Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1933/2024

ATA/798/2024 du 02.07.2024 sur JTAPI/570/2024 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3391/2023-PRISON ATA/570/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mai 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Toni KERELEZOV, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée


EN FAIT

A. a. A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 23 juillet 2023.

b. Il a fait l’objet, le 1er septembre 2023, d’une sanction de cinq jours de suppression des promenades collectives pour attitude incorrecte envers le personnel.

Cette sanction a été contestée.

c. a Selon le rapport d’incident du 18 septembre 2023, A______ criait par la fenêtre pour discuter avec d’autres détenus et avait sonné à maintes reprises. Il avait adopté la veille le même comportement et « été mis en garde » par le sous‑chef présent. Par ailleurs, lors du retour en cellule après la promenade collective, il avait rebroussé chemin et, après avoir récupéré un sac de papier remis par un autre détenu, s’était rendu dans le quartier cellulaire opposé au sien. Arrivé à la hauteur du bureau d’un sous-chef gardien, ce dernier avait frappé fortement contre la vitre et crié afin d’attirer l’attention de A______ sur le fait qu’il n’était pas au bon endroit. Le détenu l’avait ignoré. Un agent de détention ayant entendu les coups frappés à la vitre et les cris du sous-chef s’était ensuite rendu vers le détenu et lui avait ordonné de regagner son quartier cellulaire.

c.b Le même jour, à 15h25, A______ avait pu se déterminer sur les faits.

c.d À 15h30, une sanction de trois jours de suppression de promenade collective lui a été notifiée pour refus d’obtempérer. L’intéressé a refusé de signer la sanction.

c.e Selon le rapport d’incident complémentaire du 24 novembre 2023, durant la matinée du 18 septembre 2023, l’agent de détention avait dû « reprendre » le détenu en raison de son comportement. Celui-ci avait crié par la fenêtre pour discuter avec d’autres détenus, sonné à maintes reprises et adopté un mode de communication « à la limite du correct » avec les agents de détention qui lui avaient fait des remarques. Le règlement interne à la prison prescrivait qu’après la promenade, les détenus devaient remonter dans leur cellule. Or, le 18 septembre 2023, le recourant avait rebroussé chemin, récupéré un sac remis par un autre détenu et s’était rendu dans le quartier opposé au sien. Le bureau de l’agent se situant entre les deux quartiers précités, il avait, lorsque le recourant était arrivé à la hauteur de son bureau, tapé fortement contre la vitre et crié pour attirer son attention, mais le détenu l’avait ignoré. Un gardien se trouvant à une vingtaine de mètres avait entendu ses cris et avait ordonné au recourant de regagner son quartier.

d. a Selon un nouveau rapport d’incident du 20 octobre 2023, un agent de détention avait proposé à A______ et son codétenu de cellule de prendre une douche. Ceux-ci, allongés sur leur lit, n’avaient pas réagi. 10 minutes plus tard, A______ avait exigé, par interphone, à pouvoir prendre sa douche, en tutoyant l’agent de détention qui lui avait répondu. Celui-ci lui avait indiqué que l’intéressé ayant décliné la proposition faite 10 minutes plus tôt, il ne pouvait accéder à sa demande. Il lui rappelait aussi que sa façon de s’adresser au personnel n’était pas correcte. Le détenu avait insisté, interrompant l’agent de détention et déclarant qu’il allait continuer à utiliser l’interphone jusqu’à ce qu’il puisse prendre sa douche. L’agent lui avait répondu que s’il continuait à sonner, il serait dans l’obligation de dresser un rapport et avait refermé la porte. Le détenu avait néanmoins sonné à nouveau trois fois, continuant à « être arrogant », à tutoyer le personnel et à menacer d’actionner la sonnette jusqu’au soir. Malgré une nouvelle mise en garde, A______ avait derechef actionné l’interphone. Le gardien-chef adjoint avait ainsi décidé de le sanctionner.

d.b Le même jour, à 16h15, A______ a pu se déterminer sur ces faits.

d.c À 16h20, le gardien-chef adjoint lui a infligé une sanction de sept jours de suppression des promenades collectives.

d.d Un autre rapport d’incident du même jour relève que, le 20 octobre 2023, à 19h43, un nouvel appel avait été émis de la cellule du recourant. Arrivés sur place, les agents de détention avaient constaté qu’il était couché sur le lit, respirait, mais ne répondait pas aux sollicitations de son codétenu. À 19h48, le service médical et la cheffe de nuit avaient été avertis. À 20h02, le détenu avait été extrait de la cellule. À 20h29, l’infirmer avait demandé de commander une ambulance. À 20h40, le détenu avait refusé le transfert à l’hôpital. Il avait campé sur sa position après une discussion avec le service médical. L’infirmier avait alors annulé la commande de l’ambulance et à 20h51, A______ avait regagné sa cellule.

B. a. Par acte expédié le 18 octobre 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre la décision du 18 septembre 2023, dont il a demandé le constat de la nullité et du caractère illicite. Il a conclu, préalablement, à pouvoir compléter son recours, à ce qu’il soit ordonné à la direction de la prison de produire une version non caviardée de la sanction et des rapports y relatifs et de produire la note interne concernant la délégation au sous‑chef de prononcer une sanction disciplinaire privant un détenu de promenades collectives et à la comparution personnelle des parties.

b. Dans le délai imparti pour compléter son recours, l’intéressé a précisé, par le truchement de son avocat, qu’il était atteint d’un handicap mental depuis sa naissance. Il avait l’impression d’avoir été « pris en grippe » par le sous-chef avec qui un différend était survenu le 1er septembre 2023. Celui-ci lui avait fait prendre sa douche avec un autre détenu, alors que ce dernier devait rester isolé du reste de la population carcérale. Cet agent de détention était venu, le 18 septembre 2023, dans sa cellule en ayant déjà rédigé la sanction querellée, alors qu’il ne s’était pas encore exprimé au sujet des faits reprochés. L’agent avait adopté une attitude infantilisante et utilisé un ton moqueur en s’adressant à lui. Il s’était moqué de lui en chantonnant « voilà une sanction pour toi » et avait mimé le geste qu’il devait faire pour signer la sanction. Le sous-chef lui avait dit qu’il s’était trompé et aurait souhaité lui infliger une sanction de sept jours au lieu de trois, de sorte qu’il devait s’estimer heureux. Il avait interrogé l’agent de détention sur les raisons de la sanction et attiré son attention sur son handicap. Celui-ci lui avait répondu qu’il n’avait pas obéi aux gestes qu’il lui avait adressés par la vitre de son bureau, qu’il « se fichait » de son handicap et de ses difficultés et qu’il allait le sanctionner toutes les semaines.

Il précisait que le sac en papier mentionné dans le rapport d’incident comprenait de la nourriture destinée à chaque détenu après la promenade.

Il dénonçait la violation de son droit d’être entendu, la nullité de la sanction prononcée par une personne n’y étant pas habilitée.

Ce recours a été enregistré sous cause A/3391/2023.

c. La direction de la prison a conclu au rejet du recours.

d. Dans sa réplique, le recourant a critiqué le fait que le rapport d’incident complémentaire ait été établi plus d’un mois après la sanction querellée. Il avait été rédigé pour les besoins de la cause. Il concluait à l’irrecevabilité de ce rapport. Le sous-chef D.S. qui avait établi le rapport l’avait manifestement « pris en grippe ». L’audition de celui-ci était donc requise. Il avait obéi à cet agent de détention puisqu’il avait regagné sa cellule.

Il maintenait ses demandes d’actes d’instruction et requerrait, en sus, à connaître l’identité du sous-chef signataire de la sanction, de l’auteur du rapport du 19 septembre 2023 et de celui du rapport complémentaire ainsi que la production par la prison de toutes les sanctions prononcées les cinq dernières années pour « refus d’obtempérer ».

C. a. Par acte expédié le 20 novembre 2023 à la chambre administrative, A______ a également recouru contre la sanction du 20 octobre 2023, dont il a demandé l’annulation.

Le 20 octobre 2023, il avait actionné à plusieurs reprises l’interphone pour demander l’intervention du service médical, car il ne se sentait pas bien. Cette intervention lui avait été refusée, ce qui avait entraîné sa perte de conscience et son hospitalisation aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il avait été reconnu comme une personne souffrant d’un handicap. Il émargeait à l’aide sociale et était sous traitement médicamenteux pour sa schizophrénie. Il a demandé, à titre préalable, à pouvoir compléter son recours, à ce qu’il soit ordonné à la prison de produire le nom du gardien chef adjoint ayant signé la sanction, la sanction non caviardée et les quatre rapports d’incident y relatifs ainsi que la note interne concernant la délégation au sens de l’art. 47 RRIP et à la comparution personnelle des parties. Principalement, il a conclu à la nullité de la sanction et au constat de son illicéité, subsidiairement à son annulation.

b. Dans le délai imparti à cet effet, il a exposé qu’il avait demandé le 20 octobre 2023 à pouvoir consulter le service médical, car il ne se sentait pas bien. Il souffrait de vertiges et de « chaleurs », raison pour laquelle il avait demandé à pouvoir prendre une douche et voir un médecin. Un agent de détention était venu le voir et lui avait dit qu’il allait avertir le service médical. Resté sans nouvelles, il avait à nouveau actionné l’interphone pour réitérer sa demande. L’agent était venu, mais n’avait pas accédé à sa demande et l’avait menacé de le sanctionner s’il utilisait à nouveau l’interphone. Son état ne s’améliorant pas, il avait à nouveau utilisé l’interphone afin d’être amené à l’infirmerie, mais l’agent avait derechef refusé de donner suite à sa demande.

Quelques heures plus tard, son codétenu avait constaté qu’il ne bougeait plus et avait perdu connaissance et en avait averti les gardiens. Il avait dû attendre une demi-heure avant d’être examiné par le service médical et une heure avant que l’ambulance ne l’emmène à l’hôpital. Lorsque le transfert lui avait été annoncé, il avait cru qu’il serait amené à Curabilis et s’y était opposé. Plus tard, à 02h20 du matin, il avait eu de fortes douleurs thoraciques et des palpitations cardiaques, rendant une nouvelle consultation auprès du service médical nécessaire. À la suite d’une nouvelle consultation auprès dudit service, il avait été conduit en ambulance aux HUG. À ce jour, il souffrait d’un engourdissement du côté gauche de son corps et peinait à bouger les bras et jambe gauches.

Il n’avait pas été entendu avant le prononcé de la sanction. Le gardien-chef adjoint n’avait pas la compétence de la prononcer. Elle était infondée, car ses demandes à pouvoir consulter le service médical étaient justifiées.

Il concluait donc à la nullité, subsidiairement à l’annulation, de la sanction, au constat de son illicéité. Préalablement, la prison devait produire une version non caviardée de la sanction et du rapport d’incident y relatif, la note interne relative à la délégation de compétence au sens de l’art. 47 RRIP, l’auteur du rapport d’incident, le signataire de la décision et lui-même devaient être entendus.

Cette cause a été enregistrée sous numéro A/3852/23.

c. La prison a conclu au rejet du recours.

d. À la demande de la chambre administrative, les rapports d’incidents et décisions non caviardés concernant les causes A/3391/2023 et A/3852/2023 ont été produits par la prison, ce dont le recourant a été informé.

e. Conformément à sa demande, le conseil du recourant a été autorisé à consulter ces pièces au greffe de la chambre administrative. À la suite de cette consultation, qui a eu lieu le 20 février 2024, il a sollicité l’audition du signataire des sanctions litigieuses, qui « avait pris pour cible » son client.

f. Il a également formé une réplique dans la cause A/3852/23. Il a relevé que, le 20 octobre 2023, il avait dû attendre 40 minutes avant de voir une personne du service médical et plus d’une heure avant que l’ambulance ne soit appelée. Il était douteux que les agents de détention aient pu constater qu’il respirait, car ils n’étaient pas dans la cellule. Cette affirmation semblait avoir été rajoutée dans le rapport afin de « couvrir » la lenteur de la prise en charge médicale. L’intimée faisait abstraction de la nouvelle intervention médicale à 02h19 le 21 octobre 2023 et de son hospitalisation le même jour.

Pour le surplus, il a repris les arguments déjà avancés, maintenu ses conclusions et requis l’audition des auteurs des rapports d’incidents et de la sanction prononcée le 20 octobre 2023, celle de l’infirmier qui était intervenu dans la soirée du 20 octobre 2023 et la sienne.

g. Sur ce, les parties ont été informées que les causes seraient gardées à juger à compter du 25 mars 2024.

EN DROIT

1.             Les recours ont été interjetés en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Bien que les sanctions aient été exécutées, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celles-ci, dès lors qu'il pourrait être tenu compte des sanctions contestées en cas de nouveau problème disciplinaire ou de demande de libération conditionnelle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 2 ; ATA/498/2022 du 11 mai 2022 consid. 2).

Les recours sont donc recevables.

3.             Les sanctions des 18 septembre et 20 octobre 2023 concernent toutes deux le même détenu, ont été prononcées par la prison et les deux recours sont en état d’être jugés. Il se justifie donc d’ordonner la jonction des deux causes (art. 70 LPA).

4.             Le recourant sollicite différents actes d’instruction.

4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui de faire entendre des témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

4.2 Les parties et leurs mandataires sont seuls admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision. Le droit d’accéder à leurs données personnelles que les personnes tierces peuvent déduire de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) est réservé (art. 44 al. 1 LPA).

4.3 En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue tout au long de la procédure devant la chambre de céans. Il a, en outre, pu produire toutes les pièces qu’il estimait utiles. Il n’explique pas en quoi son audition permettrait d’apporter des éléments autres que ses allégations. Il n’y a donc pas lieu de procéder à son audition.

Il ne sera pas non plus fait droit à la demande d’audition des agents de détention ayant rédigé le rapports d’incident, ayant assisté aux faits reprochés ou entendu le recourant avant le prononcé des sanctions querellées au vu de ce qui sera développé ci-après.

L’autorité intimée a produit les deux sanctions et les rapports d’incident y relatifs non caviardées. Il a d’ores et déjà été fait droit à la demande du recourant de prendre connaissance de ces documents et celui-ci s’est à nouveau déterminé après cette consultation. Ces points sont donc devenus sans objet.

La production par la prison de l’ensemble des sanctions disciplinaires prononcées, les cinq dernières années, à l’encontre de personnes détenues pour refus d’obtempérer et attitude incorrecte n’est pas pertinente, chaque sanction devant tenir compte de l’ensemble des circonstances, y compris des antécédents disciplinaires des détenus, de sorte que la production de ces sanctions ne serait pas de nature à apporter un éclairage pertinent pour la solution du litige.

Pour les motifs qui seront exposés ci-après (consid. 5), il n’y a pas non plus lieu d’ordonner la production de l’ordre de service ou des notes internes relatifs à la délégation de la compétence de prononcer les sanctions disciplinaires litigieuses.

Enfin, au vu des pièces figurant au dossier et des déterminations produites par les parties, la chambre de céans estime que le dossier est complet et lui permet de trancher le litige sans procéder à d’autres actes d’instruction.

Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes d’actes d’instruction complémentaires.

5.             Dans un grief de nature formelle, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, estimant ne pas avoir pu s’exprimer avant que les sanctions à son endroit soient prononcées.

5.1 Comme cela vient d’être évoqué, l’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). L’art. 47 al. 2 RRIP prévoit expressément qu’avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu.

5.2 En l’espèce, les faits reprochés ont eu lieu les 18 septembre et 20 octobre 2023. Le responsable de l’unité a indiqué sur la sanction du 18 septembre 2023 que le recourant avait été entendu et avait pu s’exprimer sur sa version des faits devant le sous-chef responsable d’unité. La même indication ressort de la sanction prononcée par le gardien-chef adjoint le 20 octobre 2023.

Au vu de ce qui précède, le recourant a pu se déterminer sur les sanctions litigieuses avant qu’elles lui soient notifiées. Par ailleurs, il a pu, dans le cadre du présent recours, assisté d’un avocat, faire valoir sa version des faits et ses arguments. Ainsi, quand bien même une violation de son droit d’être entendu aurait dû être admise, celle-ci aurait été réparée dans la procédure de recours.

Le grief sera donc rejeté.

6.             Le recourant conteste la compétence des personnes ayant prononcé les sanctions, en tirant un grief de nullité.

6.1 À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer, notamment, la suppression des promenades collectives (let. b). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (art. 47 al. 7 RRIP). L'art. 47 al. 7 RRIP prévoit que le directeur peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'al. 3 à d'autres membres du personnel gradé. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service.

À teneur de l’art. 40 al. 1 du règlement sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 22 février 2017 (ROPP – F 1 50.01) qui définit les grades et fonctions des agents de détention, un gardien-chef adjoint et un sous‑chef sont des officiers (let. f). Ils remplissent donc la condition d’être gradé au sens de l’art. 47 al. 7 RRIP.

6.2 En l’espèce, la décision du 18 septembre 2023 a été prononcée par un agent de détention, responsable d’unité, qui a la qualité de sous-chef, soit celle d’un membre gradé du personnel. La décision du 20 octobre 2023 a été signée par un gardien-chef adjoint, qui fait également partie du personnel gradé selon l’art. 40 al. 1 let. f ROPP. Les sanctions ont donc été prononcées par des personnes qui y sont habilitées. La production de l’ordre de service B24 n’est ainsi pas nécessaire, le ROPP fondant la compétence des agents de détention qui ont prononcé les deux sanctions litigieuses. Il est pour le surplus relevé que ledit ordre de service B24 du 4 février 2019 ne fait que confirmer que la suppression de promenades collectives pour 1 à 7 jours peut être prononcée, notamment, par un sous-chef, un responsable d’unité ou leur remplaçant gradé.

Le grief sera donc rejeté.

7.             Le recourant conteste les faits reprochés.

7.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

7.2 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.2 ; ATA/412/2022 du 13 avril 2022 consid. 4a ; ATA/43/2019 du 15 janvier 2019).

7.3 Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP).

Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer a) la suppression de visite pour 15 jours au plus, b) la suppression des promenades collectives, c) la suppression des activités sportives, d) la suppression d’achat pour 15 jours au plus, e) suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour 15 jours au plus f) la privation de travail ou encore g) le placement en cellule forte pour 10 jours au plus.

7.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/439/2024 précité consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

7.5 En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7 ; ATA/97/2020 précité consid. 4f et les références citées).

7.6 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/439/2024 précité consid. 3.8 ; ATA/284/2020 précité consid. 4f et les références citées).

8.             Il convient d’examiner ci-après le bien-fondé des sanctions contestées à l’aune des principes qui viennent d’être énoncés.

8.1 À titre préalable, il est relevé que, contrairement à ce que soutient le recourant, aucun élément ne permet de retenir que l’agent de détention ayant prononcé la sanction du 18 septembre 2023 l’aurait « pris pour cible ». Aucun élément ressortant du rapport d’incident établi par celui-ci, le jour même à 15h30, ne fournit d’indice d’un parti pris ou d’une prévention par son rédacteur à l’encontre du recourant. Il en va de même du second rapport établi le 24 novembre 2023. Dans les deux rapports, l’agent de détention s’est, en effet, limité à décrire les circonstances de l’incident. Il n’y a pas de « langage empreint de justifications et d’irritation » qui ressort de ces rapports ; le recourant n’en donne d’ailleurs pas d’exemple.

Dans son premier rapport, l’agent relate que l’incident est survenu au moment de la « remontée » de la promenade, le recourant sortant du quartier Nord-Centre pour se rendre au quartier Nord-Nord un sac en papier à la main. Malgré le fait que l’agent avait frappé fortement sur la vitre derrière laquelle il se trouvait, le détenu avait poursuivi son chemin. Il indiquait encore qu’il avait déjà dû, le même jour, à plusieurs reprises « reprendre » l’intéressé. Dans son rapport complémentaire, établi le 24 novembre 2023, l’agent de détention a précisé que durant la matinée du 18 septembre 2023, il avait dû « reprendre » le détenu en raison de son comportement. Celui-ci avait crié par la fenêtre pour discuter avec d’autres détenus, sonné à maintes reprises et adopté un mode de communication « à la limite du correct » avec les agents de détention qui lui avaient fait des remarques. De tels faits s’étaient déjà produits la veille. Le règlement interne à la prison prescrivait qu’après la promenade, les détenus devaient remonter dans leur cellule, ce que le recourant n’avait pas fait le 18 septembre 2023. Ce dernier avait rebroussé chemin, récupéré un sac remis par un autre détenu et s’était rendu dans le quartier opposé au sien. Le bureau de l’agent se situant entre les deux quartiers précités, il avait pu observer le recourant et lorsque celui-ci était arrivé à la hauteur de son bureau, il avait tapé fortement contre la vitre et crié pour attirer son attention, mais le détenu l’avait ignoré. Un gardien se trouvant à une vingtaine de mètres avait entendu ses cris, était allé à la rencontre du détenu et lui avait ordonné de regagner son quartier, qu’il occupait depuis presque deux mois.

Contrairement à ce que requiert le recourant, il n’y a pas lieu d’écarter le rapport complémentaire. Si, certes, il a été établi après la réception par la prison du recours contre la décision prise à la suite de cet incident, ce seul élément ne permet pas d’écarter une pièce du dossier. Par ailleurs, le recourant a pu consulter et se déterminer, également sur le rapport d’incident complémentaire.

Il ne conteste pas spécifiquement la description de l’incident faite par l’auteur des rapports, mais critique plutôt le manque de professionnalisme de ce dernier, qui avait tapé contre la vitre et crié, alors même que son bureau se trouvait à proximité du passage des détenus. Ce faisant, le recourant ne conteste pas ne pas avoir immédiatement donné suite aux injonctions de l’agent de détention, auteur du rapport, de se rendre dans le quartier cellulaire qui était le sien. Enfin, en tant que le recourant fait valoir que le rapport complémentaire introduirait une incohérence puisqu’à teneur du premier rapport, il avait été sanctionné pour refus d’obtempérer alors que dans le complément de rapport, il lui est reproché de ne pas avoir respecté le règlement interne prescrivant qu’après la promenade, il devait directement remonter dans sa cellule, il ne peut être suivi. En effet, le premier rapport, établi immédiatement après les faits, expose clairement que la sanction est liée au fait que le détenu, au moment de la remontée en cellule après la promenade, était sorti de son quartier cellulaire pour se rendre dans un autre et avait ignoré les indications bruyantes (coups frappés contre la vitre et cris) de l’agent de détention lui ordonnant de se diriger vers son quartier cellulaire et non vers un autre. Le second rapport ne revient nullement sur ce point, mais précise uniquement que le recourant connaissait parfaitement la procédure à suivre après la promenade et y avait contrevenu en quittant son quartier cellulaire pour se rendre dans un autre.

Le recourant ne se détermine pas sur les faits reprochés, notamment d’avoir, à la fin de la promenade, rebroussé chemin avec un sac en papier à la main pour se diriger vers un autre quartier cellulaire que le sien ni ne pas avoir réagi aux signes et cris de l’agent de détention présent derrière la vitre de ne pas poursuivre son chemin. Il ne donne aucune explication quant à la manière dont il s’est comporté à la fin de la promenade collective du 18 septembre 2023 et n’expose même pas sa version des faits, se bornant à soutenir que, de retour dans sa cellule, il s’était vu infliger une sanction. La seule précision qu’il apporte a trait au sac en papier qu’il tenait en main, expliquant qu’il contenait de la nourriture. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter des faits tels que décrits dans les rapports d’incident, étant relevé que l’indication du recourant relative au contenu du sac en papier tend plutôt à confirmer le contenu desdits rapports.

Enfin, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, sa situation d’handicap n’est pas établie. En effet, la pièce produite se rapporte à la période allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2019. Aucune autre pièce plus récente n’atteste d’un handicap. Le recourant ne fait, au demeurant, pas valoir que son handicap l’aurait empêché de respecter ou comprendre les consignes concernant la manière de regagner la cellule après la fin de la promenade et les indications de l’agent de détention se trouvant derrière la vitre.

8.2 En ne respectant pas les consignes relatives au retour en cellule après la promenade collective et en ne donnant pas immédiatement suite aux injonctions de l’agent de détention devant lequel il a passé et qui a réagi bruyamment lorsqu’il a constaté que le détenu ne respectait pas la procédure de retour en cellule, le recourant est contrevenu à ses devoirs de se confirmer aux règles de la prison et aux instructions reçues (art. 42 RRIP). Le prononcé d’une sanction est donc justifié.

En fixant la sanction à trois jours de suppression de promenades collectives, l’autorité intimée s’est conformée au principe de la proportionnalité. La sanction, légère, tient dûment compte de la gravité de la faute du recourant. Elle se rapporte à une situation – la promenade collective – dans laquelle l’intéressé a commis le manquement reproché. Elle est ainsi de nature à l’inciter à respecter, à l’avenir, les consignes qui se rapportent au déroulement de celle-ci, notamment au retour en cellule.

La suppression pendant trois jours de promenades collectives ne viole donc pas la loi ni ne consacre un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.

Il ressort du rapport d’incident du 20 octobre 2023, que le recourant n’avait pas réagi à la proposition faite vers 14h30 le jour même par l’agent de détention de prendre une douche. 10 minutes plus tard, le recourant avait exigé, par interphone, à pouvoir prendre sa douche, en tutoyant l’agent de détention. Lui rappelant qu’il décliné la proposition faite 10 minutes plus tôt, ce dernier a refusé la demande et rappelé au détenu qu’il devait s’adresser au personnel de manière correcte. Le détenu avait insisté, interrompant l’agent de détention et déclarant qu’il allait continuer à utiliser l’interphone jusqu’à ce qu’il puisse prendre sa douche. L’agent lui avait répondu que s’il continuait à sonner, il serait dans l’obligation de dresser un rapport et avait refermé la porte. Le détenu avait néanmoins sonné à nouveau trois fois, continuant à « être arrogant », à tutoyer le personnel et à menacer d’actionner la sonnette jusqu’au soir. Malgré une nouvelle mise en garde, le recourant avait derechef actionné l’interphone. Le gardien-chef adjoint avait ainsi décidé de le sanctionner à 16h15.

Le recourant allègue qu’il avait activé la sonnerie car il ne se sentait pas bien. En début de soirée, son codétenu avait alerté le gardien par interphone. Il avait subi un nouveau malaise dans la nuit au 21 octobre 2023, à 02h19, puis finalement dû être hospitalisé à 15h54 le même jour.

Compte tenu des problèmes de santé rencontrés par le recourant les 20 et 21 octobre 2023, pour lesquels l’infirmier avait d’ailleurs proposé le 20 octobre 2023 vers 20h30 déjà une hospitalisation – certes refusée par l’intéressé – et qui ont finalement conduit à son hospitalisation effective le lendemain après un nouveau malaise de sa part, la question se pose de savoir si lors des sonneries intempestives du recourant et son insistance à pouvoir prendre une douche plus tôt dans l’après-midi, celui-ci était déjà affecté dans sa santé.

Le déroulement de la suite de la journée du 20 octobre 2023 ainsi que l’hospitalisation le lendemain conduisent plutôt à admettre que l’état de santé du recourant a pu influencer sa manière d’agir, y compris le langage inapproprié qu’il semble avoir utilisé. Malgré le constat de la péjoration de l’état de santé du recourant dans la soirée du 20 octobre 2023, aucun élément n’a été recueilli permettant de s’assurer que cet état n’avait pas eu d’influence sur son comportement quelques heures plutôt.

Dans ces circonstances, il convient de considérer que, même si le recourant avait abusé de la sonnerie et tutoyé les agents de détention au courant de l’après-midi du 20 octobre 2023, ces actes ne peuvent lui être reprochés, faute de disposer d’éléments permettant de retenir qu’il n’était alors pas atteint dans ses facultés cognitives et volitives.

Il y a ainsi lieu d’annuler la sanction prononcée le 20 octobre 2023. Dès lors que la sanction a déjà été exécutée, son caractère illicite sera constaté.

Pour le surplus, il est relevé que, contrairement aux affirmations du recourant, les agents de détention et le service médical ont rapidement agi lorsque, à 19h43, le codétenu du recourant a émis un appel depuis la cellule. En effet, les agents se sont immédiatement rendus dans la cellule et ont averti à 19h48, le service médical et la cheffe de nuit avaient été avertis. Le recourant a ensuite rapidement été extrait de la cellule et emmené au service médical. La question de savoir si la prise en charge médicale qui s’en est suivie était adéquate ne fait pas l’objet de la présente et ne peut donc être examinée dans le cadre du présent recours.

8.3 Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre la sanction du 18 septembre 2023 est rejeté et celui concernant la sanction du 20 octobre 2023 sera admis et le caractère illicite de cette sanction constaté.

9.             Le recourant obtenant gain de gain dans la cause A/3853/2023, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée (art. 87 LPA). Succombant dans la cause A/3391/2023, il ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure dans cette cause-là (art. 87 LPA). La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu d’émolument.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

ordonne la jonction des causes A/3391/2023 et A/3852/2023 sous n° de cause A/3391/2023 ;

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés les 18 octobre 2023 et 20 novembre 2023 par A______ contre les décisions de la prison de Champ-Dollon des 18 septembre 2023 et 20 octobre 2023 ;

au fond :

rejette le recours dirigé contre la décision du 18 septembre 2023 ;

admet le recours formé contre la décision du 20 octobre 2023 ;

constate le caractère illicite de la décision du 20 octobre 2023 de suppression pendant 7 jours de la promenade collective au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Toni KERELEZOV, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. DESCHAMPS

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :