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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3983/2024

ATA/1503/2024 du 26.12.2024 sur JTAPI/1190/2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3983/2024-MC ATA/1503/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 décembre 2024

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Philippe Currat, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 décembre 2024 (JTAPI/1190/2024)


EN FAIT

A. a. A______ (alias B______), né le ______ 1999, est originaire du Maroc ; il est démuni de tout document d'identité.

Le 26 janvier 2017, il a déposé en Suisse une demande d'asile, laquelle a été rejetée. Une décision de renvoi a été prononcée à son encontre le 27 juin 2017.

Dans le cadre de la procédure de renvoi, il a été formellement identifié par les autorités marocaines comme étant un ressortissant de cet état. Selon les indications du Secrétariat d'état aux migrations (SEM) figurant au dossier, un laissez-passer pourra dès lors lui être délivré par lesdites autorités dans un délai d'environ trois semaines à compter de la réservation d'une place sur un vol à destination du Maroc.

b. Entre le 1er juin 2017 et le 3 mai 2023, M. A______ a fait l'objet de douze condamnations pénales en Suisse, en particulier pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 de l'ancienne teneur du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), pour avoir violé la mesure d'assignation territoriale à la commune de Vernier prononcée à son encontre par le commissaire de police le 8 mai 2021, violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Deux mesures d'expulsion judiciaire ont été prononcées à son encontre, la première, d'une durée de cinq ans, par jugement du Tribunal régional de l'Oberland du 22 mai 2018, et la seconde, pour une durée de cinq ans également, par jugement du Tribunal de police de Genève du 31 octobre 2018, mesure dont l'autorité administrative genevoise compétente a décidé de ne pas reporter l'exécution.

Il a été détenu en exécution de peine à la prison de Champ-Dollon du 17 septembre au 1er décembre 2024.

c. Pendant cette période d'incarcération, les autorités genevoises chargées de l'exécution de la décision de renvoi ont réservé à son intention une place sur un vol DEPA (avec escorte policière) pour le Maroc devant avoir lieu le 15 janvier 2025.

d. Le 1er décembre 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. b, c et h LEI.

Il ressortait du dossier que l'intéressé n'avait aucun lieu de résidence fixe en Suisse, aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucune source légale de revenu. Lors de son audition, il avait déclaré qu’il n’était pas d’accord de rentrer au Maroc. Il n’était pas en bonne santé et prenait des médicaments.

e. Le même jour, A______ a été emmené à Belle-Idée (Hôpitaux universitaires de Genève) pour y être placé sous surveillance en raison de son état de santé.

f. Il n'a pas été en mesure de se présenter personnellement lors de l'audience tenue le 3 décembre 2024 devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI), s'y faisant représenter par son conseil.

Lors de cette audience, ledit conseil a confirmé que A______ s'opposait à son retour au Maroc, lequel était en l'état inexigible au vu de son état de santé. Il a notamment produit à cet égard deux documents, soit :

-       un rapport médical établi le 12 avril 2021 par le Docteur B______, à la suite d'une altercation avec un autre détenu survenue lors d'une période d'incarcération de l'intéressé, mentionnant trois problématiques ; la première concernait une lésion interne du genou droit consécutive à un accident de sport survenu en 2018, avec rupture du ligament croisé antérieur, jamais opérée en raison de l'absence de perspectives de rééducation optimale ; la deuxième concernait le « trouble de la personnalité antisocial et impulsif » du patient, avec rappel d'épisodes antérieurs lors desquels il avait regretté de s'être coupé le bras, tout en menaçant de se faire du mal si son dosage de Temesta n'était pas augmenté (juin 2019), et tenté d'obtenir d'être opéré du genou en menaçant de se faire du mal (août 2019) ou en entamant une grève de la faim (novembre 2019) ; la troisième concernait une addiction aux benzodiazépines ainsi qu'une consommation à risque d'alcool ;

-       copie d'un courrier adressé le 28 novembre 2024 à son conseil par A______, dans lequel celui-ci exprime le désespoir que lui inspire sa situation en général et la perspective de devoir quitter l'Europe en particulier et fait état de son intention de se pendre sur les toilettes ou de se taper la tête jusqu'à la mort.

Selon le conseil de A______, l'hospitalisation de son mandant était en relation avec les idées suicidaires qu'il avait exprimées, elles-mêmes dues à son prochain retour au Maroc, où il savait ne pas pouvoir être soigné. Son renvoi n'était en conséquence pas exigible, de telle sorte qu'il devait être libéré.

La représentante du commissaire de police a confirmé que le vol du 15 janvier 2025 était toujours d’actualité. Vu la situation de l'intéressé, une évaluation médicale quant à son aptitude au vol devrait être demandée, ce qu'il était possible de faire avant la date prévue du vol de retour, le 15 janvier 2025. À ce stade, le commissaire de police restait dans l’attente du laissez-passer des autorités marocaines. La détention devait être confirmée pour la durée de quatre mois requise, de manière à tenir compte d'un éventuel retard si l'aptitude au vol de l'intéressé ne devait pas être immédiatement confirmée.

g. Par jugement du 4 décembre 2024, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention prononcé le 1er décembre 2024 par le commissaire de police pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 31 mars 2025.

Les conditions de la mise en détention administrative prévues par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. b et g étaient réalisées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la détention pourrait également être fondée sur d'autres motifs. L'assurance de pouvoir procéder à l'exécution du refoulement répondait à un intérêt public certain, et aucune autre mesure n'était apte à assurer sa présence le moment venu, au vu notamment de son refus de retourner au Maroc. Les autorités chargées de l'exécution du renvoi avaient agi avec célérité et diligence, entreprenant immédiatement les démarches nécessaires. La durée de la détention requise se justifiait afin de tenir d'une éventuelle inaptitude de l'intéressé à prendre le vol de retour réservé pour lui.

Ce dernier ne se trouvait par ailleurs pas dans une situation psychologique ou médicale qui permettrait de retenir que son renvoi serait impossible ou inexigible. Aucune contre-indication au renvoi ne résultait des rapports médicaux versés à la procédure et il serait soumis avant son départ à un examen médical destiné à vérifier son aptitude à voyager. Un accompagnement médical lors du vol pourrait au besoin être envisagé.

h. Le 12 décembre 2024, A______ a déposé une demande d'asile, ce qui a conduit les autorités chargées de l'exécution du renvoi à annuler le vol de retour avec accompagnement policier réservé pour le 15 janvier 2025.

B. a. Par acte du 16 décembre 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation puis, principalement, à une mise en liberté immédiate ou, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au TAPI avec instruction de mettre en œuvre une expertise psychiatrique.

Une analyse plus poussée de sa situation psychologique aurait dû être effectuée. La gravité de celle-ci résultait du fait que son hospitalisation avait été nécessaire le 1er décembre 2024 et qu'il n'avait pu assister, en raison de son état de santé, à l'audience du 3 décembre 2024 devant le TAPI, ainsi que des pièces du dossier, en particulier du courrier qu'il avait adressé le 28 novembre 2024 à son conseil. Sa vie se trouvait ainsi « possiblement » en grave danger et le risque qu'il mette fin à ses jours en raison de son renvoi au Maroc était concret.

Le TAPI avait également sous-estimé la gravité de la lésion de son genou droit, qui lui causait d'intenses douleurs et l'empêchait de se déplacer sans béquilles.

Enfin, il avait quitté son pays d'origine depuis près de huit ans et n'y disposait plus d'aucun réseau familial.

Son renvoi devait donc être considéré comme inexigible en l'état.

b. Par courrier électronique du 18 décembre 2024, A______ a produit deux pièces supplémentaires, soit d'une part un certificat médical établi le 13 décembre 2024 par le Docteur C______, selon lequel le recourant souffre de son genou droit à la suite d'une lésion du ligament croisé antérieur survenue en 2018, et qu'il est de ce fait incapable de se déplacer sans l'aide d'une canne anglaise et donc d'effectuer un travail qui nécessiterait de marcher ou de rester debout, ainsi d'autre part qu'une liste des médicaments qui lui avaient été prescrits (anxiolytique, antipsychotique, antalgique, médicament pour les troubles veineux, inhibiteur de la pompe à protons et antidépresseur), pour certains jusqu'au 31 décembre 2024 et pour d'autres jusqu'au 30 janvier 2025.

Selon lui, ce traitement médicamenteux démontrait sa détresse psychologique et rendait donc plus concrètes les tendances suicidaires exprimées dans son courrier du 28 novembre 2024. Les conséquences de la lésion dont il souffrait au genou droit le rendaient par ailleurs invalide, ce qui empêchait également son renvoi au Maroc.

c. Dans ses observations, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Comme l'avait retenu le TAPI, il n'était aucunement établi que son état de santé l'exposerait, en cas de retour au Maroc, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie.

La mise en détention comme sa durée étaient proportionnées au regard de l'intérêt public à garantir la bonne exécution du renvoi, du refus exprimé par le recourant de regagner son pays d'origine, de ses multiples condamnations, et de la période nécessaire à l'organisation du renvoi.

d. Répliquant dans le délai au 23 décembre 2024 à 10h00 qui lui avait été imparti pour ce faire, A______ a contesté le point de vue du commissaire de police, considérant que les pièces du dossier établissaient que l'exécution du renvoi entraînerait pour lui, en raison de son état de santé psychologique, une réduction significative de son espérance de vie. Il incombait pour le surplus aux autorités administratives, en application de la maxime inquisitoire, de recueillir les renseignements médicaux nécessaires, par exemple au moyen d'une expertise psychiatrique.

e. La cause a été gardée à juger le 23 décembre 2024, à réception de la réplique.

f. Par courrier daté du 23 décembre 2024, communiqué le même jour à 18h48 à la chambre administrative et dont celle-ci a pris connaissance dans la matinée du 24 décembre 2024, le conseil du recourant a indiqué que son mandant aurait été transféré du centre de détention administrative de Frambois à la prison de Sion, puis transféré une nouvelle fois à l'établissement de détention administrative de Favra. Les motifs de ce second transfert résideraient dans le fait que A______ aurait commis trois tentatives de suicide lors de son séjour à la prison de Sion, soit deux par pendaison et une en se frappant la tête avec un objet contondant. Il aurait alors été placé, pour sa protection et dans l'attente de son second transfert, en cellule forte.

Ces développements nouveaux confirmaient que la vie du recourant était en danger.

À cela s'ajoutait qu'il ne supporterait pas, au vu de son état psychologique, une longue détention, qui plus est dans un établissement de détention dont la chambre de céans avait déjà eu l'occasion de constater les carences. Dès lors que le vol prévu avait été annulé en raison de la demande d'asile qu'il avait déposée, dont l'examen pourrait durer plusieurs années, le maintien de sa détention ne se justifiait plus. Le motif de détention prévu par l'art. 75 al. 1 let. f LEI n'était en l'espèce pas applicable au vu du caractère non exigible du renvoi.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             2.1 Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 16 décembre 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

2.2 À teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.).

3.             À plusieurs reprises dans ses écritures, le recourant soutient qu'il aurait incombé aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, voire au TAPI, de mettre en œuvre une expertise psychiatrique aux fins de déterminer son état psychologique. Il conclut en outre formellement, dans ses conclusions subsidiaires, à ce qu'il soit ordonné au TAPI de procéder à une telle expertise.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s’étend qu’aux éléments pertinents pour l’issue du litige et n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 En matière de contrôle de la détention administrative, les art. 9 al. 2 et 10 al. 2 LaLEtr imposent aux autorités judiciaires de première et de seconde instance de statuer sur la mise en détention dans des délais extrêmement courts, incompatibles avec le recours à des mesures d'instruction nécessitant, à l'instar d'une expertise, un temps relativement long. Pour cette raison déjà, il ne saurait être fait droit aux demandes en ce sens du recourant.

À cela s'ajoute que, dans le cas d'espèce, les éléments figurant au dossier paraissent suffisants pour permettre à la chambre de céans de statuer, au stade de la détention en vue de l'exécution d'une décision de renvoi entrée en force, sur le caractère exigible dudit renvoi.

Il y a lieu enfin de rappeler que l’art. 15p de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE – RS 142.281) prévoit que c’est le médecin mandaté par le SEM pour assurer, lors du départ, la surveillance médicale en vue de l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion (soit celui délégué par OSEARA) qui a compétence pour décider si une personne est médicalement apte à être transportée dans le cadre de l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion.

Il n'y a ainsi pas lieu de faire droit à cette demande.

4.             Le recourant conclut à l’annulation de sa mise en détention administrative.

4.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4.2 En vertu de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d’expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI (art. 75 al. 1 let. b LEI). Une mise en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est également possible lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Une telle mise en détention est de même possible lorsque la personne concernée séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. f LEI).

4.3 En l'occurrence, le recourant fait l'objet de décisions de renvoi et d'expulsions en force. Il a violé une décision d'assignation territoriale au sens de l'art. 74 LEI. Condamné à de multiples reprises pour des infractions contre le patrimoine, l'autorité et la loi sur les stupéfiants, sans domicile fixe et dénué de ressources légitimes, il n'a pas respecté les décisions de renvoi et d'expulsion prononcées à son encontre et, dans le cadre de la présente procédure, a exprimé son refus de rentrer dans son pays d'origine. Comme l'a retenu à juste titre le TAPI, les conditions d'une mise en détention administrative prévues par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. b et g sont ainsi réalisées, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.

Contrairement à ce qu'il soutient, il faut par ailleurs retenir que le dépôt d'une demande d'asile le 12 décembre 2024, soit huit jours après le prononcé du jugement contesté et un mois environ avant la date prévue pour l'exécution du renvoi alors que de son propre aveu il est arrivé en Suisse en 2017, vise manifestement à empêcher cette exécution. Les conditions de la mise en détention administrative prévue par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. f LEI, sont dès lors elles aussi réalisées.

5.             Le recourant fait principalement valoir que l'exécution du renvoi serait inexigible au vu de son état psychologique, d'une part, et de la lésion du genou droit dont il souffre, d'autre part.

5.1 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2).

5.2 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références).

5.3 Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.

5.4 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

5.5 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio‑économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

5.6 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, des menaces suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (ACEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, § 34).

5.7 Selon la jurisprudence du TAF, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2). Il appartient ainsi aux thérapeutes de l’étranger de le préparer à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, ou aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (arrêts du TAF D-6894/2019 du 24 juin 2021 et D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3).

Le TAF admet également que les soins psychiatriques sont généralement accessibles au Maroc, ce dernier connaissant un régime de protection sociale généralisée couvrant tous les salariés contre les risques de maladie ; il a ainsi rejeté le recours d’un ressortissant marocain diagnostiqué avec un trouble dépressif sévère, des symptômes psychotiques et un risque suicidaire, originaire de la région d’Agadir (arrêt du TAF E-151/2022 du 24 février 2022).

5.8 Il convient en premier lieu de constater en l'espèce que, contrairement à ce qui était le cas dans l'arrêt précité du TAF, aucune pièce du dossier ne permet de retenir chez le recourant l'existence d'un trouble dépressif. Le seul diagnostic psychiatrique médicalement déterminé résulte du rapport médical établi le 12 avril 2021 par le Dr B______ et ne porte que sur un trouble de la personnalité antisocial et impulsif. Il résulte de ce même rapport qu'à trois reprises en 2019 le recourant a tenté d'obtenir des autorités ce qu'il estimait alors lui être dû (une augmentation du dosage de certains médicaments ou une opération du genou) en commettant ou en menaçant de commettre des actes auto-agressifs.

Ni le nombre ni le dosage des médicaments prescrits au recourant pour le mois de décembre 2024 ne permettent non plus de conclure à l'existence d'un trouble dépressif d'une certaine gravité : il résulte en effet là encore du rapport du Dr B______ que des médicaments du même type et en quantités comparables étaient déjà prescrits au recourant en 2018 et 2019, sans que celui-ci soit considéré comme dépressif. Le même rapport mentionne par ailleurs une addiction aux benzodiazépines (classe de médicaments à laquelle appartient le valium) et une consommation d'alcool à risque, ce qui peut contribuer à expliquer les dosages actuels.

Hormis les épisodes relatés dans le rapport médical du Dr B______ et, dans la mesure où leur réalité serait confirmée, les tentatives de suicide de décembre 2024, le dossier ne contient aucune mention de comportement auto-agressif de la part du recourant.

Il résulte certes du courrier que celui-ci a adressé le 28 novembre 2024 à son conseil que la perspective de son retour au Maroc le plonge dans un état de grande détresse, dont il n'y a lieu de mettre en doute ni la sincérité ni la réalité. Cet état ne saurait cependant être assimilé sans autre à un état pathologique durable.

Force est de constater sur ce point que l'expression par le recourant, dans sa lettre à son conseil du 28 novembre 2024, d'idées suicidaires, est intervenue dans le contexte de l'accélération de la procédure de renvoi forcé au Maroc, qu'il redoute. Dans ces circonstances, tant cette expression d'intention que son éventuelle mise à exécution par les tentatives de suicide alléguées dans le courrier de son conseil du 23 décembre 2024 ne sont pas incompatibles avec le comportement déjà adopté par le recourant en 2019, visant à infléchir par des actes ou des menaces d'actes auto-agressifs les décisions prises par l'autorité à son égard.

Il ne peut donc être retenu que le recourant souffrirait d'une pathologie psychiatrique qui l'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque pour sa vie. Dans la mesure où, comme rappelé ci-dessus, des soins psychiatriques sont généralement accessibles au Maroc, il n'y pas lieu non plus de considérer qu'il courrait un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie.

Les mêmes considérations valent a fortiori pour la lésion du genou droit dont souffre le recourant. Celui-ci paraît en effet avoir mené une existence normale depuis quelque six ans avec cette lésion, dont le caractère durablement invalidant n'est pas démontré, et ne prétend à juste titre pas qu'il n'existerait pas de traitement adéquat au Maroc. Sa situation n'y serait pas différente de celle de ses compatriotes souffrant du même type de lésions.

L'exécution du renvoi est donc exigible. Il appartiendra cela étant aux thérapeutes du recourant, puis aux autorités chargées du renvoi, de vérifier son aptitude au voyage et de prendre les mesures concrètes utiles pour prévenir la réalisation des intentions suicidaires qu'il a exprimées. Lesdits thérapeutes et autorités devront également veiller à ce que le recourant dispose des médicaments qui lui ont été prescrits pour une période lui permettant de les obtenir du système de santé marocain.

Il sera enfin rappelé que, selon la jurisprudence de la chambre de céans (ATA/493/2023 du 11 mai 2023, consid. 5.2 et références citées), les conditions de détention au sein de l'établissement de détention administrative Favra – où le recourant serait, selon son conseil, actuellement détenu – ne sont pas illicites, à tout le moins pour des détentions de courte durée.

6.             Il convient encore de vérifier la proportionnalité de la détention ordonnée.

6.1 La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 Cst., qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATA/1037/2022 du 14 octobre 2022 consid. 4 et l’arrêt cité).

6.2 Aux termes de l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (al. 2 let. a) ; l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b).

Conformément à l’art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder.

La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu’elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3).

6.3 Selon l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.

La procédure d'asile débute par une phase préparatoire durant au maximum dix jours pour les procédures dites « Dublin » et 21 jours pour les autres (art. 26 al. 1 LAsi). Au terme de cette phase préparatoire, la procédure d'asile se poursuit sous forme accélérée – auquel cas une décision de première instance doit être rendue dans les huit jours ouvrables suivant la fin de la phase préparatoire – ou, si des mesures d'instruction sont nécessaires, sous forme étendue, auquel cas une décision de première instance doit être rendue dans les deux mois suivant la fin de la procédure préparatoire (art. 26c, 26d et 37 al. 2 et 4 LAsi).

La demande d'asile est rejetée si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi. L'art. 53 let. c LAsi prévoit que l'asile n'est pas accordé au réfugié qui est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP.

6.4 En l'occurrence, le recourant, qui a démontré à de multiples reprises, que ce soit par la commission répétée d'infractions ou par le non-respect des décisions rendues à son encontre en matière de police des étrangers, faire peu de cas des instructions reçues des autorités, a expressément indiqué qu'il refusait d'être renvoyé dans son pays d'origine. Il existe donc un risque important qu'il ne défère pas à une convocation en vue d'embarquer sur le vol à bord duquel une place sera réservée pour lui, voire qu'il tente de disparaître dans la clandestinité, de telle sorte que sa mise en détention constitue le seul moyen pour assurer sa présence le moment venu.

L'intérêt public à l'exécution de son renvoi, au vu notamment des nombreux actes délictuels qu'il a commis en Suisse, l'emporte par ailleurs sur son propre intérêt à demeurer en liberté.

Les autorités chargées de l'exécution du renvoi ont fait preuve de célérité et de diligence en réservant un vol avec escorte policière alors que le recourant se trouvait encore détenu en exécution de peine. L'annulation de ce vol en raison de la demande d'asile déposée par le recourant ne leur est pas imputable.

La durée de la détention est encore très inférieure à la durée maximum de 18 mois prévue sous conditions par l'art. 78 al. 2 LEI. Elle apparaît nécessaire au vu notamment du contretemps résultant de la nécessité d'annuler le vol prévu pour le 15 janvier 2025. Une décision sur la demande d'asile déposée par le recourant devrait à cet égard intervenir relativement rapidement, ce qui permettra – si cette décision est négative – aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de procéder à une nouvelle réservation et, au besoin, de solliciter la prolongation de la détention administrative.

Le principe de la proportionnalité est donc respecté.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 décembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'état aux migrations, ainsi qu'à l'établissement de détention administrative de Favra, pour information.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président ; Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. DESCHAMPS

 

 

la présidente siégeant :

 

 

P. CHENAUX


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :