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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/244/2025

ATA/230/2025 du 07.03.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/244/2025-FPUBL ATA/230/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 7 mars 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Daniel KINZER, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé



Vu, en fait, le recours interjeté le 24 janvier 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par A______ contre la décision, déclarée immédiatement exécutoire, du département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) du 4 décembre 2024 résiliant ses rapports de service pour insuffisance de prestations avec effet au 28 février 2025, date rectifiée par courrier du 10 décembre 2024, la résiliation prenant effet au 31 mars 2025 ; qu’il conteste les reproches relatifs à la qualité de ses prestations, sa nonchalance et son absence de remise en question ; qu’il avait subi de nombreuses mutations, ce qui ne lui avait pas permis de faire ses preuves et que le reproche de manque de compétences demeurait flou ; qu’il réclamait sa réintégration, subsidiairement une indemnité de 24 mois de son dernier traitement brut ;

que le DIN a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ; que celle-ci allait au-delà des conclusions prises au fond, dès lors qu’en cas d’admission du recours, la chambre administrative ne pouvait que proposer et non ordonner la réintégration du recourant ; que les chances de succès du recours étaient faibles et que l’intérêt à la préservation des finances de l’État prévalait sur celui de l’intéressé à conserver son salaire durant la procédure ;

qu’invité à répliquer sur effet suspensif, le recourant a exposé ne pas avoir de développements complémentaires à faire valoir ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la demande de restitution de l’effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1302/2024 du 8 novembre 2024 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020 ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

qu’aux termes de l'art. 31 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), entré en vigueur le 11 mai 2024, si la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration ;

que la chambre de céans a jugé récemment que les règles posées par l’art. 31 LPAC étaient de nature procédurale et non de droit matériel, dès lors qu’elles lui donnaient des indications sur ses compétences procédurales pour ordonner ou uniquement proposer la réintégration dans les cas où elle aboutirait à la conclusion que la résiliation des rapports de service était injustifiée (ATA/12844/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.3) ; dans ce même arrêt, qui concernait une décision prononcée avant l’entrée en vigueur de la novelle, la chambre de céans a retenu que l’abrogation de sa compétence d’ordonner la réintégration constituait une rupture par rapport au système procédural antérieur, ce qui justifiait d’appliquer l’art. 31 al. 3 LPAC dans son ancienne teneur ;

qu’en l'espèce, la restitution de l’effet suspensif conduirait à la réintégration du recourant jusqu’à droit jugé au fond ;

que la réponse à la question de savoir si le nouvel art. 31 al. 3 LPAC doit s’appliquer, compte tenu du fait que la résiliation de ses rapports de service est postérieure à l’entrée en vigueur de celui-ci, n’est pas manifeste et nécessite un examen au fond ;

que dans l’hypothèse où le nouvel art. 31. al. 3 LPAC trouverait application, la chambre de céans ne pourrait, en cas d'admission du recours, ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ; la restitution de l'effet suspensif irait alors au-delà des compétences de la chambre administrative, de sorte qu’elle ne pourrait pas l’ordonner ;

que, par ailleurs, de jurisprudence constante l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/1377/2023 du 21 décembre 2023 ; ATA/227/2023 du 7 mars 2023 ; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées) ;

qu’à ce égard, le recourant – qui justifie sa requête uniquement en invoquant son intérêt financier à conserver son emploi durant la procédure – n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière ni à l’impossibilité de bénéficier d’indemnités de chômage, de sorte que l’existence d’un préjudice financier difficilement réparable n’est pas rendue vraisemblable ;

qu’enfin, les chances de succès du recours n’apparaissent, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif ;

qu’au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif ;

dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Daniel KINZER, avocat du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique.

 

 

La vice-présidente :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :