Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/379/2025 du 03.04.2025 sur JTAPI/287/2025 ( MC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/820/2025-MC ATA/379/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 avril 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mars 2025 (JTAPI/287/2025)
A. a. A______, né le ______ 1988, est ressortissant algérien.
b. Le 16 août 2018, il a déposé une demande d'asile, laquelle a été radiée par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) le 17 septembre 2018, en raison de la disparition de l’intéressé dans la clandestinité.
c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse du 22 décembre 2024, A______ a été condamné à huit reprises, entre le 25 février 2020 et le 8 août 2024, essentiellement pour vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), lésions corporelles simples (art. 123 CP), rupture de ban (art. 291 CP), violation de domicile (art. 186 CP), entrées et séjours illégaux (art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 -LEI - RS 142.20) et consommation de stupéfiants.
d. Le 17 février 2020, le SEM a prononcé à l'encontre de A______ une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 16 février 2023, notifiée le 25 février 2020.
e. Il a fait l'objet de trois décisions d'expulsion judiciaire. La première, du 8 février 2021, était valable trois ans, la deuxième, du 17 novembre 2022, a été prononcée pour une durée de cinq ans et la dernière, du 8 août 2024, pour une durée de cinq ans.
f. Les 27 février 2021 et 26 avril 2024, A______ s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire et un délai de 48 heures lui a été imparti pour quitter le territoire helvétique.
g. Le 4 novembre 2022, lors d'un entretien de départ, il s’est opposé à son renvoi.
h. Le 20 août 2024, A______ a été reconnu par les autorités algériennes comme étant l'un de leurs ressortissants.
i. Il a été libéré le 22 décembre 2024 de sa détention pénale. Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.
A______ allait être présenté à un counseling, démarche préalable à la délivrance d'un laissez-passer, le 29 janvier 2025.
L’intéressé a déclaré ne pas être d'accord de retourner en Algérie, ne pas être « trop en bonne santé » et ne poursuivre aucun traitement médical.
j. Entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) le 24 décembre 2024, A______ a déclaré qu'il dormait généralement aà l’abri de protection civile B______ et qu'il était à l'assistance sociale. Il mangeait au C______ ou au D______, où il faisait également du bénévolat. Il n'avait pas d'argent, hormis celui du fruit de son activité en détention. Il avait quelques amis en Suisse mais pas de famille. Ses parents étaient décédés.
Il n'était pas d'accord de rentrer en Algérie. Il avait un fils avec sa compagne et ils vivaient en Italie. Il voulait se rendre dans ce pays et y faire sa vie en réglant sa situation. Il n'avait pas de permis de séjour en Italie. Son amie était d'accord de l'aider et qu'ils prennent un avocat pour qu'il puisse reconnaître son fils et se marier. Il souhaitait travailler dans l'agriculture.
Il avait reçu des menaces de mort en Algérie. Il souhaitait une dernière chance. S'il était libéré, il s’engageait à quitterait immédiatement la Suisse. Lors de son dernier renvoi, en 2024, il avait quitté la Suisse pour la France et l'Italie. Il avait eu des soucis là-bas et était ainsi revenu en Suisse. Il avait été appréhendé par les douaniers.
k. Par jugement du 24 décembre 2024, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 mars 2025.
l. Par requête du 23 janvier 2025, A______ a déposé une demande de mise en liberté. Il refusait de retourner en Algérie et souhaitait être libéré pour partir en Italie et y retrouver sa compagne et son enfant.
m. Par courrier du 3 février 2025, le conseil du précité a informé le TAPI que ce dernier s'était fait agresser le 2 février 2025 au matin par un autre détenu venant du même village que lui alors qu'il dormait dans sa cellule à Favra. Il sollicitait la production d'un rapport en vue de l'audience du 4 février 2025.
n. Lors de l'audience du 4 février 2025 devant le TAPI, A______ a déclaré qu’il souhaitait retourner en Italie où il voulait entamer des démarches pour reconnaître son enfant. Sa compagne était d'accord. Il n’avait pas encore pu la contacter. Elle habitait à Padoue. Il n’avait pas d'autorisation de séjour en Italie.
La représentante de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑ après : OCPM) a indiqué que le counseling initialement prévu le 29 janvier 2025 avait été déplacé au 5 février 2025. Les auditions avec les autorités consulaires d'Algérie avaient lieu à Berne, une fois par mois, et concernaient l'ensemble des ressortissants algériens faisant l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion.
Elle a produit un rapport de l'établissement de détention de Favra rédigé à la suite de l’altercation entre A______ et un autre détenu. Il en ressortait qu'une sanction d'isolement avait été prononcée à l'encontre du détenu qui avait agressé A______. Au terme de cette sanction, ce détenu serait transféré dans un autre établissement, de sorte que A______ n'aurait plus à le rencontrer.
o. Par jugement du 5 février 2025, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté et confirmé en tant que de besoin la détention jusqu'au 21 mars 2025 inclus.
p. Le 5 mars 2025, le SEM a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) de ce qu'à la suite du counseling du 5 février 2025, le Consulat général algérien n'était pour le moment pas disposé à émettre un laissez‑passer en faveur de A______ « en raison d'une procédure en cours ». Il était dans l'attente de clarifications à ce sujet.
q. Par requête motivée du 10 mars 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois.
r. Lors de l'audience du 18 mars 2025 devant le TAPI, l’intéressé a déclaré qu’il était toujours opposé à son renvoi en Algérie. Cela faisait quatre ramadans qu’il était en prison.
La représentante de l’OCPM a expliqué, s’agissant de la procédure en cours invoquée par le Consulat algérien, qu’il s’agissait de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte de A______ contre le détenu qui l’avait agressé à Favra. Une ordonnance pénale avait été rendue à laquelle le prévenu et la victime avaient fait opposition. Il n’y avait pas d’autre procédure ouverte en Suisse concernant A______. Il en découlait qu’un laissez-passer ne serait vraisemblablement pas délivré avant l’issue de cette procédure pénale. Elle avait invité le Procureur en charge du dossier à les informer dès que la présence du plaignant ne serait plus nécessaire dans ladite procédure. Elle a versé en audience son courriel y relatif ainsi que l’ordonnance pénale. Une fois la procédure pénale terminée ou si la nécessité de la présence de A______ ne devait plus être exigée dans ce cadre, ils pourraient redemander un laissez-passer aux autorités algériennes sans avoir à soumettre à nouveau l’intéressé à un counseling. Ensuite, une fois l’accord de principe des autorités algériennes obtenu, un vol avec escorte policière pourrait être réservé moyennant un délai d’annonce de quinze jours pour l’établissement du laissez-passer. Elle n’avait pas pu avoir la confirmation par le SEM et/ou la délégation algérienne, que seule l’existence de cette procédure pénale faisait obstacle à la délivrance du laissez-passer. À l’issue de l’audience, elle adresserait le présent procès-verbal au SEM pour vérification et confirmation.
s. Le conseil de l’intéressé a conclu au rejet de la demande de prolongation et à la mise en liberté immédiate de son client avec un délai de 24 heures pour quitter le territoire suisse. La détention administrative, tant dans son principe que dans sa durée, était disproportionnée vu l’impossibilité du renvoi en l’absence de laissez‑passer. Le principe de célérité avait également été violé.
t. Par jugement du 18 mars 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative de trois mois, soit jusqu’au 21 juin 2025 inclus.
En l’absence d’éléments nouveaux, la légalité de la détention, déjà examinée dans les deux jugements précédents du TAPI, était confirmée. Les autorités chargées de l’exécution du renvoi avaient agi avec diligence et la durée admissible de la détention administrative n’était de loin pas atteinte. Le principe de la proportionnalité était donc respecté.
B. a. Par acte déposé le 26 mars 2025 au guichet universel du Pouvoir judiciaire, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation.
Son renvoi ne semblait pas possible dans un délai raisonnable. Dépourvu d’un passeport ou d’une carte d’identité, il avait été reconnu par les autorités algériennes comme l’un de leurs ressortissants le 20 août 2024. Toutefois, il n’avait été présenté à un counseling que le 5 février 2025. Les motifs allégués par l’OCPM justifiant le refus des autorités algériennes de délivrer un laissez-passer n’étaient pas établis. Même si la procédure pénale engagée par ses soins constituait le motif dudit refus, il ne pouvait lui être reproché d’avoir fait valoir ses droits. Compte tenu de la durée des procédures pénales conduites par le Ministère public, notoirement longues, son renvoi ne pouvait être exécuté dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante.
Enfin, son refus d’être renvoyé dans son pays d’origine ne pouvait lui être reproché, puisque l’exécution de son renvoi nécessitait l’octroi d’un laissez-passer.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
Le SEM, dont il annexait le courriel du 26 mars 2025, avait confirmé que seule l’existence de la procédure pénale avait conduit au refus des autorités algériennes d’établir un laissez-passer. Celles-ci délivraient un tel document si l’intéressé acquiesçait à son renvoi.
c. Dans sa réplique, le recourant a relevé que le refus de délivrer un laissez-passer en sa faveur était fondé, selon l’OCPM, sur l’existence d’une procédure pénale en cours. Il était ainsi incohérent de soutenir que la cause du refus d’établir ledit document résiderait dans son refus de retourner en Algérie.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 26 mars 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. Le recourant ne conteste, à juste titre, pas que les conditions légales de sa détention sont remplies.
En effet, il a fait l'objet d'une décision de renvoi, été condamné, notamment, pour vol, infraction constitutive de crime (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP), et fait l’objet de trois décisions d’expulsion pénale et d’une décision d’interdiction d’entrer. Sa détention se justifie donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c et h LEI. Son refus persistant de se soumettre à la décision de renvoi, l’absence de domicile et d’attaches familiales en Suisse permettent, en outre, d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité, de sorte que le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est également rempli.
4. Le recourant fait valoir que son renvoi est impossible, de sorte que sa détention administrative viole le principe de la proportionnalité.
4.1 Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
4.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
4.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).
4.4 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).
4.5 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant commis à réitérées reprises des infractions, notamment des crimes, et fait l’objet de décisions d’expulsion pénale.
Le recourant persiste à refuser, encore dans son recours devant la chambre de céans, de se conformer à son renvoi vers son pays d’origine. Vu son refus systématique de quitter la Suisse pour l’Algérie, il est à craindre qu’il se soustraira à nouveau à l’exécution de son renvoi vers l’Algérie.
Les autorités suisses ont agi avec célérité. Elles ont obtenu, avant le début de la détention administrative du recourant, son identification par les autorités algériennes. En effet, alors que celui-ci était encore en train de purger sa peine, le SEM a requis la présentation nécessaire (le counseling) du recourant auprès du Consulat d’Algérie, démarche imposée par les autorités algériennes en cas d’opposition de leurs ressortissants à l’exécution d’un renvoi. Le counseling du 20 août 2024 avait abouti à la reconnaissance du recourant par les autorités algériennes comme étant l'un de leurs ressortissants. Les autorités suisses ont ensuite organisé un nouveau counseling, qui devait initialement avoir lieu le 29 janvier 2025. Celui-ci, reporté, a eu lieu le 5 février 2025. Ainsi, l’actuelle difficulté à renvoyer le recourant n’est pas due à l’inaction des autorités suisses.
Par ailleurs, il convient de souligner que les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles et peuvent être exécutés rapidement si la personne coopère. Dans un tel cas, les autorités algériennes délivrent rapidement un laissez-passer (ATA/1092/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.6 ; ATA/265/2023 du 16 mars 2023 consid. 5 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/816/2022 du 18 août 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5d). Or, le recourant s’oppose à son renvoi, de sorte que c’est son manque de coopération qui fait obstacle à son rapatriement. La procédure pénale en cours constitue ainsi un obstacle à la délivrance d’un laissez-passer uniquement parce que le recourant s’oppose à son renvoi, fait dont il ne peut cependant pas tirer argument en sa faveur. En effet, un tel manque de coopération ne constitue pas une impossibilité à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence telle qu’exposée supra (consid. 4.3).
Enfin, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI.
Au vu de ce qui précède, la détention administrative du recourant est conforme au droit et au principe de proportionnalité.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
5. La procédure est gratuite. Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mars 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre de détention administrative de Sion (CDA), pour information.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
N. GANTENBEIN
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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