décisions prises par voie de circulation, par conférence téléphonique ou par autres moyens analogues (ch. 2). Sauf autorisation du CA, ses membres doivent s’abstenir de renseigner des tiers quant aux échanges intervenus entre eux, notamment par messagerie électronique et autres moyens analogues, contenant des discussions et des prises de position faisant suite à une discussion initiée en séance ou étant préalables à une délibération du collège (ch. 3).

4.5 En l'occurrence, l'intimée ne conteste pas l'absence de motivation écrite de la décision. Néanmoins, ce vice a pu être réparé dans le cadre de la présente procédure, puisque la commune, dans sa réponse au recours, a développé les raisons pour lesquelles elle n'a pas donné suite à la demande du recourant de poursuivre les rapports de service au-delà de l'âge de 64 ans. Le recourant a d'ailleurs pu, dans le cadre de sa réplique, répondre à cette motivation et aux pièces transmises par l'autorité intimée. En outre, un renvoi à l'intimée pour qu'elle reprenne dans une décision ces motifs serait contraire au principe d’économie de procédure.

Par ailleurs, le recourant a été reçu le 19 mars 2025 par sa hiérarchie en entretien, ce qu'il ne conteste pas. Il ressort d'ailleurs du courriel du 21 mars 2025 de la hiérarchie au CA que cette discussion a porté sur la prolongation des rapports de service. Il a donc pu faire valoir son point de vue dans ce cadre. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral qui porte sur la question du licenciement mais qui est transposable au cas d'espèce et dont les principes restent pertinents, des occasions relativement informelles de s'exprimer suffisent pour remplir les exigences du droit constitutionnel d'être entendu. Tel est le cas en l'espèce avec la tenue de cet entretien mené par les personnes les plus à même de se prononcer sur l'intérêt du bon fonctionnement du service.

Enfin, le recourant n'avait pas à être tenu informé des discussions du CA dans la mesure où ses séances ne sont pas publiques et que ses membres doivent s'abstenir de renseigner des tiers sur les délibérations et les opinions émises au cours d'une séance (art. 6 ch. 1 à 3 du règlement du CA).

Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu sera, par conséquent, écarté.

5.             Le recourant soutient que l'intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant sa demande de poursuivre les rapports de service. La décision violait également le principe de la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire.

5.1 Selon l’art. 61 LPA, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

5.2 Au chapitre V relatif à la fin des rapports de service, l'art. 61 SP prévoit que les rapports de service prennent fin de plein droit sans résiliation à la fin du mois au cours duquel le fonctionnaire atteint l’âge ordinaire de la retraite fixé dans les statuts de la CAP (al. 1). Sur demande du fonctionnaire, le CA peut prolonger les rapports de service au-delà de cette date pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans tous les cas, les rapports de service prennent toutefois fin de plein droit sans résiliation à la fin du mois durant lequel le fonctionnaire atteint l’âge de 68 ans révolus (al. 2).

L'art. 18 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance interne (ci‑après : CPI) « Ville de Genève et les autres communes genevoises » du 1er janvier 2014 (ci-après : le règlement CAP) prévoit que l'assuré peut faire valoir son droit à une pension de retraite dès l'âge de 58 ans révolus, et au plus tard à l'âge de 64 ans révolus, âge de référence réglementaire de la retraite, sous réserve de l'al. 3 (al. 1). L'assuré peut faire valoir son droit à une pension de retraite anticipée partielle (al. 2). Avec l'accord préalable de l'employeur, l'assuré qui poursuit son activité peut faire valoir son droit à une pension de retraite après l'âge de 64 ans révolus, mais au plus tard jusqu'à l'âge de référence de la retraite selon la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants. Les contributions de prévoyance demeurent alors exigibles (al. 3).

5.3 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

5.4 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst. se compose des règles d’aptitude – qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATA/1352/2024 du 19 novembre 2024 consid. 5.5).

5.5 Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4).

5.6 Aux termes de l’art. 50 al. 1 Cst., l’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Selon la jurisprudence, une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine d’autonomie protégé peut consister dans la faculté d’adopter ou d’appliquer des dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans l’application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l’autonomie ne doit pas nécessairement concerner l’ensemble d’une tâche communale, mais uniquement le domaine litigieux (ATF 138 I 143 consid. 3.1 ; 133 I 128 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_461/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3). L’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 135 I 43 consid. 1.2 ; 133 I 128 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_253/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2.1).

5.7 Selon la jurisprudence, les termes utilisés par le législateur ne sont pas toujours décisifs. La jurisprudence a reconnu à de nombreuses reprises l'existence d'un droit découlant de la législation fédérale, alors que le texte légal employait le mot « peut » (« Kann-Vorschrift ») qui implique, a priori, une liberté d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_229/2015 du 31 mars 2016 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).

