Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/202/2025 du 28.02.2025 sur JTAPI/214/2025 ( MC ) , ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/620/2025-MC ATA/202/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 février 2025 |
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dans la cause
COMMISSAIRE DE POLICE recourant
contre
A______ intimé
représenté par Me Abel JOFFRE, avocat
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 février 2025 (JTAPI/214/2025)
A. a. A______, né le ______ 1998, est originaire de Colombie.
b. Il a été condamné, le 1er mars 2023, pour diffusion de pornographie dure et séjour illégal et son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de cinq ans.
c. Le 21 octobre 2023, il a été déclaré coupable de rupture de ban.
d. Le 21 octobre 2023 également, le commissaire de police a ordonné la détention administrative de l'intéressé pour une durée de trois semaines sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
e. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé cette mesure.
f. Le 26 octobre 2023, A______ a été refoulé en Colombie.
g. Le 25 décembre 2024, démuni d’un passeport national, l'intéressé a été interpellé à Genève. Entendu par les services de police, il a expliqué qu'il était au courant de la mesure d'expulsion, mais qu'il était revenu sur le territoire helvétique car il y avait un fils – né le 22 mai 2024. Il le voyait « de temps à autre ». Il refusait d’indiquer l’adresse de ses proches et de la mère de son fils.
Le lendemain, le Ministère public a ordonné le maintien en détention provisoire de l'intéressé à la prison de Champ-Dollon dans l'attente de son jugement.
h. Le 14 janvier 2025, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a informé les services de police que le laissez-passer qu’il avait requis auprès de l’ambassade de Colombie en vue du refoulement de A______ était disponible. Sa validité était limitée au 8 février 2025.
i. Entendu par le Tribunal de police le 25 janvier 2025, le précité a déclaré qu’il n’avait pas de travail. Dès qu’il serait « en situation légale », il travaillerait, car il souhaitait aider financièrement la mère de son enfant. Après son renvoi, il était revenu en France, puis en mai 2024 en Suisse. La mère de son enfant a déclaré au Tribunal de police que B______ adorait son père. L’expulsion allait de ce dernier être difficile pour l’enfant. Elle était d’accord de favoriser les relations entre père et fils en amenant B______ en France pour qu’il puisse voir son père.
j. Le 24 février 2025, l'intéressé a été libéré de la prison de Champ-Dollon au motif que la peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de 27 jours, rendue par le Tribunal de police le 6 février 2025, était échue. Ce dernier l’a déclaré coupable de rupture de ban.
k. Le 24 février 2025, à 16h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative de A______ pour une durée d'un mois, considérant que la légalité de cette mesure reposait notamment sur le fait que le précité avait franchi la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse. Il était précisé que les démarches visant à renouveler le laissez-passer et obtenir un vol pour la Colombie étaient en cours.
A______ ne s'est pas opposé à son renvoi en Colombie.
B. a. a Entendu le 25 février 2025 par le TAPI, A______ a déclaré qu’il était d’accord de retourner en Colombie et de se soumettre à toute mesure de substitution à la détention que pourrait décider le juge. Il souhaitait ne pas retourner en détention. Il était d’accord de vivre chez sa tante jusqu’à son renvoi et de ne pas quitter le territoire cantonal, son souhait étant de passer encore quelques temps avec son fils. Toute sa famille vivait à Genève, y compris son père, étant précisé que sa mère était décédée lors de sa naissance. Il était arrivé à Genève le 20 mai 2024 pour être auprès de la mère de son enfant au moment de la naissance, puis il était resté dans le canton. Il avait pour projet d’obtenir un permis de séjour en Espagne, au Portugal ou en France, pays qui délivraient un titre de séjour aux personnes qui, comme lui, aimaient travailler. Bien qu’ils n’aient pas le projet de vivre avec sa mère, celle-ci était prête à lui amener son fils dans un pays d’Europe afin qu’il puisse conserver des liens avec lui. Il avait compris le caractère pénal de son expulsion. Il avait ressenti très durement son séjour en prison depuis décembre 2024 car il n’y avait jamais séjourné précédemment. Il ne chercherait pas à se soustraire à son renvoi, car son retour en Colombie n’était pas un problème, étant donné qu’il s’agissait de son pays. Il comprenait les explications du TAPI selon lesquelles, si ce dernier décidait de lui faire confiance en levant sa détention au profit d’une mesure de substitution, c’était une chance unique qui ne se répéterait pas dans le futur, s’il devait trahir cette confiance et disparaitre dans la clandestinité.
a.b Le conseil de A______ a déclaré que son client ne s’opposait pas au jugement récent du Tribunal de police. Il a remis à la représentante du commissaire de police l’original du passeport colombien et de la pièce d’identité colombienne de son client.
a.c Entendue à titre de renseignement, C______, tante de A______, a déclaré qu’elle avait beaucoup vu son neveu, d’abord en Colombie lorsqu’il était petit, notamment compte tenu du décès de sa mère à sa naissance, puis depuis environ trois ou quatre ans en Suisse. Ils avaient vécu ensemble pendant environ quatre ans. C’était une bonne personne et elle le considérait comme bien éduqué et poli. La famille était une chose importante pour lui. Il s’était déjà bien occupé de la mère de son fils avant la naissance de B______, puis de ce dernier. Elle était prête à l’héberger et à pourvoir à son entretien jusqu’à son départ pour la Colombie. Elle était titulaire d’un passeport espagnol.
a.d Également entendue à titre de renseignement, D______, cousine de A______, a déclaré qu’elle le considérait quasiment comme son frère car ils avaient pratiquement grandi ensemble. Il était une très bonne personne qui avait de nombreuses qualités humaines, se distinguait par sa gentillesse et son intelligence. La famille était importante pour lui. Il s’occupait très bien de son fils, dont il était très proche depuis sa naissance. Il l’avait régulièrement amené à la maison ce qui avait permis à B______ de jouer avec son propre enfant plus ou moins du même âge. Il était très attentionné avec lui. Il lui avait fait part de ses projets, qui consistaient tout d’abord à rentrer en Colombie, puis à tenter d’obtenir un titre de séjour en Espagne ou en France, de manière à pouvoir se rapprocher de son fils. La mère de ce dernier s’était déclarée d’accord de conduire B______ auprès de son père dans un de ces pays. Elle était prête à aider son cousin jusqu’à son renvoi en Colombie, que ce soit à titre personnel ou en donnant à sa mère un coup de pouce financier pour son entretien.
a.e La représentante du commissaire de police a déclaré que vu la remise des documents d’identité de A______, les démarches en vue de son retour en Colombie allaient pouvoir être achevées plus rapidement, le laissez-passer n’étant plus nécessaire. Elle a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention pour une durée d'un mois.
a.f Le conseil de l’intéressé a conclu à la levée de sa détention et à ce que le TAPI ordonne une mesure de substitution ou renvoie le dossier au commissaire de police pour nouvelle décision au sens des considérants.
a.g Selon l’attestation du 14 janvier 2025 de la mère de B______, produite par A______, celui-ci s’était depuis la naissance de l’enfant « toujours occupé de son fils, soit en le (sic) rendant visite et en fournissant le financement des frais pour son développement ». Elle confirmait que « depuis sa récente venue à Genève », il avait « continué les contacts avec [s]on fils ». Une procédure en reconnaissance de paternité allait être entamée.
b. Par jugement du 25 février 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de détention jusqu’au 26 février 2025 à 18h00 et renvoyé le dossier au commissaire de police pour nouvelle décision.
Le principe de la détention administrative était fondé. Cependant, au vu de l’attachement de A______ à son fils, dont la mère bénéficiait d’un titre de séjour en Suisse, et de la remise de ses documents d’identité, il y avait peu de sens qu’il choisisse de disparaitre dans la clandestinité. Le TAPI l’avait par ailleurs dûment averti qu’il ne se verrait pas octroyer une seconde chance s’il abusait de la confiance qui serait placée en lui s’il était remis en liberté. La détention administrative ne paraissait ainsi pas indispensable pour s’assurer de l’exécution du renvoi. L’incertitude exposée par la représentante du commissaire de police lors de l’audience relative à la validation d’un vol par le SEM ne pouvait nécessairement conduire au prononcé du maintien en détention. Il se justifiait de lever la mesure querellée et de la substituer par une mesure moins incisive, dont le choix était laissé au commissaire de police. Afin de laisser à celui-ci le temps nécessaire à l’aménagement d’une telle mesure, la détention était prolongée au 26 février 2025 à 18h00.
C. a. Par acte déposé le 26 février 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, le commissaire de police a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation, concluant à la confirmation de l’ordre de détention administrative pour une durée d’un mois.
A______, qui séjournait alors illégalement en Suisse, avait été condamné pour un crime et expulsé pour une durée de cinq ans. L’expulsion avait été exécutée le 26 octobre 2023, après une brève détention administrative. Le 25 décembre 2024, il avait été interpellé, sans pièce d’identité et sans ressources, gisant inconscient dans la rue avec un taux d’alcoolémie de 3.09 0/oo. Il avait refusé d’indiquer où il logeait et où résidaient ses proches à Genève et déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse, car il y avait un fils dont il voulait s’occuper. Il n’avait pas d’autre ressources que l’aide de ses proches et refusait de prendre contact avec les autorités de son pays en vue de son retour. Il ne vivait pas avec la mère de son enfant, n’entendait pas le faire et n’avait toujours pas reconnu son fils. Le nom et l’adresse de son père n’avaient pas été communiqués. Il s’était déjà soustrait à son renvoi et n’avait pas respecté son expulsion, étant revenu en Suisse. Le TAPI avait ainsi retenu à tort l’absence d’intention de l’intimé de se soustraire à son renvoi. Enfin, l’intimé pouvait voir son fils en détention administrative, selon les modalités prévues par l’établissement de détention.
b. La chambre administrative a accordé, à titre superprovisionnel, l’effet suspensif requis, prolongeant, le 26 février 2025, la détention administrative jusqu’à droit jugé sur le recours.
c. L’intimé, se déterminant sur effet suspensif et sur le fond, a conclu au rejet du recours.
Il est revenu sur le jugement du 1er mars 2023, qu’il estimait particulièrement sévère. Il admettait ne pas avoir respecté la décision d’expulsion. Il avait payé sa peine pécuniaire relative à la condamnation pour rupture de ban, grâce au soutien financier de sa famille. La mère de son fils avait indiqué, dans l’attestation précitée, qu’il s’était toujours occupé de celui-ci en lui rendant visite et en « fournissant le financement pour son développement ». La procédure de reconnaissance de paternité allait être entamée « immédiatement ». Sa tante, dont il avait produit le contrat de bail, les fiches de salaire et l’autorisation de séjour, était disposée à l’héberger. Le commissaire de police n’avait donné aucune indication sur les démarches entreprises en vue de la réservation d’une place dans un vol à destination de la Colombie.
L’appréciation faite par le TAPI des risques qu’il disparaisse dans la clandestinité était fondée. En particulier, le changement majeur consistant en la naissance de son fils et son attachement à celui-ci avait à juste titre conduit le premier juge à considérer qu’un passage dans la clandestinité réduirait ses chances de poursuivre une relation régulière avec son enfant. Ni l’absence de reconnaissance de sa paternité ni son alcoolisation le soir du Réveillon ne l’empêchaient d’être un père aimant. Le recours devait donc être rejeté, comme la requête d’effet suspensif, qui se confondait avec le jugement au fond.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 26 février 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. Le recourant soutient que les conditions d’une détention administrative sont remplies.
3.1 À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, lorsqu'une décision d’expulsion pénale a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement (let. c) ou lorsqu’elle a été condamnée pour crime (let. h).
Selon la jurisprudence, une décision d'expulsion pénale vaut comme interdiction d'entrée pour la durée prononcée par le juge pénal (ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4).
3.2 Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).
3.3 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/793/2024 du 27 juin 2024 consid. 3.3 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1).
3.4 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
3.5 En l’espèce, il convient en premier lieu d’observer que l’intimé a fait l'objet d'une décision d’expulsion de Suisse, à la suite de sa condamnation pour pornographie dure, qui constitue un crime au sens du CP. Malgré son expulsion, il est revenu en Suisse. Les conditions d’une détention administrative fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c LEI, sont donc réalisées.
Le TAPI ayant considéré, avec l’intimé, que la présence du fils de ce dernier, la remise de ses documents d’identité, l’engagement de sa tante de l’héberger et les déclarations de l’intimé selon lesquelles il ne s’opposait pas à son renvoi vers la Colombie permettaient d’écarter le risque que l’intéressé se soustraie à son renvoi, de sorte qu’une mesure moins incisive que sa détention se justifiait.
Certes, la tante de l’intimé a déclaré au TAPI qu’elle était disposée à l’héberger à sa sortie de détention et l’intéressé a remis ses documents d’identité. Toutefois, il ressort du dossier que l’intimé s’est déjà soustrait une première fois à son renvoi puisqu’il était demeuré en Suisse en 2023, malgré la décision d’expulsion prononcée à son encontre. Il avait, d’ailleurs, fait l’objet d’une brève détention administrative avant l’exécution de son expulsion le 26 octobre 2023. Malgré ce renvoi, il est revenu en Suisse, à une date qu’il n’a d’abord pas voulu préciser, avant d’indiquer que c’était en mai 2024, lors de la naissance de son fils. Il a refusé d’indiquer où il avait logé depuis son retour en Suisse. Il n’avait en tout cas aucun projet de vivre avec la mère de son fils.
Selon l’attestation de cette dernière, l’intimé s’était, depuis la naissance de l’enfant, « toujours occupé de son fils, soit en le (sic) rendant visite et en fournissant le financement des frais pour son développement » et que « depuis sa récente venue à Genève », il avait « continué les contacts avec [s]on fils ». Outre le fait qu’elle émane d’une personne proche de l’intimé, la valeur probante de cette attestation doit être appréciée avec circonspection. En effet, elle est, partiellement, contredite par l’intéressé lui-même qui avait déclaré à la police le 25 décembre 2024 qu’il voyait son fils « de temps à autre ». Celui-ci a également indiqué de manière constante être sans emploi en Suisse. Au Tribunal de police, il a d’ailleurs déclaré, le 25 janvier 2025, après avoir indiqué qu’il n’avait pas de travail, que dès qu’il serait « en situation légale », il travaillerait, car il souhaitait aider financièrement la mère de son enfant. Il n’a donc pas contribué à l’entretien de son fils, contrairement aux affirmations de la mère de son enfant. Selon les indications de l’intimé, le montant des jours-amendes dû après sa récente condamnation a d’ailleurs été acquitté par ses proches.
En tant que l’intimé soutient qu’il était convenu avec la mère de son fils qu’il pourrait voir régulièrement ce dernier en France, il convient d’observer que l’intimé ne dispose d’aucun titre de séjours dans ce pays. Il ne peut donc ni être expulsé dans ce pays ni être considéré que l’exercice de relations personnelles avec son fils dans ce pays serait à brève échéance possible. Pour ce faire, il devrait, une fois de retour dans son pays d’origine, effectuer les démarches nécessaires à l’octroi d’un titre de séjour en France, avant de pouvoir s’y rendre. Il en va de même de l’obtention d’un titre de séjour en Espagne, pays dans lequel l’intimé avait également indiqué vouloir se rendre. Or, de telles démarches nécessitent du temps et leur issue est incertaine.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe un risque réel et concret que, s'il était libéré, l’intimé ne se présente pas à l’autorité au moment où elle lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité.
L’autorité chargée de l’exécution a agi avec célérité, ayant immédiatement demandé et rapidement obtenu un laissez-passer des autorités colombiennes. La validité de celui-ci est, certes, échue. Toutefois, rien ne permet de retenir que si, malgré la remise des documents d’identité de l’intimé au commissaire de police, un laissez-passer était toujours nécessaire, celui-ci ne pourrait pas aisément être obtenu, vu la rapidité avec laquelle le laissez-passer a pu être obtenu.
Par ailleurs, la durée de la détention prévue, d’un mois, demeure dans les limites de l’art. 79 LEI. Elle est suffisante pour permettre à l’autorité chargée de l’exécution du renvoi d’obtenir un nouveau laissez-passer et de réserver une place sur un vol à destination de la Colombie.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé doit être annulé et l’ordre de mise en détention du 24 février 2025 confirmé, y compris la durée d’un mois de celle-ci.
4. La procédure est gratuite et, l’intimé succombant, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2025 par le Commissaire de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 février 2025 ;
au fond :
l’admet et annule le jugement précité ;
confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le Commissaire de police le 24 février 2025 à 16h40 pour une durée d’un mois ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt au commissaire de police, à Me Abel JOFFRE, avocat de l'intimé, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement de détention administrative de Favra, pour information.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
N. GANTENBEIN
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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