Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1417/2025

ATA/845/2025 du 05.08.2025 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.09.2025, rendu le 09.10.2025, IRRECEVABLE, 8C_498/2025
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1417/2025-AIDSO ATA/845/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 août 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2006, a bénéficié de prestations d’aide sociale financière de l’unité « Point Jeunes » de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er octobre 2024 au 28 février 2025, pour un montant total de CHF 7'778.90.

b. Dans le formulaire de demande de prestations du 15 octobre 2024, il a indiqué qu’il vivait chez sa grand-mère, B______, et le compagnon de celle‑ci, C______, ______, rue D______.

Il a également signé à cette occasion le formulaire de droits et obligations mentionnant entre autres qu’il devait informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du droit aux prestations, et qu’il pouvait être tenu de restituer les prestations d’aide financière reçues sans droit.

Lors de l’entretien du même jour à l’hospice, il a indiqué que son père habitait en France, qu’il n’avait plus aucun lien avec sa mère et qu’il ne voyait guère ses demi‑frères et sœurs. Il possédait un compte UBS et un compte Postfinance qui présentaient des soldes nuls et qu’il envisageait de clore. Il recevait régulièrement CHF 100.- d’argent de poche de son parrain.

c. Lors de l’entretien du 15 novembre 2024 à l’hospice, il a déclaré qu’il avait fait l’objet d’amendes, qu’il avait cherché en vain un emploi et était disposé à effectuer le stage d’évaluation proposé par l’hospice. Toute sa famille habitait en France mais il logeait chez sa grand-mère à Genève.

d. Lors de l’entretien du 11 décembre 2024 à l’hospice, il a indiqué s’être inscrit dans une agence de travail temporaire. En l’absence de résultats en mars 2025, il suivrait des mesures d’insertion socio-professionnelles.

e. Le 23 janvier 2025, sa grand-mère a écrit à l’hospice que son compagnon et elle devraient prochainement quitter leur logement et ne pourraient plus héberger A______. Un logement devait de toute urgence lui être proposé. Sa mère avait été placée en structure d’accueil et son père vivait à Thonon.

f. Le 29 janvier 2025, l’hospice s’est enquis des possibilités de logement et a interpelé A______ sur ses perspectives de se loger, et celui‑ci a indiqué qu’il ne souhaitait pas habiter chez son père et qu’il avait accompli des démarches auprès de la mairie pour trouver un logement.

g. Le 10 février 2025, le service des enquêtes et conformités (ci-après : SEC) de l’hospice a établi un rapport.

Le 20 novembre 2024, un contrôleur s’était rendu au ______, route D______, y avait rencontré B______, laquelle avait déclaré que son petit-fils habitait chez elle mais allait régulièrement rendre visite à son père à Thonon.

Lors de la visite de la chambre, une paire de baskets, une chemise et un caleçon seuls s’y trouvaient. B______ avait expliqué que son petit-fils ramenait ses vêtements de chez son père et les reprenait lorsqu’il allait le voir, trois à quatre fois par semaine.

Convoqué pour le 9 décembre 2024, A______ ne s’était pas présenté au SEC, et un avertissement lui avait été notifié.

Il s’était présenté le 29 janvier 2025 et avait déclaré vivre chez B______ et y dormir tous les soirs. Confronté au résultat de la visite inopinée du 20 novembre 2024, il avait déclaré être plus souvent au domicile de son père à Thonon, où se trouvaient ses affaires personnelles. Il lui arrivait aussi de dormir chez son amie à Annemasse.

Lors de la visite qui avait suivi cet entretien, deux caleçons, un t-shirt, une veste et une paire de baskets avaient été trouvés dans sa chambre chez sa grand-mère. Il avait alors déclaré qu’il irait prendre d’autres affaires chez son père.

h. Lors de l’entretien du 13 février 2025, l’hospice a annoncé à A______ qu’il allait mettre fin aux prestations compte tenu des résultats du contrôle sur le terrain. En cas de nouvelle demande, il devrait apporter les preuves de sa résidence effective à Genève.

i. Par décision du 11 février 2025, l’hospice a mis fin aux prestations d’aide financière à compter du 1er mars 2025 et a réclamé à A______ la restitution des prestations indûment perçues du 1er octobre 2024 au 28 février 2025, pour un total de CHF 7'778.90, au motif que sa résidence effective sur le territoire genevois n’avait pu être établie.

j. Le 17 février 2025, B______ a déposé à l’hospice un courrier et des pièces.

La mère de A______ avait sombré dans la drogue, était démunie, avait été placée au « E______ » à la Jonction et se trouvait dans un état mental irrécupérable. Le père de A______ vivait depuis des années à Thonon, se trouvait au chômage et ne pouvait pas aider son fils. Il émigrerait dès que possible vers la Martinique avec sa nouvelle compagne. Au vu de cette situation, elle avait accueilli son petit-fils chez elle depuis le printemps 2023. Il avait ainsi pu reprendre des cours dès septembre 2023 puis suivre un atelier de réinsertion professionnelle de février à juin 2024. Il était totalement démuni, n’avait ni formation ni argent et avait besoin d’un traitement pour ne pas tomber lui aussi dans la drogue.

k. Le 26 février 2025, B______ et A______ ont formé une réclamation contre cette décision.

Le second vivait chez la première depuis l’été 2023. Sans cela, il n’aurait pu se rendre régulièrement à l’école puis en stage d’insertion. Il n’avait aucune ressource et avait demandé de l’aide en octobre 2024. Il n’avait perçu que CHF 2'142.- à la suite de son stage. En mai 2024, pour ses 18 ans, elle lui avait donné CHF 6'000.- pour l’achat de son scooter, pour payer des vacances et pour quelques menus plaisirs – mais il ne lui restait rien de cette somme. Il n’était pas en mesure de rembourser la somme réclamée et son état psychique s’était dégradé. Elle avait 73 ans et son compagnon 75. Sa chambre était petite et ils ne pourraient bientôt plus l’héberger. Il était genevois et avait toujours vécu à Genève, excepté les 15 mois qui avaient suivi son expulsion avec sa mère de leur logement.

Ils produisaient une attestation de résidence, des attestations de scolarité, un certificat de salaire et un relevé du solde négatif de son compte UBS.

l. Par décision du 24 mars 2025, l’hospice a rejeté la réclamation.

Son lieu de résidence effective à Genève n’avait pu être établi. Il avait admis le 29 janvier et le 13 février 2025 qu’il vivait le plus souvent à Thonon chez son père, ce que corroborait le peu d’affaires personnelles trouvées chez sa grand-mère. Il avait gravement violé son obligation d’informer en faisant croire depuis le début de l’aide qu’il vivait chez sa grand-mère. L’obligation de restituer était sans rapport avec le fait qu’il avait reçu CHF 6'000.- pour ses 18 ans. Les conditions d’une remise n’étaient pas remplies, la violation de l’obligation de renseigner ne lui permettant pas de se prévaloir de sa bonne foi.

S’il démontrait sa résidence effective à Genève, il pourrait à nouveau bénéficier de l’aide sociale. Il pouvait négocier un plan de remboursement sur présentation de pièces justificatives.

B. a. Par acte remis à la poste le 22 avril 2025, B______ et A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

Elle n’avait jamais dit que son petit-fils passait plus de temps à Thonon qu’à Genève. Elle avait dit au contrôleur qu’il allait essentiellement voir son père le week-end et que son armoire à habits était à Thonon car la place manquait chez elle. Il était légitime qu’il voie son père. Il avait par ailleurs le droit d’aller de temps en temps dormir chez son amie.

Son compagnon et elle avaient reçu une offre pour un appartement de trois pièces et son petit-fils ne trouverait pas de logement sans l’aide de l’hospice. Il revenait à l’hospice de prouver qu’il n’était pas à Genève. S’il n’avait pas dormi à Genève, il n’aurait pu remettre le pied à l’étrier et suivre une école puis un stage. Il était motivé par les stages prévus en mars 2025 pour trouver une formation. Sans l’aide de l’hospice il ne pouvait rien faire. Sa grand-mère devait à nouveau l’aider financièrement.

b. Le 23 mai 2025, l’hospice a conclu au rejet du recours.

Il résultait du rapport du SEC que la résidence effective à Genève du recourant n’avait pu être établie. L’obligation de restituer était fondée. Les conditions d’une remise n’étaient pas remplies.

c. Le 12 juin 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Il avait accompli toute sa scolarité à Genève, où il avait toute sa famille et tout son entourage. Il ne dormait que très occasionnellement chez son père à Thonon. Il était tous les jours chez sa grand-mère, rue de D______. Celle-ci pourrait en témoigner. Il demandait comment l’hospice pouvait préférer compter les chaussettes dans sa chambrette de 9 m2 plutôt que de prendre en compte sa situation globale et son cas hors-norme. L’hospice lui réclamait plus de CHF 7'000.- alors qu’il était totalement insolvable. Afin de pouvoir aller vers le mieux, il avait un besoin vital d’être repris par l’hospice, de percevoir une aide et de pouvoir se loger dignement et de manière indépendante et trouver un stage puis un emploi et devenir autonome.

d. Le 24 juin 2025, le recourant a indiqué qu’il était conscient que sa situation n’était pas stable et « du coup » pas très claire face à l’hospice mais son hébergement principal était bien chez sa grand-mère. Son souhait était de construire son avenir dans le canton de Genève. Il avait ses amis et une partie de sa famille à Thônex et n’avait ni alternative ni envie de se projeter ailleurs.

e. Le 25 juin 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Le 5 juillet 2025, B______ et le recourant ont indiqué qu’ils étaient très actifs pour trouver à celui-ci un logement et ont produit une demande de location d’un studio à la rue du Prieuré 22 auprès d’une régie genevoise datée du même jour.

g. Le 7 juillet 2025, les parties ont été informées que la cause restait gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Sans y conclure formellement, le recourant propose l’audition de sa grand-mère.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 du 14 juin 2021 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 précité consid. 4.1). Le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, la grand-mère du recourant a été entendue par le SEC et elle s’est exprimée à plusieurs reprises par écrit devant l’hospice puis la chambre de céans. En tant qu’elle voudrait attester que son petit-fils vit actuellement chez elle, sa déclaration n’est pas utile pour la solution du litige, qui ne porte que sur la période où les prestations dont le remboursement est exigé ont été perçues. Le recourant a eu l’occasion de s’exprimer et de produire toute pièce utile devant l’hospice et la chambre de céans. Le dossier est complet et en état d’être jugé.

L’audition de B______ ne sera pas ordonnée.

3.             Le litige a pour objet le bien-fondé de la décision interrompant l’aide financière et réclamant au recourant le remboursement de CHF 7'778.90 perçus à ce titre entre le 1er octobre 2024 et le 28 février 2025.

La question de savoir si le recourant a depuis lors sa résidence effective chez sa grand-mère excède le cadre du litige. La résidence effective actuelle du recourant doit en effet être le cas échéant alléguée et documentée par ce dernier auprès de l’hospice à l’appui d’une nouvelle demande d’aide sociale, ainsi que ce dernier l’a d’ailleurs rappelé dans sa décision.

4.             À titre liminaire, il convient de déterminer le droit applicable.

4.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la LIASI et son règlement d’application du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

La LASLP s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s’appliquent aux prestations d’aide financière versées en application de l’ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l’action en restitution n’est pas prescrite au moment de l’abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP).

L’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI et 48 al. 5 et 51 al. 4 LASLP).

4.2 En l’espèce, le recourant s’est vu réclamer la restitution de prestations perçues entre le 1er octobre 2024 et le 28 février 2025. Il n’est pas contesté que la restitution aurait également pu être exigée sous la LIASI et il n’est pas soutenu que la prétention de l’hospice serait prescrite. C’est ainsi la nouvelle LASLP qui s’applique à la situation du recourant.

5.             Le recourant soutient qu’il avait sa résidence effective à Genève au moment des faits et que c’est à tort que l’hospice a interrompu ses prestations et réclamé la restitution de celles qu’il lui avait versées.

5.1 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l’exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). Avec le RASLP, elle concrétise les art. 12 Cst. et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00).

5.2 Au terme de l’art. 21 LASLP, la personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge a droit à des prestations d’aide financière (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 29, 48 et 50 à 54 LASLP (al. 2).

Selon l’art. 24 LASLP, ont droit à des prestations d’aide financière prévues par la présente loi les personnes qui, cumulativement : (a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève, (b) ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins et (c) répondent aux autres conditions de la LASLP.

L’art. 31 LASLP prévoit qu’ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel pris en compte n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État.

L’art. 43 LASLP prévoit que les prestations d’aide financière prévues par la LASLP font l’objet d’une demande déposée par écrit par la personne intéressée ou son représentant légal auprès de l’hospice.

Selon l’art. 44 LASLP, la personne qui demande des prestations d’aide financière ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (al. 1). Elle doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, elle doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’Hospice général (al. 2). Elle doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui‑ci le demande (al. 3).

Selon l’art. 45 al. 1 LASLP, la personne au bénéfice de prestations d’aide financière ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression.

La loi impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4 ; ATA/864/2014 du 4 novembre 2014 consid. 4).

Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3c).

5.3 Selon l’art. 48 al. 1 LASLP, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit. Par décision écrite, l’hospice réclame à la personne qui a reçu des prestations d’aide financière, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue indûment par la suite de sa négligence ou de sa faute (al. 2). Le remboursement des prestations indûment perçues peut être réclamé si la personne qui a reçu les prestations d’aide financière, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3).

5.4 Conformément à l’art. 49 al. 1 LASLP, la personne qui était de bonne foi n’est tenue au remboursement, total ou partiel, des prestations indûment perçues que dans la mesure où elle ne serait pas mise, de ce fait, dans une situation difficile. Dans ce cas, elle doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de la décision exigeant le remboursement. Cette demande de remise est adressée à l’hospice (al. 2).

5.5 De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/195/2021 du 23 février 2021 consid. 7c et les références citées).

5.6 La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/1271/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6c ; ATA/357/2017 du 23 mars 2017 consid. 7c).

5.7 En l’espèce, l’hospice a interrompu l’aide et réclamé le remboursement de l’aide perçue compte tenu que : le 20 novembre 2024, B______ avait déclaré au contrôleur que le recourant habitait chez elle mais allait régulièrement rendre visite à son père à Thonon ; l’inspection avait révélé que la chambre du recourant contenait uniquement une paire de baskets, une chemise et un caleçon ; B______ avait alors expliqué que son petit-fils ramenait ses vêtements de chez son père et les reprenait lorsqu’il allait le voir trois à quatre fois par semaine ; le 29 janvier 2024, confronté au résultat de la visite inopinée du 20 novembre 2024, le recourant avait déclaré être plus souvent au domicile de son père à Thonon, où se trouvaient ses affaires personnelles, et qu’il lui arrivait aussi de dormir chez son amie à Annemasse ; une nouvelle visite avait à nouveau montré qu’il n’avait pour ainsi dire pas d’effets personnels chez sa grand-mère.

Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le peu d’effets personnels du recourant trouvés chez B______ permettait à l’hospice de conclure que celui-ci n’y avait pas son centre de vie. B______ et le recourant avaient en outre affirmé que ce dernier était souvent chez son père en France, où il avait ses habits et le recourant avait ajouté qu’il lui arrivait de dormir chez son amie à Annemasse.

Certes, B______ a par la suite affirmé que son petit-fils vivait en réalité chez elle et qu’elle avait été mal comprise. C’est toutefois de manière conforme à la jurisprudence que l’hospice a tenu compte de ses premières déclarations, lesquelles corroboraient au surplus les constatations faites sur place.

À cela s’ajoute que lors d’une seconde visite, un nombre insignifiant d’effets personnels avait à nouveau été trouvé dans la chambre que le recourant affirmait occuper chez elle.

Enfin, dans le recours, B______ a affirmé avoir indiqué que l’armoire à habits de son petit-fils se trouvait chez son père à Thonon, faute de place chez elle. Or, le lieu d’entreposage des habits dénote généralement le lieu de vie.

Dans ces circonstances, contrairement à ce que semble considérer le recourant, il lui appartenait bien, au vu des indices rassemblés par l'hospice et en vertu de son devoir de collaboration, d’apporter les preuves de son séjour effectif chez sa grand‑mère, ce qu’il n’a pas fait. Son inscription dans le registre de la population Calvin à l’adresse de sa grand-mère n’est à cet égard pas suffisante.

C’est ainsi de manière conforme au droit et sans abus de son pouvoir d’appréciation que l’hospice a conclu que le recourant n’avait pas sa résidence effective à Genève pour la période considérée et interrompu le versement de l’aide financière et réclamé le remboursement de l’aide versée indûment.

Sans conclure expressément à une remise, le recourant fait valoir son indigence.

Dès lors qu’il a manqué à son devoir d’information, en affirmant faussement qu’il avait sa résidence effective chez sa grand-mère, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi, de sorte qu’une condition cumulative à l’octroi d’une remise fait défaut et que c’est de manière conforme à la loi que l’hospice a refusé d’accorder celle-ci au recourant, pour la période considérée.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

Il sera encore observé qu’il est en tout temps loisible au recourant d’établir qu’il a sa résidence effective à Genève aux fins d’obtenir de l’hospice la reprise de son aide.

6.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2025 par A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 24 mars 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :