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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4270/2023

ATA/94/2024 du 25.01.2024 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4270/2023-PROC ATA/94/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 25 janvier 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Romain JORDAN, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé



EN FAIT

A. a. Par décision ATA/1222/2023 du 10 novembre 2023, notifiée le 22 novembre 2023, la chambre administrative de la Cour de justice a constaté que le recours formé par A______ le 24 octobre 2023 contre le service de police du commerce et du travail au noir (ci-après : PCTN) pour déni de justice était devenu sans objet. Elle a retenu que, bien que le PCTN ait statué le 25 octobre 2023, de sorte que le recours formé la veille n’avait pas pu conduire à ce que ce service se prononce sur la demande du précité, il n’en demeurait pas moins que la durée du traitement de la demande, formée plus de trois mois plus tôt et demeurée sans aucune réponse, malgré une mise en demeure formelle le 3 août 2023, justifiait que le recourant se plaignît d’un déni de justice. Une indemnité de procédure de CHF 500.- lui était ainsi allouée.

b. Le recours pour déni de justice comportait huit pages et était accompagné d’un bordereau de six pièces. Il n’y a pas eu d’échange d’écritures ni d’audience.

B. a. a. Par acte expédié le 22 décembre 2023 à la chambre administrative, A______ a formé réclamation, souhaitant que l’indemnité de procédure soit portée à CHF 4'889.95 et qu’une indemnité de procédure de CHF 301.30 lui soit allouée pour la procédure de réclamation.

Il a présenté le relevé d’activité de son conseil du 13 juin au 27 octobre 2023, sur lequel il sera revenu ci-après, dans la partie « En droit ».

b. Le PCTN n’a pas été invité à se déterminer sur la réclamation.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Formée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 87 al. 4 LPA).

2.             Le réclamant se plaint du montant de l’indemnité de procédure qu’il estime trop faible.

2.1 La chambre de céans statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/779/2022 du 9 août 2022 consid. 2a ; ATA/510/2016 du 14 juin 2016 consid. 2).

2.2 Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). L'art. 6 RFPA, intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires d'un avocat, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- .

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2c ; ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

2.3 La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1191/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2b ; ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

2.4 En l’espèce, la cause ne présentait, en ce qui concerne le déni de justice dont se plaignant l’intéressé, aucune difficulté. Après une mise en demeure de statuer restée vaine, le recours pour déni de justice ne comportait aucune complexité. L’état de faits était simple et l’argumentation juridique relative au déni de justice l’était également. Le recours ne comportait d’ailleurs que huit pages et un bordereau de six pièces. Aucun acte d’instruction n’a eu lieu. Il n’y a, en particulier, pas eu d’échange d’écritures ni d’audience.

Par ailleurs, selon la note de frais produite, la rédaction du recours, a été confiée à « B______ », dont on comprend qu’il s’agit de C______, stagiaire, et dont le tarif horaire figurant sur la note de frais est de CHF 250.-. Ainsi, selon ces indications, la confection du recours a été facturée CHF 2 x 45 minutes à CHF 250.-, soit CHF 375.-.

Au vu de ce qui précède, la chambre de céans n’a pas abusé de sa large marge d’appréciation en fixant l’indemnité de procédure à CHF 500.-, étant relevé que, conformément à la jurisprudence, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires du conseil.

Mal fondée, la réclamation sera rejetée.

3.             Vu la pratique courante de la chambre administrative, il ne se sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). L’issue de la procédure s’oppose à l’octroi d’une d’indemnité pour la présente procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 22 décembre 2023 par A______ contre la décision de la chambre administrative de la Cour de justice du 10 novembre 2023 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. DESCHAMPS

 

 

la juge déléguée :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :