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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2606/2023

ATA/365/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/459/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2606/2023-PE ATA/365/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er avril 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Sébastien PELLET, curateur

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mai 2024 (JTAPI/459/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1989, est ressortissant italien.

b. Il a effectué un premier séjour à Genève du 28 janvier au 27 décembre 2010, durant lequel il était au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.

c. Son séjour actuel a commencé le 12 mai 2015. Le 1er juillet 2015, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre d'une activité lucrative, laquelle est échue depuis le 11 mai 2020.

d. A______ est le père d’B______, née le ______ avril 2007 à C______ (Brésil), ressortissante italienne résidant à Genève, titulaire d'une autorisation de séjour, dont la mère est D______, ressortissante brésilienne titulaire d'une autorisation de séjour.

e. Par ordonnance du 14 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) avait institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ et avait désigné Danielle OLAMA et Sébastien PELLET, du Service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd), aux fonctions de curateurs. Il était noté dans le jugement qu'il souffrait de problèmes d'addiction et qu'un suivi thérapeutique devait être mis en place. À la suite d'une hospitalisation en urgence en mars 2021, une évaluation psychiatrique était en cours. Il semblait être ambivalent quant au suivi thérapeutique.

f. Par ordonnance pénale du 12 mars 2019, A______ a été reconnu coupable de violation de domicile par le Ministère public puis, par ordonnance pénale du 27 février 2021, celui-ci l'a reconnu coupable de mauvais traitements infligés aux animaux au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (RS 455). Par ordonnance pénale du 11 août 2022, il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples.

B. a. Le 2 septembre 2022, A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour par formulaire K, aucune activité lucrative n'y étant mentionnée.

b. Par courriel du 2 septembre 2022, le SPAd avait informé l'OCPM qu'à sa connaissance, A______ n'avait pas d'activité lucrative et qu'il ne contribuait pas financièrement à l'entretien de sa fille.

c. Par courrier du 26 janvier 2023, D______ a informé l'OCPM que A______ et sa fille se rencontraient parfois sans rendez-vous prédéfini, soulignant qu'ils étaient libres de s'appeler et de se rencontrer à n'importe quel moment, qu'elle avait la garde de l'enfant et l'autorité parentale exclusive et que A______ ne contribuait pas à l'entretien de sa fille, mais était présent lors de ses fêtes d'anniversaire et moments spéciaux.

d. Selon l'attestation d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) du 16 mars 2023, A______ recevait des aides financières depuis le 1er décembre 2016. Le montant total des aides perçues entre les années 2019 à 2023 était supérieur à CHF 133'795.-, montant qui a été confirmé par courriel de l’hospice du 3 mars 2023.

e. Par courrier du 11 mai 2023, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement et de prononcer son renvoi de Suisse.

f. Le 12 juin 2023, le SPAd – pour A______ – a transmis ses observations.

g. Par décision du 19 juillet 2023, l’OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Il n'exerçait pas d'activité lucrative et recevait des prestations financières de l'hospice depuis le 1er décembre 2016. L'aide financière perçue était totale. Aucun motif important n'exigeait l'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 20 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP – RS 142.203), 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il remplissait également un motif de révocation de son autorisation de séjour. Enfin, la relation personnelle entre sa fille et lui, sous l'angle affectif et économique, n'était pas démontrée. Les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour n'étaient ainsi pas remplies.

C. a. Par acte du 16 août 2023, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation, à l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre du « droit au respect de la vie privée et familiale », subsidiairement sous l'angle du cas de rigueur et, encore plus subsidiairement, à ce que son admission provisoire soit prononcée.

L'OCPM considérait qu’il remplissait les motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. d et 2 LEI. Cependant, ses condamnations pénales étaient postérieures au 1er octobre 2016 et il semblait que le juge pénal ait renoncé à prononcer une expulsion pénale. La révocation de son autorisation de séjour ne pouvait ainsi être décidée sur la base desdites condamnations pénales.

Il était certes dépendant de l'aide sociale depuis 2016, mais il mettait tout en œuvre pour améliorer sa situation financière afin de ne plus en dépendre. S'il ne pouvait plus se réintégrer sur le marché du travail, une demande de rente pourrait être déposée, de sorte à ne plus dépendre de l'aide sociale. On ne pouvait ainsi considérer qu'il dépendait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

Sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), sa fille était au bénéfice d'une autorisation de séjour. Bien qu'il ne vécût pas avec elle, il lui rendait visite et était présent pour les moments importants. Même s'il n'avait jamais été marié avec la mère de son enfant, il fallait admettre le caractère effectif et intact de la relation qu'il entretenait avec sa fille, laquelle disposait d'un droit de présence assuré en Suisse. En cas de séparation avec sa fille, l'exercice du droit de visite et donc du maintien de cette relation serait très difficile voire impossible, en raison de la distance séparant l'Italie de la Suisse. Ainsi, l'intérêt de sa fille au maintien de cette relation stable avec son père primait sur le renvoi de Suisse.

Il vivait en Suisse depuis presque quatorze ans, était arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans et y avait vu grandir sa fille. Il avait d'abord exercé une activité lucrative et avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce cadre. Pendant des années, il n'avait jamais fait appel à l'assistance publique et ce n'était qu'à partir de 2016 qu'il avait commencé à être aidé financièrement. Bien qu'il eût fait l'objet de nombreuses poursuites pénales et qu'il n'eût pas toujours adopté un comportement irréprochable, il souhaitait désormais se réintégrer au sein de la société et mettait tout en œuvre dans ce but. En raison de son addiction, il souffrait d'un handicap psychique, dont il n'était pas responsable et qui l'empêchait d'accéder à l’autonomie financière. Aussi, vu ses condamnations, les employeurs étaient-ils souvent frileux à l'idée de l'engager. Il ne se trouvait ainsi pas dans une situation identique à celle d'une personne saine du même âge, de sorte que les exigences relatives à l'indépendance financière comme critère d'intégration ne pouvaient être appliquées aux mêmes conditions. La décision de l'OCPM ne prenait pas en compte sa situation personnelle et désavantageait une personne en situation de handicap, constituant ainsi une discrimination en violation de l'art. 8 al. 2 Cst. Il n'était pas en bonne santé. Les possibilités de réintégration dans son pays d'origine, l'Italie, était inexistantes. Vu les liens familiaux créés en Suisse, la nécessité de soins thérapeutiques, la nécessité du maintien de la curatelle et la présence de sa fille, un retour en Italie aurait pour lui de lourdes conséquences, tant sur le plan social que médical. En effet, l'Italie n'avait jamais ratifié la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après: CLaH 2000 - RS 0.211.232.1), de sorte que sa curatelle risquerait de ne pas être maintenue, avec pour conséquence qu'il ne recevrait plus aucune assistance sociale, administrative, juridique et financière en cas de renvoi. Le renvoi n'était ainsi pas exigible, dans la mesure où sa vie serait concrètement mise en danger, et il remplissait donc les conditions d'une admission provisoire.

b. Le 9 octobre 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Sans emploi depuis plusieurs années, A______ ne pouvait plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE pour travailleur salarié, ni en qualité de ressortissant européen à la recherche d'un emploi, puisqu'il avait largement dépassé le délai raisonnable (en principe de six mois) pour chercher un emploi. Il ne remplissait pas davantage les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour les personnes n'exerçant pas une activité économique, étant donné qu'il était sans ressources financières. Ses allégations quant à ses efforts pour améliorer sa situation financière et son éventuelle demande de rente invalidité n'étaient pas démontrées et rien n'indiquait qu'il était effectivement en recherche d'emploi active ou qu'une demande de rente AI serait envisageable dans sa situation.

Sa situation ne relevait également pas de l'art. 20 OLCP. Il n'avait notamment pas été prouvé qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide des services sociaux dans son pays d'origine. Il était également rappelé qu'en tant que ressortissant de l'UE, il pouvait aller et venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques et qu'il pourrait toujours prétendre à un nouveau titre de séjour s'il trouvait un emploi.

Enfin, la décision n'était pas contraire à l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il ne pouvait se prévaloir d'une relation étroite et effective avec sa fille au sens de la jurisprudence. Des contacts pourraient néanmoins être maintenus par le biais de visites réciproques.

c. Par courrier du 20 février 2024, le SPAd a indiqué qu'aucune demande de rente AI n'avait été formulée, car A______ s'était montré réfractaire à tout suivi médical, ce qui avait rendu impossible l'organisation des rendez-vous médicaux nécessaires. Depuis son incarcération, il avait eu deux consultations avec la docteure E______à cause de douleurs lombaires depuis son travail en cuisine à la prison de Champ-Dollon. Un suivi médical ambulatoire était discuté pour sa sortie de prison, mais rien ne justifiait une demande AI selon la Dre E______. Il n'avait aucun renseignement supplémentaire à ajouter quant à la relation avec sa fille.

d. Le 2 avril 2024, l'OCPM a transmis au TAPI copie d'une ordonnance du Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) du 28 mars 2024 prononçant la libération conditionnelle de A______ pour le 8 avril 2024, aux deux tiers des peines qu'il était en train d'exécuter depuis le 9 janvier 2024 à la prison de Champ-Dollon en substitution d'amendes et en conversion de peine pécuniaire.

e. Par jugement du 16 mai 2024, le TAPI a rejeté le recours.

A______ ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative, dès lors qu'il n'en exerçait manifestement aucune. L’octroi d'une autorisation de séjour en vertu du droit de demeurer n'entrait pas davantage en ligne de compte, dès lors qu’il ne revêtait pas la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. Il avait en effet perdu la qualité de travailleur avant la survenance de son incapacité de travail. Il ne pouvait également pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative, ne disposant pas des moyens financiers suffisants afin de subvenir à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique. La question d’une éventuelle rente AI, d'après les déclarations de ses curateurs et de la Dre E______, n'était manifestement pas à l'ordre du jour.

L’intéressé résidait en Suisse depuis le 12 mai 2015, de sorte que son séjour était de sept ans. A______ n’était pas intégré, car il dépendait de l'aide sociale, faisait l'objet d'actes de défaut de biens, de poursuites pour des montants très élevés ainsi que de plusieurs condamnations pénales pour des actes de violences envers les animaux et les êtres humains.

Il faisait aussi l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion, ce qui rendait compréhensible que son état physique et psychique l'empêchait de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins sans devoir faire appel à l'assistance publique. Ceci étant dit, l’absence de tout dépôt de demande de rente AI en vue de faire constater une éventuelle incapacité de travail, laquelle lui permettrait éventuellement de sortir de l’aide sociale, était à relever. Ses problèmes de dépendance à l’alcool ne justifiaient pas l’octroi d’une autorisation de séjour, et ne pouvaient être déterminants dans la mesure où A______ semblait réfractaire à tout suivi médical. Le dossier ne laissait pas apparaître qu'il serait confronté à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie, ni que son retour en Italie le mettrait socialement ou économiquement dans une situation de précarité beaucoup plus grande qu'en Suisse.

La décision attaquée ne consacrait pas de violation de l’art. 8 CEDH. Si A______ était certes présent dans la vie de sa fille, la relation qu'il entretenait avec cette dernière n’était pas d'une intensité telle qu'un départ de celui-ci vers l'Italie constituerait un véritable choc négatif pour le développement de sa fille, dont par ailleurs il ne contribuait pas à l'entretien financier.

Enfin, ses problèmes de santé pouvaient être traités en Italie, pour autant qu’il se soumît à un traitement, et l’Italie connaissait un système de protection de l'adulte avec des mesures analogues à celles prévalant en Suisse. Il n’y avait donc pas d’obstacles à son renvoi.

D. a. Par acte posté le 17 juin 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre du « droit au respect de la vie privée et familiale », subsidiairement sous l'angle du cas de rigueur, encore plus subsidiairement à ce que son admission provisoire soit prononcée, et à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Il reprenait pour l’essentiel l’argumentation développée dans son recours au TAPI. Au surplus, il reprochait au TAPI d’avoir appliqué, dans l’examen d’un éventuel cas d’extrême gravité, les mêmes critères pour lui – dont l’état de santé était dégradé – que pour une personne saine. Son état de santé était préoccupant et fragile en raison de ses problèmes d’addiction. Concernant son admission provisoire, le TAPI avait retenu qu’une curatelle pourrait être instaurée en Italie, mais le temps nécessaire à la mise en place d’une telle mesure suffirait à ce que sa situation se péjore notablement. Son dossier devait ainsi être soumis au SEM avec un préavis positif.

b. Le 15 août 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés dans ce dernier n'étant pas de nature à modifier sa position.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 20 septembre 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 18 septembre 2024, le recourant a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à faire valoir.

e. Le 20 septembre 2024, l'OCPM en a fait de même.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, ainsi que sur son renvoi de Suisse.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé le recourant le 11 mai 2023 de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

2.3 L'ALCP, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, est applicable aux ressortissants des pays membres de l'UE, dont fait partie l’Italie, et de l'AELE et aux membres de leur famille, pour autant que le droit national – à savoir la LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA – ne soit pas plus favorable ou que l'ALCP n'en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEI).

Il se justifie par conséquent d'examiner la situation juridique du recourant, qui possède la nationalité italienne, sous l'angle de l'ALCP et de la LEI.

2.4 Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP).

2.5 Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

2.5.1 Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main‑d'œuvre compétent (art. 6 § 6 annexe I ALCP). Ces périodes sont considérées comme des périodes d'emploi (art. 4 § 2 annexe I ALCP en lien avec les art. 2 al. 1 et 4 al. 2 du règlement CEE 1251/70).

2.5.2 En interprétant ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un travailleur peut perdre son statut de travailleur salarié s'il est (1) volontairement devenu chômeur, ou que (2) en raison de son comportement, il est certain qu'il n'y a aucune perspective sérieuse de retrouver un emploi dans un avenir proche, ou (3) que son comportement est constitutif d'un abus de droit, dans la mesure où il a acquis son autorisation de séjour de travailleur sur la base d'une activité professionnelle fictive ou courte dans le seul but d'obtenir des prestations d'assurance plus favorables que celles versées dans son pays d'origine ou dans un autre État contractant. Dans ce cas, les autorités peuvent révoquer ou refuser de prolonger l'autorisation de séjour, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 144 II 121 consid. 3.1 in RDAF 2019 I p. 534 ; ATA/156/2020 du 11 février 2020 consid. 5b).

2.5.3 S'agissant des emplois d'insertion, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucun motif de principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans le but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient réelles et effectives. Il a toutefois relevé que la notion d'activités réelles et effectives implique une appréciation au cas par cas, en fonction de toutes les circonstances d'espèce, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de travail en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 ; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 concernant un emploi d'insertion dont le salaire mensuel s'élevait à CHF 3'000.-).

2.5.4 L'art. 4 § 1 annexe I ALCP consacre le droit de demeurer aux ressortissants d'une partie contractante et aux membres de leur famille après la fin de leur activité économique. Conformément à l'art. 2 § 1 let. b du règlement 1251/70, auquel l'art. 4 § 2 annexe I ALCP se réfère, le travailleur dispose d'un droit de demeurer à la suite d'une incapacité permanente de travail s'il réside d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans. Le droit de demeurer suite à une incapacité de travail suppose donc un statut antérieur de travailleur salarié. Il est de plus nécessaire que le travailleur ait renoncé à exercer son activité professionnelle en raison de cette incapacité de travail. Quiconque peut se prévaloir d'un droit de demeurer conserve les droits qu'il a acquis en tant que travailleur salarié et peut, en particulier, prétendre aux prestations d'aide sociale (ATF 144 II 121 consid. 3.2 in RDAF 2019 I p. 534).

2.5.5 Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 § 1 let. b du règlement 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3). Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 ; 141 II 1 consid. 4.2.3). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6 ; 141 II 1 consid. 4.2.1 ; ATA/156/2020 précité consid. 5c).

Le délai de deux ans tombe si l'incapacité de travail découle d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et qu'il existe un droit à une rente d'un assureur suisse. Dans un arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2014, confirmé par la suite, le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité de la migration ne peut en principe pas se prononcer sur le statut de séjour tant qu'une situation d'incapacité de travail est en cours de clarification. En cas de doute, il est nécessaire d'attendre la décision de l'office de l'AI. L'autorité de la migration ne peut se prononcer plus tôt sur le statut de séjour que si la situation juridique paraît claire (ATF 141 II 1 in RDAF 2016 I 429). L'attente ne se justifie toutefois que si les autres conditions du droit de demeurer en Suisse sont réalisées, à savoir que l'intéressé a cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail et qu'il a exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement 1251/70 ou de la directive 75/34/CEE du Conseil européen, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée (ci-après : directive 75/34 ; ATF 144 II 121 consid. 3.2 ; 141 II 1 consid. 4.2.3).

Dans un autre arrêt publié au recueil officiel, le Tribunal fédéral a précisé que le droit du travailleur migrant de demeurer en Suisse en cas d'incapacité de travail permanente fondée sur l'ALCP présupposait que la personne concernée ne puisse plus effectuer un travail que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Si l'incapacité de travail se limite à l'activité usuelle, il n'y a pas de droit à une prolongation du séjour en Suisse (ATF 146 II 89).

2.5.6 La notion d'« incapacité de travail durable » ne doit pas être interprétée comme étant liée à un emploi. Il n'est pas question d'une telle incapacité lorsque le travailleur salarié, ensuite d'un accident du travail, ne peut certes plus exercer son ancienne activité, mais que l'on peut attendre de lui qu'il exerce une activité professionnelle alternative. Cela est fondamentalement également le cas lorsque le travailleur salarié ne peut travailler qu'à un taux réduit. Une « incapacité de travail durable » n'existe dans de tels cas de figure que lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer une activité lucrative équivalente qualitativement et quantitativement à une activité économique réelle et effective ou qu'il ne peut pas être attendu du travailleur qu'il entame une telle activité (ATF 147 II 35 consid. 4).

Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (ATF 146 II 89 consid. 3.3 ; 141 II 1 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1 ; 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.1). En outre, il est nécessaire que le travailleur ait cessé d'être salarié en raison de son incapacité de travail ; ce n'est qu'à cette condition qu'il est justifié de maintenir ses droits en tant que travailleur au-delà de la perte de son statut de salarié (ATF 147 II 35 consid. 3.3 ; 141 II 1 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2022 du 31 mai 2023 consid. 3.3).

2.6 Selon l'art. 2 § 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour.

2.7 Selon l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 § 2 Annexe I ALCP).

Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1 ; 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6).

2.8 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités).

Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; directives OLCP ch. 8.5).

2.9 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

2.10 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.11 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/822/2023 du 9 août 2023 consid. 3.9).

2.12 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant bénéficie de l’aide sociale depuis 2016 et d’une curatelle depuis 2021, qu’il a arrêté de travailler avant de commencer à bénéficier de l’aide sociale et qu’aucune demande n’a été déposée auprès de l’AI. C’est donc à juste titre que le TAPI a retenu qu'il avait – en toute hypothèse, dès lors que son incapacité de travail n’a jamais été dûment constatée – perdu le statut de travailleur avant d’être en incapacité totale de travail, si bien qu’il ne peut se voir prolonger son autorisation de séjour sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 § 1 let. b du règlement 1251/70. Par ailleurs, sa dépendance de l'aide sociale depuis 2016 ne lui permet pas de bénéficier d'une autorisation de séjour en tant que ressortissant européen sans activité lucrative, faute de moyens pour assurer sa subsistance.

L'existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP n'est pas établie. Le recourant réside en Suisse depuis neuf ans, soit une durée certes relativement longue. Son intégration socio-culturelle en Suisse ne peut par contre pas être considérée comme exceptionnelle, car il ne travaille pas, émarge au budget de l'assistance publique depuis neuf ans – sans avoir jamais présenté une demande de prestations AI, ce qui lui aurait permis en cas d’incapacité de gain avérée de subvenir à ses besoins – et de manière durable et n'apparaît pas impliqué à un titre quelconque dans la société civile. Il n'apparaît pourtant pas qu'une réintégration en Italie, pays où il est resté entre 2010 et 2015 et dont il parle la langue, serait gravement compromise – le fait que les conditions de vie y soient par hypothèse moins avantageuses qu'en Suisse ne constituant pas non plus un motif important au sens de la jurisprudence.

Sa situation de santé et sa curatelle doivent être appréhendées sous l’angle de l’accès aux soins et à une éventuelle mesure de protection de l’adulte en Italie, comme cela a été fait par le TAPI. À cet égard, les allégations du recourant au sujet d’une détérioration rapide de son état en cas de renvoi en Italie ne parviennent pas à convaincre. Il n’y a aucune raison de penser qu’un problème d’addiction à l’alcool ou à d’autres substances ne pourrait pas faire l’objet d’un suivi adéquat en Italie, lequel suppose quoi qu’il en soit que le recourant soit compliant à un traitement, où qu'il ait lieu. Une mesure de protection de l’adulte pourrait elle aussi être prononcée en Italie, dont le code civil prévoit aux art. 404 ss différentes mesures pour les personnes physiques privées en tout ou en partie de leur autonomie. On ne voit pas non plus ce qui empêcherait le SPAd de prendre contact avec les autorités italiennes en amont d’un renvoi afin de faire valoir les circonstances plaidant en faveur du prononcé d’une telle mesure (même si elle n’est pas reprise automatiquement) et de minimiser le cas échéant la période de carence entre les deux mesures de protection.

C'est dès lors de manière conforme au droit que l'OCPM a estimé que le recourant ne pouvait se prévaloir ni de l'ALCP ou de l'OLCP, ni d'un cas d'extrême gravité au sens de la LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

3.             Se pose également la question du droit au respect de la vie privée et familiale.

3.1 Aux termes des art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.

L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition.

3.2 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant des art. 13 Cst. et 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse lorsqu’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/210/2024 du 13 février 2024 consid. 2.9 ). Les liens familiaux doivent être particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1), mais ne l'est en principe pas lorsque le droit de visite exercé est d'une durée moindre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_484/2023 du 23 janvier 2024 consid. 5.3.2). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 § 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5).

3.3 Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE. La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

3.4 En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).

3.5 En l’espèce, cette dernière hypothèse ne saurait être applicable au recourant, dont il a été vu que l’intégration sociale n’était pas satisfaisante.

En ce qui concerne la relation avec sa fille B______, les renseignements donnés par la mère de l’enfant en 2023 ne sont pas contestés et il n’a pas été allégué que la situation ait changé à cet égard. La chambre de céans retiendra dès lors que le recourant et sa fille se rencontrent parfois, sans rendez‑vous prédéfini et sont libres de s'appeler et de se rencontrer à n'importe quel moment, le recourant étant toutefois présent lors de ses fêtes d'anniversaire et moments spéciaux ; c’est toutefois la mère qui possède la garde de l'enfant et l'autorité parentale exclusive et le recourant ne contribue pas à l'entretien de sa fille.

Dans ces conditions, il existe certes des relations affectives réelles entre le recourant et sa fille, sans que l’on puisse retenir ni que celles-ci puissent être qualifiées de particulièrement étroites au sens de la jurisprudence, ni que l’intérêt supérieur de l’enfant commande nécessairement la poursuite en Suisse desdites relations, ce d’autant plus que la distance entre Genève et le Nord de l’Italie n’est pas grande. De plus, comme déjà vu, la condition d'un comportement irréprochable pendant le séjour en Suisse n’est pas remplie, notamment au vu des condamnations pénales de 2021 et 2022 pour mauvais traitement envers les animaux et lésions corporelles simples.

Il en découle que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial inversé ne sont pas remplies. Le grief de violation des art. 8 CEDH et 13 Cst. doit ainsi être écarté.

4.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé, le recourant sollicitant son admission provisoire à titre subsidiaire.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

4.2 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid 7.1 ; ATA/735/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.2).

4.3 Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d’un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées).

L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/239/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 8c ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7).

4.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1 ; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

4.5 En l’espèce, dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier du recourant au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Reste toutefois à déterminer si l’exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, au vu des problèmes de santé du recourant.

Or ceux-ci n'atteignent pas le degré de gravité prévu par la jurisprudence précitée pour entraîner l'inexigibilité de son renvoi. En effet, il n’est nullement attesté que les problèmes d’addiction du recourant lui feraient courir en cas de retour en Italie un risque imminent de mort ou de déclin grave, rapide et irréversible entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ceci est d’autant plus vrai que, d’une part et comme déjà examiné, il n’y a aucune raison que ces problèmes ne puissent pas être traités en Italie et que, d’autre part, il ressort du dossier que le recourant refuse déjà en Suisse un suivi thérapeutique de son addiction, si bien que l’on ne voit pas comment son renvoi en Italie pourrait péjorer la situation à cet égard.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 juin 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mai 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au service de protection de l’adulte et de l’enfant, soit pour lui Sébastien PELLET, curateur du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.