5.8 En l'espèce, s'il est vrai que le recourant dispose d'états de service conformes au niveau attendu, qu'il est employé par l’intimée depuis plus de 22 ans, qu'il dispose de compétences multiples et variées, qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait été absent pour longue durée et qu'il n'a pas fait l'objet de procédures disciplinaires, il n'en demeure pas moins que le SP – applicable au recourant – ne confère aucun droit à l'intéressé de poursuivre son activité auprès de l'intimée au-delà de l'âge de 64 ans (art. 61 SP cum art. 18 du règlement CAP). Le caractère potestatif des arts. 61 SP et 18 du règlement CAP découle de l'emploi du terme « peut », si bien que l'application de cet article ne s'impose pas au CA, mais relève de son pouvoir d'appréciation. Partant, même si l'intéressé dispose d'états de service conformes au niveau attendu et d'une expérience professionnelle utile au poste, il ne dispose d'aucun droit à la prolongation de ses rapports de service au-delà de l'âge limite prévu par le SP et du règlement CAP. En outre, dans la LAVS, il n'existe pas de droit absolu et inconditionnel de travailler jusqu'à 65 ans. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui conférant un tel droit. Dès lors, l'autorité judiciaire n'intervient qu'avec retenue.

Par ailleurs, le recourant ne peut tirer aucun argument du fait que l'administration cantonale ou la Ville de Genève connaissent une réglementation qui l'autoriserait à poursuivre son activité jusqu'à l'âge de 65 ans, voire au-delà (art. 19A du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 - RPAC - B 5 05.01) dans la mesure où leurs employés sont soumis à une autre règlementation dans le respect de sa souveraineté cantonale pour l'État de Genève (art. 1 al. 2 et 148 al. 3 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst‑GE - A 2 00) et de l'autonomie communale pour la Ville de Genève (art. 50 al. 1 Cst.). Le statut du personnel de celle-ci du 29 juin 2010 (LC 21 151) prévoit en effet que sur demande, le Conseil administratif prolonge les rapports de service des employées et employés ayant atteint l'âge de la retraite fixé à 64 ans (art. 38 al. 1 et 2 1ère phr. de ce statut). Ce statut n'emploie pas une formulation potestative. Il en est de même de l'argument du recourant sur la problématique d'une rente-pont AVS prévue pour les membres du personnel de l’État et des institutions de droit public dont les rapports de service sont régis par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), ou par une loi de fondation de l’institution s’y référant obligatoirement (art. 2 al. 1 de la loi sur la rente-pont AVS du 3 octobre 2013 - LRP - B 5 20).

En outre, il ressort du courriel du 1er juillet 2025 que la décision de refus de prolonger les rapports de service a été prise après que la hiérarchie a formulé un préavis négatif, puisque la demande de l'intéressé visait essentiellement à obtenir des compensations. Sa demande du 28 février 2025 va dans le même sens, dans la mesure où il met en avant notamment les conséquences financières qu'il aurait à subir du fait d'un départ à la retraite à son 64e anniversaire, en particulier par rapport à sa prévoyance professionnelle ou de son obligation de solliciter des prestations de l'assurance-chômage. Si l'intérêt financier que le recourant invoque est légitime, il n'en demeure pas moins que la commune peut également faire valoir, de son côté, l'intérêt public au respect de son statut et au bon fonctionnement de son service. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier – et le recourant ne le démontre pas – que la prolongation de son activité une année supplémentaire servirait les intérêts de son employeur. Il transparaît au contraire des documents de la procédure que tel n'est pas le cas puisque ses supérieurs hiérarchiques ont préavisé négativement la prolongation des rapports de service. Son intérêt privé à l'amélioration de ses conditions de retraite doit ainsi céder le pas devant l'intérêt public au bon fonctionnement du service.

Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée était fondée, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, à refuser la demande du recourant de poursuivre les rapports de service au-delà de l'âge de 64 ans révolus.

Les griefs sont mal fondés.

Enfin, comme le prévoit l'art. 61 SP, les rapports de service prennent fin de plein droit sans résiliation à la fin du mois au cours duquel le fonctionnaire atteint l'âge de la retraite fixé à 64 ans (cum art. 18 du règlement CAP) et il ne ressort ni du SP ni du règlement CAP que l'intimée aurait une obligation légale de compenser « le trou » AVS du recourant en découlant. Le recourant n'en cite d'ailleurs aucune, étant relevé que, selon la décision attaquée, la commune s'est engagée à prendre en charge les cotisations à l'AVS pour la période allant du 1er mars 2026 au 28 février 2027.

Compte tenu de ces éléments, la décision de refus de prolonger les rapports de service du recourant au-delà de l'âge de la retraite prévu statutairement est conforme au droit, ce qui conduit au rejet du recours.

6.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'autorité intimée, qui est une commune de plus de 10'000 habitants, à même de disposer de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/623/2022 du 14 juin 2022 consid. 12 ; ATA/760/2020 du 18 août 2020 consid. 6).

Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2025 par A______ contre la décision de la commune B______ du 1er avril 2025 ;


 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mes David AUBERT et Nicolas AMADIO, avocats du recourant, et à Me Christian BRUCHEZ, avocat de l'intimée.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :