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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/676/2024

ATA/441/2024 du 27.03.2024 ( NAVIG ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/676/2024-NAVIG ATA/441/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 27 mars 2024

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre


DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OCEAU - SERVICE DU DOMAINE PUBLIC LACUSTRE ET DE LA CAPITAINERIE intimé



Vu, la décision du service du domaine public lacustre et capitainerie du 25 janvier 2024, informant A______ du rejet de sa demande d’ « autorisation de louage » ; que toutefois « étant actuellement dans une phase de transition, nous vous accordons, à titre exceptionnel, une autorisation de louage sur votre place « non professionnelle » n° 1______, en faveur de votre bateau GE 2______ (ci-après : bateau 1), pour l’année 2024 » ;

vu le recours interjeté le 26 février 2024 par A______ contre cette décision devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; qu’il a conclu à son annulation en ce qu’elle refusait d’octroyer l’autorisation de louage pour le bateau immatriculé GE 3______ (ci-après : bateau 2) amarré sur la place n° 4______ et à l’octroi de celle-ci ; que, préalablement, l’autorisation de louage devait être délivrée à titre provisionnel pour les deux bateaux, l’effet suspensif au recours retiré et l’audition de cinq témoins ordonnée ; qu’il était propriétaire du bateau 1 alors que sa compagne l’était du bateau 2 ; qu’il avait bénéficié d’une autorisation de louage pour les deux embarcations selon décision du 20 août 2020 ; que par décision du 25 septembre 2023 celle-ci avait été dénoncée pour le 31 décembre 2023 ; qu’il n’avait pas recouru contre cette décision et avait sollicité le renouvellement de son autorisation dans le délai indiqué par le service du domaine public lacustre et de la capitainerie (ci-après : le service) ; qu’il était titulaire de l’entreprise individuelle « marins d’eau douce » dont le siège était situé à Lancy ; que les deux bateaux étaient mis à disposition des usagers du lac ; que le non renouvellement de l’autorisation pour le bateau 2 le privait de la moitié de ses revenus alors que la saison de printemps 2024 était sur le point de commencer ; qu’il devait être autorisé, à titre provisionnel, à exercer son activité de louage pour les deux embarcations ; que la décision consacrait une mauvaise application de l’art. 12 al. 1 let. g du règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 18 avril 2007 (RNav – H 2 05.01), un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée dans l’application de l’art. 32 al. 2 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), et violait le principe de la bonne foi ainsi que de l’égalité de traitement ;

que le service a relevé n’avoir aucun intérêt à entraver inutilement l’activité professionnelle du recourant et ne pas être opposé à ce que l’effet suspensif soit partiellement retiré, soit pour ce qui concernait le bateau 1 ; que toutefois le recourant cherchait à obtenir, pour le bateau 2, des droits qu’il n’avait plus depuis le 1er janvier 2024 ; qu’accéder à cette demande équivaudrait à autoriser l’intéressé à reprendre ses activités avec ladite embarcation pendant la procédure, malgré l’absence de permission valide, lui permettant d’obtenir le plein de ses conclusions sans attendre l’issue du recours ; que l’intérêt public à la sécurité juridique, à l’application de la décision définitive et exécutoire du 25 septembre 2023 ainsi qu’au respect de la nouvelle politique cantonale d’accès à l’eau notamment par une répartition équitable des emplacements d’amarrage et des permissions d’usage était important ; que l’urgence n’était pas démontrée ; que le recourant bénéficiait déjà d’une permission de louage exceptionnel pour le bateau 1 pour l’année 2024 ; que le bateau 2 pouvait être utilisé pour une autre des activités de l’intéressé à savoir l’enseignement de la voile, qui n’était pas soumise à une autorisation spécifique selon la législation en vigueur ; que les chances de succès de recours n’apparaissaient pas, prima facie, justifier d’octroyer des mesures sollicitées notamment en raison du fait que le bateau 2 était enregistré au nom de sa compagne ;

que le recourant n’ayant pas souhaité répliquer, sur mesures provisionnelles, dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux‑ci, par un juge ;

qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif (ATA/1514/2019 du 14 octobre 2019 consid. 5 ; ATA/1467/2019 du 2 octobre 2019 consid. 4) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ;

qu’un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; que la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2) ;

que, par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ;

que le prononcé de mesures provisionnelles est subordonné à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 précité consid. 5.5.1 ; ATA/941/2018 précité) ;

que le louage professionnel de bateaux est subordonné à l’octroi d’une autorisation personnelle et intransmissible, délivrée contre paiement d'un émolument administratif (art. 31 al. 1 LNav) ; que les autorisations sont délivrées à titre précaire ; qu’elles peuvent être suspendues, révoquées ou non renouvelées pour des raisons d’intérêt général, sans que le loueur de bateaux puisse prétendre à une indemnité quelconque (art. 31 al. 3 LNav) ;

que l’autorisation est accordée si le requérant : a) à l’exercice de ses droits civils ; b) a des antécédents et une moralité offrant des garanties suffisantes ; c) et familiariser avec les conditions de navigation dans la région où ces bateaux sont à disposition du public ; d) établi que sa responsabilité civile couverte par une assurance conforme aux exigences posées (art. 32 al. 1 LNav) ; que l’autorité peut fixer d’autres conditions justifiées par les circonstances (art. 32 al. 2 LNav) ;

que l’art. 12 RNav décrit les conditions de délivrance des autorisations pour les places d’amarrage ; qu’à teneur de la let. g, toute location est interdite, les emplacements à l’usage des professionnels demeurant réservé ;

qu’au vu de l’accord de l’autorité intimée, l’effet suspensif sera retiré pour le louage du bateau 1 sur la place « non professionnelle » n° 1______ pour l’année 2024 ; qu’aucun intérêt public ou privé ne s’y oppose ;

que le recourant n’est toutefois pas propriétaire du bateau 2 ; que l’autorisation de louage dont il bénéficie est depuis le 23 août 2020 a été résilié par décision du 25 septembre 2023 pour le terme du 31 décembre 2023 ; qu’il n’a pas interjeté recours contre cette décision ; que l’urgence au prononcé de mesures provisionnelles n’est pas démontrée, l’autorité intimée soutenant, sans être contredite, que le recourant pourrait tirer des revenus du bateau 2 notamment en utilisant pour l’enseignement de la voile ; que de surcroît le prononcé de telles mesures provisionnelles anticiperait le jugement définitif ce qui n’est pas admissible ; que l’intérêt public à la sécurité du droit notamment par l’application de la décision définitive et exécutoire du 25 septembre 2023 doit en conséquence primer l’intérêt privé du recourant à la mise au bénéfice d’une autorisation de louage pendant la durée de la procédure ;

qu’en l’état, les chances de succès n’apparaissent pas évidentes ;

qu’au vu de ce qui précède, les mesures provisionnelles seront refusées ;

que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

retire l’effet suspensif au recours en ce qui concerne l’autorisation de louage sur la place n°  1______ en faveur du bateau immatriculé GE 2______ ;

rejette les mesures provisionnelles pour le surplus ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'au département du territoire – OCEAU - service domaine public lacustre et de la capitainerie.

 

 


Le président :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :