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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1145/2024

ATA/550/2024 du 03.05.2024 sur JTAPI/313/2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1145/2024-MC ATA/550/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mai 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Jordan WANNIER, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2024 (JTAPI/313/2024)


EN FAIT

A. a. A______ (alias B______), né le ______1998, est originaire d'Algérie.

b. Le 14 décembre 2020, il a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) le 29 janvier 2021, qui a simultanément prononcé son renvoi de Suisse.

c. Il a été condamné pénalement à quatre reprises à Genève et Neuchâtel entre le 20 mars 2021 et le 28 septembre 2023, notamment pour vol par métier, vol et tentative de vol.

Par ailleurs, une procédure est en cours à son encontre pour vol, violation de domicile et empêchement d’accomplir un acte officiel auprès du Tribunal de police de la Côte à Nyon.

d. Le 24 novembre 2022, A______ a été identifié par les autorités algériennes comme ressortissant de leur pays.

B. a. Appréhendé par les services de police le 5 août 2023 à Genève, A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le lendemain.

b. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 8 décembre 2023, la libération conditionnelle de A______ a été ordonnée avec effet au jour de son expulsion effective mais au plus tôt le 14 janvier 2024, sa peine se terminant le 6 avril 2024.

c. Le 6 avril 2024, à 09h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de A______ pour une durée de trois mois.

Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie car il y avait des dettes.

C. a. Le 6 avril 2024 également, le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en indiquant que les démarches en lien avec le refoulement de A______, notamment sa présentation à un counseling – démarche préalable à la délivrance d'un laissez-passer avant de procéder à la réservation d'un vol – étaient en cours.

b. Lors de l'audience du 9 avril 2024 devant le TAPI, A______ a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Algérie car il y avait des dettes. Il ne souhaitait pas entreprendre de démarches afin d'obtenir un laissez-passer ou un passeport. Il avait perdu son passeport et sa carte d'identité se trouvait en Algérie. Si on lui réservait un vol pour l'Algérie, il ne le prendrait pas. S’il était libéré, il s'engageait à quitter immédiatement la Suisse.

Il vivait à C______. Il avait travaillé un mois, à raison de trois jours par semaine, en France mais il ne se souvenait plus combien il avait touché pour cela. C'était avec le gain de son travail qu'il mangeait. Il n'avait ni famille ni amis à Genève. Il n'avait d’ailleurs aucun lien avec la Suisse. Il était revenu en Suisse malgré les expulsions judiciaires prononcées à son encontre, car il n'était pas au courant de l’existence de ces expulsions. Il avait entendu lors du verdict au tribunal que son expulsion avait été prononcée, mais lorsqu'il était sorti de prison, on ne lui avait pas donné de document l'attestant. Il avait donc pensé que ces expulsions n'étaient pas effectives. Le 6 août 2023, il était sous l'influence de la drogue. Il ne buvait et ne fumait plus. Il n'était pas un danger pour la sécurité de la Suisse car il n'avait jamais eu de problème durant sa détention, pas plus qu'en liberté.

Le représentant du commissaire de police a indiqué qu'il n'avait pas de nouvelles pièces à produire. Le commissaire avait informé le SEM de la détention administrative de A______ qui était un candidat prioritaire pour une présentation devant les autorités diplomatiques algériennes. Il n'avait pas encore de date à laquelle il pourrait être présenté. Cela dépendait des priorités données par le SEM à chaque canton, étant précisé que les counselings se déroulaient normalement une fois par mois devant le consulat algérien. Pour obtenir une présentation devant le Consulat d'Algérie, il y avait environ deux mois d’attente. Cela dépendait des disponibilités. Une fois la personne présentée, le consulat d'Algérie se prononçait sur la délivrance d’un laissez-passer dans les dix jours. Durant les trois derniers mois, l’OCPM avait réussi à obtenir des laissez‑passer pour des Algériens qui refusaient de collaborer. Toutefois, en raison de leur opposition, il n’avait pas encore été possible de les renvoyer. Si A______ était volontaire pour retourner en Algérie, il pouvait s'adresser directement au consulat algérien afin d'obtenir un laissez-passer, demander un passeport à l'ambassade d'Algérie ou encore remettre ses documents d'identité à l'OCPM s'il les avait en sa possession.

c. Par jugement du 9 avril 2024, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 juillet 2024 inclus.

A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi prononcée par le SEM et de deux mesures d’expulsion judiciaire de Suisse prononcées respectivement pour 5 ans en 2021 et pour 20 ans en 2023. Il avait été condamné à plusieurs reprises pour vol, soit un crime. Les conditions pour une mise en détention sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEI étaient ainsi remplies.

L’assurance de son départ de Suisse répondait par ailleurs à un intérêt public certain puisqu'il troublait l’ordre public suisse par ses infractions répétées, à tout le moins depuis 2021. Par ailleurs, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative était vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine.

Les autorités suisses avaient agi avec célérité puisqu’elles avaient d'ores et déjà sollicité le SEM pour que A______ soit présenté aux autorités diplomatiques algériennes en vue de l’obtention d’un laisser-passer.

Le fait que l’intéressé s’oppose à son renvoi et ne soit pas en possession d’un passeport ou encore que le laissez-passer n’ait pas encore été établi ne constituait nullement une circonstance permettant de considérer que l’exécution du renvoi serait impossible.

D. a. Par acte posté le 19 avril 2024 et reçu le 23 avril 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à une libération immédiate et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il avait contracté des dettes importantes dans son pays auprès de différentes personnes, ce qui le mettait dans une situation de danger de mort constante. Il ne souhaitait aucunement effectuer les démarches pour obtenir un laissez-passer et ne monterait pas dans l'avion s'il était forcé à prendre un vol pour l'Algérie.

Le jugement attaqué violait l'art. 80 al. 6 LEI. Les déclarations lors de l'audience du TAPI du représentant du commissaire de police montraient la difficulté de renvoyer une personne en Algérie. Si, lors des trois derniers mois, aucun Algérien n'avait pu être renvoyé, le principe voulant que l'exécution de la mesure d'éloignement puisse être possible dans un délai prévisible ou même raisonnable semblait plus que compromis. Un tel frein à l'exécution du renvoi constituait une détention irrégulière violant l'art. 5 al. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il ne pouvait être valablement exigé qu'une personne risquant sa vie en cas de retour dans son pays procède par lui-même à l'obtention d'un document de voyage.

b. Le 26 avril 2024, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Par courriel du 24 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avait confirmé l'inscription du recourant à une audition consulaire qui se tiendrait en mai 2024. Le renvoi de ressortissants algériens demeurait parfaitement possible quand bien même la procédure était longue et compliquée : un ressortissant algérien qui s'était opposé à son renvoi et avait recouru à l'automne 2023 devant la chambre administrative venait d'être renvoyé en Algérie deux jours plus tôt, le 24 avril 2024.

Le recourant faisait l'objet de pas moins de trois décisions d'éloignement, et avait été condamné pour crimes à plusieurs reprises. Selon la jurisprudence, tant que l'exécution du renvoi d'une personne était bloquée en raison de son comportement, il ne pouvait être retenu que son éloignement était impossible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI.

c. Le 30 avril 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions.

La tenue d'une audition consulaire ne signifiait pas que les autorités algériennes délivreraient un laissez-passer. Quand bien même tel serait le cas, son renvoi serait impossible en raison de la mise en danger pour sa vie que celui-ci représenterait. Son manque de coopération ne constituait dès lors pas le seul frein à son expulsion. Il était nécessaire de prendre en compte sa situation personnelle et du risque qu'il courait.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 23 avril 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

À teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.).

3.             Les conditions de mise en détention administrative ne sont pas remises en cause par le recourant, pas plus que la célérité des autorités suisses ni que la longueur de la détention ordonnée.

3.1 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, l'autorité compétente peut mettre en détention la personne condamnée pour crime (let. h), afin d'assurer l'exécution d’un renvoi ou d'expulsion.

3.2 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1).

3.3 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

3.4 En l’espèce, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol par métier, vol et tentative de vol.

Les autorités suisses ont agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités algériennes l'ayant reconnu un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. De même, la durée de trois mois apparaît proportionnée et reste encore loin de la limite légale.

4.             Le recourant plaide l'impossibilité de l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 80 al. 6 LEI.

4.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »). Celle-ci doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus avec la collaboration de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

4.2 Le manque de coopération de la personne concernée ne constitue pas une impossibilité à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence, laquelle n'admet une impossibilité au renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI que lorsque celui-ci s'avère pratiquement exclu malgré la collaboration de la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.2.2). Il serait d'ailleurs contradictoire qu'un défaut de collaboration pouvant constituer un autre motif de détention de l'intéressé (not. la détention pour insoumission de l'art. 78 al. 1 LEI), puisse conduire à une libération au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1). Par définition, les mesures de contrainte en vue du renvoi sont destinées à s'appliquer aux personnes qui s'y opposent par tous les moyens (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 précité consid. 4.2.2).

4.3 L'exécution du renvoi n'est par ailleurs pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/264/2023 du 16 mars 2023 consid. 5.4 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/264/2023 précité consid. 5.4).

4.4 En l'espèce, il apparaît que la procédure mène un cours normal, un rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer étant prévu. Comme le relève l'intimé, si l'exécution des renvois à destination de l'Algérie peut s'avérer plus longue et compliquée que pour d'autres pays, il n'y a en l'occurrence pas de refus explicite ni même reconnaissable de reprendre une catégorie de ressortissants dont ferait partie le recourant. Il n'y a dès lors pas d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 LEI, étant rappelé que le refus de partir manifesté par le recourant ne constitue en aucun cas une telle impossibilité.

Quant à la menace prétendument encourue par le recourant en cas de retour en Algérie, on déduit de ses propos qu'elle émanerait de privés et non du gouvernement. Quoi qu'il en soit, le recourant ne fournit aucune pièce ni même aucune explication sur son origine, étant précisé que seules des circonstances très particulières pourraient faire en sorte qu'une menace de mort « constante » plane sur une personne uniquement en raison de son endettement. Les allégations toutes générales du recourant ne sauraient dès lors être prises en compte, que ce soit au titre de l'art. 80 al. 6 ou à celui de l'art. 83 al. 3 ou 4 LEI.

La détention administrative est ainsi conforme au droit. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

5.             La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 avril 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jordan WANNIER, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à la maison d'arrêt de Favra, pour information.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :