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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/719/2024

ATA/1489/2024 du 17.12.2024 ( NAVIG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/719/2024-NAVIG ATA/1489/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

 

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé



EN FAIT

A. a. A______ est détentrice d'un bateau immatriculé GE 1______.

b. Par décision du 29 janvier 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a ordonné le retrait du permis de navigation de l'intéressée et l’annulation du signe distinctif du bateau susmentionné. Un émolument de CHF 150.- était mis à sa charge. Le bateau n’avait pas été présenté à l'inspection technique obligatoire.

B. a. Par acte du 29 février 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Elle avait malencontreusement manqué le délai pour la visite technique, en raison de plusieurs déplacements professionnels à l'étranger. Elle organiserait dans les plus brefs délais les démarches nécessaires pour mettre son bateau en conformité avec les exigences techniques.

b. Le 5 avril 2024, l'OCV a maintenu sa décision. A______ n'avait toujours pas soumis son bateau au contrôle périodique prescrit auprès des contrôleurs agréés.

c. A______n'ayant pas formulé d'observations dans le délai de réplique imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recours est succinct et ne contient pas de conclusions formelles.

2.1 Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/533/2016 du 21 juin 2016 consid. 2b ; ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b).

L'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/64/2021 du 19 janvier 2021 consid. 2). L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que la personne recourante désire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_823/2017 du 23 mars 2018 consid. 4 ; ATA/1337/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2c).

2.2 En l'occurrence, même si la recourante ne prend pas expressément de conclusions formelles, se contentant de contester la décision attaquée, il faut comprendre par là qu'elle souhaite voir les effets de cette décision annihilés.

3.             La recourante s'étant acquittée de l'émolument de décision de CHF 150.-, le litige porte sur la conformité au droit du retrait du permis de navigation et de l'annulation du signe distinctif.

3.1 Aux termes de la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 (LNI - 747.201), avant que le permis soit délivré, le bateau doit être soumis à une inspection officielle (art. 14 al. 1). Tout bateau doit être inscrit sur un registre et pourvu de signes distinctifs (art. 15 al. 1 LNI).

L'art. 15c LNI prévoit que l’autorité compétente procède à des inspections subséquentes de bateaux à intervalles réguliers. En outre, elle procède à des inspections subséquentes si le bateau : (a) ne paraît plus offrir la sécurité requise pour la navigation ou (b) a subi des modifications essentielles ou des transformations (al. 1). Les inspections subséquentes peuvent être effectuées en fonction des risques sur la base des rapports d’inspection établis par des experts indépendants ou sur la base des sondages des autorités (al. 2). Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les inspections subséquentes des bateaux (al. 3).

3.2 Les permis et les autorisations doivent être retirés lorsque les conditions de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 19 al. 1 LNI).

3.3 Selon l'art. 101 al. 1 de l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978 (ONI – RS 747.201.1), les bateaux admis à la navigation sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers, les délais étant de six ans pour les bateaux non motorisés, de deux ans pour les bateaux de location, et de trois ans pour les rafts, les bateaux à marchandises et les autres bateaux.

3.4 La loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05) prévoit également le retrait du permis de navigation lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus remplies ou s'il existe un motif prévu par la loi fédérale (art. 19 al. 1 LNI).

3.5 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas satisfait en temps utile aux exigences de contrôle technique. Bien qu'elle ait allégué dans son recours avoir l'intention de mettre son bateau en conformité « dans les plus brefs délais », elle n'en a, selon les indications non contestées de l'autorité intimée, rien fait, n'ayant toujours pas soumis son bateau au contrôle technique. Partant, la décision attaquée est fondée à l'aune des dispositions légales précitées.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 février 2024 par A______ contre La décision de l'office cantonal des véhicules du 29 janvier 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'office cantonal des véhicules.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :