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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1087/2022

ATA/1176/2023 du 31.10.2023 sur JTAPI/1254/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1087/2022-PE ATA/1176/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 octobre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Sophie BOBILLIER, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 novembre 2022 (JTAPI/1254/2022)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1997, est ressortissante de Colombie.

b. Elle est venue en Suisse le 5 janvier 2000 avec sa mère, B______, née le ______ 1971.

Elle a fréquenté la crèche La C______ et l’école primaire D______.

En 2003, suite à la naissance de E______, atteint du syndrome de Down (trisomie 21) B______ a décidé, avec le père de son nouveau-né, de retourner en Colombie.

c. A______ est revenue en Suisse en 2016. Elle a été scolarisée en classe d’insertion professionnelle jusqu’en 2018, puis a obtenu un stage de près de dix mois auprès d’Espace Entreprise.

Le 28 septembre 2020, elle a commencé un apprentissage auprès de l’État de Genève, au sein du collège et école de commerce F______. En juin 2022, elle a réussi les examens pratiques du certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC), mais a échoué aux examens théoriques, qu’elle a réussis en juin 2023.

d. Elle a bénéficié d’une aide financière partielle de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er février 2021 au 30 juin 2022. Elle a été engagée du 1er juillet au 30 septembre 2023 comme conseillère de mode chez G______ AG à 50% pour un salaire de CHF 27.-/brut par heure.

e. En date du 22 juillet 2021, l’OCPM a accordé à A______ un visa de retour pour une durée de deux mois aux fins de rendre visite à sa mère et son frère en Colombie.

f. A______ a déposé plainte pénale le 20 septembre 2021 contre son ex‑compagnon pour, notamment, menaces et lésions corporelles simples. La procédure P/1______/2021 est toujours en cours.

B. a. Le 29 avril 2020, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour.

Elle avait toujours étudié en Suisse et avait obtenu une place d’apprentissage. Elle souhaitait terminer sa formation. Lorsque sa mère était rentrée définitivement en Colombie en 2019, elle avait décidé de rester à Genève. Elle survivait grâce aux allocations familiales, travaillait en tant qu’assistante maternelle et effectuait des heures de ménage auprès de différentes familles. Elle a produit plusieurs pièces dont notamment des attestations de scolarité et du centre de formation professionnelle à la pratique commerciale, des attestations de travail, une attestation de l’hospice et un extrait du registre des poursuites.

b. Le 7 septembre 2020, le service de l’apprentissage de l’État de Genève a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A______, engagée en qualité d’apprentie employée de commerce du 24 août 2020 au 23 août 2022.

c. Par courriel du 24 septembre 2020, l’OCPM a confirmé au service de l’apprentissage que A______ était autorisée à travailler en tant qu’apprentie durant l’instruction de son dossier et jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour. Cette autorisation était révocable en tout temps.

d. Faisant valoir son droit d’être entendue avant la prise d’une décision par l’OCPM, A______ a rappelé être arrivée une première fois en Suisse en 2000, à l’âge de 3 ans et y avoir séjourné jusqu’en 2003. Elle était revenue s’établir à Genève en 2016, à l’âge de 18 ans, et y avait vécu de manière continue durant plus de cinq ans. En tout, elle totalisait huit années sur le territoire suisse, ce qui constituait une longue durée. Elle avait été scolarisée à Genève durant l’école enfantine, en classe d’accueil, puis en enseignement secondaire en parallèle de son apprentissage.

Depuis son arrivée en Suisse en 2016, elle était inscrite à l’enseignement secondaire II, avait débuté un apprentissage en tant qu’employée de commerce, réalisé un stage en entreprise et allait obtenir son CFC d’employée de commerce au mois d’août 2022. En parallèle de ses études, elle avait effectué différents stages en entreprise et les certificats de travail obtenus au terme de ceux-ci démontraient qu’elle était particulièrement douée dans l’exercice de sa profession. De même, elle entretenait de nombreuses relations amicales à Genève et s’entendait très bien avec ses collègues. Elle avait ainsi fourni des efforts indéniables pour entreprendre une formation et son intégration était particulièrement poussée.

Le 20 septembre 2021, elle avait déposé une plainte pénale, avec constitution de partie plaignante, à l’encontre de son ancien compagnon pour des violences conjugales. Une procédure était en cours au Ministère public. Elle avait subi de nombreuses violences psychiques et physiques tout au long de sa relation, qui avait duré quatre ans. Cela avait eu un impact sur la stabilité de sa santé physique et psychique, de sorte qu’elle avait bénéficié d’un accompagnement psycho-thérapeutique de l’association AVVEC. Cette situation avait également eu un impact sur ses moyens financiers, puisque c’était suite aux violences subies qu’elle était tombée dans le besoin. En effet, elle avait dû quitter son domicile et trouver un foyer d’hébergement pour femmes violentées. Il s’agissait toutefois d’une situation provisoire puisqu’elle avait de bonnes chances d’obtenir une bourse d’études lui permettant de couvrir et rembourser la période d’aide sociale.

Sa présence en Suisse était indispensable pour le bon déroulement de la procédure pénale. En cas de départ, sa poursuite serait impossible étant donné la distance et les moyens devant être déployés pour garantir sa présence lors des différentes auditions.

Eu égard à l’ensemble des circonstances, elle remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour, s’agissant de la situation individuelle d’extrême gravité et de l’accès à un apprentissage.

Un bordereau de 23 pièces était produit à l’appui de ces observations, contenant notamment les attestations en lien avec la scolarité et l’apprentissage, les décomptes de l’hospice, les certificats en lien avec les violences conjugales subies ou encore une copie du mandat de comparution pour une audience au Ministère public.

e. Par décision du 4 mars 2022, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de A______ et de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). Il a prononcé son renvoi de Suisse.

Célibataire et sans enfant, elle devait totaliser une durée d’au moins dix années de séjour continu en Suisse, ce qui n’était pas le cas. Elle avait passé toute son enfance et adolescence en Colombie. Elle n’avait aucun parent proche en Suisse. Ses efforts pour accomplir un apprentissage étaient louables, mais elle dépendait partiellement de l’aide de l’hospice. Elle n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable ni qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Elle avait maintenu des liens étroits avec son pays d’origine puisque sa mère et son frère y résidaient, et qu’elle avait obtenu un visa de retour pour aller leur rendre visite. Ils pourraient faciliter sa réintégration. Enfin, elle ne démontrait pas l’existence d’obstacles au retour en Colombie et le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi n’était pas possible, pas licite ou ne pouvait pas être raisonnablement exigé.

C. a. Par acte du 4 avril 2022, A______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le TAPI), concluant à son annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur. Elle a produit notamment :

- trois lettres de recommandation : du directeur du collège et école de Commerce F______, d’une de ses enseignantes ainsi que d’un collègue de travail, tous trois relevant des qualités scolaires et professionnelles excellentes ainsi qu’une parfaite intégration ;

- un décompte de salaire pour le mois de janvier 2022, faisant état d’une rémunération mensuelle de CHF 1'550.- bruts en qualité d’apprentie ;

- une attestation du 29 mars 2022 de H______, psychologue auprès de l’association AVVEC, indiquant suivre régulièrement A______ depuis le 22 décembre 2021. Cette dernière avait effectué 42 entretiens depuis le mois de décembre 2021 [recte : 2020]. Suite à un épisode de violence de la part de son ex-compagnon lui ayant cassé un doigt et nécessité une opération, elle avait alors dû quitter le domicile et avait été hébergée en foyer protégé du 19 janvier 2021 au 7 juillet 2021. Les violences de la part de son ex-compagnon s’étaient toutefois poursuivies et elle avait déposé plainte pénale contre celui-ci le 20 septembre 2021. Son état psychologique avait été significativement impacté par les violences subies, de sorte qu’elle avait montré, durant plusieurs mois, des troubles de l’humeur et du sommeil qui se manifestaient par un état de fatigue et dépressif important, une perte d’envie et de motivation globale ainsi qu’un grand désespoir accompagné de pleurs fréquents. Malgré cet état psychologique, elle avait fait preuve d’une très grande détermination dans son apprentissage qu’elle poursuivait avec succès. Son état psychologique continuait d’être fragilisé par son vécu traumatique, mais son réseau d’amis genevois, son apprentissage et la perspective d’un travail à Genève étaient ses principales ressources de stabilisation.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments avancés par A______ n’étaient pas de nature à modifier sa position. Elle était entrée en Suisse à l’âge de 19 ans en provenance de son pays d’origine où résidaient sa mère et tous les membres de sa famille. Hormis un séjour illégal en Suisse de 2000 à 2003, elle avait toujours vécu en Colombie où elle avait achevé un bachelor en gestion et commerce en 2016. Elle était retournée en Colombie quelques semaines en été 2021. Elle résidait en Suisse sans autorisation depuis six ans. Bien qu’elle ait intégré le système scolaire et d’apprentissage à Genève, son degré d’intégration n’était pas un élément qui faisait échec à son retour en Colombie, bien au contraire, puisqu’elle pourrait y mettre à profit l’expérience de vie et les connaissances professionnelles acquises en Suisse. De manière générale, ses liens avec la Suisse ne pouvaient pas être considérés comme étroits. Son renvoi apparaissait comme raisonnablement exigible, étant précisé qu’elle pouvait s’installer dans une autre région du pays si elle considérait que la ville de Cali était trop dangereuse.

c. À l’appui de sa réplique, A______ a déposé un bordereau de 21 pièces contenant, notamment, plusieurs lettres de recommandation et de soutien établies par des amis, collègues ou enseignants ; une confirmation de la Fondation WILSDORF s’agissant du versement d’une bourse d’études ; une attestation de l’hospice confirmant qu’elle n’était plus aidée par cette institution dès le 1er août 2022 ainsi qu’une nouvelle attestation de sa psychologue du 27 juillet 2022, signalant une péjoration de son état psychologique en lien avec le refus de son autorisation de séjour et la procédure pénale. Elle n’avait ainsi, malgré les efforts fournis, pas réussi à obtenir son CFC d’employée de commerce.

d. Par jugement du 21 novembre 2022, le TAPI a rejeté le recours, après que l’OCPM a dupliqué.

A______ pouvait se prévaloir d’une présence continue en Suisse de tout au plus six ans, ce qui ne pouvait pas être considéré comme une longue durée. Un hypothétique séjour plus long devrait être relativisé, dès lors qu’il se serait déroulé dans l’illégalité.

L’intéressée avait fait preuve d’une grande détermination pour obtenir un diplôme et une place d’apprentissage alors même que les conditions n’étaient pas idéales, non seulement parce qu’elle n’avait pas de famille proche à Genève, mais aussi parce qu’elle vivait en compagnie d’un homme visiblement violent. Elle avait fait en sorte que cela ne se ressente pas dans son travail, son employeur ayant loué ses différentes qualités professionnelles. Quant à l’aide partielle fournie par l’hospice pour un montant peu conséquent, au vu du comportement général de A______, il n’apparaissait pas qu’il s’agissait d’une volonté caractérisée de profiter de l’aide sociale, mais bien plutôt d’une aide d’urgence ponctuelle liée à la situation personnelle qu’elle traversait. D’ailleurs, elle avait mis fin à cette aide sitôt qu’elle avait pu. Elle maîtrisait la langue française à l’oral, comme à l’écrit, puisqu’elle avait été engagée en tant qu’apprentie d’employée de commerce. Par ailleurs, elle ne figurait pas au casier judiciaire.

Même si elle avait travaillé et travaillait à l’entière satisfaction de ses employeurs, elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration exceptionnelle au sens entendu par la jurisprudence. Arrivée en Suisse en 2016, soit à l’âge de 19 ans, elle avait passé en Colombie toute son enfance et surtout son adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité. Hispanophone, elle maîtrisait la langue de son pays d’origine et en était imprégnée des codes culturels. Elle avait par ailleurs suivi quelques années dans une université de la ville de Cali.

S’agissant de la procédure pénale en cours, tel que relevé par l’autorité intimée, il n’apparaissait pas que la présence de l’intéressée était indispensable pour la poursuite de celle-ci.

Elle faisait valoir qu’au vu de son état psychologique et des violences qu’elle avait subies à Genève de la part de son ex-compagnon, son retour en Colombie serait désastreux pour sa santé. Elle ne prétendait cependant pas que le suivi psychologique qu’elle avait à Genève et dont elle aurait besoin, ne serait pas disponible en Colombie. Ses problèmes de santé, non contestés, ne constituaient pas un obstacle à l’exécution de son renvoi dès lors qu’un suivi psychologique pourrait également être entrepris dans son pays d’origine.

D. a. Par acte du 9 janvier 2023, A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative). Elle a conclu à son annulation.

Les art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) avaient été violés compte tenu principalement de la durée de son séjour, de son indépendance financière, de son intégration socioprofessionnelle, de son état de santé et de l’absence de perspectives de réintégration.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Lors de l’audience du 29 juin 2023, repoussée à la demande de la recourante compte tenu des dates de ses examens, A______ a expliqué qu’elle connaitrait les résultats de ses examens de CFC dans le courant de l’après-midi. Elle était optimiste. Elle avait continué à travailler en parallèle de sa « quatrième » année de CFC à F______ jusqu’au 30 mai 2023. Depuis, elle avait effectué trois stages car elle recherchait activement un emploi. Le dernier s’était terminé le lundi 26 juin 2023. Le lendemain, la direction du magasin lui avait proposé de l’engager pour un contrat de durée indéterminée, sous réserve qu’elle obtienne son permis. Elle n’avait plus eu besoin de l’aide de l’hospice depuis le 1er août 2022. Au mois de juin 2023, elle avait pu compter sur des indemnités, notamment vacances, qui lui avaient été versées par le CEC F______. La bourse de la Fondation WILSDORF de CHF 3'400.-, non remboursable, avait été ponctuelle. Elle s’était toutefois malheureusement endettée à hauteur de six ou sept primes d’assurance-maladie, depuis ses 25 ans, soit novembre 2022, puisqu’elle ne percevait plus d’allocations familiales. Ses prochains salaires devraient se monter aux alentours de CHF 4'000.-, voire 4'500.-, et lui permettre de rapidement rembourser cet arriéré. Son loyer était de CHF 1'160.- charges comprises. Les jeudi, vendredi et les week-ends, elle participait au groupe de jeunes de la I______, en lien avec une communauté paroissiale espagnole. Ils faisaient parfois du volley-ball ensemble. La communauté regroupait des jeunes de toutes provenances dont plusieurs parlaient espagnol. Elle traduisait régulièrement le culte d’espagnol en français. Elle avait des contacts à peu près tous les deux jours avec sa mère et son demi-frère E______ par vidéo Whats’App. Ils vivaient à Cali, avec son beau-père. Elle avait par ailleurs des grands‑parents, des oncles, tantes et des cousins dans la région de Quimbaya. Son dernier voyage dans son pays d’origine datait de 2021. Son ex‑compagon la laissait dorénavant tranquille. Un retour en Colombie représenterait un grand échec, après tous les combats qu’elle avait dû mener en Suisse. Au niveau psychologique, un retour en Colombie serait « une descente pour moi », « ce ne serait pas bien ». Elle aimait beaucoup la Colombie, mais avait le sentiment qu’elle n’y avait pas d’avenir et que les portes lui étaient fermées, à l’instar du fait qu’elle n’avait pas pu finir son université, notamment pour des raisons financières, les coûts pour la santé de son frère étant très élevés. Elle rêvait depuis longtemps de devenir chef de marketing et avait déjà été se renseigner à la Cité des métiers. Il lui avait été conseillé d’acquérir de l’expérience avant de compléter sa formation, laquelle consisterait en l’obtention de deux brevets. Elle était très motivée par ce projet. Sur leurs conseils, elle cherchait dans le domaine de la vente et non de l’administration. Elle versait à la procédure une attestation de suivi de H______. Pour le surplus, sa santé était bonne.

d. Suite à l’audience, la recourante a confirmé avoir obtenu son CFC. Elle avait été en mesure de trouver un emploi dès l’issue de son apprentissage. Il s’agissait de nouvelles preuves des efforts qu’elle avait fournis et de sa persévérance à s’intégrer. La procédure pénale suivait son cours, une audience ayant été convoquée le 20 septembre 2023.

L’OCPM a persisté dans ses conclusions.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             La recourante a préalablement conclu à son audition, conclusion à laquelle il a été donné suite, une audience s’étant tenue le 29 juin 2023.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’OCPM refusant à la recourante de soumettre son dossier au SEM avec un prévis positif en vue de l’obtention d’un permis de séjour pour cas d’extrême gravité.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de
l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du
17 avril 2013 consid. 4.1).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

3.3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

De jurisprudence constante, l'absence d'infractions pénales, tout comme l'indépendance économique, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). De même, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3).

3.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

3.5 En l’espèce, la recourante a vécu en Suisse alors qu’elle était âgée de 3 à 7 ans environ, puis dès ses 18 ans approximativement, étant rappelé qu’elle est aujourd’hui âgée de 26 ans. Le cumul de ces années porte à huit ans, au moment du dépôt de la demande, la durée de son séjour sur le territoire helvétique, voire à dix ans approximativement au moment de la décision, les dates précises des départs et arrivées en Suisse n’étant toutefois pas détaillées au dossier. Cette durée doit être nuancée pour deux motifs : d’une part, le séjour de l’intéressée était illicite, quand bien même il était connu des autorités lorsqu’elle était enfant et scolarisée à l’école primaire D______, puis toléré dès le 29 avril 2020, date du dépôt de sa requête. D’autre part, une longue interruption, de douze ans, sépare les deux périodes de séjour en Suisse. Or, en termes d’intégration, l’expérience de l’intéressée en crèche et ses débuts en école primaire sont sans relation avec l’intégration qu’elle s’est efforcée d’effectuer dès ses 19 ans en qualité de jeune adulte. La durée de séjour de la recourante, certes longue si l’on tient compte de sa totalité, doit en conséquence être fortement relativisée.

Sous réserve de l’irrégularité de son séjour alors qu’elle était enfant, ce dont elle ne peut être tenue pour responsable, puis de son retour en Suisse en 2016 sans y être autorisée, la recourante respecte l’ordre juridique suisse. Ses compétences linguistiques sont bonnes, comme l’a retenu à juste titre le TAPI, qui a mis en exergue le fait qu’à défaut elle n’aurait pas effectué un CFC d’employée de commerce. Elle a, par ailleurs, fait montre d’une volonté certaine de participer à la vie économique et acquérir une formation. Elle a réussi son CFC et a régulièrement exercé des activités lucratives en parallèle pour subvenir à ses besoins. Elle a ainsi travaillé en qualité d’assistante maternelle, fait des heures de ménage, puis obtenu un emploi, dès la fin de son CFC, chez G______ AG. Sa situation financière est toutefois précaire. Si, certes, elle a toujours veillé à être indépendante financièrement, elle a dû recourir à l’aide de l’hospice pendant quelques mois en 2021 et 2022. Elle a bénéficié d’une bourse d’études, non remboursable, allouée par la Fondation WILSDORF. À la cessation du versement de ses allocations familiales, combinée avec l’augmentation de sa prime d’assurance-maladie, elle s’est endettée à hauteur de plusieurs primes mensuelles. Enfin, alors qu’elle espérait qu’à la fin de son CFC, elle trouverait une activité professionnelle rémunérée aux alentours de CHF 4'000.-, voire de CHF 4'500.-, ce qui lui aurait permis de rembourser l’arriéré précité, le contrat de travail produit et de durée déterminée de trois mois, a pris fin le 30 septembre 2023, et ne portait que sur un
50% représentant approximativement CHF 2'300.- bruts mensuels (CHF 27.- par heure X 20 heures X 4.3 semaines par mois). Le TAPI a, à juste titre, retenu que la recourante avait fait preuve d’une grande détermination pour obtenir un diplôme et une place d’apprentissage et relevé les nombreuses difficultés auxquelles elle s’était heurtée, principalement l’absence de famille proche à Genève ainsi que sa vie pendant plusieurs années avec un homme visiblement violent, la contraignant à quitter le domicile, à un suivi par des professionnels et à être impliquée dans une procédure pénale suite au dépôt de sa plainte, à quoi s’ajoutent les difficultés induites par la situation sur sa santé, notamment psychologique. Le TAPI a relevé aussi, à juste titre, qu’elle avait veillé à ce que ces difficultés ne se ressentent pas dans son travail puisque son employeur avait loué ses qualités professionnelles. Manifestement, la recourante a un large cercle de soutien, plusieurs personnes vantant sa bonne intégration, ses qualités personnelles et professionnelles, au vu des attestations produites, et elle participe plusieurs soirs par semaine à un groupe de jeunes, y compris en servant de traductrice d’espagnol en français pour ceux qui en auraient besoin.

S’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, la recourante est aujourd’hui âgée de 26 ans, née en Colombie, pays dont elle parle la langue et où elle a vécu jusqu’à ses trois ans, puis de ses 7 à ses 18 ans environ, soit quatorze ans au total notamment toute son adolescence. Elle a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Elle y a fait ses études, notamment en Bachelor en gestion et commerce. Si, certes, elle indique ne pas avoir pu, pour des raisons financières sur place, achever ladite formation, elle est aujourd’hui en possession d’un CFC d’employée de commerce et a pu acquérir de nombreuses compétences tant professionnelles que linguistiques qu’elle pourra mettre à profit dans son pays. Elle bénéficie par ailleurs en Colombie de sa famille proche puisque sa mère, son demi-frère et son beau-père y vivent et pourront la soutenir au moment de son retour. Elle a conservé avec eux des liens étroits puisqu’elle a indiqué en audience qu’elle avait des contacts à peu près tous les deux jours avec eux par vidéo Whats’App. Ses grands‑parents, des oncles, tantes et cousins vivent aussi en Colombie. Enfin, elle n’a pas de famille proche en Suisse.

Elle est par ailleurs jeune, célibataire, sans enfants, autant de paramètres favorables à sa réintégration.

Elle invoque son état de santé, indiquant que ce n’est pas le suivi psychologique en Colombie qui pose problème mais les reviviscences qui aggraveraient son état. Elle allègue avoir été exposée à des faits de violence proche de son domicile à Cali, n’ayant jamais été une victime directe pour autant. Fragilisée par les violences conjugales subies en Suisse, souffrant depuis lors de troubles de l’humeur, du sommeil et d’un état dépressif, l’exposition à de nouvelles violences, y compris collatérales entrainerait, selon elle, des conséquences graves sur sa santé. Il ressort toutefois de l’attestation de sa psychologue du 27 juin 2023 que l’état de sa patiente est stable et suit une belle évolution, ce qui a permis un espacement des séances. La recourante est décrite comme très compliante au suivi psychothérapeutique et engagée dans le processus de reconstruction suite aux nombreuses épreuves vécues depuis 2021. La praticienne ne fait toutefois pas mention d’éventuelles violences antérieures ni a fortiori de séquelles ou de risques de reviviscences de celles-ci. Si certes la psychologue relève que sa patiente nomme entre autres comme ressources et « motivateurs cruciaux » dans son équilibre psychique, « son cercle social à Genève, l’obtention de son CFC et la perspective de trouver un emploi et de s’établir à Genève de manière pérenne » et que la praticienne relève « qu’une obligation de quitter le territoire suisse reste un facteur de risque important à une péjoration de son état psychologique », ces éléments ne peuvent être déterminants. Si l'on ne saurait sous-estimer les appréhensions que peut ressentir la recourante à l'idée d'un retour dans son pays d'origine, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui n'est pas rare chez une personne dont la demande d'autorisation de séjour risque d’être rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. De jurisprudence constante, il n’est pas possible de prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbait un état dépressif et réveillait des troubles sérieux subséquents, dès lors qu'un traitement médical est susceptible d'apporter un soutien adéquat et prévenir une atteinte concrète à la santé (arrêts du Tribunal administratif fédéral D‑7243/2018 du 4 février 2019 et les arrêts cités ; E-2305/2018 du 9 mai 2018 ; E‑7011/2017 du 26 janvier 2018 ; ATA/659/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4b et les références citées).

Enfin, la recourante n'expose pas en quoi sa présence en Suisse durant la procédure pénale serait encore requise, la plainte datant de 2021 et une audience s’étant tenue le 20 septembre 2023. Elle peut, au demeurant, se faire représenter par un mandataire voire effectuer en Suisse des séjours de nature touristique pour se présenter à d'éventuelles audiences, si nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_905/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2 ; 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4 ; ATA/659/2020 précité consid. 4b ; ATA/1369/2018 du 18 décembre 2018).

Au vu de ce qui précède, la recourante ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et elle ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour en Colombie. Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission, strictes, en Suisse en sa faveur, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

4.             Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée
(art. 83 al. 1 LEI).

En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après quelques années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi de la recourante en Colombie.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

5.             La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il n’est pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 novembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sophie BOBILLIER, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.