Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/835/2025 du 05.08.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4183/2024-FORMA ATA/835/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 août 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourante
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
A. a. Née le ______1990, A______ a été immatriculée à l'Université de Genève (ci-après : l'université), faculté des sciences (ci-après : la faculté), de 2012 à 2018, en vue de l'obtention d'un bachelor en sciences pharmaceutiques. Elle a été éliminée de ce cursus par décision du doyen de la faculté du 24 septembre 2018 en raison de son échec définitif au contrôle des connaissances de troisième année.
b. Le 22 août 2022, elle a été autorisée à se réinscrire à la faculté à compter du semestre d'automne 2022 en vue de l'obtention d'un bachelor en biologie. Cette autorisation était soumise à la condition qu'elle réussisse, d'ici la session d'examens d'août/septembre 2023, tous les examens de première année, sans doublement possible.
Au vu du cursus suivi de 2012 à 2018, elle a pu bénéficier de quelques équivalences.
c. À l'issue de l'année académique 2022/2023, l'étudiante a validé les 60 crédits de la première année du bachelor (ou année propédeutique), remplissant ainsi la condition fixée en août 2022 par la faculté.
d. À l'issue de l'année académique 2023/2024, correspondant à la deuxième année (sur trois) du cursus de bachelor en biologie, l'étudiante, après deux tentatives, avait obtenu les notes de 3.00 en développement animal, de 3.50 en développement végétal (cours obligatoires) et de 2.75 en processus d'influence sociale (cours à choix libre).
Selon le relevé final de ses notes, établi le 12 septembre 2024 et tenant compte des résultats obtenus lors des sessions d'examens de février 2024, juin/juillet 2024 et août/septembre 2024, elle avait obtenu pour les cours obligatoires une moyenne de 3.86.
e. Par lettre du 3 octobre 2024, la doyenne de la faculté a signifié à l'étudiante son élimination du cursus de bachelor en biologie, au motif que celle-ci ne pouvait plus répéter l'évaluation d'un enseignement à option.
f. Par actes des 25 octobre et 1er novembre 2024, A______ a formé opposition à cette décision. Elle avait choisi de se concentrer sur un seul cours à option et n'avait pas pu modifier cette stratégie pour l'examen de rattrapage. Elle demandait donc de pouvoir choisir un autre cours à option afin d'obtenir les cinq crédits ECTS nécessaires. Au moment de prendre sa décision, elle n'était pas informée de certaines possibilités qui lui auraient permis d'éviter la situation dans laquelle elle se trouvait, en particulier celle de ne pas valider un cours choisi ou celle de prolonger d'un semestre sa deuxième année. Elle suggérait que certains cours suivis lors de son précédent cursus soient validés au titre de cours à choix libre.
g. Par décision du 11 novembre 2024, la doyenne de la faculté, se fondant sur le préavis négatif rendu par la commission instituée par l'art. 28 du règlement du 16 mars 2009 relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), a confirmé la décision d'élimination du 3 octobre 2024. N'ayant plus la possibilité, selon l'art. 9 al. 3 du règlement d'études général de la faculté (ci-après : REG), de valider un cours à option, son élimination avait été prononcée en application de l'art. 19 al. 1 let. d REG. Les circonstances décrites par l'étudiante dans son opposition ne pouvaient par ailleurs être qualifiées de situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université de Genève (ci-après : statut UNIGE). Il lui incombait en particulier de connaître le règlement et les procédures régissant son cursus d'études.
h. Par courrier du 7 décembre 2024 adressé à la doyenne de la faculté, l'étudiante lui a demandé de réexaminer sa situation en tenant compte de son état de santé, tel qu'établi par un certificat médical annexé, précisant qu'elle avait jusqu'alors renoncé à invoquer cet élément.
Par lettre du 17 décembre 2024, la doyenne de la faculté a rejeté cette demande au vu du recours déposé entretemps contre sa décision du 11 novembre 2024.
B. a. Par acte adressé le 16 décembre 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a formé recours contre la décision d'élimination du 11 novembre 2024, concluant à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à se présenter à un nouveau cours à option afin d'obtenir le crédit manquant pour continuer ses études.
Au moment où elle avait pris la décision de se présenter une seconde fois, lors de la session d'août/septembre 2024, à l'examen du cours à option « processus d'influence sociale », elle n'avait pas connaissance de certaines possibilités offertes par le plan d'études, telles celle de choisir un autre cours à option ou celle de prolonger sa deuxième année tout en suivant des cours de troisième année.
Elle avait traversé durant l'année académique 2023/2024 une période particulièrement difficile, marquée par une grande souffrance psychologique et émotionnelle, notamment au moment des examens. Sa situation personnelle demeurait complexe. N'ayant obtenu un certificat médical constatant ces difficultés que le 29 novembre 2024, elle n'avait pu les invoquer lors de son opposition des 25 octobre et 1er novembre 2024.
La décision contestée était arbitraire en ce que la doyenne de la faculté n'avait pu tenir compte de la complexité de sa situation médicale, l'ayant empêchée de déployer ses réelles capacités lors de l'examen. Elle violait par ailleurs le principe de la proportionnalité, d'autres solutions moins incisives étant possibles et sa situation devant être qualifiée d'exceptionnelle tant d'un point de vue académique que médical.
Était notamment annexé au recours un certificat médical établi le 29 novembre 2024 par le docteur B______, neurologue et psychiatre à C______. Selon ce document, A______ souffrait depuis plusieurs années de troubles émotionnels et psychologiques ayant pour origine des événements passés ayant profondément affecté son équilibre psychologique. Elle présentait actuellement (« currently ») des symptômes caractéristiques d'un trouble dépressif récurrent, notamment une humeur dépressive prononcée et de fréquentes crises émotionnelles. Ajoutée à des problématiques de nature familiale, parmi lesquelles une situation complexe dans son pays d'origine et la préoccupation en résultant pour la sécurité de ses proches, cette condition avait conduit, pendant la période des examens, à des symptômes supplémentaires tels que des angoisses, des difficultés de sommeil, des cauchemars et une détérioration additionnelle de sa concentration et de sa mémoire. Elle était traitée à distance par le Dr B______ pour ses troubles émotionnels.
b. Dans ses observations, l'université a conclu au rejet du recours.
L'élimination de la recourante avait été prononcée conformément à la règlementation régissant son cursus d'études.
Dans la mesure où elle n'avait fait part à la faculté d'aucun problème particulier de santé avant ou pendant les examens de la session d'août/septembre 2024, elle avait pris le risque de s'y présenter dans un état déficient et ne pouvait remettre en cause par la suite les résultats obtenus.
Le certificat médical produit par la recourante, qui faisait état d'un suivi régulier depuis plusieurs années, ne permettait pas de conclure à une relation de causalité entre son état de santé et les résultats obtenus au terme de l'année académique 2023/2024. Il convenait de relever à cet égard que, dans son opposition du 1er novembre 2024, la recourante avait indiqué, concernant une dérogation dont elle avait bénéficié dans le cours de son cursus de bachelor en sciences pharmaceutiques, que cette expérience lui avait appris à prendre soin de sa santé mentale, « ce qui [lui] avait permis de [se] reconstruire et de retrouver une stabilité ». Il n'était pas possible d'invoquer a posteriori des difficultés qui auraient pu être compensées par différents mécanismes académiques (demande de congé académique, retrait d'inscription aux examens, absence justifiée à un ou plusieurs examens, etc.).
L'université n'avait donc pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en ne retenant pas l'existence d'une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 statut UNIGE. La décision contestée n'était ni arbitraire ni disproportionnée.
c. Par réplique du 4 mars 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Une application non arbitraire des dispositions règlementaires régissant son cursus était compatible avec la poursuite de ses études.
d. La cause a été gardée à juger le 6 mars 2025.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours formé contre la décision d'élimination du 11 novembre 2024 est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 36 al. 1 RIO-UNIGE).
Le recours ne porte pas sur le refus de la doyenne de la faculté de réexaminer sa décision, signifié à la recourante par lettre du 17 décembre 2024.
2. La recourante sollicite l'accès au « dossier en mains de l'intimée relatif à la décision du 11 novembre 2024 ».
2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).
Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 En l'espèce, l'intimée a produit les pièces pertinentes du dossier de la recourante avec sa réponse. Cette dernière n'explique pas quel document en possession de l'intimée serait encore utile à la solution du litige. Elle s'est elle-même exprimée à plusieurs reprises et a eu la possibilité de produire toutes les pièces qu'elle estimait utiles.
La chambre administrative dispose ainsi d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause, de sorte qu’il ne sera pas donné suite à la requête de la recourante.
3. La recourante soutient que son élimination résulterait d'une application arbitraire des dispositions régissant le cursus de bachelor en biologie.
3.1 Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).
3.2 Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La chambre administrative ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; 136 I 316 consid. 2.2.2). La cognition de la chambre de céans n’étant pas limitée à l’arbitraire, ce grief se confond avec celui de mauvaise application du droit (ATA/14/2025 du 7 janvier 2025 consid. 4.2).
3.3 Le cursus de bachelor en biologie est réglé, outre par la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) et par le statut UNIGE, par le REG et par le règlement d'études du baccalauréat universitaire en biologie (ci-après : RE), dans sa version entrée en vigueur le 18 septembre 2023 (art. A 8 novies RE).
3.4 Le bachelor en biologie se compose de trois années d'étude, dont chacune correspond à un total de 60 crédits ECTS (art. A 8 ter al. 1 RE), soit un total de 180 crédits ECTS. L'étudiant doit avoir réussi la première année, ou année propédeutique, pour poursuivre ses études en deuxième année (art. A 8 sexies al. 3 RE). L'obtention des 60 crédits de deuxième année est pour sa part nécessaire à la poursuite des études en troisième année (art. A 8 sexies al. 5 RE).
Le plan d'études, figurant dans le RE, indique les unités d'enseignement devant être suivies pour chacune des années du cursus, avec les crédits attachés, représentant un total de 60. Pour la deuxième année, outre les matières obligatoires (dont le développement animal et le développement végétal), le plan d'études prévoit un cours devant être choisi librement par l'étudiant, pour un minimum de cinq crédits ECTS.
La réussite des examens de deuxième année donne droit à un total « en bloc » de 60 crédits ECTS (art. A 8 sexies al. 4 RE et art. 9 al. 2 REG). Les examens sont réussis si l'étudiant, cumulativement, obtient une moyenne générale égale ou supérieure à 4, lorsqu'elle est pondérée au nombre de crédits ECTS de chaque branche, n'obtient pas plus d'une note de branche inférieure à 4, mais supérieure ou égale à 3, et obtient un certificat pour la formation documentaire de la deuxième année (art. A 8 septies al. 5 RE).
Chaque unité d'enseignement fait l'objet d'une évaluation, qui ne peut être répétée qu'une seule fois. L'étudiant dispose toutefois, pour une seule évaluation par année d'enseignement, d'une troisième tentative (art. 13 al. 2 REG). Pour les cours à choix libre, l'étudiant, en cas d'échec à l'évaluation, peut soit refaire une fois l'examen soit choisir un autre cours, auquel cas il ne dispose plus que d'une tentative pour valider le cours (art. 9 al. 3 REG).
Est éliminé du cursus suivi l'étudiant qui ne peut plus répéter l'évaluation d'un enseignement à option dans les limites fixées par l'art. 9 al. 3 REG (art. 19 al. 1 let. d REG) ou qui ne peut plus répéter l'évaluation d'un enseignement des études de base (art. 19 al. 1 let. b REG).
3.5 En l'occurrence, au terme des trois sessions d'examen de l'année académique 2023/2024 et après avoir répété les évaluations pour lesquelles elle n'avait pas obtenu la note de 4, la recourante présentait encore trois notes de branche inférieures à 4 (développement animal, développement végétal et processus d'influence sociale). Certes, l'existence d'une seule note inférieure à 4 (mais égale ou supérieure à 3) ne faisait pas en soi obstacle (sous réserve de l'obtention d'une moyenne pondérée de 4) à la réussite des examens, et donc à l'attribution en bloc des 60 crédits correspondant à la deuxième année du cursus. Certes également, l'art. 13 al. 2 REG permettait à la recourante d'effectuer une troisième tentative pour l'une des deux notes insuffisantes restantes, et ainsi potentiellement de remonter l'une des trois notes problématiques. Cependant, même dans cette hypothèse, il ne lui était plus possible de satisfaire aux conditions de réussite des examens en raison d'un nombre trop élevé de notes inférieures à 4.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la cause d'élimination prévue par l'art. 19 al. 1 let. d était réalisée.
Contrairement à ce que soutient la recourante dans sa réplique, la manière dont est réglé le nombre d'évaluations pour les cours à option n'entraîne pas d'inégalité entre les étudiants. Conformément à l'art. 9 al. 3 REG, l'étudiant qui choisit plusieurs cours à option ne dispose en effet, comme celui qui n'en choisit qu'un, que de deux tentatives pour valider les crédits nécessaires, son seul avantage résidant dans la possibilité de choisir un cours différent pour la seconde évaluation. Selon son courrier d'opposition du 25 octobre 2024, la recourante était du reste consciente des avantages et inconvénients liés au choix d'un ou de plusieurs cours à options, puisqu'elle explique avoir choisi de se concentrer sur un seul cours car elle avait pensé qu'il serait plus judicieux d'investir ses efforts dans une seule matière.
La recourante ne peut non plus être suivie lorsqu'elle allègue, également dans ses écritures en réplique, que la possibilité de transférer des crédits d'une année à la suivante impliquerait la possibilité de transférer en deuxième année des crédits excédentaires obtenus en troisième année pour des cours à option. Quoi qu'il en soit de la possibilité de transférer des crédits de deuxième en troisième année, l'art. 8 A sexies al. 5 RE prévoit en effet clairement que la poursuite des études en troisième année est soumise à la réussite des examens de deuxième année, dont fait partie l'évaluation du cours à option : il n'est donc pas envisageable de réussir après coup les examens de deuxième année grâce à des résultats obtenus pour les cours à choix libre suivis en troisième année.
Enfin, la recourante ne saurait tirer argument d'un prétendu défaut de clarté de la règlementation relative aux cours à choix libre. D'une part, il résulte de son courrier d'opposition du 25 octobre 2024 qu'elle en avait compris le contenu. Le fait que, selon ses propres termes, son choix s'est révélé « inapproprié pour [s]on parcours » ne saurait l'autoriser à s'affranchir de la règlementation. D'autre part et surtout, elle disposait de l'ensemble des textes applicables et, si ceux-ci lui paraissaient manquer de clarté, on pouvait attendre de sa part qu'elle se renseigne auprès d'un conseiller académique. Son allégation selon laquelle la faculté aurait depuis lors clarifié les informations données aux étudiants n'est enfin nullement rendue vraisemblable par les pièces produites à cet effet.
L'application qu'a faite l'autorité intimée de la règlementation régissant le cursus de bachelor en biologie n'a ainsi rien d'arbitraire, la recourante cherchant en réalité, par le biais de ce grief, à obtenir qu'il soit dérogé en sa faveur au régime applicable.
4. La recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, estimant que l'aggravation de son état de santé, déjà fragile auparavant, dans le courant de l'été 2024, liée à la situation en Iran et aux angoisses en résultant, aurait dû être prise en compte.
4.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).
4.2 À teneur de l'art. 58 al. 3 statut UNIGE, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 statut UNIGE).
Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020).
Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/281/2021 précité ; ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 précité consid. 4b et les références citées
4.3 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/345/2020 du 7 avril 2020 consid. 7b ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4c ; ATA/192/2020 du 18 février 2020).
Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après l'examen ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (ATA/192/2020 du 18 février 2020 consid. 15c et les références citées).
4.4 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/1150/2022 du 15 novembre 2022 consid. 3a).
4.5 Dans le cas d'espèce, il convient en premier lieu de relever que les troubles psychologiques et émotionnels dont la recourante indique souffrir depuis plusieurs années, et pour lesquels elle est traitée à distance par le Dr B______, ne sauraient à eux seuls être qualifiés de situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 statut UNIGE. Il ne peut en effet être considéré qu'ils dépasseraient, par leur intensité subjective et objective, les difficultés auxquelles peuvent être confrontés un certain nombre d'étudiants au cours de leurs études. Ces troubles n'ont du reste pas empêché la recourante de suivre avec succès plusieurs années d'études, dont en particulier l'année propédeutique du cursus de bachelor en biologie.
Il convient en revanche d'examiner si l'aggravation alléguée de ces troubles en été 2024, en raison d'une situation sécuritaire délicate au Proche-Orient et de la répression sévissant dans son pays d'origine, l'Iran, peut être qualifiée de situation exceptionnelle.
Sur ce point toutefois, la recourante, si elle a certes allégué que ces éléments, par le « stress » causé à sa famille et à ses proches, et en raison de l'impossibilité pour elle de se rendre en Iran au vu de l'annulation des vols, avait eu un énorme impact sur elle, n'a guère donné de précisions sur la manière dont ses proches et elle-même avaient été personnellement touchés par la situation, ni quels avaient été concrètement et à quel moment ses effets perturbateurs. Elle n'a ainsi pas indiqué quels membres de sa famille se seraient trouvés en Iran en été 2024, quels étaient ses relations et ses contacts avec eux et quelles conséquences concrètes avait eu pour eux la situation de tension décrite de manière générale. Le certificat médical établi le 29 novembre 2024 par le Dr B______ ne permet pas de pallier ces imprécisions puisqu'il se limite à relever que, pendant la période des examens, qui n'est pas précisée, la recourante avait été confrontée à des problématiques familiales, parmi lesquelles une situation complexe dans son pays d'origine, générant une tension et une anxiété considérables concernant la sécurité des membres de sa famille. Or, ces termes ne permettent pas de comprendre quels proches de la recourante étaient concernés et de quelle manière. Dans la mesure où le Dr B______ n'indique pas dans son certificat les dates des consultations qu'il aurait tenues à distance avec la recourante, il n'est pas possible de déterminer si ses constatations ont été faites après coup, sur la base des déclarations de sa patiente, ou avant et pendant la période des examens. Du fait de ces incertitudes, une relation de causalité entre la situation régnant en été 2024 au Proche-Orient et la situation de santé de la recourante au moment des examens – elle-même insuffisamment documentée – ne peut être retenue. En toute hypothèse, il aurait incombé à la recourante de se prévaloir de sa situation de santé avant ou immédiatement après les examens, et non d'attendre plusieurs mois et la prise de connaissance de la décision sur opposition pour le faire.
C'est donc sans abus ni excès de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée n'a pas admis l'existence d'une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 statut UNIGE. Le fait qu'elle n'avait pas connaissance lors de la décision sur opposition du 11 novembre 2024 de l'invocation par la recourante de sa situation de santé ne modifie en rien ce constat, dès lors que l'université a confirmé et motivé son appréciation dans ses écritures en réponse au recours.
Enfin, l'on ne voit pas en quoi la décision contestée contreviendrait au principe de la proportionnalité. L'élimination de la recourante du cursus de bachelor en biologie répond à un intérêt public consistant à vérifier les connaissances acquises et à ne pas dispenser l'enseignement de troisième année aux étudiants n'ayant pas satisfait aux exigences fixées. L'élimination de la recourante, qui a échoué aux examens de deuxième année, apparaît ainsi nécessaire à la réalisation de cet intérêt public. Les mesures alternatives qu'elle propose n'entrent pas en considération dans la mesure où elles impliquent des dérogations à la règlementation applicable au cursus qu'elle a choisi, contrevenant ainsi au principe de l'égalité entre étudiants et ne permettant plus la réalisation de l'intérêt public à ce que seuls les étudiants ayant acquis les connaissances nécessaires puissent obtenir le titre souhaité.
5. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2024 par A______ contre la décision de l'Université de Genève du 11 novembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Patrick CHENAUX , président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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