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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/653/2024

ATA/929/2024 du 07.08.2024 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/653/2024-PRISON ATA/929/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 août 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Toni KERELEZOV, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée



EN FAIT

A. a. A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 23 juillet 2023.

b. Il a fait l’objet de plusieurs sanctions, à savoir :

- le 1er septembre 2023, cinq jours de suppression des promenades collectives pour attitude incorrecte envers le personnel. Le recours contre cette décision a été rejeté (ATA/561/2024 du 7 mai 2024).

- le 18 septembre 2023, de trois jours de suppression des promenades collectives pour refuser d’obtempérer ; le recours dirigé contre cette sanction a été rejeté (ATA/570/2024 du 7 mai 2024).

- le 20 octobre 2023, de sept jours de suppression des promenades collectives pour attitude incorrecte envers le personnel. Le recours dirigé contre cette sanction a été admis (ATA/570/2024 du 7 mai 2024).

c. Selon le rapport d’incident du 25 janvier 2024, A______, lors de la remontée de la grande salle de sport en direction des cellules à 15h50, s’était arrêté sous la façade Nord, criant avec deux codétenus en direction des cellules se trouvant dans l’unité Nord de la prison.

d. Le même jour, à 16h30, A______ avait pu se déterminer sur ces faits.

e. À 16h35, une sanction de 20 jours de suppression de petite et grande salles de sport lui a été notifiée pour trouble à l’ordre de l’établissement. L’intéressé a refusé de signer la notification de la sanction.

B. a. Par acte déposé le 26 février 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, dont il a demandé le constat de la nullité et du caractère illicite. Il a conclu, préalablement, à pouvoir compléter son recours, à ce qu’il soit ordonné à la direction de la prison de produire une version non caviardée de la sanction et du rapport y relatif ainsi que la note interne concernant la délégation au gardien principal responsable du sport de prononcer une sanction disciplinaire privant un détenu des activités sportives et à la comparution personnelle des parties.

b. Dans le délai imparti pour compléter son recours, l’intéressé a précisé qu’il était atteint d’un handicap mental depuis sa naissance. Il n’avait pas participé aux échanges et ne s’était pas arrêté en revenant de la salle de sport. Il avait entendu que les détenus de la cellule 1______ et le responsable du sport discutaient. Il n’avait pas pris part à cette discussion. La sanction l’avait surpris. Il n’avait pas été entendu avant qu’elle soit prononcée. Lorsqu’il avait dit au responsable du sport qu’il devait y avoir une erreur, car il n’occupait pas la cellule 1______, celui-ci lui avait répondu « je m’en fous des erreurs, l’important c’est que la sanction soit exécutée » et avait précisé qu’il devait être content que la sanction ne soit que de 20 jours, car généralement, elle était de 30 jours.

Il dénonçait la violation de son droit d’être entendu, la nullité de la sanction prononcée par une personne n’y étant pas habilitée et l’absence de motivation de celle-ci.

c. La direction de la prison a conclu au rejet du recours.

d. Le conseil du recourant est venu visionner les images de vidéosurveillance et consulter la sanction et le rapport d’incident du 25 janvier 2024, dont seuls les noms des autres détenus étaient caviardés.

e. Dans le délai prolongé pour répliquer, il a exposé qu’il n’avait ni perturbé ni retardé le passage entre la salle de sport et le bâtiment principal. Attiré par le bruit, il s’était arrêté pendant moins d’une minute. Six autres personnes avaient été présentes sans être sanctionnées. Les images de vidéosurveillance montraient que les gardiens se promenaient « d’une humeur particulièrement hilare » avec les sanctions déjà en main. À ce moment-là, il se trouvait déjà sous la douche. La sanction lui avait été remise à la sortie de la douche sans qu’il soit entendu. Il n’y avait aucun intérêt public à déclarer la sanction immédiatement exécutoire.

Il maintenait ses demandes que soit produite la note interne prévoyant la délégation de compétence de sanctionner en faveur du gardien responsable du sport et requerrait, en sus, la production par la prison de toutes les sanctions de suppression d’accès à la salle de sport prononcées les cinq dernières années.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

g. La chambre de céans a visionné les images de vidéosurveillance. Il y sera revenu ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Bien que la sanction ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il pourrait en être tenu compte en cas de nouveau problème disciplinaire ou de demande de libération conditionnelle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 2 ; ATA/498/2022 du 11 mai 2022 consid. 2).

Le recours est donc recevable.

3.             Le recourant sollicite l’audition des parties, la production par la prison de la note interne prévoyant la délégation de compétence en faveur du gardien responsable du sport et des sanctions de suppression de salle de sport rendues les cinq dernières années.

3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui de faire entendre des témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue tout au long de la procédure devant la chambre de céans. Il a, en outre, pu produire toutes les pièces qu’il estimait utiles. Il n’explique pas en quoi son audition permettrait d’apporter des éléments autres que ses allégations. Il n’y a donc pas lieu de procéder à son audition.

Il ne sera pas non plus fait droit à la demande d’audition des agents de détention ayant rédigé le rapport d’incident, ayant assisté aux faits reprochés ou entendu le recourant avant le prononcé de la sanction querellée au vu de ce qui sera développé ci-après.

L’autorité intimée a produit la sanction et le rapport d’incident caviardé des seuls noms de codétenus concernés ainsi que les images de vidéosurveillance. Le conseil du recourant a consulté ces documents et visionné les images et s’est ensuite déterminé. Il a ainsi d’ores et déjà été fait droit à la demande du recourant, de sorte que ces points sont devenus sans objet.

La production par la prison de l’ensemble des sanctions de suppression des activités sportives prononcées les cinq dernières années n’est pas pertinente, chaque sanction devant tenir compte de l’ensemble des circonstances, y compris des antécédents disciplinaires des détenus. La production de ces sanctions ne serait ainsi pas de nature à apporter un éclairage pertinent pour la solution du litige.

Pour les motifs qui seront exposés ci-après (consid. 4), il n’y a pas non plus lieu d’ordonner la production de la note interne relative à la délégation de la compétence de prononcer la sanction disciplinaire litigieuse.

Enfin, au vu des pièces figurant au dossier et des déterminations produites par les parties, la chambre de céans estime que le dossier est complet et lui permet de trancher le litige sans procéder à d’autres actes d’instruction.

Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes d’actes d’instruction complémentaires.

4.             Dans un grief de nature formelle, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, estimant ne pas avoir pu s’exprimer avant que la sanction à son endroit soit prononcée et que la sanction n’était pas motivée.

4.1 Comme cela vient d’être évoqué, l’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). L’art. 47 al. 2 RRIP prévoit expressément qu’avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu.

4.2 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. implique également l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que l’administré puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit cependant que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 142 II 154 consid. 4.2).

4.3 En l’espèce, les faits reprochés ont eu lieu le 25 janvier 2024. Le gardien principal responsable du sport a indiqué sur la sanction que le recourant avait été entendu et avait pu s’exprimer sur sa version des faits devant le sous-chef responsable d’unité.

Au vu de ce qui précède, le recourant a pu se déterminer sur la sanction litigieuse avant qu’elle lui soit notifiée. Par ailleurs, il a pu, dans le cadre du présent recours, assisté d’un avocat, faire valoir sa version des faits et ses arguments. Ainsi, quand bien même une violation de son droit d’être entendu aurait dû être admise, celle-ci aurait été réparée dans la procédure de recours.

Par ailleurs, la sanction mentionne la cause de la sanction, à savoir le trouble à l’ordre de l’établissement, et le rapport d’incident que le conseil du recourant a pu consulter de manière non caviardée (hormis le nom des deux autres détenus), relate en détail les faits reprochés. Le grief de défaut de motivation tombe donc également à faux.

5.             Le recourant conteste la compétence du gardien principal responsable du sport de prononcer la sanction, en tirant un grief de nullité.

5.1 À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer, notamment, la suppression des activités sportives (let. c). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (art. 47 al. 7 RRIP). L'art. 47 al. 7 RRIP prévoit que le directeur peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'al. 3 à d'autres membres du personnel gradé. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service.

À teneur de l’art. 40 al. 1 du règlement sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 22 février 2017 (ROPP – F 1 50.01) qui définit les grades et fonctions des agents de détention, un gardien principal est un sous‑officier (let. e). Il remplit donc la condition d’être gradé au sens de l’art. 47 al. 7 RRIP.

5.2 En l’espèce, la décision a été prononcée par un gardien principal, responsable du sport, qui a la qualité de sous-officier, soit celle d’un membre gradé du personnel. Elle a donc été prononcée par une personne qui y est habilitée. La production de l’ordre de service n’est ainsi pas nécessaire, le ROPP fondant la compétence de l’agent de détention qui a prononcé la sanction litigieuse. Il est pour le surplus relevé que l’ordre de service B24 du 4 février 2019 ne fait que confirmer que la suppression des activités sportives pour un à 30 jours peut être prononcée, notamment, par un gardien principal ou son remplaçant gradé.

Le grief sera donc rejeté.

6.             Le recourant conteste les faits reprochés ainsi que le bien-fondé de la sanction.

6.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

6.2 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.2 ; ATA/412/2022 du 13 avril 2022 consid. 4a ; ATA/43/2019 du 15 janvier 2019).

6.3 Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus de communiquer sans droit avec d’autres détenus ou avec l’extérieur (art. 45 let. b RRIP) et, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP).

6.4 Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, les sanctions peuvent être a) la suppression de visite pour 15 jours au plus, b) la suppression des promenades collectives, c) la suppression des activités sportives, d) la suppression d’achat pour 15 jours au plus, e) suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour 15 jours au plus, f) la privation de travail ou encore g) le placement en cellule forte pour 10 jours au plus.

6.5 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/439/2024 précité consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

6.6 En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7 ; ATA/97/2020 précité consid. 4f et les références citées).

6.7 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/439/2024 précité consid. 3.8 ; ATA/284/2020 précité consid. 4f et les références citées).

7.             Il convient d’examiner ci-après le bien-fondé de la sanction contestée à l’aune des principes qui viennent d’être énoncés.

7.1 En l’espèce, il ressort des images de vidéosurveillance que, lors du retour de la salle de sport, le recourant s’est, avec deux codétenus, arrêté en sortant du bâtiment, retourné en direction de celui-ci en levant la tête dans la même direction et en plaçant sa main gauche à la hauteur de sa bouche, manifestement en vue d’amplifier sa voix. L’incident a duré un peu moins de deux minutes.

Au vu des images de vidéosurveillance, il n’y a pas lieu de s’écarter des faits tels que décrits dans le rapport d’incident, étant rappelé qu’il a été rédigé par un agent de détention assermenté. Le recourant ne nie d’ailleurs pas s’être arrêté un moment – qui ne dépasserait pas une minute – ce qui tend plutôt à confirmer le contenu dudit rapport.

Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, sa situation d’handicap n’est pas établie. Il ne fait, au demeurant, pas valoir que son handicap l’aurait empêché de respecter les consignes et règles internes à la prison.

7.2 En s’arrêtant lors du retour en cellule après les activités sportives et en criant, avec deux codétenus, en direction des cellules de l’unité Nord, le recourant est contrevenu à ses devoirs de se conformer aux règles de la prison et aux instructions reçues (art. 42 RRIP), notamment aux art. 45 let. b et h RRIP, qui interdisent aux détenus de communiquer sans droit avec d’autres détenus et de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement. Le prononcé d’une sanction est donc justifié.

En fixant la sanction à 20 jours de suppression des activités sportives, l’autorité intimée s’est conformée au principe de la proportionnalité. La sanction tient dûment compte de la gravité de la faute du recourant et de ses deux antécédents disciplinaires, intervenus successivement et de manière rapprochée avec le nouveau manquement. Elle se rapporte à une situation – le retour en cellule après l’exercice d’activités sportives – dans laquelle l’intéressé a commis le manquement reproché. Elle est ainsi de nature à l’inciter à respecter, à l’avenir, les consignes qui se rapportent au déroulement de celle-ci, notamment au retour en cellule.

La suppression pendant 20 jours des activités sportives en grande et petite salles ne viole donc pas la loi ni ne consacre un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l’intérêt public à l’exécution immédiate des sanctions disciplinaires l’emporte sur son intérêt privé à n’en subir l’exécution qu’après leur entrée en force. En effet, lesdites sanctions visent à maintenir l’ordre et la tranquillité dans l’établissement pénitentiaire. Leur exécution immédiate tend à soutenir ces buts, très importants. De tels intérêts publics, bénéficiant tant au personnel de la prison qu’aux autres détenus, sont manifestement prépondérants à ceux du recourant à voir la légalité de la sanction examinée avant l’exécution de celle-ci.

Enfin, s’il est exact que quelques autres détenus se sont alors également arrêtés en sortant du bâtiment dans lequel se situe la salle de sport, aucun d’eux n’a levé la tête en direction du bâtiment ni a fortiori discuté avec des détenus se trouvant dans leurs cellules. Le recourant ne peut ainsi se plaindre d’une inégalité de traitement avec les détenus qui n’ont pas été sanctionnés, dès lors que, contrairement à lui, ceux-ci ne se sont pas entretenus avec les détenus se trouvant dans leurs cellules.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

8.             Vu la nature du litige, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument. Le recourant succombant, il ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2024 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 25 janvier 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Toni KERELEZOV, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. DESCHAMPS

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :