Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1411/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/1315/2023 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1912/2023-PE ATA/1411/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 décembre 2024 2ème section |
| ||
dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Pierre VUILLE, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 novembre 2023 (JTAPI/1315/2023)
A. a. A______, né le ______ 1995, est ressortissant du Kosovo.
b. Le 19 septembre 2019, il est arrivé en Suisse et a sollicité de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B______, de nationalité suisse.
c. Le 26 septembre 2020, le couple s'est marié à C______. A______ a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (permis B) valable jusqu'au 25 septembre 2021.
B. a. Le 11 mai 2021, suite à une intervention de la police au domicile conjugal, B______a déposé plainte contre son époux pour injure, menaces et voies de fait. Suite à cela, une mesure d'éloignement a été prononcée à l'encontre d’A______ pour une durée de dix jours, soit du 12 au 22 mai 2021.
b. Par courrier du 20 mai 2021, B______a informé l'OCPM que son époux lui avait avoué s'être marié avec elle dans le but de devenir suisse. Elle avait déposé une demande de divorce.
c. Le 3 juillet 2021, A______ a demandé à l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour.
d. Par jugement du 7 octobre 2021, le Tribunal civil de première instance a prononcé des mesures d'éloignement à l'encontre d’A______ et a autorisé le couple à vivre séparé, la jouissance du logement conjugal ayant été attribuée à l’épouse.
e. Par courrier du 23 novembre 2021, l'OCPM a requis d’A______ la production de plusieurs documents afin d'examiner ses conditions de séjour sur le territoire suisse. Il lui était notamment demandé à quelle date le couple s'était séparé et l'état de la procédure de séparation ou de divorce.
f. Sur demande de l'OCPM, B______lui a communiqué, par courrier du 2 décembre 2021, le jugement du 7 octobre 2021, en précisant que la date de ce jugement correspondait à celle de la séparation officielle du couple et que son époux ne vivait plus au domicile conjugal depuis le 11 mai 2021.
g. Par ordonnance pénale du 7 décembre 2021, le Ministère public de Genève a condamné A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 1'000.-, pour lésions corporelles simples (art. 123 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), menaces (art. 180 CP), injure (art. 177 CP), voies de fait (art. 126 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).
h. Le 14 décembre 2021, A______ a transmis à l'OCPM les justificatifs qui lui étaient demandés, étant précisé qu'il n'a rien indiqué s'agissant de la date de séparation du couple.
i. Par courrier du 11 août 2022, l'OCPM a signifié à A______ son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Son union conjugale ayant duré moins de trois ans, soit du 26 septembre 2020 au 7 octobre 2021, les conditions de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étaient pas remplies. S'agissant de l'art. 50 al. 2 LEI, il ne ressortait d'aucun élément du dossier que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures. Un délai de 30 jours lui était imparti pour se déterminer.
j. Le 11 novembre 2022, A______ a maintenu la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il avait perdu sa mère lorsqu'il était jeune, suite à quoi son père était devenu violent envers lui. Depuis, ils n'avaient plus eu aucun contact. Tout le reste de sa famille résidait en Suisse, à savoir une tante et un oncle, auxquels il était très attaché. Il n'avait plus de famille proche au Kosovo, ni de logement, ni d'amis qui pourraient l'aider à se réinsérer. Un suivi psychologique régulier devait prochainement être mis en place pour l'aider à traverser une période difficile qu'il connaissait depuis sa séparation, la procédure pénale et le décès d'un membre de sa famille.
Il était bien intégré dans la vie professionnelle en Suisse et bénéficiait d'une situation financière stable. En effet, il travaillait comme coiffeur et réalisait un salaire brut mensuel d'environ CHF 3'207.30. Il ne faisait l'objet d'aucune poursuite et n'avait jamais été aidé financièrement par l'Hospice général. De plus, maîtrisant le français, il était socialement intégré à Genève et disposait de son réseau dans la région.
Pour ces raisons, son renvoi signifierait la perte d'une vie familiale et sociale enrichissante et d'un niveau de vie confortable qu'il n'obtiendrait jamais au Kosovo, pays dans lequel sa réintégration était gravement compromise.
Il a joint un chargé de pièces dont des fiches de salaires, des contrats de travail, un contrat de bail, un extrait du registre des poursuites et une attestation de l'Hospice général.
k. Par décision du 2 mai 2023, l'OCPM a refusé, pour les motifs ressortant de sa lettre d'intention du 11 août 2022, de renouveler l'autorisation de séjour d’A______ et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 4 juillet 2023 pour quitter le territoire suisse.
Bien qu'il fût intégré professionnellement et qu'il jouît d'une indépendance financière ainsi que d'une certaine intégration sociale, son séjour en Suisse, d'une durée d'un peu plus de trois ans, n'était pas suffisamment durable pour constituer une raison personnelle majeure. Ayant vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Kosovo, sa réintégration dans son pays d'origine ne pouvait constituer un obstacle insurmontable.
C. a. Par acte du 5 juin 2023, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à l'octroi du renouvellement de son autorisation de séjour. Préalablement, il a implicitement sollicité son audition par-devant le TAPI, celle de son oncle, D______, et celle de ses amis, E______, F______, G______ et H______.
Outre les éléments déjà mentionnés dans son courrier du 11 novembre 2022 concernant notamment son enfance difficile, son intégration en Suisse et l'absence de réelles attaches au Kosovo, sa tante se trouvait dans un état de santé grave et il souhaitait rester à ses côtés pour s'en occuper. S'agissant de sa situation financière, son revenu mensuel brut moyen était désormais de CHF 4'066.-. Par ailleurs, son père, qui avait fait l'objet de condamnations pénales, était sorti de prison et pourrait à nouveau s'en prendre à lui s'il venait à le croiser au Kosovo. Sa vie serait ainsi mise en danger en cas de renvoi.
Pour ces raisons, son renvoi signifierait la perte d'une vie familiale et sociale enrichissante et d'un niveau de vie confortable qu'il n'obtiendrait jamais au Kosovo, pays dans lequel sa réintégration était gravement compromise.
Il a joint un chargé de pièces dont plusieurs lettres de ses amis témoignant de son intégration en Suisse, ainsi qu'une lettre de son oncle faisant notamment état de la menace que représentait le père du recourant à l'égard de celui-ci.
b. Le 4 août 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
A______ n'avait pas contesté que son union conjugale avait duré moins de trois ans et que, partant, il ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. S'agissant de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, il n'avait pas démontré qu'il se trouverait dans une situation de rigueur en cas de retour au Kosovo, les allégations relatives aux menaces de mort qu'il subirait de la part de son père n'étant en particulier aucunement étayées. Sa bonne intégration sur le plan professionnel et financier ne permettait pas, à elle seule, de retenir l'existence d'une intégration exceptionnelle, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.
c. Par jugement du 24 novembre 2023, le TAPI a rejeté le recours.
A______ a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure et n’expliquait pas quels éléments la procédure écrite l'aurait empêché d'exprimer de manière pertinente et complète. De plus, s'agissant de l'audition de son oncle et de ses amis, il avait déjà produit des attestations écrites de ces derniers.
Il n’alléguait pas avoir fait l'objet de violences conjugales, ni que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté.
Sa réintégration au Kosovo n’était pas gravement compromise. Il séjournait en Suisse depuis le 19 septembre 2019, soit depuis quatre ans, ce qui ne constituait pas une longue durée. Arrivé à l'âge de 24 ans, il avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Bien que la menace que représenterait son père au Kosovo soit corroborée par son oncle, il n’avait produit aucune preuve directe de telles menaces telle que des messages ou le dépôt d’une plainte pénale à son encontre. Il pourrait solliciter la protection des autorités kosovares si son père devait représenter un réel danger pour lui.
Bien qu’il puisse justifier d'une certaine intégration en Suisse, elle n’était pas si profonde et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un déracinement complet. Le fait de maîtriser une langue nationale et de ne pas dépendre de l'aide sociale ne suffisait pas pour retenir une intégration socioculturelle remarquable. De plus, ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour des violences commises à l'égard de son épouse, il ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable.
Enfin, il n’avait pas produit de pièces probantes, telles qu'un certificat médical, confirmant le mauvais état de santé de sa tante. De la même manière, il n'avait pas démontré qu'elle ne pourrait plus vivre de manière indépendante et nécessiterait une assistance constante dans ses tâches quotidiennes qu'il serait seul en mesure de lui prodiguer. Partant, il n'avait pas démontré que sa tante se trouverait dans un état de dépendance à son égard, tel que défini par la jurisprudence.
D. a. Par acte posté le 12 janvier 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation, au renouvellement de son autorisation de séjour et à l’octroi d’une indemnité de procédure.
Il considérait son oncle D______ et sa tante I______(respectivement frère et sœur de son père) comme ses parents adoptifs. Tous deux résidaient dans le canton de Genève.
Le TAPI avait constaté les faits de façon inexacte en retenant pour avérés les dires de son ex-épouse, laquelle avait prétendu qu’il ne l’avait épousée que pour devenir suisse, et aussi qu’elle allait déposer une demande de divorce, ce qui était faux puisque c’était lui qui avait par la suite déposé ladite demande. Le TAPI avait en outre injustement omis la relation qui existait entre lui et son oncle ainsi que sa tante.
Sa situation familiale ainsi que sa très bonne intégration constituaient des raisons personnelles majeures. Sa réintégration personnelle au Kosovo était compromise, dès lors qu’il n’y avait plus aucune attache et que son père le tuerait s’il le voyait. Le TAPI avait enfin violé l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) en admettant que les conditions d’application de cette disposition n’étaient pas réunies.
b. Le 20 février 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les éléments soulevés dans celui-ci étaient en substance les mêmes que ceux présentés en première instance et ne l'amenaient pas à modifier sa position.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 21 mars 2024, l’OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires.
e. Le recourant, bien qu’ayant demandé par deux fois la prolongation du délai précité, en a fait de même le 31 mai 2024.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Sans y conclure formellement, le recourant propose à l’appui de ses allégués de fait son audition en comparution personnelle.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 En l'espèce, le recourant a apporté des pièces au dossier et fourni des explications détaillées tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans. Les allégués qu'il se propose de confirmer par le biais de son audition et celle de son frère, soit ne sont pas contestés (ainsi des différends avec son ex-épouse, ou de la relation avec son oncle et sa tante), soit ne sont pas pertinents (ainsi du caractère véridique et non simulé de son mariage), soit encore ne seraient pas susceptibles d’être reconnus comme démontrés par le biais d’une simple audition (ainsi des risques de retrouver son père au Kosovo), étant rappelé que la procédure administrative est en principe écrite.
Les auditions sollicitées ne sont ainsi pas susceptibles d’influer sur l’issue du litige et il n’y sera dès lors pas procédé.
3. Le litige porte sur la conformité au droit du non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.
3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre de céans ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/210/2024 du 13 février 2024 consid. 2.1).
3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'OASA. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). En l'occurrence, il y a lieu de considérer que la procédure de révocation ou de non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant a été initiée le 11 août 2022, date à laquelle l’OCPM a informé le recourant de son intention de refuser le renouvellement de son permis B, si bien que c'est le nouveau droit qui s'applique.
3.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.
3.4 Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
3.5 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 LEI (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 LEI (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 49 LEI permet cependant de faire exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Celui qui se prévaut de l'art. 49 LEI doit faire valoir et, dans la mesure du possible, démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux vivent séparés pour des raisons majeures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2). En effet, le but de l'art. 49 LEI n'est pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2).
La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).
Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).
Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).
3.6 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Constitution ; c) les compétences linguistiques et d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, état au 1erjuin 2024 [ci-après : directives LEI], ch. 5.6.12).
3.7 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/16/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.2).
L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/16/2024 précité consid. 3.3).
La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).
3.8 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).
Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/1287/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5.7).
Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
3.9 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.
Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant des art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse, lorsqu’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Les liens familiaux doivent être particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).
Ces dispositions ne confèrent, en principe, pas un droit d’entrer et de séjourner en Suisse ou, plus généralement, sur le territoire d’un État déterminé, ni un droit absolu au regroupement familial (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 143 I 21 consid. 5.1 ; 137 I 284 consid. 2.1). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.1). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_950/2017 consid. 3.1).
Lorsqu'un mineur est devenu majeur au cours de la procédure (ATF 145 I 227 consid. 3.1 : 136 II 497 consid. 3.2.; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2024 du 1er mai 2024 ; 2C_903/2022 du 6 janvier 2023 consid. 4.3), ce n'est qu'en présence de liens de dépendance particulier entre lui et un parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qu'il pourrait obtenir le droit de séjourner en Suisse (par ex. en raison d'une maladie grave ou d'un handicap les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome) (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4 ; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). On peut en effet présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 127 Ib 257). Ainsi le fait pour une jeune adulte d'avoir vécu aux côtés de sa mère, qui l'a élevée seule, est certes de nature à accroître son sentiment d'attachement à son égard et à rendre la séparation plus difficile, mais ne saurait créer vis-à-vis d'elle une relation de dépendance au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2D_139/2008 consid 2.3). Un tel lien de dépendance a par exemple été reconnu entre un enfant majeur, souffrant d'une schizophrénie paranoïde continue et d'un trouble dépressif récurrent, et sa mère, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse, dans la mesure où il était établi, notamment par certificat médical, que le soutien que nécessitait l'état de santé de l'intéressé ne pouvait être fourni que par cette dernière, à défaut d'autres personne proches disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.4.2).
Le Tribunal fédéral a de même confirmé deux arrêts de la chambre administrative qui a reconnu les intérêts privés de deux enfants majeurs de nationalité kosovare à pouvoir demeurer en Suisse auprès de leur père, souffrant d’une cécité presque complète et de troubles mentaux. Ses angoisses étaient exacerbées en cas de séparation d’avec ses enfants, lesquels avaient organisé leur emploi du temps afin qu’au moins l’un deux se trouve toujours avec lui, et ce à toute heure du jour et de la nuit, ce relais apparaissant effectivement nécessaire pour une prise en charge cohérente et efficace de l'intéressé. Par ailleurs, seules les personnes du cadre intrafamilial étaient considérées comme aptes à supporter à long terme ses demandes du quotidien. En outre, il n'existait pas de raisons permettant de s'opposer à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur des deux enfants majeurs. Ceux-ci n'avaient en effet jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ou de poursuites et étaient financièrement indépendants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019).
Dans un arrêt du 3 juin 2015, le TAF a rappelé qu'en cas d'effet miroir, le lien de dépendance devait atteindre un degré d'intensité qualifié que seules justifiaient des circonstances tout à fait particulières, non réalisées en l'espèce, malgré un rapport médical qui indiquait que la mère était très dépendante de son fils sur le plan affectif et qu'une aggravation de son état de santé était à prévoir en cas de renvoi de celui‑ci hors de Suisse. Le recourant n'avait au surplus pas démontré que sa mère requérait une assistance et des soins quotidiens que lui seul serait susceptible de lui prodiguer (arrêt du Tribunal fédéral D-1613/2015 du 3 juin 2015, consid. 5.2.3).
3.10 En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).
3.11 En l'espèce, le recourant se plaint dans un premier grief d’une constatation inexacte des faits par le TAPI. Il ne saurait être suivi.
En effet, le TAPI n’a, contrairement à ce qu’allègue le recourant, pas considéré que son mariage était fictif dès lors qu’il n’a pas abordé la question de la réalité des liens conjugaux, ce à juste titre dès lors qu’en toute hypothèse, le mariage a duré moins de trois ans – ce qui n’est pas contesté – et que la question juridique qui se pose est donc uniquement celle de l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. B LEI. Le TAPI n’a par ailleurs nullement « omis » la relation existant entre le recourant d’une part et son oncle et sa tante d’autre part, mais a uniquement retenu que cette relation, même avérée, n’était pas susceptible en l’occurrence de constituer des raisons personnelles majeures.
Le recourant soutient ensuite que cette relation, de même que son excellente intégration, étaient constitutives de telles raisons ou, pour la première, justifiait de prolonger son autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH. À ces deux égards pourtant, le raisonnement du TAPI ne prête aucunement le flanc à la critique.
Le recourant demeure en effet en Suisse depuis le mois de septembre 2019, soit un peu plus de cinq ans, ce qui ne constitue pas une longue durée selon la jurisprudence. Arrivé à l'âge de 24 ans, il a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, de sorte qu'il en maîtrise la langue et les us et coutumes et qu’un départ de Suisse ne saurait constituer pour lui un déracinement complet, d’autant plus qu’à l’exception des relations avec son oncle, sa tante et quelques amis, il ne soutient pas avoir développé en Suisse un riche réseau de connaissances, ni s’être particulièrement impliqué dans la vie culturelle, sportive ou associative. Au niveau professionnel, il exerce en tant que coiffeur (barber), ce qui ne constitue pas une réussite professionnelle exceptionnelle ni ne suppose qu’il ait acquis des connaissances qu’il ne pourrait mettre en œuvre au Kosovo. Son intégration sociale ne peut être qualifiée de bonne, au vu notamment de sa condamnation pénale du 7 décembre 2021, notamment pour lésions corporelles simples. Pour le surplus, le fait de devoir retrouver les conditions de vie usuelles de son pays de provenance ne saurait, conformément à la jurisprudence, constituer un cas d'extrême gravité ni des raisons personnelles majeures.
Le recourant allègue au surplus la menace que représenterait son père au Kosovo, laquelle est certes confirmée par une attestation de son oncle, mais pas par des moyens plus probants tels que messages, dépôt de plainte pénale, etc. Il pourra quoi qu'il en soit solliciter la protection des autorités kosovares si son père devait représenter un réel danger pour lui, et s’établir en un lieu inconnu de son père.
Quant à la relation très proche qu’il entretient avec son oncle et sa tante, il est exact qu’elle ne suffit pas à conférer au recourant un droit de séjour en Suisse. Comme relevé à juste titre par le TAPI, le recourant n’a fourni aucun détail sur l’état de santé déficient de sa tante, ni sur l’aide dont elle aurait besoin et qu’il serait par hypothèse le seul à pouvoir fournir. De plus, le recourant est majeur depuis plusieurs années, si bien qu’en l’absence de lien de dépendance, sa proximité avec son oncle et sa tante ne suffit pas à lui conférer un droit de séjour en Suisse.
Ainsi, c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l'OCPM a rejeté la demande de prolongation d'autorisation de séjour du recourant.
4. Reste à examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est conforme au droit, ce que le recourant ne conteste pas spécifiquement.
4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, l'OCPM devait prononcer son renvoi. Il a été vu plus haut que sa réintégration au Kosovo n’est pas gravement compromise, le recourant n'ayant en particulier pas rendu vraisemblables les menaces que son père lui ferait encourir s'il devait revenir au Kosovo. Il n’invoque aucun élément permettant de retenir que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. De tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.
Il suit de là que rien ne s'oppose à l'exécution du renvoi du recourant.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 novembre 2023 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge d’A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Pierre VUILLE, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Marine WYSSENBACH, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. HÜSLER ENZ
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
|
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.