Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/193/2025 du 20.02.2025 sur JTAPI/108/2025 ( MC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/301/2025-MC ATA/193/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 février 2025 en section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 janvier 2025 (JTAPI/108/2025)
A. a. A______, né le ______ 1997, originaire du Nigéria, démuni de documents d'identité, a pénétré sur le territoire suisse le 3 mai 2024. Depuis son arrivée en Suisse, il a fait l’objet des condamnations suivantes :
- le 4 mai 2024, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) ;
- le 7 mai 2024, à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal sur le territoire suisse (art. 115 al. 1 let. b LEI) et vente de 0.5 grammes de cocaïne pour la somme de CHF 30.- (art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121) ;
- le 17 mai 2024, à une peine privative de liberté de 40 jours, pour entrée illégale, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 let. b LEI) ;
- le 5 juillet 2024, à une peine privative de liberté de 130 jours pour entrée illégale, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 let. b LEI), les sursis accordés les 4 et 7 mai 2024 ont été révoqués ;
- le 17 juillet 2024, à une peine privative de liberté de 130 jours pour entrée illégale, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 let. b LEI) ;
b. Le 6 mai 2024, entendu dans les locaux de la police, A______ a reconnu avoir vendu de la cocaïne à un toxicomane, mais a précisé que c'était la première fois qu'il agissait de la sorte. Il a expliqué qu'il était arrivé en Suisse le 27 avril 2024 en provenance de Marseille, avait dormi dans la rue depuis et n'avait pas de liens particuliers avec Genève.
c. Le 7 mai 2024, le commissaire de police lui a fait interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.
Cette décision n’a pas été contestée.
d. Le 17 juillet 2024, l’intéressé, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, a été écroué à la prison de Champ-Dollon.
e. Le 29 juillet 2024, pendant sa détention pénale, A______ a été auditionné par la police internationale en vue de sa reprise en charge par un État Dublin, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : Règlement Dublin).
À cette occasion, le droit d’être entendu quant à la responsabilité de la France de mener la procédure d’asile et de renvoi conformément au Règlement Dublin et en ce qui concerne la décision de renvoi au sens de l’art. 64a al. 1 LEI a été octroyé à A______, lequel a déclaré avoir résidé en France de 2019 à 2024 puis être venu en Suisse pour chercher du travail. Il avait déposé une demande d’asile en France en 2019 mais savait qu’elle avait été refusée. Il souhaitait repartir en France.
f. Par courriel du 26 août 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que sa requête aux fins de l’admission d’A______ aux autorités françaises avait été rejetée le 23 août 2024. Il appartenait dès lors au canton de Genève de mener la suite de la procédure en faveur de l’intéressé.
g. Par décision du 26 août 2024, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse d’A______, ainsi que du territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen. L’exécution de cette décision a été confiée aux services de police.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé sur son lieu de détention le 27 août 2024.
h. Le 13 décembre 2024, le SEM a informé les services de police que l’intéressé avait été identifié en tant que ressortissant nigérian lors d’un entretien avec l’ambassade du Nigéria, à Berne, du 11 décembre 2024. Il a précisé que les services de police pouvaient procéder à la réservation d’une place sur un vol en respectant le délai préalable de 20 jours ouvrables minimum pour l’obtention d’un laissez-passer.
i. Par ordonnance du 14 janvier 2025, le Tribunal d’application des peines et des mesures a prononcé la libération conditionnelle d’A______ pour le 29 janvier 2025.
j. Le 15 janvier 2025, les services de police ont procédé à la réservation d’une place sur un vol à destination du Nigeria, en respectant le délai d’annonce de 20 jours précité (« Créneau horaire privilégié 12.02.2025 Aussi vite que possible »).
k. Par décision du 14 janvier 2025, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein jusqu’au 13 janvier 2028, laquelle s’étendait à l’ensemble du territoire des États Schengen.
Cette décision a été notifiée à A______ sur son lieu de détention.
l. Le 27 janvier 2025, le SEM a transmis à swissREPAT le laissez-passer d’A______, dont le départ de Genève pour le Nigéria était prévu le 13 février 2025.
B. a. Le 29 janvier 2025, à 14h51, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d’A______ pour une durée de trois mois.
A______ avait déclaré qu’il s'opposait à son renvoi au Nigeria, dans la mesure où il n’avait plus de famille là-bas et avait des problèmes qu’il ne souhaitait toutefois pas raconter.
b. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) le même jour.
c. Entendu le 30 janvier 2025 par le TAPI, A______ a déclaré qu'il était toujours opposé à être renvoyé au Nigéria. Il ne monterait pas à bord du vol du 13 février prochain sur lequel une place lui avait été réservée pour procéder à son renvoi au Nigéria. Il avait l'intention de déposer une demande d’asile en Suisse. Il n'avait plus de famille au Nigéria et il y avait rencontré des problèmes. S'il y retournait, il risquerait d'être tué. Son frère habitait en France à Marseille, il pensait qu'il avait un permis de séjour mais il n'en était pas sûr car il n'habitait pas avec lui. Il avait vécu en France de 2019 à 2024 et il y avait travaillé comme peintre en bâtiment. Il pouvait retravailler en France. Il avait quitté la France en 2024 pour venir en Suisse mais était incapable d'indiquer à quelle période car il avait trop réfléchi lorsqu'il était en prison. Il souhaitait repartir en France et s'engageait à ne plus jamais revenir en Suisse. Il était disposé à ce que la police l'escorte jusqu'à Saint-Julien.
d. Par jugement du 30 janvier 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative émis à son encontre pour une durée trois mois, soit jusqu'au 28 avril 2025 inclus.
Il avait fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire rendue par l’OCPM le 26 août 2024 prononçant son renvoi de Suisse, ainsi que du territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen. Il avait été condamné pour trafic de stupéfiants et avait violé, à tout le moins à trois reprises, l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise pour une durée de douze mois à son encontre le 7 mai 2024.
Il avait été débouté de sa demande d’asile déposée en France et n’avait à ce jour entrepris aucune démarche en vue de déposer une demande d’asile en Suisse. Il faisait actuellement l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse et d’une décision de renvoi s’étendant à l’ensemble du territoire des États Schengen ; il n’avait dès lors aucun droit de se rendre et de demeurer sur le territoire français.
Sans domicile fixe ou lieu de résidence stable ni source de revenu, il y avait lieu de fortement craindre que, s'il était laissé en liberté, il se soustrairait à son refoulement de Suisse, par exemple en disparaissant dans la clandestinité et en reprenant son activité délictuelle, où en se rendant en France.
Les conditions pour une mise en détention administrative étaient partant réalisées.
Les autorités compétentes avaient agi avec diligence et célérité puisqu’elles avaient finalisé toutes les démarches nécessaires en vue du renvoi et ainsi pu réserver une place sur un vol à destination du Nigéria pour procéder à son renvoi le 13 février 2025. La durée de la détention requise, de trois mois, n'apparaissait pas d'emblée disproportionnée, au vu notamment du fait qu’il persistait à déclarer qu’il ne souhaitait pas être renvoyé au Nigeria et qu’il y avait fort à craindre qu’il fasse échec à son renvoi prévu le 13 février prochain. Dans cette hypothèse, la durée permettrait aux autorités d’entamer de nouvelles démarches, notamment en vue d’un renvoi au moyen d’un vol avec escorte policière.
C. a. Par acte posté le 11 février 2025 et reçu au greffe le lendemain, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Il a sollicité des mesures provisionnelles visant à ce qu’il puisse rester sur le territoire suisse jusqu’à la décision sur le fond.
Son renvoi était inexigible. Il avait été victime de menaces au Nigéria, lesquelles émanaient de particuliers. Il convenait de tenir compte de la présence de groupes criminels dans le pays. Un nouveau groupe avait insurgé dans la partie nord-ouest du pays depuis les pays voisins du Mali et du Niger et qui avait pris de la notoriété depuis novembre 2024. Dans le nord-est du pays, un groupe islamiste semait la panique depuis 2009, avec plus de 35'000 civils décédés. En janvier 2025, ils avaient exécuté plus de 40 fermiers et poissonniers proches de Baga dans l’État du Borno. Les voyages touristiques au Nigéria étaient déconseillés, sauf en cas d’urgence. La situation sécuritaire était très tendue et en constante détérioration. Le risque d’enlèvements, aussi bien à des fins criminelles que politiques, était élevé, touchant aussi bien les nationaux que les étrangers. Les risques d’attentats terroristes étaient présents dans tout le pays, avec des explosions et des affrontements entre les forces de sécurité et des groupes armés, notamment dans le nord et la Middle Belt. Des informations plus détaillées et mises à jour, fournies par la représentation diplomatique suisse au Nigéria, devaient être prises en considération. Or, l’autorité intimée n’avait pas démontré avoir entrepris les démarches auprès des instances diplomatiques suisses au Nigéria pour obtenir ces informations. La décision querellée violait le principe d’interdiction de la torture de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
Enfin, il voulait partir en France, à Marseille, lieu dans lequel il avait déjà vécu et développé une activité de peintre.
b. Le 13 février 2025, le recourant a refusé de monter à bord du vol à destination de son pays d'origine.
c. Par réponse du 17 février 2025, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.
Il n’était pas contesté que la situation socio-politique au Nigéria n’était, par endroits, « pas toujours des plus calmes et stables ». Dite situation n’était de loin pas assimilable à un état de conflit généralisé ou de guerre civile dans lesquels il pourrait être admis que la vie du recourant serait véritablement menacée. Hormis des articles généraux sur la situation au Nigéria, le recourant ne démontrait nullement que sa vie serait particulièrement, et plus que celle de tout autre citoyen nigérian, mise en danger en cas de retour dans son pays. Il était constant que le service du SEM qui réservait les billets d’avion refuserait purement et simplement de donner suite aux commandes cantonales si la situation prévalant au Nigéria, ou tout autre pays, était telle qu’il faille considérer que tout renvoi dans ce pays était impossible en vertu de l’art. 80 al. 6 let. a LEI. Son renvoi n’était partant pas impossible.
Une assignation à résidence ne saurait entrer en considération au regard de son comportement récalcitrant, notamment les violations répétées de l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève et le refus d’embarquer dans un avion devant le ramener dans son pays. Pour le reste, la mesure respectait pleinement le principe de la proportionnalité.
d. Le recourant a répliqué le 19 février 2025, faisant valoir que les observations de l’intimé ne mentionnaient pas les démarches entreprises auprès de la représentation diplomatique au Nigéria afin d’évaluer l’application de l’art. 83 al. 3 et 4 LEI.
e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause avait été gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 février 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. Le recourant conclut à sa mise en liberté.
3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité.
3.2 L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d’expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI (art. 75 al. 1 let. b LEI), ou menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI).
Une mise en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est également possible lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).
3.3 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
3.4 La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visée à l’art. 76 LEI ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI).
Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1).
3.5 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire, d’une décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, qu’il n’a pas respecté, et d’une interdiction d’entrée en Suisse. Il a été condamné pour trafic de stupéfiants, infraction qu’il n’a pas contestée. Il a, enfin, confirmé son opposition à son renvoi lors de son audition devant le TAPI et refusé de monter dans l’avion qui devait le ramener au Nigéria le 13 février dernier. Les conditions de la détention administrative énoncées aux art. 75 al. 1 let. b et g et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI sont donc remplies, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
La durée de la détention de trois mois apparait en outre conforme au principe de la proportionnalité. Elle permet de procéder à l’organisation d’un nouveau vol, le cas échéant de niveau supérieur, à la suite du refus du recourant de monter à bord du vol réservé le 13 février dernier. Les autorités chargées de l’exécution du renvoi ont, du reste, agi avec célérité puisqu’elles ont rapidement organisé un vol de retour. Enfin, compte tenu de son refus de se soumettre à la décision de renvoi, aucune autre mesure moins coercitive ne serait à même d’assurer la mise en œuvre de cette décision.
4. Il convient d’examiner si, comme le soutient le recourant, son renvoi est exigible.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/264/2023 précité consid. 5.4).
4.2 L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1et les références citées).
4.3 Le juge de la détention administrative doit en principe uniquement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_587/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7 ; 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2).
4.4 En l’espèce, en faisant valoir que l'exécution du renvoi l’exposerait à des risques pour son intégrité physique et sa vie, le recourant ne s'en prend pas à la décision de mise en détention administrative, mais uniquement à son renvoi. Or, ce dernier ne fait pas l'objet de l’examen des juges de la détention administrative. Ces derniers ne peuvent revoir la décision de renvoi que si elle apparaît manifestement inadmissible, arbitraire ou nulle. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.
Devant la chambre de céans, le recourant se réfère au site internet du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), déconseillant les voyages touristiques à destination du Nigéria et tout autre voyage ne présentant pas un caractère d’urgence. Les informations contenues sur ce site, ainsi que d'autres communications publiées sur le site internet des nations unies (UN) (https://news.un.org), mettent effectivement en évidence une péjoration des conditions de sécurité au Nigéria. Il résulte en particulier des informations aux voyageurs, publiées sur le site internet du DFAE, qu’il existe un risque élevé d’enlèvements à motifs politiques et criminels, ce risque existant aussi bien pour les personnes locales que pour les personnes étrangères, peu importe leur âge et leur niveau social. En règle générale, une rançon est exigée pour obtenir leur libération. Le taux de criminalité est très élevé et le risque d’attentats terroristes existe dans l’ensemble du pays. Des attentats à l'explosif ainsi que des affrontements armés entre les forces de sécurité et des groupes terroristes ou d’autres groupes armés se produisent. Des personnes sont régulièrement tuées ou blessées lors de tels affrontements, en particulier dans le nord du pays ainsi que dans le Middle Belt.
Nonobstant ces troubles graves à l'ordre public, il n'apparaît pas que le Nigéria connaîtrait en l'état une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au point qu'il faille admettre de manière générale que la vie ou l'intégrité corporelle de l'ensemble des personnes résidant dans le pays serait exposée à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il paraît ainsi résulter des documents produits – dont les informations sont principalement destinées aux voyageurs – que les problèmes les plus graves concernent plus particulièrement certaines régions du territoire national, soit certains États du sud et du sud-est du pays, y compris la région du Delta du Niger, l’État d’Ogun (sud-ouest du pays), certains États de la moitié nord du pays, à Abuja (territoire de la capitale fédéral) et les États du Plateau, de Nasarawa et Kogi.
Il sera à cet égard relevé que si le recourant indique, sans aucunement le démontrer, avoir fait l’objet de menaces, il n’explique pas qui en était l’auteur, dans quel contexte celles-ci auraient été proférées et quelle en était la teneur. Pour le reste, il se borne à invoquer de manière générale les risques auxquels il pourrait être soumis en cas de retour au Nigéria, sans donner aucune précision sur l'endroit où il pourrait être amené à résider après son retour et les conditions de vie qui pourraient être les siennes. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas possible de retenir que la décision de renvoi prononcée par l’OCPM serait manifestement inadmissible, arbitraire ou nulle.
On ne saurait, enfin, reprocher à l’intimé de n’avoir pas entrepris des démarches auprès de la représentation diplomatique au Nigéria afin d’évaluer la mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi. C’est le lieu de rappeler qu’il lui appartenait uniquement de s’assurer qu’une décision de renvoi existait et que les démarches nécessaires avaient été entreprises en vue de son exécution. Or, comme on l’a vu, l’autorité s’est, sur ce point, conformée à son devoir de diligence et de célérité.
Mal fondé, le recours sera rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles formée par le recourant.
5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 janvier 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michel CELI VEGAS, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement concordataire de détention administrative Frambois LMC, pour information.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
N. GANTENBEIN
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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