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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3743/2024

ATA/1468/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/1149/2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3743/2024-MC ATA/1468/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Brice VAN ERPS, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 novembre 2024 (JTAPI/1149/2024)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2004, est originaire de Roumanie.

b. En date du 4 novembre 2021, elle a été interpellée par les services de police genevois dans les toilettes publiques du METRO SHOPPING de la gare de Cornavin. À cette occasion, elle a en substance reconnu qu’elle s’adonnait à la prostitution – alors qu'elle était encore mineure – et qu’elle pratiquait régulièrement la mendicité avec toute sa famille.

c. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire (état au 1er novembre 2024), A______ a été condamnée, par jugement du Tribunal de police de Genève du 14 décembre 2023, pour violation de domicile, au sens de l'art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

d. Le 21 octobre 2024, elle a de nouveau été arrêtée par les services de police après avoir pénétré dans le METRO SHOPPING précité dont elle était interdite d’entrée pour une durée de deux ans à compter du 23 octobre 2023.

e. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le Ministère public de Genève (ci‑après : le MP) a décidé de ne pas entrer en matière à l’encontre de l’intéressée en raison des faits précités.

f. Le 1er novembre 2024, A______ a derechef été interpellée par la police à la rue de Lyon. Il lui était reproché d’avoir, avec sa sœur, les 18 ou 19 octobre 2024, soutiré de l’argent à un homme âgé de 81 ans, sous de faux prétextes, et de lui avoir volé les sommes de EUR 3'370 et CHF 2'400.-.

Entendue dans ce cadre, elle a nié les faits et dans un premier temps prétendu ne pas connaître le lésé (alors que la police avait pu établir qu’elle lui avait téléphoné à onze reprises depuis le 20 octobre 2024), avant de se raviser. Elle a expliqué que l’argent trouvé dans les effets personnels de sa sœur, soit CHF 1'500.-, provenait de la mendicité. Elle n’avait aucun moyen de subsistance et se trouvait en Suisse depuis un mois. Ses parents vivaient en Roumanie. Elle n'avait aucune attache sur le territoire helvétique où elle séjournait avec sa sœur.

g. Par ordonnance pénale du 1er novembre 2024, elle a été condamnée par le MP pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ordonnance contre laquelle elle a formé opposition.

B. a. Le 2 novembre 2024, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre d'A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois.

b. Par courrier du 11 novembre 2024 A______ a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le TAPI).

c. Par courriel du 20 novembre 2024, le commissaire de police a transmis au TAPI des pièces relatives à la procédure pénale P/25470/2024 ouverte à l’encontre d'A______.

Il ressort de ces dernières que l’intéressée avait de nouveau été arrêtée le 4 novembre 2024, suite à un vol à la MIGROS et prévenue d’infraction à la LEI (notamment séjour illégal sur le territoire, non-respect de l’interdiction de pénétrer prise à son encontre et mendicité dans des lieux proscrits). Entendue dans ce cadre, elle a notamment indiqué qu’elle était arrivée en Suisse trois semaines plus tôt, afin de chercher du travail, et qu’elle allait rentrer en Roumanie si elle était relâchée. Elle était venue en bus depuis la France. Elle disposait de CHF 150.- que sa mère lui avait envoyé de Roumanie mais elle s'était fait voler cet argent.

d. Lors de l'audience devant le TAPI, A______ a indiqué contester la mesure au motif qu'elle avait l'intention de rester sur le territoire suisse pour trouver du travail. Elle a confirmé avoir déclaré, lors de son audition du 4 novembre 2024, que si elle était relâchée, elle retournerait en Roumanie mais depuis lors, elle souhaitait rester à Genève pour trouver du travail car elle vivait en situation de précarité. Elle n'avait pas entrepris grand-chose depuis son arrivée afin de trouver du travail mais elle allait continuer à en chercher. Elle prenait note qu'il lui était possible de chercher du travail dans d'autres cantons que Genève si la mesure était confirmée. Elle avait bien compris que ses condamnations pénales, si elles étaient confirmées, pourraient impacter son droit de séjourner en Suisse et qu'un séjour et une activité professionnelle en Suisse étaient soumis à certaines conditions, en particulier celles de disposer de moyens financiers suffisants et d'annoncer toute prise d'activité. Elle comptait chercher du travail essentiellement à Genève car elle ne savait pas comment se rendre dans un autre canton. Elle n'avait pas de logement à Genève et dormait dans la rue. Elle avait en revanche un logement en Roumanie. Elle était venue à Genève en bus, par une ligne directe depuis la Roumanie. Ses parents se trouvaient en Roumanie. Ils étaient pauvres et sa mère était malade. Elle pourrait travailler dans le nettoyage. Elle s'était renseignée auprès de plusieurs entreprises mais on lui avait dit qu'il n'y avait pas de travail. Elle connaissait des compatriotes qui travaillaient dans ce domaine.

Son conseil a versé à la procédure l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 octobre 2024. Il a conclu à l'annulation de la mesure d'interdiction de périmètre du 2 novembre 2024 et au prononcé, en lieu et place d'un avertissement, mesure apparaissant plus proportionnée et adéquate en l’espèce, compte tenu des moyens de subsistance et des droits découlant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681) dont disposait sa cliente.

e. Par jugement du 22 novembre 2024, le TAPI a rejeté l'opposition.

Il n'était pas déraisonnable de penser que la présence d'A______ à Genève résultait d'une volonté de commettre ou de permettre la commission d’activités délictuelles et criminelles, telles que celle pour laquelle elle avait été condamnée, et qu'elle pourrait encore être amenée à en commettre ou à permettre leur commission. L'intérêt des autorités genevoises à ne pas devoir tolérer la présence d'A______ sur le territoire l'emportait sur l'intérêt de cette dernière à pouvoir y séjourner. Il était relevé que seul le canton de Genève lui était interdit, à ce stade, et qu’il lui était dès lors loisible de chercher du travail dans un autre canton. Si A______ venait à trouver du travail à Genève, la délivrance d'un sauf-conduit pourrait être envisagée afin qu'elle puisse s'y rendre. Enfin, la durée de la mesure fixée à douze mois était conforme à la jurisprudence et apparaissait proportionnée au regard des circonstances et des intérêts en présence, même s'il s'agissait d'une première mesure.

C. a. Par acte du 6 décembre 2024, A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à la levée de la mesure d'interdiction.

Le jugement omettait que l'appartenance de la recourante à un État partie à l'ALCP l'autorisait à être présente sur le territoire suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. De plus, vu sa situation personnelle, elle n'était pas interdite durant ces séjours de pratiquer la mendicité dans les limites de la loi, ainsi que de chercher un emploi qui pourrait, le cas échéant, l'amener à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'un permis G. Elle disposait par ailleurs de contacts avec des personnes qui travaillaient dans le domaine du nettoyage où elle espérait être employée.

La condamnation pénale du 1er novembre 2024 n'étant pas entrée en force, les conditions légales de l'art. 6 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) n'étaient pas réunies. Il n'existait dès lors qu'une unique occurrence d'une certaine importance qui, si elle était avérée, constituerait un trouble ou menace à l'ordre public.

b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, la recourante a intégralement persisté dans les termes et conclusions du recours.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 LaLEtr).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 10 décembre 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois.

3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).

3.2 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). On peut songer à la commission de vols et d'autres larcins (réitérés), même de peu d'importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu'ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l'étranger entretiendrait avec des groupes d'extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d'injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d'avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d'organiser le renvoi de l'étranger (Grégor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, n. 20 ad art. 74 p. 735 et les arrêts cités).

Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021).

3.3 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue géographique de la mesure. Elle doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3).

La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATA/1126/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3). L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7).

La mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

3.4 La chambre de céans a confirmé une interdiction territoriale de neuf mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une roumaine sans antécédents mais qui avait été condamnée pour plusieurs infractions, dont un vol. Son appartenance à un État partie à l’ALCP ne lui octroyait par ailleurs pas ex lege une autorisation de séjour et n’excluait pas par principe le prononcé d’une mesure de l’art. 74 LEI (ATA/871/2021 du 27 août 2021).

Elle a confirmé l’interdiction de tout le territoire du canton pour une durée de douze mois pour une personne vivant illégalement en Suisse depuis trente ans, initialement assignée au canton de Vaud dans le cadre d’une procédure d’asile, qui faisait valoir une relation avec son amie à Genève et des projets de mariage, qui était sans domicile fixe et avait récemment à nouveau commis un vol, précisant qu’il ne formait pas de communauté conjugale et pourrait voir son amie dans un autre canton (ATA/1236/2021 du 16 novembre 2021).

Elle a encore confirmé une mesure prise pour douze mois en raison du vol de deux parfums, pour un montant total de CHF 330.80, au préjudice de la COOP, ce comportement étant constitutif d’un crime (art. 10 al. 2 CP), relevant qu'en poursuivant un séjour illégal en Suisse et en s’en prenant au patrimoine d’autrui, le recourant était une menace pour la sécurité et l’ordre publics et rappelant qu'une durée inférieure à six mois n'était guère efficace (ATA/1319/2023 du 8 décembre 2023).

Elle a plus récemment confirmé une première mesure d’interdiction de pénétrer visant tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre un ressortissant portugais, condamné notamment pour vols et violation de domicile (non-respect d’une interdiction d'entrer dans un magasin MIGROS), relevant que l’intéressé n’avait aucun emploi, ni titre de séjour en Suisse, ni de lien avéré avec ce pays ou même avec le canton de Genève, ne disposait pas de moyens de subsistance et n’avait pas allégué une nécessité de se rendre à Genève. Il n’avait également pas respecté la mesure d’interdiction qui faisait l’objet de la procédure (ATA/385/2024 du 19 mars 2024).

3.5 En l'espèce, les conditions d'application de l'art. 74 LEI sont remplies. La recourante n'est titulaire ni d'une autorisation de courte durée, ni d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation d'établissement. Elle n’établit pas se conformer aux exigences de l’ALCP en matière de séjours brefs, cet accord n’excluant pas par principe le prononcé d’une mesure de l’art. 74 LEI (ATA/871/2021 précité ; ATA/1566/2019 du 24 octobre 2019). La recourante est en effet sans logement et ne dispose pas de moyens pour assurer sa subsistance.

Par ailleurs, elle a troublé ou menacé la sécurité et l'ordre publics. Elle a ainsi été condamnée par jugement du Tribunal de police de Genève du 14 décembre 2023 pour violation de domicile et, par ordonnance pénale du 1er novembre 2024, pour vol. La prise en compte de cette condamnation non définitive ne heurte pas la présomption d'innocence, qui ne s'applique qu'aux accusations en matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), un tel comportement constituant indéniablement un trouble à l'ordre public et étant prévu expressément par l'art. 6 al. 3 LaLEtr. Dès lors, le commissaire de police pouvait effectivement considérer qu'elle constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics suffisante pour justifier l'application des art. 74 al. 1 let. a LEI et 6 al. 3 LaLEtr, dont les conditions sont donc réunies.

3.6 La mesure respecte le principe de la proportionnalité tant au regard de l'étendue géographique que de la durée de celle-ci. La recourante n’établit pas avoir de nécessité de se rendre à Genève en particulier où elle n’a ni attaches, ni lieu de vie, ni moyens de subsistance. Si elle soutient nouvellement y disposer de contacts avec des personnes qui travailleraient dans le domaine du nettoyage pour y travailler, elle ne fournit toutefois aucun début de preuve à cet égard ni d'ailleurs de démarches entreprises dans ce sens. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le commissaire n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en considérant qu’une durée de douze mois était nécessaire pour préserver la sécurité et l'ordre publics, apte à atteindre ledit but et proportionnée au sens étroit, même s'il s'agit d'une première mesure. La recourante n'a par ailleurs pas respecté la mesure d’interdiction de périmètre querellée du 2 novembre 2024, pourtant exécutoire en l'absence d'effet suspensif au recours (art. 74 al. 3 LEI), puisque deux jours plus tard, elle a été interpellée dans le canton suite à un vol à la MIGROS. Elle a également été condamnée pour ce motif, condamnation frappée d’opposition. Par son comportement, la recourante montre ainsi faire fi des décisions prises à son encontre. L’interdiction de périmètre ne comporte qu’une atteinte à la liberté personnelle relativement légère. Il n’y a dès lors pas lieu de la réduire en l’espèce, sous peine de la priver de son effet dissuasif.

Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement infondé, sera rejeté.

4.             La procédure étant gratuite, aucun émolument de procédure ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 novembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Brice VAN ERPS, avocat de la recourante, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :