Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/141/2025 du 04.02.2025 sur JTAPI/1408/2023 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1854/2023-PE ATA/141/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 février 2025 2ème section |
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dans la cause
A______, agissant pour elle-même et ses enfants mineurs B______ et C______
représentés par Groupe Santé Genève, mandataire recourants
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2023 (JTAPI/1408/2023)
A. a. A______, née le ______ 1992, est ressortissante du Salvador.
b. Elle a deux enfants, B______, née le ______ 2013 au Salvador, et C______, né le ______ 2016 au Salvador, qui sont aussi ressortissants de ce pays.
B. a. Le 14 mai 2020, A______ a soumis à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur pour elle-même.
Elle était arrivée à Genève en janvier 2020 et logeait depuis chez une amie. Elle était atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (ci-après : VIH) et nécessitait un traitement à vie pour éviter une issue mortelle. Le traitement qui lui était indispensable n’étant pas disponible au Salvador, un retour dans son pays d’origine lui serait fatal.
b. Le 8 juin 2021, A______ a transmis à l’OCPM un rapport médical daté du 14 mai 2020, établi par le Dr D______, des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).
À teneur de ce document, elle était suivie depuis le 7 février 2020. Le VIH diagnostiqué à cette dernière date était au stade A1. Son traitement médicamenteux actuel (qui devait être pris à vie) était composé de Descovy (Tenofovir alafenamide/emtricitabine) et de Tivicay (Dolutegravir). Le pronostic, sans traitement, était un danger vital dû à un risque d’immunosuppression sévère ; avec traitement, il était favorable. Un suivi clinique et biologique avec prise de sang et quantification du virus dans le sang était nécessaire deux à quatre fois par année. Un traitement par des molécules contenant l’Elfavirenz, la Zidovudine ou Liponavir/Novir n’était pas possible au vu des effets indésirables graves (hallucinations, vomissements, nausées, idées suicidaires). Sous rubrique « possibilités de traitement dans le pays d’origine », il était mentionné que dans le cadre de la procédure, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) examinait d’office la question des possibilités de traitement dans le pays d’origine, qui pouvaient être complétées par des mesures d’aide médicale au retour.
c. Interpellée par l’OCPM, la représentation suisse compétente pour le Salvador a indiqué, par courriel du 19 novembre 2021, qu’il était possible de suivre un traitement contre le VIH au Salvador. Le coût mensuel moyen d'un traitement dans le secteur privé était de USD 450.-. Il était possible d’être soigné gratuitement dans le secteur public, avec toutes les limites d'un pays du tiers monde. Dans le secteur public, il était aussi possible que le patient reçoive une première évaluation de son état de santé par le médecin conseil (immunologue) du consulat de Suisse au Salvador, ce qui coûtait environ USD 80.-. Ce dernier pourrait ensuite acheminer le patient de manière optimale vers le secteur public pour le suivi du traitement.
d. Interpellée par l’OCPM, A______ a indiqué, par courrier du 3 février 2022, que son VIH avait déjà été diagnostiqué au Salvador en 2013. Elle y avait reçu un traitement antirétroviral, dont les combinaisons comprenaient des substances actives qui lui causaient des effets indésirables sévères, comme cela ressortait du rapport médical des HUG. Son traitement actuel était composé de Biktarvy. Une demande d’enregistrement de ce médicament avait été déposée en novembre 2018 au Salvador mais elle était encore à l’examen.
e. Le 1er mars 2022, A______ a sollicité une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de ses deux enfants, précisant qu’ils étaient arrivés à Genève le 22 février 2022. Elle n’avait pas eu d’autre choix que de les faire venir en Suisse, avec l’accord de leur père, qui purgeait une peine d’emprisonnement. Avant de quitter le Salvador, elle avait confié les enfants à leur grand-mère maternelle. La santé de cette dernière s’était toutefois fortement dégradée et elle n’avait aucun autre membre de la famille à qui les confier.
f. Par courrier du 31 août 2022, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur et celle de ses enfants.
La durée de leur séjour en Suisse n’était pas déterminante et devait être relativisée au regard des années passées dans leur pays d'origine. L’intéressée, désormais âgée de 30 ans, était arrivée en Suisse à l’âge de 28 ans. Elle avait ainsi vécu au Salvador durant toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte, soit les années essentielles pour le développement de la personnalité et l'intégration socio-culturelle.
Par ailleurs, elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle marquée, au point d’admettre qu’elle ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. Au bénéfice de prestations financières de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er juin 2020, elle avait perçu plus de CHF 39'096.-. Depuis le 15 juin 2022, elle travaillait en tant que femme de chambre, à raison de 21 heures par semaine, pour un salaire horaire brut de CHF 21.36. Elle n’avait pas acquis de connaissances professionnelles ou de qualifications si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en pratique au Salvador. Elle n’avait pas non plus créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Salvador, étant rappelé que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d'origine.
Concernant le VIH dont elle souffrait, il ressortait du courriel daté du 19 novembre 2021 de la représentation suisse qu'il était possible de suivre un traitement contre le VIH au Salvador.
S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants, au sens de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), il y avait lieu de retenir que ces derniers étaient arrivés en Suisse le 5 février 2022, alors que B______ était âgée de 8 ans et demi et C______ de 6 ans. Ils n’étaient pas encore adolescents. Bien que scolarisés, leur intégration en Suisse n'était pas encore déterminante, de sorte que leur réintégration au Salvador ne devait pas poser des problèmes insurmontables.
Enfin, l’exécution de leur renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.
Un délai était accordé à l’intéressée pour faire valoir par écrit son droit d’être entendue.
g. Le 31 octobre 2022, A______ s’est déterminée.
Elle sollicitait la copie des échanges avec la représentation suisse afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause. Selon les renseignements dont elle disposait, seuls 20% des personnes vivant au Salvador bénéficiaient d’une assurance-maladie. Les autres dépendaient du service national de santé, qui était notoirement sous-développé et sous-financé, raison pour laquelle les services publics de santé étaient dépassés et ne pouvaient répondre aux besoins médicaux de la majorité de la population. Les hôpitaux manquaient de personnel et étaient mal équipés. Les ruptures de stocks de médicaments étaient également fréquentes et touchaient particulièrement les personnes souffrant de maladies chroniques, notamment du VIH. Quand bien même il existait un système de santé publique accessible en théorie à toute la population, il n’en demeurait pas moins que l’accès aux soins dépendait du statut socio-économique et du lieu de résidence.
Seule la moitié des personnes vivant avec le VIH bénéficiait effectivement d’un accès aux traitements antirétroviraux. De plus, elles étaient fréquemment victimes de discriminations, de menaces, de violences et d’assassinats, même de la part d’agents de l’État. Les femmes étaient également stérilisées contre leur gré. En toute hypothèse, faute de moyens financiers suffisants, il lui serait impossible d’accéder aux soins qui lui étaient indispensables. En effet, selon la représentation suisse, le coût mensuel moyen d’un traitement dans le secteur privé était de USD 450.-, alors que le salaire minimum dans les secteurs du commerce et de l’industrie était de USD 365.- par mois. Un renvoi au Salvador mettrait ainsi concrètement sa vie en danger.
Par ailleurs, le pays était en proie à une violence extrême, imputables aux gangs qui exerçaient un contrôle territorial dans de nombreuses régions et constituait, selon une étude, un des obstacles aux soins et aux traitements antirétroviraux.
h. Le 1er février 2023, A______ s’est déterminée sur les documents de la représentation suisse. Ils confirmaient, en substance, que même si par impossible les traitements étaient disponibles au Salvador, elle n’y aurait pas accès en raison de leur coût et des limites du système de santé. Il n’était ainsi pas question de soins de moindre qualité mais de soins qui ne pouvaient pas être garantis, ce qui mettrait sa vie en péril.
i. Par décision du 26 avril 2023, l’OCPM a, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 31 août 2022, refusé de délivrer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité en faveur de A______ et de ses enfants. Il a également prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 26 juillet 2023 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.
j. Un rapport médical a été établi le 4 mai 2023 par les HUG, indiquant notamment que A______ présentait une scoliose pour laquelle elle n'avait jamais dû bénéficier de la pose d'un corset. Sa fille était suivie en orthopédie pour une scoliose et des déformations au niveau des articulations trapézo‑métacarpiennes de manière bilatérale. Les principales manifestations en lien avec le syndrome de Marfan avaient été discutées, ainsi que de la grande variabilité rencontrée, parfois au sein d'une même famille. Les patients ne présentaient pas tous la même évolution, ni les mêmes symptômes. Cette atteinte du tissu conjonctif pouvait être à l'origine de complications cardio-vasculaires, notamment une prédisposition à une dilatation aortique pour laquelle un suivi cardiaque régulier était recommandé. Les manifestations ophtalmologiques (myopie, ectopie du cristallin, glaucome) justifiant un suivi ophtalmologique et les particularités squelettiques rencontrées dans cette pathologie du tissu conjonctif avaient également été abordées.
C. a. Par acte du 30 mai 2023, A______, agissant en son nom et pour le compte de ses deux enfants, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de refus d’autorisation de séjour, concluant à son annulation et à l’octroi des autorisations de séjour requises. Elle a préalablement sollicité son audition.
Elle a exposé sa situation médicale et détaillé son traitement. Elle avait par ailleurs entrepris des démarches afin que ses enfants la rejoignent en Suisse à la suite du décès de leur grand-mère maternelle, rappelant que leur père était incarcéré et qu’ils n’avaient plus de famille au Salvador. Elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite et disposait d’un emploi, qui ne lui permettait toutefois pas d’assumer entièrement l’entretien de sa famille. Compte tenu de son état de santé, de son statut de mère seule, avec deux enfants à charge, et des craintes quant à sa sûreté, ses chances de réintégration dans sa patrie étaient minimes. Au vu des particularités de sa situation, elle serait davantage affectée par la situation socio-économique et sanitaire que le reste de la population au Salvador. L’OCPM avait instruit le dossier de manière lacunaire et défaillante, s’agissant de la question du traitement qui lui était nécessaire et qui n’était pas disponible dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, un retour au Salvador la mettrait, de même que ses enfants, dans une situation de dangerosité extrême, sans compter qu’elle ne pourrait pas y être soignée de manière adéquate et suffisante. Elle serait ainsi exposée à des traitements dégradants et inhumains assimilables à de la torture, si bien que l’exécution de son renvoi n’était pas licite et ne pouvait pas être raisonnablement exigée.
b. Un rapport médical a été établi le 5 juillet 2023 par la Dre E______ , indiquant que le VIH
avait été diagnostiqué en 2013 au Salvador dans le contexte d’une grossesse. Entre 2013 et 2019, elle avait pris un traitement contre le VIH mais l’avait arrêté en 2019 car elle le tolérait mal (nausées, douleurs abdominales). En Suisse, elle avait été mise au bénéfice d’un traitement anti-rétroviral. Après quelques ajustements, elle recevait le Biktarvy qui était bien toléré. Elle souffrait également de migraines vestibulaires traité par Riboflavine. Elle avait aussi bénéficié d'un suivi et d’un traitement gynécologique à la suite de la mise en évidence d'une lésion précancéreuse au niveau du col utérin. Un contrôle en 2023 avait montré une évolution favorable, mais un suivi régulier tous les ans était nécessaire pour guetter toute récidive. Courant 2022, en raison de plaintes récidivantes de gonalgies droites et de lombalgies, un bilan avait mis en évidence une arthrose du genou droit, relativement avancée pour l'âge.
Fin 2022, un bilan génétique avait révélé qu’elle et sa fille avaient une altération génétique compatible avec le syndrome de Marfan. Dans ce contexte, il était probable que l'atteinte du genou droit était en lien avec la laxité ligamentaire typique du Marfan. Les lombalgies chroniques s'inscrivaient potentiellement également dans ce contexte. Le bilan ophtalmologique et cardiologique effectué en lien avec le syndrome de Marfan ne montrait alors pas de répercussion du syndrome sur ces organes.
Le diagnostic était une infection VIH, un antécédent récent de lésion précancéreuse du col de l'utérus, des migraines vestibulaires, une gonarthrose droite avancée, coxarthrose droite et gonarthrose gauche, dans le contexte d'un syndrome de Marfan. Le traitement consistait en la prise de Biktarvy (un comprimé par jour), de physiothérapie au besoin et de Riboflavin 400mg/jour. Le traitement nécessaire et adéquat consistait en la prise du traitement anti-rétroviral à vie, un traitement préventif (béta-bloqueur) dans le cadre du syndrome de Marfan était à discuter et de la physiothérapie. Les contrôles médicaux suivants devaient être assurés : suivi hématologique trimestriel, examen cardiologique et ophtalmologique annuel, examen gynécologique-colposcopie tous les six à douze mois, suivi de soutien et médecine générale toutes les six semaines environ.
L'arrêt du traitement de Biktarvy entraînerait l'apparition d'un syndrome d'immunodéficience acquise (ci-après : SIDA), maladie à haut risque de mortalité sans traitement. L'arrêt du traitement de Riboflavine était susceptible de réactiver les migraines. En l'absence de traitement préventif, la probabilité d'une affection cardio-vasculaire liée au syndrome de Marfan était élevée (anévrisme, ischémie et/ou insuffisance cardiaque) En absence de traitement pour l'arthrose d'évolution rapide, elle s'exposait à une perte fonctionnelle importante, au niveau des quatre membres. Sous traitement préventif, les risques d'anévrisme étaient diminués dans le contexte d'un syndrome de Marfan. Une prise en charge adaptée de l'arthrose, avec physiothérapie et/ou traitement chirurgical, devrait lui permettre de maintenir ses capacités fonctionnelles plus longtemps. Dans son pays d’origine, elle n'aurait pas accès aux traitements et suivis spécialisés permettant de stabiliser ses affections chroniques.
c. Par courrier du 10 juillet 2023, A______ a informé le TAPI qu’elle avait été diagnostiquée avec un syndrome de Marfan. Sa fille, qui possédait également une altération génétique compatible avec ce syndrome, présentait déjà des symptômes de la maladie. Par ailleurs, elle avait trouvé un appartement de quatre pièces dans lequel elle s’installerait avec ses enfants dès le mois d’août 2023.
d. Dans ses observations du 3 août 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
A______ ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, les motifs médicaux constituant avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
La précitée était atteinte du VIH. Cette maladie avait été diagnostiquée au stade A1, le 7 février 2020. A______, qui avait entamé son traitement contre le VIH au Salvador en 2013, était traitée en Suisse. Elle n’avait pas démontré qu’elle se trouvait dans une phase terminale de la maladie, si bien qu’elle ne pouvait pas invoquer l'illicéité de son renvoi qui, à teneur de la jurisprudence, ne pouvait être admise que très restrictivement.
Il ressortait du dossier que le Salvador disposait d’une infrastructure médicale suffisante pour traiter les patients atteints du VIH. De plus, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH était en principe raisonnablement exigible, tant que la maladie n'avait pas atteint le stade C (selon la classification des Centres for disease control [CDC]), ou tant que le SIDA n'était pas déclaré.
En l’occurrence, A______ n'avait pas démontré que le stade de sa maladie était avancé. Sans minimiser les difficultés psycho-sociales et sanitaires qu'un retour engendrerait dans les circonstances d'espèce, il y avait lieu d’admettre que ni la qualité inférieure des soins disponibles au Salvador pour traiter le VIH, ni les effets secondaires indésirables provoqués par le traitement suivi par la précitée au Salvador ne constituaient des motifs d’inexigibilité de son renvoi. Elle se trouvait en effet dans une situation analogue à celle de ses compatriotes qui avait contracté le VIH et qui se faisaient traiter au Salvador.
Enfin, le cas échéant et dans la mesure où cela serait réalisable, il lui serait loisible de se constituer une réserve de médicaments suffisante avant son départ de Suisse, afin de couvrir ses besoins jusqu'à ce que sa prise en charge puisse être assurée dans son pays. En outre, si la disponibilité du traitement tel qu’administré ne devait pas être garantie, elle pourrait alors changer de médication avec l'aide de ses médecins ou s'organiser pour se faire acheminer le traitement prescrit depuis l'étranger. Au besoin, une assistance et une coordination médicale pourraient également lui être octroyées au moment de l'exécution du renvoi.
e. A______ a répliqué le 4 septembre 2023.
Elle s’était inscrite afin de suivre des cours de communication et de raisonnement logique, dès le 5 septembre 2023, et des cours de français dès le 14 septembre 2023. Par ailleurs, elle sollicitait l’audition de deux travailleuses sociales de l’association « aux 6 logis » qui l’avait logée, avec ses enfants, dès le 21 février 2022.
f. Par jugement du 18 décembre 2023, le TAPI a rejeté le recours.
A______ n’était arrivée en Suisse qu’en janvier 2020, soit un peu moins de quatre ans auparavant. Elle ne pouvait ainsi clairement pas se prévaloir d’une longue durée de séjour. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée, ayant exercé des activités à temps partiel ou très partiel, et il ressortait du dossier qu’elle ne travaillait plus depuis le début de l’année 2023. Elle ne parvenait pas à subvenir à ses besoins, dès lors qu’elle était à la charge de l’hospice depuis le 1er juin 2020 et qu’au 16 mars 2023, elle avait perçu des prestations financières à hauteur de CHF 62'013.55, montant qui avait encore augmenté depuis. Elle n’avait pas non plus démontré avoir fait preuve d’une intégration sociale particulièrement poussée, ayant notamment attendu plus de trois ans avant d’entamer des cours de français mi-septembre 2023.
Elle était née au Salvador où elle avait vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Elle y avait des attaches familiales, à tout le moins sa sœur et une nièce. Elle était encore relativement jeune et il n’avait pas été allégué, ni a fortiori démontré, qu’elle serait incapable de travailler. Sa réintégration dans son pays d'origine ne paraissait ainsi pas gravement compromise en soi.
A______ était atteinte du VIH depuis 2013 et souffrait de divers autres problèmes de santé. Même à admettre que ces atteintes à sa santé répondaient aux critères jurisprudentiels, ces éléments ne suffisaient pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité en l’absence de liens particulièrement intense avec la Suisse, ce d’autant qu’elle était déjà atteinte du VIH à son arrivée en Suisse en 2020.
Les enfants étaient nés au Salvador et étaient arrivés en Suisse en février 2022, âgés respectivement de 8 ans et demi et de 6 ans. Ils étaient certes scolarisés à Genève depuis le 17 mars 2022, mais vu leur âge et la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration n’y était pas à ce point profonde qu'un retour au Salvador ne pourrait plus être envisagé.
S’agissant de l’exécution du renvoi, A______ n’avait pas établi que ses problèmes de santé, en particulier son infection au VIH, qui ne se trouvait pas en phase terminale, serait d’une gravité telle que l’exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence. Il en allait de même s’agissant du syndrome de Marfan, dès lors qu’elle ne se trouvait pas à un stade avancé de la maladie. Il ressortait du dossier qu’en l’état, les bilans ophtalmologique et cardiologique effectués ne montraient pas de répercussion sur ces organes, seuls des problèmes d’arthrose ayant été mis en lien avec le syndrome de Marfan.
L'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH était en principe raisonnablement exigible, tant que la maladie n'avait pas atteint le stade C ou tant que le SIDA n'était pas déclaré. A______ était atteinte du VIH-1 au stade A1, si bien que l’exécution de son renvoi était en principe raisonnablement exigible. Il apparaissait que des traitements étaient disponibles au Salvador et que la majorité des personnes atteintes du VIH au Salvador avaient accès à un traitement adéquat permettant d’atteindre une charge virale indétectable. Les autres problèmes de santé de A______, tout comme ceux de sa fille, n’étaient pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi au Salvador.
D. a. Par acte posté le 1er février 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à l’octroi des autorisations de séjour requises. Elle a préalablement sollicité son audition.
Elle reprenait très largement l’argumentation développée devant le TAPI. Elle et sa fille ne pourraient pas bénéficier de soins adéquats au Salvador, où elle courrait un risque mortel. Le TAPI avait méconnu un grand nombre d’éléments, notamment les problèmes de santé de sa fille et le contexte familial difficile qui l’avait poussée à émigrer. Ainsi, le père de ses enfants avait été incarcéré par « un régime salvadorien répressif et injuste » ; elle avait pu obtenir d’être seule détentrice de l’autorité parentale et après de nombreux traumatismes, les enfants avaient enfin pu se stabiliser auprès d’elle en Suisse en février 2022.
Elle-même faisait tous les efforts nécessaires pour s’intégrer socialement et économiquement en Suisse, mais elle devait s’occuper de ses deux enfants, en particulier de sa fille dont l’état de santé nécessitait sa présence de manière constante. B______ était atteinte d’une altération génétique compatible avec le syndrome de Marfan et présentait déjà des symptômes de la maladie, notamment des luxations des pouces dont elle avait dû être opérée ; elle devait en outre bénéficier d’un suivi logopédique en raison d’un retard dans l’acquisition du langage écrit et d’un déficit phonologique.
Concernant son infection au VIH, ni le TAPI, ni l’OCPM ne soutenait que le traitement spécifique qu’elle prenait fût disponible au Salvador, alors même qu’il résultait de son dossier médical que plusieurs molécules ne pouvaient lui être prescrites en raison des effets indésirables. Elle avait au contraire démontré que son traitement n’était pas disponible au Salvador – lequel avait connu récemment une pénurie de médicaments – et en toute hypothèse inaccessible financièrement. Dans ce pays en outre, les personnes porteuses du VIH étaient discriminées et les gangs faisaient régner une violence extrême.
Son renvoi était illicite et inexigible.
b. Le 4 mars 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
A______ était arrivée en Suisse en janvier 2020 et ses enfants en février 2022, si bien qu’ils ne pouvaient se prévaloir d’un séjour de longue durée. Les enfants étaient certes scolarisés en Suisse mais leur intégration n’était pas encore très développée. La recourante, qui était à la charge de l’hospice depuis le 1er juin 2020, n’était pas insérée professionnellement, ne faisait pas état d’une intégration sociale quelconque et ne démontrait pas avoir tissé de liens particuliers avec la Suisse.
Son état de santé ne suffisait pas à la régulariser dans le cadre d’un cas de rigueur, qui n’avait pour vocation de soustraire les étrangers des conditions de leur pays d’origine. La recourante était déjà atteinte dans sa santé avant d’arriver en Suisse et il n’y avait pas eu depuis, à teneur du dossier, d’évolution sévère au point de constituer un obstacle à son renvoi.
c. Le juge délégué a fixé un délai au 19 avril 2024 aux parties pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 18 mars 2024, l’OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires à faire valoir.
e. Le 18 avril 2024, la recourante a joint trois nouvelles pièces d’ordre médical, soit un rapport de consultation ambulatoire de cardiologie daté du 29 août 2023 (qui décrit la situation de la patiente sur le plan cardiaque comme « plutôt rassurante » mais nécessitant un suivi), un rapport de consultation pour l’infection au VIH du 31 octobre 2023 (qui confirme une infection au stade A1 et une bonne compliance au traitement de Biktarvy) et un rapport du 12 mars 2024 destiné au secrétariat d’État aux migrations (ci‑après : SEM) « dans la procédure d’asile ».
f. Le 21 mai 2024, la recourante a fait parvenir à la chambre administrative une écriture spontanée, disant vouloir, « après de nombreuses réticences », exposer son histoire personnelle en lien avec le père de ses enfants. Ce dernier, F______, dit « G______ », était en réalité l’un des chefs de haut rang du gang « H______» (ci-après : H______). Elle avait entamé une relation avec lui afin qu’il protège sa famille, refusant toutefois d’effectuer des opérations pour le gang. En 2013, il l’avait forcée à emménager avec lui. En 2014, il avait été arrêté et emprisonné, mais des visites conjugales étaient possibles. En 2016, deux des amis de F______ étaient sortis de prison et l’avaient menacée à son domicile. L’un des deux avait par la suite exigé d’elle qu’elle entretienne une relation sexuelle avec lui et quitte le Salvador sous deux mois, sans quoi il la tuerait. C’était pour cette raison qu’elle avait émigré en Suisse. Elle avait déposé plainte au Salvador contre son ex-compagnon et joignait le document correspondant. En cas de retour au Salvador, elle serait assimilée à ce dernier et emprisonnée, le gouvernement actuel menant une répression arbitraire contre les gangs et plaçant en prison toute personne ayant eu des contacts avec les membres de ceux-ci.
Il convenait dès lors de renvoyer le dossier à l’OCPM afin qu’il propose au SEM une admission provisoire.
En outre, une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) avait été déposée le 30 avril 2024 en faveur de sa fille B______.
g. Invité à se déterminer sur cette écriture, l’OCPM a renoncé à déposer des observations.
h. Le 20 juin 2024, la recourante a communiqué un rapport médical du 21 mai 2024, qui selon elle attestait des faits relatés dans sa précédente écriture (viol subi au Salvador et menaces de mort proférées par son compagnon). En outre, malgré son état de santé, elle avait trouvé un emploi de durée indéterminée et percevait désormais un salaire mensuel de CHF 4'086.- qui lui permettrait prochainement de ne plus dépendre de l’aide sociale. Elle joignait un contrat de travail en ce sens, lequel comportait son nom mais pas sa signature.
i. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10), sous réserve de la conclusion en octroi des autorisations sollicitées. En effet, l'OCPM ne peut pas délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité sans approbation de l'autorité fédérale (art. 99 al. 1 LEI cum art. 5 let. d de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation, du 13 août 2015 - OA‑DFJP - RS 142.201.1), si bien que ladite conclusion doit être comprise comme une demande de renvoi à l’intimé en vue de proposer l’octroi d’autorisations de séjour pour cas d’extrême gravité.
2. La recourante sollicite son audition.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui de faire entendre des témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, la recourante a eu l’occasion de faire valoir son point de vue tout au long de la procédure devant le TAPI, puis la chambre de céans. Elle a, en outre, pu produire toutes les pièces qu’elle estimait utiles, certaines étant même acceptées après que la cause devait être gardée à juger. Les allégués de fait contenus dans son acte de recours et se référant à la demande d’audition ne sont pas contestés. Quant à ceux contenus dans ses dernières écritures au sujet de la relation avec le père de ses enfants, son audition orale ne constituerait qu’une répétition de ses allégations formulées par écrit, et ne permettrait pas en soi d’étayer ceux-ci.
La chambre de céans dispose ainsi d’un dossier complet, comprenant notamment le dossier de l’OCPM, lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en connaissance de cause, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’acte d’instruction.
3. Il convient d’examiner si la recourante ou ses enfants remplissent les conditions d’un cas d’extrême gravité.
3.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que constatation inexacte des faits (al. 1). La chambre administrative ne connaît en revanche pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/867/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités).
3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées après le 1er janvier 2019, soit comme en l’espèce le 1er septembre 2021, sont régies par le nouveau droit.
3.3 L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10).
Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).
3.4 L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).
La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5.5.1 ; 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.4).
La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
3.5 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
3.6 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé.
Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). La personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1474/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.8 ; ATA/766/2024 précité consid. 2.8).
En l’absence de liens d’une certaine intensité avec la Suisse, l’aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d’origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l’octroi d’un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l’examen de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (arrêt du Tribunal administratif fédéral F‑4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).
3.7 Dans l’examen d’un cas de rigueur concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5 ; ATA/365/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/1068/2024 du 10 septembre 2024 consid. 6.3).
3.8 Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son intégration.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
3.9 En l’espèce, le premier juge a longuement examiné la situation de la recourante et de ses enfants. Le jugement litigieux apparaît complet et motivé, de sorte qu’il est possible de s’y référer comme l’admet la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2022 du 7 novembre 2023 consid. 4.6.2).
Le TAPI retient d’abord à juste titre que la durée du séjour de la recourante n’est pas déterminante, dès lors qu’elle est arrivée en Suisse en janvier 2020, soit il y a cinq ans. Ce séjour s’est entièrement effectué dans l’illégalité ou au bénéfice d’une tolérance des autorités de migration. Le jugement litigieux retient également de manière pertinente que son intégration socioprofessionnelle ne peut être qualifiée de bonne. Il ressort en effet du dossier qu’elle n’a quasiment pas exercé d’activité professionnelle, si ce n’est quelques mois au début de son séjour ; elle allègue certes avoir trouvé un emploi de femme de chambre depuis le mois de juin 2024 mais n’a fourni qu’un contrat de travail non signé et aucune fiche de salaire, ce qui ne permet pas de considérer comme établie la réalité – et encore moins le caractère pérenne – d’un tel emploi.
La recourante ne conteste pas ne pas avoir été active, depuis son arrivée dans le canton, au sein d’associations ou dans le cadre d’activités bénévoles, ni ne pas s’être créé un cercle de connaissances et d’amis à Genève. Quasiment depuis le début de son séjour à Genève et à tout le moins jusqu’en juin 2024, elle dépend de l’assistance publique pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.
Arrivée en Suisse à l’âge de 28 ans, la recourante a passé son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d’adulte et la majeure partie de son existence au Salvador. Elle a en conséquence conservé des attaches dans son pays et en maîtrise les us et coutumes.
Force est par ailleurs de constater qu’au moment de sa venue en Suisse, la recourante n’avait aucun lien avec cette dernière si ce n’est la présence d’une amie, mais qu’elle était déjà atteinte dans sa santé, dès lors que son infection au VIH avait déjà été diagnostiquée au Salvador et que le syndrome de Marfan étant une maladie génétique, elle en est affectée depuis la naissance, quand bien même les symptômes s’en seraient surtout manifestés depuis 2020. Elle ne peut donc pas se prévaloir de son état de santé actuel – qui sera discuté, le cas échéant, plus avant sous l’angle de l’exécution du renvoi – pour qu’il soit admis que sa situation constitue un cas d’extrême gravité.
Il résulte en outre du dossier que la recourante, comme l’a relevé à juste titre le TAPI, a encore des attaches familiales dans son pays d’origine, à tout le moins sa sœur et une nièce, et compte tenu de la brève durée de son absence du Salvador, elle y dispose encore très certainement d’un réseau social. De plus, elle est encore relativement jeune et peut travailler. Sa réintégration dans son pays d'origine ne paraît ainsi pas gravement compromise.
Ses enfants sont nés au Salvador et sont arrivés en Suisse à l’âge de 8 ans et demi et de 6 ans respectivement. Leur séjour n’a duré que trois ans environ, si bien que même s’ils sont désormais scolarisés à Genève – sans que l’on connaisse du reste leurs résultats scolaires –, un retour dans leur pays d’origine ne saurait constituer un déracinement, étant précisé qu’ils ne sont pas non plus encore entrés dans l’adolescence. Les considérations qui précèdent au sujet de l’état de santé de la recourante valent aussi pour sa fille, qui est née au Salvador en étant déjà porteuse de la maladie génétique qui lui vaut ses problèmes de santé actuels.
On relèvera enfin que les problèmes susceptibles d’affecter la recourante et ses enfants au Salvador sont pour l’essentiel ceux qui sont le lot de la population de ce pays, étant rappelé que l’exception aux mesures de limitation prévue par l’art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine. Le refus de l’intimé de proposer au SEM l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité doit ainsi être confirmé.
4. La recourante conteste que l'exécution de son renvoi soit licite et raisonnablement exigible, et sollicite son admission provisoire en Suisse.
4.1 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019 req. No 32218/17, § 40 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3 ; 134 I 221 consid. 3.2.1).
Les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1). Cependant, l'expulsion, l'extradition ou toute autre mesure d'éloignement d'un étranger peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, l'art. 3 CEDH implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (arrêts de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019 req. No 32218/17, § 39 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1 ; 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). Il incombe en principe au requérant de prouver l'existence de tels risques réels (arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).
4.2 Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. L'appréciation doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'expulsion du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé. Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'une part de spéculation est inhérente à la fonction préventive de l'art. 3 CEDH et qu'il ne s'agit pas d'exiger des intéressés qu'ils apportent une preuve certaine de leurs affirmations qu'ils seront exposés à des traitements prohibés. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019 req. No 32218/17, § 43 et 44 et les arrêts cités).
L'art. 3 CEDH trouve aussi à s'appliquer lorsque le danger émane d'acteurs non étatiques (ATF 111 Ib 68). Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée ou n'ont pas la volonté de le faire (arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, req. no 27765/09, § 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.4 et les arrêts cités).
Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est pas suffisante pour prohiber l'exécution d'un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).
4.3 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).
4.4 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid 7.1 ; ATA/735/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.2).
4.5 Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d’un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées).
L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/239/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 8c ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7).
4.6 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1 ; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).
Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).
4.7 Selon la jurisprudence du TAF et de la chambre de céans, l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC), ou tant que le sida n'est pas déclaré. Pour apprécier le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi, il faut toutefois tenir compte non seulement du stade de l'infection, mais aussi de la situation concrète dans le pays d'origine ou de provenance de la personne infectée, en particulier ses possibilités d'accès aux soins médicaux et sa situation personnelle (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière ; ATAF D-5131/2020 du 26 mai 2021 consid. 7.3.2 et la référence citée ; ATA/735/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.6 ; ATA/481/2024 du 16 avril 2024 consid. 4.4 ; ATA/455/2024 du 9 avril 2024 consid. 4.2 et 4.3).
4.8 En 2022, le Tribunal administratif fédéral a conclu que le Salvador était certes confronté à de grandes difficultés économiques et à un taux de criminalité très élevé, mais que la situation politique y était globalement stable. Malgré la très mauvaise situation sécuritaire, il n'y régnait ni guerre, ni guerre civile, ni situation de violence généralisée, raison pour laquelle l'exécution du renvoi vers ce pays devait être considérée comme généralement exigible (arrêt du TAF D-2110/2021 du 10 juin 2022 consid. 8.3.1). Examinant à nouveau la situation en février 2024, il s'en est tenu à cette appréciation, d'autant plus que la situation sur place s'était améliorée sur certains points, notamment en ce qui concerne la lutte contre la criminalité en bande (arrêt du TAF D-995/2024 du 29 février 2024 consid. 6.3.1). À ce dernier égard, il sied de préciser que l’état d’urgence a été décrété en 2022 et est prolongé de mois en mois ; il est généralement admis que si la criminalité liée aux gangs a drastiquement baissé (passant de 5'269 homicides en 2016 à 154 en 2023), d’importants abus policiers et judiciaires dans ce cadre sont régulièrement dénoncés par les organisations non gouvernementales de défense des droits fondamentaux.
4.9 En l’espèce, dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier de la recourante au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Reste toutefois à déterminer si l’exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, au vu des problèmes de santé de la recourante et de sa fille ainsi que des risques pour son intégrité physique nouvellement allégués.
S’agissant de l’état de santé de la recourante et de sa fille, il n’est tout d’abord pas contestée que la recourante soit infectée par le VIH et que la maladie soit actuellement au stade A1, ni qu’il lui soit nécessaire de recevoir – en principe à vie – un traitement antirétroviral.
Dans la mesure où la maladie de la recourante n’a pas atteint le stade C, l’exécution de son renvoi est en principe raisonnablement exigible, conformément à la jurisprudence précitée. S’agissant des possibilités d’accès aux soins médicaux au Salvador, la représentation suisse compétente pour le Salvador a indiqué en novembre 2021 qu’il était possible de suivre un traitement contre le VIH au Salvador ; le coût mensuel moyen d'un traitement dans le secteur privé était de USD 450.-, mais il était possible d’être soigné gratuitement dans le secteur public, « avec toutes les limites d'un pays du tiers monde » ; le pays connaissait en effet un système de soins accessibles à la population. Dans ces conditions, malgré les spéculations de la recourante sur l’indisponibilité du traitement actuellement suivi – s’il est à cet égard établi qu’elle doit éviter certains antirétroviraux, il ne ressort pas du dossier que la recourante doive impérativement continuer à prendre la ou les mêmes molécules qu’actuellement –, il ne peut pas être retenu que la santé et la vie de la recourante seraient actuellement mises en danger par un renvoi dans son pays d’origine. Il en va de même pour le syndrome de Marfan, dont sa fille est atteinte et qu’elle a probablement aussi. En effet, ni pour elle ni pour sa fille, les symptômes actuels de la maladie ne revêtent le niveau de gravité requis par la jurisprudence pour considérer leur état de santé comme susceptible de faire obstacle à leur renvoi, étant précisé qu’il n’est pas établi que tous les problèmes d’B______, notamment la nécessité d’un suivi logopédique, soient à mettre en lien avec ladite maladie. Les difficultés psychiques mises récemment en avant par la recourante n’atteignent pas non plus le degré de gravité requis pour surseoir à l’exécution du renvoi. Le fait que le système de santé salvadorien soit moins doté et moins performant que celui disponible en Suisse ne suffit pas pour retenir une mise en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
La recourante allègue par ailleurs désormais – ce qu’elle n’avait pas fait jusqu’à ce que la cause soit gardée à juger en deuxième instance – que son intégrité serait en danger en cas de retour au Salvador, soit car le père de ses enfants – qui serait un membre de haut rang du gang H______ – s’en prendrait à elle, soit parce qu’elle risquerait de se faire arrêter par les autorités pénales pour collusion avec un gang. Elle joint certes à son écriture une plainte déposée en 2019 contre le père de ses enfants, mais aucune autre pièce relative à cette procédure pénale, ce qui suggère que ladite plainte – fondée ou non – n’a eu aucune suite, presque six ans s’étant écoulés depuis son dépôt. Les pièces fournies ne permettent pas non plus d’établir que le père de ses enfants soit bien, comme elle prétend, cadre d’un gang ou ait été condamné à ce titre. Il n’est dès lors pas possible à la chambre de céans de retenir que la recourante encourt un danger grave et surtout concret en cas de retour au Salvador, étant précisé que les déclarations de la recourante n’ont pas toujours été très cohérentes, dès lors qu’elle s’est d’abord prévalue de la criminalité liée aux gangs avant d’admettre qu’elle était la compagne d’un membre haut placé d’un gang, sans toutefois avoir jamais œuvré pour ledit gang.
Quant à une poursuite pénale injustifiée de la part des autorités, quand bien même il apparaît que la répression de la criminalité organisée et l’état d’urgence décrété depuis 2022 sont accompagnés d’un certain nombre d’abus, il n’est pas possible en l’état de retenir que la recourante risquerait concrètement de telles poursuites abusives.
Il découle de ce qui précède que l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants est possible, licite et raisonnablement exigible. Il peut par ailleurs être renvoyé au jugement du TAPI lorsque ce dernier souligne que la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments suffisante pour couvrir temporairement ses besoins, et changer de médication avec l'aide de ses médecins si la disponibilité de son traitement actuel ne devait pas être garantie.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
5. Il ne sera pas perçu d’émolument, la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA cum art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2023 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt au Groupe Santé Genève, mandataire de A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.