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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1948/2024

ATA/793/2024 du 27.06.2024 sur JTAPI/569/2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1948/2024-MC ATA/793/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 juin 2024

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Ivan HUGUET, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2024 (JTAPI/569/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1985, est originaire d'Algérie.

b. Le 27 novembre 2021, il s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Secrétariat d'États aux migrations (ci-après : SEM), valable jusqu'au 3 novembre 2024.

c. Le lendemain, il s'est vu notifier par le commissaire de police une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de quinze mois basée sur l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

d. Il a, notamment, été condamné :

-          par ordonnance du Ministère public du 28 novembre 2021, pour entrée illégale, vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;

-          par jugement du Tribunal de police du 22 mars 2022, à une peine privative de liberté de huit mois pour séjour illégal, violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, violation de domicile, dommages à la propriété, tentatives de vol et vol ; son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans ;

-          par jugement du Tribunal de police du 10 janvier 2023, à une peine privative de liberté de dix mois pour rupture de ban et violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contravention à la LStup, tentatives de vol, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans a également été prononcée.

e. Le 27 février 2023, une demande de soutien de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a été introduite auprès du SEM tendant à l'identification d’A______.

f. Le 14 mai 2024, il a été identifié par les autorités algériennes.

g. Libéré de sa détention pénale le 10 juin 2024, A______ a été remis entre les mains des services de police. L’OCPM lui a alors notifié une décision de non-report de son expulsion judiciaire.

Le même jour, à 15h18, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois. Les démarches en lien avec son renvoi, notamment sa présentation à un counselling le 26 juin 2024, démarche préalable à la délivrance d'un laissez-passer avant de procéder à la réservation d'un vol, étaient en cours.

A______ s'est opposé à son renvoi. Il souhaitait quitter la Suisse. Il n’était pas en bonne santé et avait besoin d’aller voir un médecin en France ou en Italie.

h. Entendu le 11 juin 2024 par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), A______ a confirmé qu’il n’était pas d’accord de retourner en Algérie. Il y avait des problèmes avec des privés. Il avait perdu en Suisse tous ses documents d’identité algériens et souffrait de plusieurs maladies : ligaments déchirés, reins qui ne fonctionnaient qu’à 83% et nez cassé. Si on lui donnait 24 heures, il récupérerait son dossier médical et s’engageait à quitter la Suisse immédiatement, par ses propres moyens. Sinon, il souhaitait être expulsé vers l’Espagne. Il n’était pas autorisé à y séjourner mais avait obtenu une carte de la Croix Rouge espagnole (de Murcia) l’autorisant à loger et travailler sur place. Il avait toutefois également perdu ce document. Il avait déposé une demande d’asile en Espagne en octobre 2020. Il avait menti au commissaire de police en indiquant qu’il n’était pas autorisé à séjourner dans un autre pays et qu’il n’était pas algérien. Il avait déposé cette demande avant de recevoir son passeport algérien depuis l’Algérie.

La représentante du commissaire de police a expliqué qu’à la suite du counselling, il fallait compter environ trois à quatre semaines pour obtenir un laissez-passer et réserver un vol pour l’Algérie. Il pourrait s’agir d’un vol DEPU ou DEPA. Elle ne pouvait pas préciser si A______ avait été auditionné à Genève par la délégation algérienne. C’était le SEM qui dirigeait la procédure. L’audition du 26 juin 2024 était confirmée. La présentation au counselling était une des étapes de la procédure mise en place par les autorités algériennes dans le cadre du renvoi de leurs ressortissants. Elle était un préalable nécessaire à l’émission du laissez-passer et à la réservation du vol. Il fallait compter au maximum deux semaines après le counselling pour la réponse relative à l’émission du laissez-passer. Ce document était directement adressé à swissREPAT qui s’occupait de la réservation du vol. Si A______ devait s’opposer au vol DEPU, le laissez-passer serait aussi valable pour un vol DEPA. Elle n’était pas au courant d’une demande d’asile qu’il aurait déposée en Espagne. Il avait répondu par la négative lorsqu’ils lui avaient demandé, la veille, s’il était autorisé à séjourner dans un autre pays que l’Algérie. Si tel avait été le cas, ils auraient entrepris des démarches en vue de le renvoyer dans ce pays. Ils vérifieraient sur Eurodac si A______ avait effectivement déposé une demande d’asile en Espagne et, le cas échéant, le commissaire de police s’engageait à entreprendre des démarches auprès de ce pays afin d’étudier la possibilité d’un renvoi en Espagne.

Le conseil de l'intéressé, après avoir indiqué qu’il n’avait pas de pièces relatives à la demande d’asile en Espagne à produire, a conclu à la réduction de la durée de la détention à six semaines, son client s’en rapportant pour le surplus à justice s’agissant du principe de la détention.

i. Par jugement du 11 juin 2024, le TAPI a confirmé l’ordre de détention administrative pour une durée de trois mois, jusqu’au 9 septembre 2024.

Il donnait acte au commissaire de police de son engagement à vérifier si le recourant avait formé une demande d’asile en Espagne et, si tel était le cas, d’entreprendre les démarches en vue d’un renvoi vers ce pays. Le principe d’une détention administrative était fondé. Les autorités chargées de la mise en œuvre de l’expulsion avaient fait preuve de la diligence requise, et la durée de la détention respectait le principe de la proportionnalité. Les problèmes médicaux allégués, non démontrés, ne permettaient pas de retenir que l’exécution du renvoi était impossible.

B. a. Par acte déposé le 21 juin 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à sa libération immédiate. Préalablement, il a requis l’apport de ses dossiers médical et administratif en mains de la prison de Champ-Dollon, la recherche par le commissaire de police dans la base de données Eurodac, l’octroi d’un délai pour produire une copie de son dossier en mains de la Croix-Rouge espagnole et l’apport à la procédure de son dossier administratif tenu par l’Établissement fermé de la Favra.

Il avait purgé sa peine envers la société pour les faits ayant donné lieu à ses condamnations. Son maintien en détention revenait à le sanctionner une seconde fois. Il souffrait de ligaments du genou déchirés, d’un dysfonctionnement à hauteur de 83% de ses reins et d’une dépression consécutive au décès d’un codétenu. Sa situation médicale s’opposait à son renvoi. Il ne disposait toutefois pas de son dossier du service médical de la prison de Champ‑Dollon, malgré la demande effectuée à cet effet par son conseil.

Il était arrivé le 8 octobre 2020 à Carthagène en Espagne où il avait demandé l’asile. En raison d’une erreur de l’orthographe de son nom, elle avait été enregistrée au nom d’B______. C’était sous ce nom qu’il convenait de procéder aux recherches de sa demande. Il avait été placé dans l’établissement de la Croix-Rouge à Murca, muni d’une autorisation de séjour et de travail. Il ne disposait plus de ces documents ; son conseil avait en vain tenté de les obtenir.

Grâce à son travail à la prison de Champ-Dollon et dans l’Établissement de FAVRA, il avait épargné CHF 900.-, qui lui permettaient d’acheter un billet de train pour l’Espagne. Désireux et en mesure de se rendre en Espagne, il estimait que la détention administrative violait le principe de la proportionnalité.

Enfin, son renvoi n’était pas compatible avec ses problèmes de santé.

b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

La base de données Eurodac était constituée d’empreintes digitales, conservées pendant dix ans. Aucune entrée ne correspondait aux empreintes du recourant. Il ne pouvait ainsi être renvoyé en Espagne.

c. Le recourant a indiqué qu’il n’entendait pas répliquer.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 21 juin 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le recourant conteste que les conditions d’une détention administrative soient remplies.

3.1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. h, à savoir si la personne a commis un crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

3.2 Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).

3.3 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1).

3.4 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

3.5 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

3.6 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

3.7 En l’espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi et de deux décisions d’expulsion et été condamné, notamment, pour vol, infraction constitutive de crime (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP). Sa détention se justifie donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI. Son refus persistant, encore confirmé lors de son audition par le TAPI et dans son recours auprès de la chambre administrative, de se soumettre à la décision de renvoi vers un autre pays que l’Espagne permet, en outre, d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité. Le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est donc également rempli.

Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le but de la détention administrative n’est pas de le punir une seconde fois pour les nombreuses infractions commises, mais de s’assurer de l’exécution des décisions de renvoi et d’expulsion rendues à son égard.

Il n’est nullement rendu vraisemblable qu’il aurait déposé une demande d’asile en Espagne en 2020. En particulier, ses empreintes digitales ne figurent pas dans la base de données Eurodac, dans laquelle sont recensées les empreintes digitales des personnes ayant, ces dix dernières années, formé une demande d’asile dans l’un des pays de l’espace Schengen. Un renvoi en Espagne n’entre donc pas en considération.

L’autorité chargée de l’exécution a agi avec célérité, ayant immédiatement demandé et obtenu un entretien pour un consulting, préalable nécessaire à l’octroi d’un laisser-passer par les autorités algériennes. Par ailleurs, la durée de la détention prévue demeure dans les limites de l’art. 79 LEI.

Enfin, le recourant, bien qu’il s’en prévale, n’apporte pas d’éléments permettant de conclure à une impossibilité médicale d’être renvoyé dans son pays. Il n’allègue ni ne rend vraisemblable que les soucis de santé dont il fait état, à savoir des ligaments du genou déchirés, un dysfonctionnement à hauteur de 83% de ses reins et une dépression consécutive au décès d’un codétenu, même s’ils étaient établis, ne pourraient être pris en charge en Algérie. Il ne soutient pas non plus qu’un renvoi en Algérie menacerait sa santé d’une dégradation rapide et irrémédiable mettant gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’ordonner l’apport de son dossier médical ni d’ailleurs de son dossier administratif de la part des établissements de détention dans lesquels il a séjourné ou continue de séjourner.

En tout point mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             La procédure est gratuite. Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Ivan HUGUET, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'à l'établissement fermé de Favra, pour information.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. DESCHAMPS

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :