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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2067/2024

ATA/884/2024 du 25.07.2024 sur JTAPI/608/2024 ( LVD ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.09.2024, 1C_548/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2067/2024-LVD ATA/884/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 juillet 2024

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Duy-Lam NGUYEN, avocat

contre

B______
représentée par Me Daniela LINHARES, avocate

et

COMMISSAIRE DE POLICE intimés

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juin 2024 (JTAPI/608/2024)


EN FAIT

A. a. Par décision du 20 juin 2024, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de quinze jours à l'encontre d’A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de B______, située chemin des C______ ______, 1212 Grand-Lancy, et de contacter ou de s'approcher de B______, y compris le séquestre de tous les moyens donnant accès au domicile susmentionné

b. Il était reproché à A______ des lésions corporelles simples, des voies de fait, des injures, des pressions psychologiques et l’incitation au suicide.

Il devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'une des institutions habilitées à convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique,

La décision était prononcée sous la menace de la sanction prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

Aucune mention n’était faite de violences précédentes.

c. Il ressort du rapport de renseignements établi par la police le 20 juin 2024 que la veille, B______ s'était présentée au poste de gendarmerie de Carouge afin de déposer plainte contre son compagnon A______ pour violences conjugales. Selon ses dires, ils étaient en couple depuis juillet 2021. Ils avaient une fillette âgée de dix mois prénommée D______. La famille résidait au chemin des C______ ______, 1212 Grand-Lancy.

Au mois de novembre 2023, elle avait découvert que son compagnon consommait de la cocaïne lors de ses sorties. Il consommait en outre passablement d'alcool. La situation s'était fortement dégradée et A______ avait commencé à l'insulter de « salope, conne, imbécile, mère indigne, sale latina ».

Le 18 juin 2024, il était rentré du travail vers 21h00. Il lui avait dit qu'elle ferait mieux de se suicider en sautant du balcon et que leur fille était mieux sans elle. Il l'avait traitée de « salope » et de « rat d'égout ». Elle s'était rendue dans la chambre où il l'avait suivie. Ils avaient discuté. Lorsqu'elle avait voulu sortir de la chambre, elle avait repoussé son bras et son compagnon s’était avancé vers elle, ce qui avait eu pour conséquence de la faire tomber sur le canapé. Il l'avait ensuite tirée par le bras et l'avait fait descendre du canapé avant de la tirer une seconde fois, par les deux bras, puis de la saisir par le col et les cheveux. De peur, elle lui avait assené une gifle. Il avait répliqué en la giflant sur le côté droit du visage, à proximité de son œil droit, avant de lui faire une prise avec son coude au niveau du cou, ce qui lui avait fait très mal.

Elle a ajouté qu’A______ consommait quotidiennement de la marijuana et qu'il fumait régulièrement à la maison. Elle a encore précisé que ce dernier faisait de la boxe à très haut niveau, qu'il possédait un coup de poing américain et qu'il était dangereux pour elle.

Elle souhaitait qu’il soit éloigné du domicile. Elle a remis aux policiers un certificat médical établi le 19 juin 2024 par le Docteur E______, à teneur duquel, sur le plan physique, avaient été constatées : des ecchymoses des deux bras, des dermabrasions au bras gauche, ainsi qu'une cervicalgie avec douleurs aux amplitudes des rotations latérales.

Le 19 juin 2024, sur convocation orale, A______ s'est présenté au poste de police afin d'être entendu en qualité de prévenu, accompagné de son conseil. En substance, il a contesté les faits lui étant reprochés, mis à part le fait d'avoir dit à sa compagne que cela ne lui ferait rien si elle se suicidait et qu'il consommait en soirée de l'alcool à raison de trois ou quatre verres.

A______ était déjà connu des services de police notamment pour des violences conjugales contre une ex-compagne le 15 février 2021. À ce propos, il avait confirmé avoir été auditionné pour des faits de violence conjugale. Il avait précisé que son ex-compagne avait finalement retiré sa plainte et qu'il n'avait pas été condamné suite à cette affaire.

A______ a refusé la perquisition de son domicile. Il s'est en outre opposé à la fouille des données de son téléphone portable.

À l'issue de son audition, il a déposé une contre-plainte contre B______ pour diffamation, calomnie et voies de fait.

B. a. A______ a fait immédiatement opposition à la décision auprès du commissaire de police le 20 juin 2024.

b. A______ et B______ ont été entendus le même jour.

B______ a déclaré que le couple n'était pas marié. Son compagnon travaillait comme gardien de bassin au ______. Elle ne travaillait pas. Elle s'occupait de leur fille D______. Son compagnon consommait de la cocaïne lorsqu'il sortait, ce qu'il faisait beaucoup. Elle ne l'avait jamais vu consommer de la cocaïne depuis qu'ils avaient leur fille. Elle l'avait déjà vu en consommer avant la naissance d'D______. Pour sa part, elle ne consommait pas. Elle restait seule avec leur fille. Il consommait passablement d'alcool. En raison des mensonges et des sorties nocturnes de ce dernier qui « rentrait dans des états pas possibles », le couple avait eu des problèmes. Il lui était arrivé de rentrer, vomissant dans la chambre, s'endormant devant la porte. Leur relation s'était fortement détériorée. Elle ne pouvait plus concevoir cette vie avec un enfant, ce qu'elle avait essayé de lui faire comprendre. Ils étaient allés voir une psychologue, mais cela n'avait rien donné. En réalité, il lui avait défendu de parler de sa consommation de drogue. Ils s'étaient séparés plusieurs fois. Il revenait en pleurant, lui disant qu'il allait changer, faire des efforts, mais à chaque fois, il recommençait.

Le jour de l'Ascension, cette année, il était rentré ivre alors qu'il devait s'occuper de leur fille. Là, elle avait pris la décision de se séparer définitivement et elle le lui avait fait savoir. Il était tellement ivre qu'il n'avait pas réagi. Elle lui avait dit de quitter l'appartement mais il avait refusé. Elle avait appelé la police. Il était parti lorsqu'il avait entendu le policier. Depuis ce jour-là, elle lui demandait de quitter le domicile pour le bien de leur fille, mais il ne voulait pas. Le bail était à leurs deux noms. Par contre, les meubles qui se trouvaient dans l'appartement lui appartenaient.

La situation s'était fortement détériorée. Il voulait absolument qu'elle quitte l'appartement sans leur fille, ce qu'elle ne souhaitait pas. De ce fait, il lui faisait vivre un enfer et l'injuriait quotidiennement. Il lui interdisait de toucher à quoi ce soit dans l'appartement. Lorsqu'elle avait appris qu'il consommait de la cocaïne, elle avait endommagé l'un de ses meubles en écrivant dessus « sac à merde ».

Le 4 juin 2024, il était venu vers elle, accompagné de son frère, pour tenter de lui faire signer un document stipulant que la garde de leur fille serait partagée à 50% et qu'elle n'aurait pas le droit de toucher à ses affaires ni de contacter sa famille. Elle avait refusé de le signer.

Elle avait déjà eu contact avec le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). Elle l'avait informé des mauvaises habitudes d’A______ concernant sa conduite de véhicule sous l'emprise de la drogue.

La veille au soir, 18 juin 2024, il était rentré du travail entre 21h00 et 22h00. Elle avait couché leur fille. Elle était sur le canapé qu'ils avaient acheté en commun, avec son ordinateur. C'était le seul endroit où elle avait le droit de s'asseoir et de dormir. Il s'était assis à côté d'elle pour regarder la télévision. Il avait commencé à lui dire qu'il savait qu'elle l'avait trompé, ce qui était totalement faux. Elle avait tenté de lui dire qu'il se trompait. Il lui avait dit qu'il avait eu des avances d'autres femmes, mais qu'il ne pouvait rien faire par sa faute. Il avait poursuivi en lui disant qu'elle ferait mieux de se suicider, car leur fille serait mieux sans elle. Elle lui avait répondu qu'il devait se reprendre. Elle était restée calme malgré la situation. Voyant cela, il l'avait injuriée en la traitant de « salope » et de « rat d'égout ». Elle n'avait pas répliqué. En réponse, il lui avait dit de se suicider maintenant et de sauter du balcon. Ils vivaient au cinquième étage. Elle lui avait répondu qu'il regretterait tout cela, qu'elle cherchait un appartement et qu'elle allait bientôt partir. Elle s'était dit qu'elle devait sortir de cette pièce, car elle avait peur.

Elle s'était rendue dans la chambre. Il l'avait suivie. Il lui avait demandé où elle allait s'asseoir, car il lui interdisait tout sauf le canapé du salon. Elle lui avait répondu qu'elle ne s'assiérait pas sur le lit, mais sur un vieux canapé, ce à quoi, il avait répondu non, qu'il était hors de question qu'elle s'assoie. Elle se sentait coincée, car il était devant la porte. Elle avait tenté d'avancer et il avait fait un mouvement vers l'avant. Elle ne voulait pas qu'il la touche, alors elle avait repoussé son bras. Il lui avait dit de ne pas le toucher et il avait avancé vers elle. Elle avait reculé et était tombée sur le canapé. Il l'avait tirée par le bras et l'avait fait descendre du canapé. Elle s'était relevée. Il lui avait pris les deux bras et elle avait essayé de reculer. Elle s'était assise sur le canapé et il l'avait prise par le cou et les cheveux. Elle avait eu peur et lui avait asséné une gifle. Il avait répliqué et l'avait giflée sur le côté droit du visage, vers l'œil, et il lui avait fait une sorte de prise avec son coude sur son cou. Elle n'avait plus bougé. Elle avait très mal. Elle était sonnée. Il avait sorti son téléphone. Elle ne savait pas pourquoi. Elle s'était dit qu'il fallait qu'elle s’enfuie. Elle avait réussi à sortir de la chambre et elle s'était enfuie de l'appartement en courant. Il l'avait poursuivie. Il la filmait pendant qu'elle courait dans les escaliers. Elle était sortie de l'immeuble et elle avait tout de suite appelé un ami pour qu'il vienne la chercher en voiture.

Elle souhaitait récupérer sa fille qui se trouvait avec le père d’A______, ce dont il l'avait informé au moment de son audition par message. Il lui avait dit qu'elle pourrait la prendre dans deux jours.

Elle n'avait plus envie de se trouver en face de lui. Elle avait peur de le voir.

Sur question des policiers, elle a ajouté qu'elle pensait que son compagnon consommait de la drogue depuis un moment, en tous les cas, déjà avant qu'elle ne le connaisse. Elle était contre et le lui avait bien fait comprendre. Il le lui avait avoué après un certain temps, après qu'elle avait vu des messages sur son téléphone. Il communiquait avec un certain F______, qui avait un numéro français et qui vivait vers le Salève à une adresse qu'elle ne connaissait pas. A______ consommait quotidiennement de la marijuana. Elle l'avait vu fumer régulièrement à leur domicile. Il était dangereux pour elle. Elle n'avait pas connaissance d'éventuelles violences sur d'autres personnes. Par contre, il faisait de la boxe à un très haut niveau. Il n'avait pas d'arme à la maison, à l'exception d'un coup de poing américain qui se trouvait dans un carton. Elle sollicitait une mesure d'éloignement. Les affaires de sa fille se trouvaient au domicile. Elle a enfin transmis un constat médical attestant de ses blessures.

À l'issue de son audition, elle a déposé plainte pénale contre A______.

Entendu le même jour en qualité de prévenu, A______ a, pour sa part, contesté les faits lui étant reprochés. Le 18 juin 2024, il était rentré du travail. Il s'était changé puis il était allé voir B______ pour qu'ils aient une discussion sans dispute ni bruit, car leur fille dormait. Il était revenu sur le moment où ils s'étaient rencontrés. Il était dégouté et déçu, car elle lui avait avoué qu'elle l'avait trompé une semaine auparavant et que cela lui avait fait du bien. Il lui avait dit que lorsqu'il était en Colombie en vacances, il avait eu l'occasion de la tromper, mais il n'avait rien fait. Il lui avait dit qu'il n'avait plus de sentiments pour elle, ce qui était faux, et qu'il ne voulait pas lui faire du mal. Il était très étonné de son comportement, de la manière dont elle l'avait sali auprès de son entourage. Elle disait des « faussetés » sur lui. Il lui avait dit que, si elle se suicidait, cela ne lui ferait rien et qu'il tournerait la page en l'oubliant très vite, ajoutant qu'il l'aurait vite remplacée. A ce moment-là, elle l'avait giflé. Il avait reculé et lui avait dit qu'elle l'avait agressé. Elle était venue vers lui pour le rouer de coups. Il s'était protégé avec ses bras en les levant et l'avait repoussée. Il lui avait demandé de s'en aller, car elle l'avait agressé. Elle avait mis ses chaussures et elle était partie. Il l'avait suivie et lui avait dit qu'il irait voir la police. Il lui avait aussi demandé si elle viendrait le lendemain garder leur fille, car elle n'était pas censée être à l'appartement ce soir-là. D'un commun accord, elle ne devait pas être là lorsqu'il gardait leur fille. Suite à cela, elle était partie en souriant.

Il n'avait pas été violent. Tout ce que B______ avait raconté était faux. Il sortait un week-end sur deux. Au cours des deux derniers mois, il n'était sorti qu'à trois reprises. C’étaient les seuls moments où il voyait ses amis. Le reste du temps, il travaillait, faisait du sport et s'occupait de sa fille. Il buvait de l'alcool, mais de manière limitée. Lorsqu'il sortait, il buvait environ trois ou quatre verres. Il ne consommait ni marijuana ni cocaïne. Il n'avait jamais traité B______ de « salope, conne, imbécile, mère indigne, sale latina ». Il savait qu'elle avait pris contact avec le SPMi. Elle leur avait dit des « faussetés ». F______ était un ami.

Il avait effectivement été entendu en 2021 pour des faits de violences conjugales, mais sa compagne de l'époque avait finalement retiré sa plainte. Il n'avait pas été condamné suite à cette affaire.

Il n'avait pas de coup de poing américain. Il avait un antécédent pour excès de vitesse. Il avait une trace du côté de l'œil gauche suite à la gifle que lui avait assénée B______ le 18 juin 2024.

Il a ajouté que B______ avait contacté le SPMi pour retirer ses dires à son sujet. Son but était d'avoir la garde exclusive de leur fille et d'obtenir une pension de CHF 1'900.-. Elle voyait une avocate depuis des semaines, mais elle refusait de lui donner son identité.

À l'issue de son audition en qualité de prévenu, il a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ des chefs de diffamation, calomnie et voies de fait.

c. Une audience s’est tenue le 21 juin 2024 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

ca. A______ a maintenu son opposition. Il a confirmé ses déclarations à la police. Il contestait l'agression contre B______. Ils avaient une garde alternée à raison de deux jours de suite chacun. Le 18 juin 2024, c'était son père qui devait garder leur fille, mais B______ l'avait appelé pour lui demander s'il était possible qu'elle rentre pour dormir à la maison, parce que, le lendemain, elle avait rendez-vous avec son avocate et devait s'occuper de leur fille. Vu qu'elle était à proximité du domicile et qu'elle devait y récupérer des affaires, il avait dit à son père qu'il pouvait s'en aller. Il lui avait demandé de lui confirmer sa demande par écrit, ce qu'elle avait fait. Depuis qu'ils étaient est en phase de séparation, ils avaient convenu que seule la famille pouvait venir à l'appartement, mais plus les amis. Il lui avait demandé de ne plus utiliser ses affaires, car elle les cassait, les abîmait, les jetait par la fenêtre.

Il était d'accord avec le principe de la séparation amiable. Il ne souhaitait pas reprendre la vie commune.

Il n'avait pas de dépendance à l'alcool. Il ne fumait pas de marijuana quotidiennement et ne prenait pas de cocaïne. Sur conseil de son avocat, il avait refusé la perquisition de son domicile et la fouille de son téléphone portable. C'était disproportionné.

Il lui arrivait de sortir après le travail avec des collègues boire une bière. Tout le reste était faux. Il ne sortait pas régulièrement et ne rentrait pas ivre. Il travaillait régulièrement les week-ends durant cette phase de séparation et ils avaient un accord : ils sortaient chacun leur tour. Au cours des deux derniers mois, B______ était davantage sortie que lui. Elle était DJ en boîte de nuit et sortait toute la nuit avec ses amis. Elle avait fait cela les trois derniers week-ends. C'était lui qui s'occupait de la petite et il commençait à travailler très tôt le matin. Quand elle rentrait, ses habits puaient la fumée et il avait trouvé des paquets de CBD dans ses affaires.

Il avait vu le constat médical. Il ne savait pas comment elle s'était fait cela. Ce n'était pas lui. Cela faisait un moment qu’il ne cherchait plus à comprendre, il ne savait pas pourquoi elle mentait.

B______ voulait débuter une thérapie de couple. Lui avait de la peine à s'ouvrir aux inconnus. Ils avaient fait trois séances. Ensuite, B______ avait décidé que la thérapeute n'était pas compétente, contrairement à lui. Il poursuivait seul la thérapie, mais cela faisait plus d'un mois qu'il n'avait pas vu la thérapeute en raison de ses horaires de travail et du fait qu'il s'occupait de sa fille. B______ et la psychologue n'étaient pas d'accord. C'était B______ qui avait décidé de se séparer. C'était le jour où elle avait réussi son permis de conduire. Il s'était occupé d'D______. Elle voulait fêter la réussite de son permis et mettre leurs différends de côté. Il avait répondu non. Il avait un rendez-vous ce jour-là avec son entraîneur de sport. Elle lui avait reproché d'avoir mis deux bouteilles de bière dans son sac. Après son départ, elle lui avait envoyé un message lui disant qu'elle était partie avec leur fille. B______ l'avait dénoncé le lendemain au SPMi. Il s'était filmé, lui et B______, après leur dispute du 18 juin. Il venait de se faire agresser.

Il a déposé un bordereau de pièces, dont des captures d'écran de la vidéo du 18 juin 2024, une vidéo du 18 juin 2024 après la gifle de B______, diverses photographies du journal de bord de B______ de 2023 et 2024, des extraits des représentations d'artiste de B______, des photographies des dégâts causés par B______ en mai 2024, ainsi que diverses photographies de la famille. Les trois vidéos ont été remises sur une clé UBS à l'attention du TAPI uniquement, faute de supports en nombre suffisant, ces vidéos n'ont pas été transmises à B______ et à la représentante du commissaire de police.

Ses deux antécédents au casier judiciaire concernaient des excès de vitesse. Il n'avait pas conduit après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants. La procédure pénale pour violences conjugales avait été classée suite au retrait de plainte de son ex-compagne.

Il ne souhaitait pas trouver un accord. Son père habitait à proximité de son domicile. Pour le bien d'D______ et pour le sien, il persistait dans son opposition.

Il n'avait pas contacté B______ depuis le prononcé de la mesure d'éloignement.

S'agissant de sa situation personnelle, il a déclaré travailler en qualité d'auxiliaire. Il percevait un salaire mensuel s'élevant entre CHF 4'600.- et CHF 5'200.-. Il était au bénéfice d'un contrat fixe depuis le 8 mai 2024 pour une durée de quatre mois.

cb. B______ a maintenu ses déclarations à la police. Elle avait appelé A______ le 18 juin 2024 pour savoir si elle pouvait dormir à la maison. C'était prévu que sa mère prenne D______. Depuis qu'ils étaient séparés, elle ne savait pas s'il était d'accord d'être face à ses parents et que sa mère vienne au domicile chercher D______. Il ne voulait pas qu'elle amène des personnes à l'appartement. Il considérait que c'était chez lui. Il lui interdisait notamment de toucher à ses affaires : lit, canapé, couverts, table et machine à laver. Au moment de leur emménagement, ils avaient décidé de garder plutôt ses meubles à lui et elle s'était séparée des siens. Elle avait juste le droit de s'asseoir sur le canapé qu'ils avaient acheté en commun.

C'était compliqué, ils s'étaient séparés plusieurs fois et remis ensemble. Elle avait décidé qu'elle ne reviendrait plus en arrière lorsqu'il était rentré ivre à l'appartement le jour de l'Ascension. C'était à partir de là qu'elle avait initié les démarches auprès du Bureau de la médiation pour une séparation amiable. Elle ne souhaitait pas reprendre la vie commune.

A______ buvait régulièrement des bières avec ses collègues après le travail. Lorsqu'ils étaient en phase de séparation, il sortait très souvent et rentrait ivre. Ils se disputaient. Il lui disait qu'il allait changer, ce qu'il n'avait pas fait. Elle décidait, la plupart du temps, quand il rentrait ivre, d'aller se réfugier chez sa mère avec leur fille.

Elle confirmait les déclarations qu'elle avait faites à la police s'agissant des faits du 18 juin 2024.

Il y avait des antécédents de violence verbale. Il leur était arrivé de s'insulter mutuellement lors de disputes. Depuis qu'il était venu avec son frère le mardi 4 juin 2024, il l'insultait quotidiennement en la traitant de "pauvre conne", "salope", "pauvre latina", "rat d'égout" et "bouffonne". Plusieurs fois, il lui avait dit qu'elle devrait se suicider. Elle avait appelé le SPMI suite à son rendez-vous au Bureau des médiations le 22 mai 2024. A______ ne s'était pas présenté au rendez-vous.

Lorsqu'il était rentré ivre, à l'Ascension, il avait refusé de sortir de l'appartement. Elle avait appelé son frère et la police, mais elle n'avait pas déposé de main courante.

Elle a produit deux photographies de ses ecchymoses aux bras gauche et droit, prises par une amie.

Elle avait eu très peur au moment des faits. Si elle ne s'était pas enfuie directement, c'était parce qu'elle avait mis un moment à retrouver ses esprits après la gifle qu'il lui avait assénée. Elle avait très peur. Par ailleurs, elle avait conscience que sa fille était dans l'appartement et que si elle partait, ce serait sans elle. Elle s'était enfuie en pyjama. Elle avait pris son sac à main, qui contenait son portemonnaie, ainsi que son ordinateur car A______ l'avait menacée de le casser. Le t-shirt qu'elle portait sur les photographies était celui qu'elle portait le soir des faits. Elle n'avait pas appelé la police, car A______ avait cessé de la suivre après qu'elle était sortie de l'appartement. Elle avait appelé un ami, G______, qui était informé de sa situation. Il lui avait rappelé qu'elle avait rendez-vous avec son avocate le lendemain. Elle avait déposé plainte le lendemain vu son rendez-vous déjà fixé avec son conseil le 19 juin 2024.

Il lui était arrivé de fumer de la CBD légale. Quand elle travaillait comme DJ, elle ne buvait pas.

A______ lui avait envoyé deux messages le 20 juin 2024 à 8h24 et 8h27 depuis le téléphone de son père. Elle les soumettait au TAPI. Il lui demandait comment D______ avait dormi et de lui envoyer une photo de l'enfant dans le lit bébé, ce qu'elle avait fait.

Avec l'aide de son conseil, elle a indiqué qu'elle n'avait jamais donné son consentement à être filmée et qu'en conséquence, elle demandait à ce que ces images soient retirées du dossier. Elle déposerait plainte pénale.

S'agissant de sa situation personnelle, elle a expliqué qu'elle était au chômage et qu'elle percevait des indemnités chômage à hauteur d'environ CHF 1'500.-.

Par l'intermédiaire de son conseil, A______ a maintenu son opposition. Il a conclu à « l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la mesure d'éloignement, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance juridique, sous suite de frais et dépens en cas de refus d'octroi de l'assistance juridique, subsidiairement, à ce qu'il soit autorisé à se rendre au domicile deux fois par semaine pour garder sa fille, étant précisé que le passage d'D______ se ferait par un tiers pour éviter toute rencontre avec B______ ».

La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et au maintien de la mesure d'éloignement.

Par l'intermédiaire de son conseil, B______ a conclu, préalablement, à ce que soit constatée l'inexploitabilité des pièces produites à l'audience et à l'irrecevabilité des conclusions d’A______ se rapportant à l'octroi de l'assistance juridique et à la fixation de l'exercice des relations personnelles avec D______. Principalement, elle a conclu au rejet de l'opposition formée par A______ et à la confirmation de la mesure d'éloignement.

d. Par jugement du 21 juin 2024, le TAPI a rejeté l’opposition.

Même si les déclarations des parties étaient pour l'essentiel contradictoires, il ressortait clairement de celles-ci que la situation était conflictuelle et qu'elle s'était détériorée au cours des derniers mois. Les parties avaient en effet expliqué s'être séparées à plusieurs reprises, avoir provisoirement mis en place une garde alternée pour leur fille âgée de 10 mois, et ne pas souhaiter reprendre la vie commune.

S'agissant des faits du 18 juin 2024, les parties admettaient qu'elles avaient eu une altercation au domicile. Bien qu’A______ conteste tout acte de violence à l'égard de B______, ses déclarations étaient contredites par les lésions attestées par constat médical du 19 juin 2024, sans qu'il ne soit nécessaire de se référer aux pièces qu’il avait produites en audience, en particulier la vidéo du 18 juin 2024, celle-ci n’ayant pas été communiquée à la partie adverse, étant rappelé que les mesures d’éloignement n’impliquaient pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de leur auteur.

Les faits décrits par les parties correspondaient sans conteste à la notion de violence domestique.

Le TAPI n’entrait pas en matière sur la conclusion de B______ visant à ce qu'il « soit constaté l'inexploitabilité des pièces versées par A______ à l'audience de ce jour ».

La question n'était pas de savoir lequel des intéressés était plus responsable que l'autre de la situation, ce qui était bien souvent impossible à établir. L'essentiel était de séparer les concubins en étant au moins à peu près certain que celui qui était éloigné du domicile conjugal était lui aussi l'auteur de violences, ce qui était le cas en l'espèce.

Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, de la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les deux intéressés se trouvaient et de la volonté clairement exprimée par les parties de ne pas poursuivre la vie commune, la perspective qu'ils se trouvent immédiatement sous le même toit apparaissait inopportune, quand bien même il était évident qu'une mesure d'éloignement administrative ne permettrait pas à elle seule de régler la situation. Il était au surplus tenu compte de la situation de plus grande vulnérabilité de B______, sans emploi et avec un revenu limité, contrairement à celle d’A______.

Prise pour une durée de quinze jours, la mesure n'apparaissait pas d'emblée disproportionnée, A______ ayant au demeurant expliqué qu'il avait la possibilité de résider chez son père, lequel vivait à proximité du domicile conjugal. L'atteinte à la liberté personnelle d’A______ résultant de la décision entreprise, qui apparaissait utile, nécessaire et opportune, demeurait acceptable, étant observé qu'aucune mesure moins incisive n’était envisageable pour atteindre le but fixé par la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 (LVD - F 1 30).

La mesure prononcée à l’égard d’A______ ne concernait pas D______. La fixation du droit aux relations personnelles avec D______, à laquelle A______ avait conclu, était de la compétence exclusive des autorités civiles.

C. a. Par acte déposé au greffe le 26 juin 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant au constat de la nullité de la mesure d’éloignement prononcée le 20 juin 2024 par le commissaire. Subsidiairement, le jugement et la mesure devaient être annulés. Plus subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI pour nouvelle décision. À titre superprovisionnel, la mesure d’éloignement devait être suspendue. Préalablement, il devait être ordonné au TAPI de produire l’entier du dossier de la procédure, le rapport de police du 20 juin 2024 ainsi que tous autres éléments concernant la procédure pénale P/1______/2021 devaient être retranchés de la procédure et il devait être ordonné au commissaire de police ou a tout autre service compétent de transmettre la liste et l’enregistrement des appels téléphoniques réalisés par B______ à la police le 9 mai 2024.

B______ se contredisait. Il ressortait de son carnet de bord qu’elle avait pris des drogues et était sortie. Celui-ci ne mentionnait aucune violence physique ou verbale. Les messages qu’elle échangeait avec lui ne montraient aucune violence verbale et étaient généralement cordiaux. Ils pouvaient parfois relever d’une dispute mais ne contenaient jamais de violence. Elle l’accusait de l’insulter quotidiennement et on comprenait mal pourquoi elle continuait à le fréquenter. Des images d’avril 2024 montraient un couple souriant à Milan, où B______ devait réaliser une production musicale. B______ affirmait dans sa plainte qu’elle n’hésitait pas à endommager sa propriété, en rayant ses meubles et d’autres objets et à l’insulter en écrivant « sac à merde » sur son dos. Elle lui reprochait de sortir mais il travaillait durant cette période, y compris les week-ends. Elle l’accusait d’être particulièrement violent et dangereux mais lui laissait la garde de leur fille, notamment lorsqu’elle mixait lors de ses soirées en club et elle lui demandait de la coucher. Elle avait reconnu dans un courrier, qu’il produisait, son soutien durant les derniers mois et le manque de fondement de ses colères noires. Elle entreprenait des actes de vengeance contre lui dès qu’elle était frustrée et n’obtenait pas ce qu’elle voulait.

Elle avait exigé de lui qu’il quitte le logement commun alors qu’il apparaissait sur le bail, détenait les parts de coopérateur et payait plus de 70 % du loyer. Elle instrumentalisait l’enfant. Elle cherchait par tous les moyens à obtenir l’appartement. Il avait tout tenté pour sauver son couple. Elle avait abandonné la psychothérapie car la thérapeute n’allait pas dans son sens. Il ressortait d’une vidéo du 18 juin 2024 qu’il avait affirmé qu’elle l’avait giflé et qu’il ne s’était pas défendu, et qu’elle ne l’avait pas contesté mais montré l’embarras d’une personne à qui on dénonce un comportement honteux, restant même dans la pièce durant 30 s sans bouger. Elle avait pris le temps de rassembler ses affaires au lieu de sortir précipitamment et n’était pas allée tout de suite au poste de police mais avait attendu le lendemain, après un rendez-vous avec son avocate. Elle n’était pas allée au SPMi. Elle n’avait pas appelé la police en sa présence le 9 mai 2024. La vidéo du 18 juin 2024 ne montrait pas les marques constatées par le Dr E______. Il ressortait de son carnet de bord qu’elle voulait obtenir une contribution d’entretien de CHF 1'900.-, l’exclusivité du logement et un accord en utilisant la dénonciation au SPMi. Il s’acquittait de l’intégralité des charges de l’enfant depuis six mois.

Il produisait le carnet de bord, les messages échangés, les photos et le film.

Le Ministère public avait classé le 20 octobre 2021 la procédure pénale ouverte contre lui des suites d’une plainte formée par une ex-compagne. Le rapport de police contenait des informations relatives à cette procédure, sans toutefois mentionner le classement. En vertu de la présomption d’innocence, ces informations n’auraient pas dû apparaître dans la procédure et n’auraient pas dû peser dans l’appréciation du litige.

La décision et le jugement violaient la LVD. Le jugement du 21 juin 2024 avait été posté le 24 juin 2024, soit le jour où le délai de quatre jours instauré par l’art. 11 al. 3 LVD arrivait à échéance.

Il contestait que B______ eût appelé la police en sa présence le 9 mai 2024. La police, qui conservait trois ans les enregistrements des appels, devait être enjointe de produire ceux-ci.

Sa présomption d’innocence avait été violée par la mention d’informations sur l’ancienne procédure pénale donnant l’impression qu’il était coupable.

Les faits avaient été constatés de manière inexacte et incomplète et l’art. 8 LVD avait été violé. Le TAPI n’avait pas fait mention des pièces qu’il avait produites et il avait refusé de visionner la vidéo lors de l’audience. Il n’avait pas fait de copies pour les parties et n’avait pas informé les parties qu’il projetait de ne pas en tenir compte parce qu’elles n’avaient pas été remises en copie aux parties. Or, ces pièces montraient qu’il n’y avait aucune violence et que le couple ne vivait pas dans un climat délétère. Le TAPI n’avait pas pris en compte les nombreuses contradictions de B______.

b. Le 27 juin 2024, le juge délégué a refusé de suspendre à titre superprovisionnel la mesure prononcée par le commissaire de police le 20 juin 2024.

Sans préjuger de l’examen du fond, selon le certificat médical du 19 juin 2024 et les déclarations à la police du même jour, l’intérêt à un maintien de la mesure prévalait sur les intérêts personnels invoqués par le recourant.

c. Le 4 juillet 2024, B______ a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles d’A______ et à ce que les pièces nos 4, 5, 7, 10 et 14 qu’il avait produites soient déclarées irrecevables et qu’il soit constaté qu’elles avaient été obtenues de manière illégale et sans son consentement.

A______ pouvait entretenir des relations avec leur fille. Le TAPI venait de prononcer la prolongation des mesures d’éloignement. Les vidéos produites par le recourant étaient des preuves illégales qui ne pouvaient être utilisées.

d. Le même jour, le commissaire de police a conclu au rejet du recours et de la demande de mesures provisionnelles.

Il existait bel et bien une situation de violence à tout le moins psychologique entre les parties, suffisamment délétère pour qu’elles ne veuillent plus vivre ensemble. Il était à tout le moins plausible que B______ avait été victime de violences à tout le moins psychologiques.

e. Le même jour, A______ a déposé auprès de la chambre administrative une « requête en faits nouveaux » dépourvue de conclusions.

Dans sa demande de prolongation des mesures d’éloignement du 18 juin 2024, B______ avait affirmé qu’elle était abasourdie lorsque le recourant l’avait frappée, qu’elle ne s’y attendait pas, qu’elle était glacée et n’avait pas tout de suite quitté le domicile, mais que par contre elle était partie en pyjama avec les mêmes habits qu’elle portait lors des faits du 18 juin 2024.

Or, la vidéo qu’il avait produite montrait B______ debout et l’air calme alors qu’elle affirmait dans sa plainte qu'elle était assise sur le canapé lorsqu’il l’aurait frappée. Les photos qu’elle avait produites montraient qu’elle portait un t‑shirt qui ne semblait pas être un pyjama mais un t-shirt qu’elle portait également de jour.

Lors de l’audience du 2 juillet 2024 devant le TAPI, B______ avait avoué qu’elle consommait de la cocaïne lorsqu’elle était âgée de 22 à 25 ans. Elle avait donc eu peu de scrupules à mentir à la police cela montrait l’instrumentalisation de sa plainte et de la procédure des mesures d’éloignement.

Elle avait aussi admis qu’elle avait initié la thérapie de couple et l’avait abandonnée.

Il contestait sa version des faits du 9 mai 2024.

Elle avait confirmé qu’après la dispute du 18 juin 2024, il avait tourné une vidéo. Elle avait admis qu’elle avait rédigé le courrier de juin 2024 dans lequel elle admettait avoir causé des dommages à ses effets personnels. Elle a reconnu les extraits de son journal intime qu’il avait produits. Elle s’était opposée à l’exploitabilité des vidéos qu’il avait produites. Elle avait déclaré être disposée à une prolongation de la mesure de deux semaines moyennant une obligation de thérapie ou travail de coparentalité entre les deux parents. Elle avait proposé que la garde soit ensuite alternée au domicile à raison de deux jours pour chaque parent auprès de leur fille, chacun des parents s’engageant à être absent du domicile lorsque l’autre exerçait la garde.

H______, psychologue spécialiste en psychothérapie, avait attesté le 26 juin 2024 qu’il suivait une psychothérapie depuis le 13 février 2024 et était très affecté par la procédure et préoccupé par sa fille.

f. Le 8 juillet 2024, B______ a persisté dans ses conclusions et s’est déterminée sur les faits nouveaux allégués le 4 juillet 2024 par le recourant.

Elle allait déposer une plainte pénale à propos de la vidéo que le recourant avait tournée. Elle dormait avec le t-shirt qu’il avait décrit. Elle n’avait pas menti à la police, qui lui demandait si elle consommait et non si elle avait consommé de la drogue. Elle allait déposer une plainte pour propos diffamatoires. Elle avait mis fin à la thérapie parce que le recourant refusait d’aborder ses problèmes de consommation de drogue. Le recourant n’avait vu sa psychologue qu’une fois depuis novembre 2023 et avait recommencé à la voir uniquement parce que la procédure existait.

Elle avait toujours eu à cœur de trouver une solution avec le recourant. Le 2 juillet 2024, elle avait proposé un accord. Par son attitude, le recourant démontrait qu’il ne recherchait pas d’accord.

g. Le 9 juillet 2024, le commissaire de police a persisté dans ses conclusions.

h. Le 10 juillet 2024, B______ a persisté dans ses conclusions et conclu au rejet du recours.

Le 4 juillet 2024, le TAPI avait prolongé la mesure d’éloignement jusqu’au 3 août 2024. Elle produisait le jugement.

Elle avait admis uniquement avoir cassé des cintres du recourant.

Les vidéos avaient été obtenues en contravention avec l’art. 179quater CP et constituaient des preuves inexploitables selon l’art. 141 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), lequel s’appliquait également dans une procédure administrative.

i. Le 22 juillet 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Les photos du journal intime ne relevaient pas de l’art. 179quater CP. Les pièces dont le retrait était demandé étaient exploitables car aptes à prouver la commission d’une dénonciation calomnieuse au sens de l’art 303 CP et d’induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 CP voire d’entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 CP. B______ n’avait pas déposé plainte contre lui alors qu’elle l’avait vu filmer le 30 janvier 2024 et elle devait être considérée comme consentante. La vidéo qu’il avait faite face à la gifle de B______ était un acte de légitime défense, ce qu’il disait dans l’enregistrement. B______, qui avait déposé plainte, était dans l’obligation de déposer devant les tribunaux selon l’art. 180 al. 2 CPP applicable aux témoins. Elle avait ainsi l’obligation de déposer et de collaborer avec les autorités pénales. Or, elle refusait sans fondement l’exploitabilité de ces pièces, alors qu’elles permettaient d’apporte un éclairage objectif sur les faits en cause. Elle ne pouvait par ailleurs se prévaloir de sa position de prévenue dans la procédure pénale pour dénonciation calomnieuse.

j. Le 22 juillet 2024, les parties ont été informées que la procédure était gardée à juger.

k. Il ressort du jugement du TAPI du 4 juillet 2024 versé à la procédure que le TAPI a prolongé l’éloignement d’A______ du domicile conjugal jusqu’au 3 août 2024 à 17h00.

B______ avait manifesté lors de l'audience du 2 juillet 2024, notamment en évoquant la scène qui s'était déroulée le 17 juin 2024, un degré d'émotion qui laissait très peu de doute sur la réalité des violences physiques et psychologiques dont elle avait été victime.

Les développements d’A______ dans sa réponse du 2 juillet 2024, qui consistaient pour l'essentiel à tenter de remettre en question la responsabilité des violences que le tribunal lui avait attribuées dans son jugement du 21 juin 2024, étaient hors de propos.

Tout en cherchant à contester toute violence (notamment en se fondant sur l'absence de traces de violences verbales dans ses échanges de messages avec sa compagne), A______ avait néanmoins reconnu avoir dit à B______ que son suicide serait une solution, ce qui était un propos d'une très grande violence psychologique. Il n'avait en outre pas hésité à s'emparer du journal intime de B______ et, sans son consentement, à en produire des extraits dans la procédure, ce qui constituait une autre forme de violence psychologique – dont il semblait d'ailleurs n'avoir pas du tout conscience.

S'agissant de la prolongation de la mesure d'éloignement, force était de constater que les parties, pourtant assistées chacune par un avocat et donc susceptibles de communiquer entre elles par leur intermédiaire, n'avaient pas réussi à renouer le fil d'un dialogue. Selon les explications données par B______ durant l'audience du 2 juillet 2024 – que l'absence d’A______ à cette audience ne donnait aucune raison de remettre en cause –, son compagnon n'avait pas réussi à réaliser, durant les dernières semaines, que la volonté de B______ de se séparer était devenue irrémédiable. Il avait cherché à temporiser sans raison clairement compréhensible, laissant la situation se tendre progressivement au fil du temps jusqu'aux événements du 17 juin 2024. Dans ces conditions, un retour d’A______ au domicile familial, sans préparation ni amorce de dialogue par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, présentait un risque élevé de nouvelles violences, ce d'autant que la situation, loin de s'apaiser, semblait au contraire se crisper autour des revendications des deux parties au sujet des liens avec leur fille et de leurs droits relatifs à la jouissance du logement familial.

l. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et pièces qu’elles ont produit.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; ATA/1127/2022 du 8 novembre 2022 consid. 1 à 3).

1.1 À teneur de l'art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées).

1.2 Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; 135 I 79 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4) ou déclaré irrecevable (ATF 118 Ia 46 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/514/2009 du 13 octobre 2009).

Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b). Il faut en particulier un intérêt public – voire privé – justifiant que la question litigieuse soit tranchée, en raison de l'importance de celle-ci (ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; 127 I 164 consid. 1a).

1.3 En l'espèce, la mesure d'éloignement objet de la présente procédure est arrivée à échéance il y a plusieurs semaines déjà. La question se pose ainsi de savoir si le recourant conserve un intérêt actuel digne de protection à ce que le dispositif du jugement attaqué soit annulé, la situation pouvant se reproduire en tout temps – étant observé en outre que le TAPI a de fait prolongé la mesure le 4 juillet 2024 par un jugement lui-même susceptible de recours. La question pourra toutefois être laissée indécise, le recours devant être rejeté.

2.             Le recourant demande à titre préalable que soient retranchés le rapport de police du 20 juin 2023 ainsi que tout élément concernant la procédure pénale P/1______/2021 et qu’il soit ordonné au commissaire de police de transmettre la liste des appels de B______ et les enregistrements de ceux-ci. La recourante conclut pour sa part à ce que soient écartées de la procédure les pièces obtenues illicitement par le recourant.

2.1 La question de savoir quels sont les moyens de preuve admis en procédure administrative est régie, devant les autorités cantonales, par le droit cantonal, sous réserve de dispositions de droit fédéral (ATF 139 II 7 consid. 5).

La LPA ne règle pas le sort des preuves obtenues illégalement. Pour la doctrine, la problématique doit être traitée en relation avec le principe du procès équitable inscrit à l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). et 6 § 1 la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ‑ RS 0.101). Selon certains auteurs, les preuves obtenues par des moyens illégaux ne peuvent être utilisées que si elles auraient pu être recueillies d’une façon légale ou si un intérêt public important le justifie (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 239 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 297 ; ATA/583/2022 du 31 mai 2022 consid. 4a ; ATA/576/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6a). D’autres précisent que les moyens de preuve obtenus sans respecter des prescriptions d’ordre doivent faire l’objet d’une pesée d’intérêts pour être exploités : il s’agit de mettre en balance, d’une part, l’intérêt public à la manifestation de la vérité et, d’autre part, l’intérêt de la personne concernée à ce que le moyen de preuve ne soit pas exploité (Christoph AUER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 12 PA). D’autres, enfin, plaident pour une application analogique des règles très détaillées contenues à l’art. 141 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), lesquelles seraient l’expression du procès équitable selon l’art. 29 al. 1 Cst. (voir les références doctrinales citées au consid. 3.1 de l’ATF 139 II 95). En procédure civile, le législateur n’a pas renvoyé au système prévu pour la procédure pénale, mais a opté pour une formulation laissant au juge un large pouvoir d’appréciation. À teneur de l’art. 152 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

S’agissant du Tribunal fédéral, il déduit du droit à un procès équitable l’interdiction de principe d’utiliser des preuves acquises illicitement (ATF 139 II 7 résumé in SJ 2013 I 179 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2). L’exclusion de tels moyens n’est toutefois pas absolue, le juge devant opérer une pesée des intérêts en présence (ATF 31 I 272 consid. 4). Ces règles sont également applicables aux procédures régies par la maxime inquisitoire, telle la présente procédure (art. 19 LPA, qui parle à tort de maxime d'office). L’utilisation de moyens de preuves acquis en violation de la sphère privée ne doit en outre être admise qu’avec une grande réserve (ATF 139 II 7, résumé in SJ 2013 I 179 ; ATF 120 V 435 consid. 3b ; ATA/576/2014 précité consid. 6b).

L’art. 141 al. 4 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit que si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve. Selon le Tribunal fédéral, la seconde preuve n’est pas inexploitable lorsqu’elle aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3).

2.2 En l’espèce, l’art. 9 al. 1 LVD prévoit que la police entend l’auteur présumé et les personnes directement concernées par les violences, les informe qu’une mesure d’éloignement est envisagée et leur donne l’occasion de s’exprimer à ce sujet. Le rapport de police du 20 juin 2024 et l’audition du 19 juin 2024 qui lui est annexée ont ainsi pour objet d’établir les faits pertinents pour le prononcé d’une mesure d’éloignement. La mention d’un antécédent, en l’occurrence d’une précédente plainte par une autre personne pour des violences conjugales, est utile, sous l’angle de la réitération, pour évaluer le risque et la nécessité d’instaurer une protection. Le recourant a pu faire valoir à la police le 19 juin 2024 que la précédente plainte avait été retirée et n’avait pas eu de suite, et ses explications ont été reportée dans le rapport du 20 juin 2024, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté et que le principe de la présomption d’innocence n’a pas été violé, pour autant que l’événement de 2021 ait pu avoir une influence sur la mesure querellée. Le rapport de police ne sera pas écarté de la procédure.

La connaissance de la liste et du contenu des appels de B______ à la centrale d’alarme de la police n’est pas nécessaire pour trancher le recours, ainsi qu’il sera vu plus loin. L’apport de ces preuves ne sera pas ordonné.

Les documents produits par le recourant (extrait du journal intime, films) sont sans portée sur l’issue du litige, comme il sera vu plus loin. Il n’est ainsi pas nécessaire de déterminer s’ils ont été obtenus illégalement et de statuer sur leur maintien à la procédure.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI, confirmant la décision du commissaire le 20 juin 2024 d'éloigner le recourant pendant quinze jours, au sens de l'art. 8 LVD.

3.1 La LVD a été adoptée notamment pour régler les situations dans lesquelles une intervention instantanée est nécessaire, avant le prononcé de mesures superprovisionnelles en matière matrimoniale ou protectrices de l'union conjugale, et alors que l'art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) n'existait pas encore (MGC 2004-2005/IV A 2128 ss).

3.2 Selon l’art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’auteur présumé d’actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l’al. 2 de la même disposition, une mesure d’éloignement consiste à interdire à l’auteur présumé de (a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ou (b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. Selon l’al. 3, la mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de 10 jours au moins et de 30 jours au plus.

3.3 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le pouvoir d'examen de la chambre de céans se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi qu'à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Elle ne peut ainsi pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

3.4 La chambre de céans a déjà admis que la police devait prendre toute mesure pour protéger l’un de l’autre les époux se trouvant dans un conflit délétère qui avait connu un épisode d’injures, d’enfermement quelques minutes dans la salle de bains, suivi de cris et pouvait attribuer à l’épouse l’appartement commun dont l’époux était le seul titulaire du bail, quand bien même l’épouse avait suspendu sa plainte pénale, dès lors, dès lors qu’il existait, à la date du jugement querellé, des indices sérieux de commission par le recourant d'actes de violence domestique, à tout le moins verbale, psychologique et physique et quand bien même l’épouse semblait tenir sa part de responsabilité dans les disputes du couple (ATA/1127/2022 précité consid. 8).

La chambre de céans a également confirmé une mesure d’éloignement en présence d’une situation délétère établie par des accusations de violences verbales, physiques ou psychologiques, la reconnaissance par l’auteur de hurlements et d’injures et l’existence d’un antécédent de main courante à la police, ainsi que la prise en compte de la détérioration de l’état de santé psychique du recourant. Au moment du jugement du TAPI des indices sérieux de commission par le recourant d’actes de violence domestique, à tout le moins verbale et psychologique à l’encontre de son épouse existaient (ATA/619/2020 du 23 juin 2020 consid. 8).

3.5 En l’espèce, le TAPI a retenu que la situation était conflictuelle et s’était détériorée au cours des derniers mois, les parties s’étant séparées à plusieurs reprises, ne souhaitant pas reprendre la vie commune et ayant mis en place une garde alternée provisoire sur leur fille. Les parties avaient également admis avoir eu une altercation le 18 juin 2024 et les déclarations du recourant étaient contredites par les lésions constatées par le certificat médical sans qu’il y ait lieu de se référer à la vidéo.

La chambre de céans observe que le recourant a admis à la police le 19 juin 2024 qu’il avait dit à B______ que le fait qu’elle voulait se suicider ne lui faisait rien et qu’il tournerait la page et l’oublierait très vite. Il a également affirmé que B______ l’avait giflé puis avait tenté de le rouer de coups.

Les lésions physiques constatées par le Dr E______ sur B______ consistent en des ecchymoses des deux bras, des dermabrasions au bras gauche et une cervicalgie droite avec douleurs aux amplitudes de rotations latérales. Une image de la recourante tenant levée la manche de son t-shirt est versée à la procédure.

Les échanges de courriels apparemment mesurés produits par le recourant ne sont pas à même de rendre vraisemblable qu’aucune violence ne serait survenue entre les parties. La reconnaissance par l’intimée d’un emportement confirme au besoin une situation de tension. Le recourant ne soutient pas avoir filmé l’une ou l’autre des agressions décrites par les parties. L’absence d’agression ne peut être prouvée par l’absence de documentation de celle-ci. L’attitude d’une personne immédiatement après une agression, y compris la manifestation d’un calme apparent, ne prouve rien de la réalité de l’agression. Des images d’une personne vêtue ne peuvent invalider les constats faits par un médecin au terme d’un examen médical du corps au besoin découvert. Des images ne peuvent établir l’absence de cervicalgie avec douleurs aux amplitudes de rotations latérales, cette dernière étant constatée par une examen médical avec mouvements et mesure de la douleur. Les intentions procédurales de la recourante consignées sur son journal intime sont sans portée sur l’existence d’une situation délétère et d’une détérioration subite de la situation. Il en va de même de la question d’une consommation de drogues passée de B______.

Ainsi, et indépendamment de la question de leur transmission aux parties, de leur licéité ou de leur retrait du dossier, les pièces produites par le recourant sont sans portée sur l’existence de vives tensions et d’une agression physique de B______ par le recourant, telles que constatées successivement, sans excès ni abus de leur pouvoir d’appréciation, par le commissaire puis le TAPI – étant rappelé que l’établissement des responsabilités respectives du recourant et de l’intimée n’est pas déterminant dès lors que les vives tensions et l’agression sont rendues vraisemblables et qu’un enfant de moins d’un an pourrait souffrir du conflit opposant ses parents.

Il sera encore observé que le principe et la durée de la mesure apparaissent proportionnés, aucune autre mesure ne paraissant susceptible de prévenir le danger.

C’est ainsi de manière conforme au droit que la mesure d’éloignement a été prononcée par le commissaire de police le 20 juin 2024 et que le TAPI l’a confirmée.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d'émolument malgré l'issue du litige (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée pour les mêmes motifs (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juin 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portés dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Duy-Lam NGUYEN, avocat du recourant, à Me Daniela LINHARES, avocate de B______, au commissaire de police ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

B. SPECKER

 

 

le président siégeant :

 

 

 

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :