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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3564/2024

ATA/1035/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/171/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3564/2024-PE ATA/1035/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 septembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
assistée par Cédric LIAUDET, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
13 février 2025 (JTAPI/171/2025)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2003, est ressortissante du Kosovo.

b. Le 12 novembre 2018, son père, B______, a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour dans le cadre de l’« opération Papyrus », indiquant être arrivé en Suisse en 2007.

Dans le cadre de cette procédure, l’OCPM a dénoncé B______ au Ministère public le 5 novembre 2021 pour suspicion de faux documents. Une ordonnance de classement a été rendue le 12 février 2024.

c. Le 1er juin 2022, A______ a rejoint son père en Suisse avec sa mère, C______ et son frère D______, né le ______ 2006.

B. a. Le 2 août 2023, B______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa femme et de ses trois enfants.

b. Par décision du 19 juillet 2024, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande de son père de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), et a prononcé son renvoi de Suisse. Dès lors, la demande de regroupement familial déposée en faveur de sa femme et de son enfant D______ le 2 août 2023 devenait sans objet.

c. Le recours formé par B______ et C______ contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a été rejeté le 13 février 2025.

d. Le 17 mars 2025, les intéressés ont recouru contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative).

Ce recours, enregistré sous le numéro de cause A/3039/2024, a été rejeté par arrêt de ce jour.

C. a. Le 8 août 2023, B______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de A______.

b. Par courrier du 27 mars 2024, l’OCPM l’a informée de son intention de refuser sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.

Un délai lui était octroyé pour exercer par écrit son droit d’être entendue.

c. Par courriel du 6 juin 2024, A______ a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la demande de permis de séjour de son père, ayant l’intention de soumettre son dossier comme une demande de regroupement familial, nonobstant le fait qu’elle était désormais majeure.

Elle a invoqué la longueur illégale de l’instruction de la demande déposée il y avait presque sept ans par son père, longueur exclusivement due à l’État et à ses doutes infondés l’ayant conduit à une dénonciation au Ministère public, son père ayant été acquitté du chef d’accusation de faux dans les titres notamment. Si le dossier de ce dernier avait été traité dans des délais normaux, usuels et légaux, elle aurait pu bénéficier, alors qu’elle était encore mineure, de la procédure de regroupement familial. Cela lui était fortement dommageable.

d. Par décision du 21 août 2024, l’OCPM a refusé d’octroyer à A______ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi, avec un délai de départ au 21 novembre 2024.

e. Par décision du 20 septembre 2024, annulant et remplaçant celle du 21 août 2024, l’OCPM a refusé d’octroyer à A______ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi, avec un délai de départ au 21 décembre 2024.

L’art 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), concernant le regroupement familial, avait une formulation potestative et ne conférait aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il disposait ainsi d’un large pouvoir d’appréciation et statuait librement en application de l’art. 96 LEI.

A______ ne remplissait pas les conditions légales du regroupement familial au sens de l’art. 44 LEI. Elle était devenue majeure le 1er juillet 2018, date à laquelle son père, B______, ne disposait d’aucune autorisation de séjour.

Au surplus, aucun élément du dossier ne permettait de constater l’existence d’un cas de rigueur. En effet, la durée de son séjour sur le territoire suisse ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à sa demande d’autorisation de séjour. Elle devait être relativisée en lien avec le nombre d’années qu’elle avait passé dans son pays d’origine.

Par ailleurs, elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’elle ne put quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. En effet, elle n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour qu’elle ne put plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. En outre, son intégration au sens de la jurisprudence applicable ne revêtait aucun caractère exceptionnel.

D. a. Par acte du 24 octobre 2024, A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure de son père ou jusqu’à l’audition des témoins dans ladite procédure, sinon ordonner l’apport de ladite procédure et lui octroyer un délai supplémentaire substantiel pour compléter son recours, principalement ordonner au « DSES » de reprendre le traitement de la demande de regroupement familial.

Son père avait déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour sous l’angle de l’« opération Papyrus » le 8 novembre 2018. La procédure ayant pris tellement de temps, il avait fait venir sa famille en Suisse, soit sa femme et des enfants, dont elle-même, à la fin de l’année 2022. Il avait demandé le regroupement familial le 8 août 2023. L’OCPM avait rejeté la demande de permis de séjour de son père par décision du 19 juillet 2024 au motif qu’il n’avait pas pu suffisamment démontrer le caractère ininterrompu de son séjour en Suisse. Cette décision faisait l’objet d’un recours actuellement pendant devant le TAPI.

L’OCPM ne pouvait justifier la longueur du traitement de la demande de permis de séjour de son père, soit 295 semaines. L’OCPM n’avait dénoncé ses soupçons de faux certificats au Ministère public que le 5 novembre 2021, sans préciser en quoi avait consisté son enquête approfondie dont il avait fait mention dans un courriel du 14 septembre 2021.

On pouvait dès lors se demander si la longueur des délais n’avait pas justement et uniquement pour but de se prémunir contre tout regroupement familial en faveur de son père, le dossier déposé en 2018 contenant des renseignements sur sa famille, soit notamment qu’il était marié et avait trois enfants.

Si son père obtenait une autorisation de séjour, seul le délai artificiellement prolongé par l’OCPM s’opposerait alors au regroupement familial, raison pour laquelle il fallait suspendre l’instruction de la présence procédure.

b. L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 11 novembre 2024, proposant son rejet.

Il s’opposait à la suspension de l’instruction de la cause. Même si la procédure relative au père de l’intéressée devait aboutir à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de ce dernier, compte tenu de sa majorité, l’art. 44 LEI ne serait pas applicable. Par ailleurs, elle ne pourrait pas non plus se prévaloir de la protection du droit à la vie familiale étant donné qu’elle ne se trouvait pas dans une situation de dépendance au sens de la jurisprudence en la matière.

À son arrivée en Suisse, elle avait 18 ans. Elle avait vécu toute sa vie au Kosovo. À ce jour, elle séjournait en Suisse depuis un peu plus de deux ans et son emploi du temps était inconnu.

Elle ne pouvait pas bénéficier de l’application de l’art. 44 LEI, son père ne disposant pas d’un titre de séjour en Suisse, et ne se trouvait pas dans une situation individuelle d’une extrême gravité.

c. A______ a répliqué le 12 décembre 2024, regrettant que, malgré l’évidence, l’autorité intimée se bornait à se réfugier derrière sa majorité pour lui dénier tout droit, sans prendre la peine de justifier le délai de traitement de six ans de la demande de son père. Si ce dernier obtenait une autorisation de séjour, l’autorité devrait nécessairement se justifier et répondre à ses accusations ; en l’absence de décision définitive visant son père et d’explications sur ce retard, le TAPI n’était pas en mesure de juger la présente affaire. Elle maintenait sa requête en suspension.

d. Par jugement du 13 février 2025, le TAPI a rejeté le recours.

À son arrivée en Suisse le 1er juin 2022, l’intéressée était âgée de 18 ans. Lors du dépôt de sa demande de regroupement familial, le 4 août 2023, elle était âgée de plus de 20 ans. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’elle aurait envisagé le dépôt d’une demande de regroupement familial avant sa majorité ou que l’autorité lui aurait donné des assurances ou aurait eu un comportement l’empêchant d’exercer ses droits. Par ailleurs, son père n’avait jamais été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Rien ne permettait de retenir que son dossier aurait été traité différemment des autres personnes déposant une requête en autorisation de séjour pour regroupement familial.

L’OCPM n’avait violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

C’était partant à juste titre que l’OCPM avait refusé de délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la recourante.

La durée de son séjour était de moins de trois ans. Aucun élément ne permettait de retenir une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée, puisqu’on ignorait sa formation professionnelle, son emploi actuel et/ou les éventuelles études qu’elle poursuivrait, et ses sources de revenu. Son niveau de connaissance du français n’avait pas non plus été prouvé. Sa réintégration au Kosovo, où elle avait passé la grande majeure partie de sa vie avec sa mère et ses frère et sœur, n’apparaissait pas compromise et elle pourrait compter sur le soutien de son entourage resté au Kosovo.

E. a. Par acte du 17 mars 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative contre ce jugement, concluant à la reprise du traitement de sa demande de regroupement familial par le département. À titre préalable, elle a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure de son père, ainsi que l’apport de la procédure de ce dernier.

Une des conditions nécessaires à l’obtention d’un permis de séjour était que son père soit titulaire d’une autorisation de séjour. Il convenait donc de suspendre la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure concernant son père.

Le délai de traitement de la demande d’autorisation de séjour de son père dans le cadre de l’ « opération Papyrus », soit plus de cinq ans, avait été artificiellement prolongé dans le but d’empêcher son regroupement familial. L’autorité avait ainsi violé les principes de la bonne foi de l’administration, de la sécurité du droit et de l’égalité de traitement.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours et de la demande de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de son père.

La recourante, devenue majeure, ne pouvait pas se prévaloir du regroupement familial selon l’art. 44 LEI. Elle n’avait apporté aucun élément permettant d’établir une quelconque intégration socio-économique en Suisse.

c. La recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions. L’autorité n’avait toujours pas fourni la moindre explication quant au délai de traitement de la demande d’autorisation de séjour de son père. Ce défaut de motivation entraînait une violation de son droit d’être entendue.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante conclut préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure concernant son père. L’OCPM s’y oppose.

2.1 Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA). L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité).

Selon l’art. 78 LPA, l’instruction des recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties, le décès d’une partie, la faillite d’une partie, sa mise sous curatelle de portée générale, la cessation des fonctions en vertu desquelles l’une des parties agissait, le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l’avocat ou du mandataire qualifié constitué (let. a à f).

2.2 En l’espèce, aucune des conditions de l’art. 78 LPA n’est réalisée in casu, l’OCPM s’étant opposé à la suspension de la procédure. Quant à l’art. 14 LPA, il n’apparait pas que le sort de la présente procédure dépendrait de la procédure concernant l’autorisation de séjour de son père. En effet, comme l’a relevé l’autorité intimée, la recourante, majeure au moment de la demande d’autorisation de séjour, ne peut se prévaloir de l’art. 44 LEI pour obtenir une autorisation de séjour, et cela indépendamment de la question du statut légal de son père. Elle n’invoque pas non plus être dans une situation de dépendance par rapport à ce dernier, si bien qu’elle ne peut pas non plus invoquer l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour obtenir un droit au regroupement familial. Quoi qu’il en soit, même à l’admettre, la demande de suspension n’aurait plus d’objet, la chambre administrative ayant rejeté le recours formé ses parents par arrêt de ce jour.

Il ne sera ainsi pas donné suite à la demande de suspension.

3.             Invoquant une violation de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 CEDH, la recourante se plaint de la longueur excessive de l’examen par l’OCPM de la demande d’autorisation de séjour formée par son père. Elle reproche également à l’autorité intimée et à la juridiction précédente de ne pas avoir traité ce grief.

3.1 L'art. 6 CEDH traite du droit à un procès équitable. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera notamment des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (art. 6 par. 1 phr. 1 CEDH).

3.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 s.).

Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêts du Tribunal fédéral 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 8.1 ; 2D_4/2018 du 12 juin 2018 consid. 8.1; 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271).

3.3 Le droit d'être entendu ne comprend pas l’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2).

L’autorité qui a pris la décision attaquée et toutes les parties ayant participé à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours (art. 73 al. 1 LPA). Dans ce cas, la juridiction administrative fixe les délais dans lesquels les parties doivent produire leurs écritures (art. 75 LPA).

L'art. 73 LPA n'impose pas d'exigences particulières auxquelles doit satisfaire la réponse au recours. Cette disposition se limite à offrir aux parties ayant participé à la procédure de première instance la possibilité de s'exprimer sur le recours et de faire valoir leurs points de vue (ATA/1461/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1 ; ATA/170/2024 du 6 février 2024 consid. 3.4).

3.4 On peut d’emblée se demander si la recourante a la légitimation passive pour se plaindre du retard pris par l’autorité dans le cadre de la procédure d’autorisation de séjour concernant son père. On voit d’ailleurs mal en quoi la recourante aurait été touchée dans ses intérêts personnels par la durée de traitement du dossier de son père, dans la mesure où elle était déjà majeure lorsqu’elle est arrivée en Suisse en 2022. Ainsi, indépendamment de la question de la durée de traitement de la demande d’autorisation de séjour de son père, le recourante ne remplissait de toute façon pas les conditions de l’art. 44 LEI, en particulier celle, pour une enfant mineure, de vivre en ménage commun avec un parent titulaire d’une autorisation de séjour.

Le grief tiré d’une violation du principe de la célérité doit, quoi qu’il en soit, être écarté. Il aura certes fallu près de six ans à l’autorité intimée pour refuser une autorisation de séjour à son père. Il n’en reste pas moins qu’un long délai de traitement et une violation du principe de célérité ne peuvent pas conduire à la délivrance d’une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_529/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.1) et la recourante n’explique pas en quoi elle aurait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer alors que l’OCPM a rendu sa décision.

Il convient également de rejeter l’argument de la recourante selon lequel son grief relatif au délai de traitement du dossier d’autorisation de séjour de son père n’aurait pas été traité. Dans sa réponse devant la chambre de céans, l’autorité intimée n’avait pas d’obligation de se déterminer sur chaque allégué exposé dans le recours, étant rappelé que ni la LPA, ni le droit supérieur n'impose une telle prise de position. Quant à la juridiction précédente, elle n’était pas tenue de traiter tous les griefs allégués, mais pouvait se borner à examiner ceux qui lui paraissent pertinents, ce qu’elle a fait.

4.             La recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé les principes de la bonne foi de l’administration, de la sécurité du droit et de l’égalité de traitement en prolongeant de manière artificielle la procédure de décision au-delà de sa majorité, afin de la priver du regroupement familial.

4.1 Le principe de la bonne foi entre administration et administré ancré à l'art. 5 al. 3 Cst. exige que l'administration adopte un comportement loyal et s'abstienne ainsi de tout comportement contradictoire propre à tromper l'administré (ATF 121 I 181 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_414/2022 du 12 juillet 2023 consid. 8.1 non publié dans l’ATF 149 1 329 ; 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'existence d'un comportement contradictoire de l'administration contraire au principe de la bonne foi doit être examinée selon des critères objectifs, indépendamment de la personne des agents en cause; aussi l'administration peut-elle être rendue responsable d'un comportement contradictoire, même si celui-ci est dû à des personnes différentes, au besoin à l'insu des unes et des autres (ATF 121 I 181 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_414/2022 précité consid. 8.1).  

De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, lequel est consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (cf. ATF 136 I 254 consid. 8.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_362/2022 du 7 février 2023 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, le droit à la protection de la bonne foi garanti à l'art. 9 Cst. peut selon les circonstances, mais à des conditions strictes, conférer un droit à une autorisation. Tel est le cas notamment si l'étranger s'est fondé sur des renseignements erronés de l'autorité compétente et a pris en conséquence des dispositions irréversibles (ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées ; aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1).

Une décision viole le droit à l'égalité de traitement garanti à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 ; 129 I 113 consid. 5.1 et les arrêts cités).  

4.2 En l'occurrence, la recourante ne peut déduire aucun droit potentiel à une autorisation de séjour sur la base des art. 8 et 9 Cst. Elle ne se prévaut en particulier pas de situations analogues qui auraient été traitées de manière différente, ou de situations différentes qui auraient été traitées de la même manière. Elle ne prétend pas non plus que le comportement des autorités aurait fait naître une assurance quant à l’obtention d’une autorisation de séjour. Rien n’indique au demeurant que la lenteur dans le traitement du dossier de son père soit liée à un comportement abusif de la part de l’autorité. Elle est plutôt à mettre sur le compte de la difficulté à réunir les justificatifs permettant d’établir un séjour effectif de son père et la nécessité d’attendre le résultat de la dénonciation pénale formée par l’OCPM. Partant, les griefs tirés de la violation du principe de la bonne foi, de l’égalité de traitement et de la sécurité du droit, qui confinent à la témérité, ne peuvent qu'être rejetés.

5.             Reste à examiner si la recourante a droit à une autorisation de séjour.

5.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

5.3 L’art. 44 al. 1 LEI dispose que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à certaines conditions.

Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 consid. 3.4 ; Directives LEI, état au 15 septembre 2025, n. 6.10).

5.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI ch. 5.6.10 ; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

5.5 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire), notamment un enfant majeur, au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_279/2021 du 16 novembre 2021 consid. 4.2 ; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1 et autres références citées).

6.             En l’occurrence, il n’est pas contesté que les conditions de l’art. 44 LEI ne sont pas réalisées. La recourante était âgée de plus de 18 ans au moment de la demande de regroupement familial et ses parents ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour. Elle ne peut pas non plus invoquer l’art. 8 CEDH, faute de rapport de dépendance particulier avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse.

Reste à examiner si la recourante remplit les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité.

Tel n’est toutefois pas le cas en l’occurrence. La durée de son séjour en Suisse, soit trois ans, est relativement brève. Elle n’invoque aucunement s’être intégrée en Suisse, ni n’a donné d’indication sur sa situation professionnelle et financière. Sa réintégration au Kosovo, où elle a passé la majeure partie de sa vie avec sa famille, n’apparait ainsi pas fortement compromise. Il convient aussi de relever qu’elle ne partira pas seule, mais accompagnée de ses parents et de son frère dont les cas ont également été tranchés par arrêt de ce jour.

Partant, l’OCPM n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les conditions d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’étaient pas réalisées.

7.             Reste à examiner la conformité au droit du renvoi qui a été prononcé.

7.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

7.2 En l’espèce, la recourante ne soutient pas que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, et les éléments figurant au dossier ne laissent pas apparaître que tel serait le cas, si bien que le prononcé du renvoi ne prête pas le flanc à la critique.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 février 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Cédric LIAUDET, mandataire de la recourante, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.