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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2689/2023

ATA/1359/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/325/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2689/2023-PE ATA/1359/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 novembre 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 avril 2024 (JTAPI/325/2024)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1994, est ressortissante du Pérou.

b. Le 25 octobre 2021, elle a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’octroi d’une autorisation de séjour.

Elle était arrivée en Suisse en 2019 après un séjour en Espagne et souffrait d’un syndrome douloureux chronique nécessitant un traitement à vie. Dans son pays d’origine, les traitements requis par son état de santé n’étaient guère disponibles, de sorte qu’un retour dans celui-ci lui causerait une sérieuse aggravation de son état de santé.

c. Le 29 mars 2022, elle a produit un rapport médical de son médecin traitant daté du 23 septembre 2021.

Selon celui-ci, elle était connue pour des douleurs de la hanche droite suite à un accident de la voie publique survenu le 15 mars 2017 au Pérou, avec fracture du fémur droit qui avait nécessité la mise en place d’une prothèse totale de la hanche et d’autres interventions. Elle souffrait notamment d’un syndrome douloureux chronique, d’anxiété, de trouble du sommeil et d’acné. Le traitement nécessaire et adéquat à entreprendre était la poursuite d’un traitement médicamenteux contre la douleur et l’acné, un suivi par un médecin généraliste (min. 6x/an), un suivi régulier par un psychologue, un suivi dermatologique, un suivi en anesthésie antalgique, ainsi que de la physiothérapie (3-4x/an). Le pronostic sans traitement était une péjoration des douleurs avec répercussion sur la qualité de vie et l’insertion sociale. Avec traitement, le pronostic était une meilleure gestion de la douleur avec possibilité de reprendre une activité professionnelle et sociale.

L'intéressée ajoutait que le système de santé publique au Pérou ne permettait pas une prise en charge correcte des malades n’ayant pas ou peu de ressources financières et ceux-ci devaient se tourner vers les institutions de santé privées s’ils en avaient les moyens. N’ayant pas les ressources financières suffisantes, elle n’aurait dès lors pas accès dans son pays d’origine aux soins somatiques nécessités par son état de santé.

d. Le 14 septembre 2022, elle a notamment produit une attestation de français de niveau B1 à l’oral, ainsi que des attestations de participation et de formation pour devenir agent de santé communautaire. Elle sollicitait un délai supplémentaire afin de fournir le certificat médical requis, indiquant envisager d’effectuer une demande auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI).

e. Le 3 mars 2023, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser l’autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse au motif que les conditions du cas de rigueur n’étaient pas remplies.

f. Le 17 mai 2023, A______ s’est déterminée.

Elle avait été victime à l’âge de 22 ans d’un accident de voiture, avec pour conséquences de multiples fractures du bassin et du fémur droit ayant nécessité une ostéosynthèse avec renforcement acétabulaire par plaque vissée au bassin et une prothèse totale de la hanche. Bien que ces interventions aient permis une récupération de la marche, elle souffrait toujours de douleurs à la hanche, à l’aine et au pelvis droit lorsqu’elle parcourait une distance supérieure à quelques centaines de mètres, qu’elle accélérait le pas ou essayait de courir. Elle avait également des pertes d’équilibre. Ces déséquilibres avaient entraîné des chutes et elle souffrait ainsi également d’une dysfonction de l’articulation temporo‑mandibulaire gauche limitant l’ouverture de la bouche et induisant des maux de tête chroniques. Des séances de physiothérapie mandibulaire avaient débuté en octobre 2022, mais n’avaient pas permis une amélioration notable et pérenne des douleurs. Afin de traiter ces différentes pathologiques, elle bénéficiait d’une antalgie par Tramadol, Irfen et Duloxétine. Un suivi médical général était à poursuivre à intervalle de deux mois sur le long terme. S’agissant des douleurs faciales, elle prenait quotidiennement des comprimés d’Aspégic et utilisait une gouttière Michigan depuis février 2023. Souffrant d’une dépression réactionnelle à l’accident, aux douleurs chroniques qui s’en étaient suivies et au stress de sa situation administrative, elle était suivie par un psychiatre et un psychologue. Son pronostic restait favorable pour autant que les traitements puissent se poursuivre.

N’étant pas en mesure de travailler en raison de son état de santé, elle avait déposé une demande auprès de l’AI. En cas de retour au Pérou, elle ne pourrait pas se faire soigner dignement, ne disposant pas des moyens financiers nécessaires à la prise en charge des soins dont elle bénéficiait actuellement.

Elle a notamment produit des rapports médicaux de ses médecins traitants, ainsi qu’une attestation de dépôt d’une demande AI effectué en date du 7 février 2023.

g. Par décision du 23 juin 2023, l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A______ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 30 septembre 2023 pour quitter le territoire.

Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas satisfaites. La durée de son séjour sur le territoire suisse ne pouvait constituer un élément déterminant, celle-ci devant être relativisée en lien avec le nombre d’années qu’elle avait passées dans son pays d’origine. Arrivée en Suisse en 2019 alors qu’elle était âgée de 25 ans et âgée de 28 ans, elle avait vécu toute son enfance, son adolescence et sa vie d’adulte au Pérou. Ces années apparaissaient comme essentielles pour le développement de la personnalité et partant, pour l’intégration sociale et culturelle. Elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée, n’ayant pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour qu’elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Aucun élément au dossier ne permettait de penser qu’elle disposait de membres de sa famille en Suisse et par conséquent elle disposait de l’essentiel de son réseau familial au Pérou. La réussite des examens de français de niveau B1 à l’oral constituait un effort louable en matière d’intégration, mais ne suffisait pas pour que cette intégration revêtît un caractère exceptionnel. Elle n’avait par ailleurs pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d’origine. Concernant sa situation médicale, il ressortait du dossier qu’elle était arrivée en Suisse déjà souffrante et atteinte dans sa santé. En outre, son état de santé était directement lié à l’accident qu’elle avait subi en 2017 au Pérou. Le fait qu’elle avait bénéficié d’une prothèse totale de la hanche droite au Pérou démontrait qu’elle avait bien pu être prise en charge de manière satisfaisante par le système de santé dans son pays d’origine. Concernant sa demande auprès de l’AI, celle-ci était toujours en cours et aucune décision n’avait été rendue. Enfin, sa participation à une formation en vue de devenir agent de santé communautaire ne pouvait être considérée comme une formation lui permettant d’acquérir un titre ou un diplôme reconnu en Suisse, de sorte qu’elle ne pouvait invoquer l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) afin de bénéficier d’une autorisation de séjour pour études en Suisse.

L’exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. En effet, quand bien même elle présentait de nombreux problèmes de santé causés par son accident et qu’elle était prise en charge par ses médecins à Genève, sa situation médicale n’était pas à ce point grave que son renvoi au Pérou ne constituait une nécessité médicale et la mettrait en situation de danger vital.

B. a. Par acte du 28 août 2023, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, son audition devait être ordonnée.

Suite à son accident survenu au Pérou en 2017, elle souffrait de douleurs chroniques à la hanche, à l’aine et au pelvis droit, ainsi qu’à la mâchoire, nécessitant un suivi médical. Elle bénéficiait également d’un suivi sur le plan psychologique (dépression réactionnelle suite à son accident). Ces différentes pathologies nécessitaient un traitement à vie pour éviter une aggravation de son état de santé physique et psychique.

Les soins dont elle avait besoin étaient indisponibles au Pérou, où il lui serait impossible de souscrire à une assurance-maladie.

En cas de renvoi, elle serait par ailleurs confrontée à une extrême précarité, dès lors qu’elle se retrouverait sans emploi et sans le moindre revenu. Sa situation financière ne lui permettrait pas d’avoir accès aux soins médicaux nécessaires et, vu l’état du système de santé au Pérou, elle ne pourrait pas obtenir le traitement adéquat. Il existait ainsi un risque important que son état de santé se dégrade très rapidement, ce qui mettrait sa vie en danger.

Dans ces conditions, son renvoi était illicite et inexigible et elle devait être mise au bénéfice d’une admission provisoire.

b. Le 25 octobre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 21 novembre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Par jugement du 11 avril 2024, le TAPI a écarté la demande de comparution personnelle et rejeté le recours.

Selon l’attestation de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 30 septembre 2022, A______ était totalement aidée financièrement depuis le 1er janvier 2022.

Elle ne pouvait manifestement pas se prévaloir d’une longue durée de séjour, et la durée de son séjour devait être relativisée. Elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée, dans la mesure où elle n’exerçait pas d’activité lucrative et ne subvenait pas à ses besoins, étant entièrement à la charge de l’aide sociale. Il n’apparaissait pas qu’elle avait tissé des liens particulièrement intenses avec la Suisse. Elle était arrivée en Suisse à l’âge de 25 ans et avait vécu toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, dont elle maîtrisait la langue et connaissait les us et coutumes. Compte tenu de la brièveté de son séjour hors du Pérou, elle y disposait très certainement encore d’un réseau social et familial, s'étant abstenue de contredire l'autorité intimée sur ce point.

Les affections dont elle souffrait ne suffisaient pas à elles seules à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont elle ne pouvait se prévaloir, ce d’autant qu’elle était déjà atteinte dans sa santé lors de sa venue en Suisse.

Les problèmes de santé dont elle souffrait n’atteignaient manifestement pas le seuil exigé pour faire échec à son renvoi. Rien au dossier ne permettait de retenir que son suivi médical ne pourrait pas s’effectuer de manière adéquate au Pérou, où elle avait déjà bénéficié de soins et d’une prise en charge médicale suite à son accident. Elle ne démontrait nullement que son état de santé l’empêcherait de travailler, et donc de s’affilier à l’assurance-maladie de son pays d’origine. Elle pourrait constituer une réserve de médicaments suffisante pour couvrir ses besoins jusqu’à ce que sa prise en charge soit à nouveau assurée dans sa patrie. L’exécution du renvoi s’avérait par conséquent licite.

C. a. Par acte remis à la poste le 16 mai 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à l’annulation de la décision de l’OCPM, à ce qu’il soit déclaré que son renvoi était illicite et n’était pas raisonnablement exigible, et à ce qu’il soit proposé au secrétariat d’État aux migrations une admission provisoire en sa faveur. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, son audition devait être ordonnée.

Seuls 77% de la population péruvienne étaient couverts par un régime de sécurité de santé. Plus de 70% de la population était en emploi informel. Avant la pandémie de Covid-19, une part très importante des personnes couvertes rapportaient avoir eu des dépenses médicales non couvertes dans le secteur privé de la santé, suggérant qu’elles ne trouvaient pas de réponse adéquate à leurs problèmes dans le système d’assurance médicale. Le système de santé péruvien souffrait d’un manque de ressources et de pénuries, près d’un patient sur deux ne recevant pas ses médicaments et finissant par les acheter dans des pharmacies privées s’il en avait les moyens. Le Pérou connaissait une grande précarité et la pauvreté y touchait 21% voire 26% de la population. Un tiers de la population ne pouvait couvrir ses besoins de première nécessité.

Les différents traitements qu’elle recevait en Suisse n’étaient pas disponibles au Pérou au vu de la situation socio-économique et sanitaire du pays. Elle n’y aurait en outre pas accès à une assurance-maladie. En cas de renvoi, elle serait confrontée à une extrême précarité. Son renvoi entraînerait de graves conséquences pour sa santé, et n’était ni licite ni exigible.

b. Le 11 juin 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision et au jugement attaqué.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti au 12 juillet 2024.

d. Le 22 juillet 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et pièces produits par les parties.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante conclut préalablement à sa comparution personnelle.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement ni celui d’entendre des témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).

2.2 En l’espèce, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer et de produire toute pièce utile tant devant l’OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Elle a notamment documenté son état de santé et les difficultés que rencontrerait sa prise en charge médicale si elle devait retourner au Pérou. Elle n’expose pas quels éléments utiles à la solution du litige qu’elle n’aurait pu produire par écrit son audition serait susceptible d’apporter. La chambre de céans dispose d’un dossier complet et le cause est en état d’être jugée.

Il ne sera pas donné suite à la demande de comparution personnelle.

3.             Le recours a pour objet le refus de l’autorité intimée de délivrer à la recourante une autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi, décision confirmée par le TAPI.

3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, le nouveau droit matériel est applicable aux demandes formées, comme en l’espèce, après le 31 décembre 2018.

3.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Pérou.

3.4 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : (a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; (c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; (d) de la situation financière ; (e) de la durée de la présence en Suisse ; (f) de l'état de santé ; (g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : (a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; (b) le respect des valeurs de la Constitution ; (c) les compétences linguistiques et (d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.12).

3.5 À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 9e ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/192/2021 précité consid. 9d).

3.6 Alternativement, la réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

3.7 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5). De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/628/2023 précité consid. 3.5).

3.8 En l’espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis cinq ans, de sorte que son séjour ne peut être qualifié de long. Il s’est au surplus entièrement déroulé dans l’illégalité.

La recourante n’exerce pas d’activité lucrative. Elle n’est pas autonome financièrement et dépend entièrement de l’aide financière de l’hospice. Elle ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle exceptionnelle.

Elle ne fait pas valoir qu’elle aurait créé en Suisse des liens amicaux ou professionnels d’une intensité telle que son retour au Pérou équivaudrait à un déracinement ne pouvant être exigé d’elle. Elle ne soutient pas par ailleurs s’être investie dans le monde associatif, culturel ou sportif. Elle ne peut ainsi se prévaloir d’une intégration sociale exceptionnelle.

La recourante est âgée de 30 ans. Elle est arrivée en Suisse à l’âge de 25 ans. Elle a passé au Pérou son enfance, son adolescence et le début de son âge adulte. Elle maîtrise la langue et les codes culturels de son pays d’origine. Elle a quitté son pays il y a seulement cinq ans, de sorte qu'il peut être présumé qu’elle a conservé des liens familiaux et amicaux dans son pays. Sa réintégration sociale n’apparaît ainsi pas plus difficile que celle de compatriotes placés dans une situation semblable.

La recourante fait encore valoir son état de santé et les traitements qu’elle doit subir, qu’elle documente. Elle expose souffrir : de douleurs chroniques affectant la hanche, l’aine et le pelvis, consécutives aux séquelles d’un accident subi sur la voie publique au Pérou en 2017 ; d’une dysfonction de l’articulation mandibulaire gauche limitant l’ouverture de sa bouche et lui causant des céphalées chroniques ; d’une acné importante ; d’une dépression réactionnelle. Il ressort des pièces produites que ces atteintes à sa santé étaient préexistantes à son arrivée en Suisse. Il sera vu qu’elles ne nécessitent pas, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, durant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans son pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.

C’est ainsi de manière conforme à la loi que l’OCPM a jugé que la recourante ne remplissait pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité donnant droit à l’octroi d’une autorisation de séjour.

4.             Il convient encore d’examiner si le renvoi est fondé, la recourante concluant à titre subsidiaire à être mise au bénéfice d'une admission provisoire.

4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

4.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

4.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1 ; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

4.5 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, l'intimé devait en principe prononcer son renvoi.

La recourante fait valoir que son suivi médical ne pourrait se poursuivre au Pérou.

Le traitement des maux dont elle souffre, consiste en l’administration de médicaments contre la douleur, l’inflammation et la dépression, le port d’une gouttière, un suivi psychothérapeutique hebdomadaire ainsi que des contrôles périodiques généraux.

Aucune des pathologies dont souffre la recourante, et dont elle était déjà affectée à son arrivée en Suisse, n’atteint la gravité ou l’intensité qui s’opposeraient à son renvoi selon la jurisprudence.

La recourante ne soutient pas que les traitements ne seraient pas disponibles au Pérou. Elle affirme cependant qu’ils ne lui seraient pas accessibles, en raison de leur coût et faute pour elle de disposer d’une assurance-maladie ou des moyens d’y faire face d’une autre manière.

Elle ne peut être suivie. Elle n’établit pas, et rien ne l’indique dans la documentation médicale qu’elle a produite, qu’elle serait dans l’incapacité de travailler et de réaliser le revenu nécessaire pour s’affilier à une assurance maladie au Pérou et payer une partie de ses médicaments.

Le TAPI a observé à juste titre que la recourante pourrait se constituer en Suisse une réserve de médicaments à emporter au Pérou pour assurer la continuité de son traitement le temps que la prise en charge de celui-ci soit assurée par son affiliation à une assurance.

À cela s’ajoute que la recourante a bénéficié au Pérou de soins étendus puisqu’elle a dû subir selon ses explications une plastie complète de la hanche. Elle ne soutient pas que ces soins lui auraient été inaccessibles pour des motifs économiques et rien ne permet de conclure qu’il en irait différemment du suivi médical des conséquences de son accident en cas de retour dans son pays.

C’est ainsi de manière conforme à la loi que l’OCPM a considéré que le renvoi de la recourante était licite, possible et raisonnablement exigible.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 avril 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.