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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2103/2022

ATA/1152/2023 du 19.10.2023 sur JTAPI/341/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2103/2022-PE ATA/1152/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 octobre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2023 (JTAPI/341/2023)


EN FAIT

A.           a. A______, né le ______ 1994, est ressortissant du Kosovo.

b. Le 5 février 2018, il a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour sous l’angle de l’opération « Papyrus » et pour cas de rigueur.

Il était arrivé en Suisse en 2009 et exerçait une activité lucrative depuis plus de neuf ans à Genève où il vivait de manière ininterrompue. Il avait toujours été indépendant financièrement, s’exprimait parfaitement en français, avait un casier judiciaire vierge et s’était pleinement adapté aux divers milieux socio-culturels genevois. Il avait construit toute sa vie à Genève et y avait transféré le centre de ses intérêts ; plus rien ne le retenait dans son pays d’origine. Son employeur le tenait en très haute estime et le considérait comme un élément indispensable à la bonne marche de l’entreprise. Il bénéficiait également du soutien de ses collègues. Son intégration hors du commun était telle qu’un retour au Kosovo soulèverait pour lui des obstacles insurmontables et l’exposerait à une grande détresse tant sur le plan personnel que professionnel. De plus, il n’avait pas de logement au Kosovo et tous ses proches vivaient à Genève.

Il a produit, notamment, un formulaire M annonçant une arrivée à Genève le 1er décembre 2009, un certificat de salaire pour l’année 2012, mentionnant un revenu net de CHF 1'756.-, un contrat de travail et des fiches de salaire de l’entreprise B______ Sàrl pour l’année 2017, un extrait de son compte individuel AVS faisant état de cotisations pour les mois de décembre 2013, juin, juillet et septembre à décembre 2014, juillet à décembre 2015, ainsi que pour l’année 2016, un extrait de casier judiciaire vierge, une attestation d’aide financière de l’Hospice général, dont il ressortait qu’il n’était pas aidé par cette institution, une attestation de non poursuite de l’office des poursuites et des lettres de recommandation.

c. Le 20 avril 2018, une autorisation révocable en tout temps a été délivrée à A______ en vue de travailler comme aide monteur pour l’entreprise B______ Sàrl pour un salaire mensuel brut de CHF 5’070.-.

d. A______ a bénéficié de visas de retour afin de se rendre au Kosovo pour raisons familiales en juillet 2018, décembre 2018, août 2019, janvier 2020 et en mai 2021.

e. Le 4 novembre 2018, A______ a été entendu par la police genevoise. Lors de son audition, assisté d’un interprète, il a notamment déclaré être arrivé pour la première fois en Suisse fin 2012. Deux semaines après son arrivée, il avait commencé à travailler pour l’entreprise C______ Sàrl, dirigée par D______. Il y avait travaillé deux ou trois ans, avant que l’entreprise ne fasse faillite. Le précité avait ensuite ouvert une nouvelle entreprise, au nom de son fils, B______ Sàrl, dans laquelle il avait travaillé jusqu’en septembre 2018. Ses deux parents, un frère et une sœur habitaient au Kosovo. L’un de ses frères habitait à Genève.

f. Par courrier du 3 juillet 2019, l’OCPM a sollicité de A______ des pièces et informations complémentaires, notamment un formulaire OCIRT pour chacun de ses employeurs, une attestation de niveau A2 à l’oral de français et des justificatifs de présence en Suisse pour les années 2009 à 2011 et 2017 à 2018. Il précisait que les lettres d’amis jointes à sa requête n’étaient pas considérées comme des témoignages engageants et ne pouvaient donc être prises en compte pour valider son séjour.

g. Le 26 juillet 2019, l’OCPM a réceptionné divers documents de A______, dont un formulaire M rempli par l’entreprise E______ SA daté du 14 novembre 2018, une copie de son passeport, une confirmation de rendez-vous auprès de l’université ouvrière de Genève pour passer un test de français, une lettre de F______ attestant l’avoir hébergé à Genève du 1er décembre 2009 au 30 juin 2010, un contrat de travail auprès de l’entreprise G______ mentionnant un début d’activité le 1er septembre 2010, une attestation de ce même employeur confirmant qu’il avait travaillé pour l’entreprise du 1er septembre 2010 au 31 mai 2011 en qualité d’apprenti en peinture sur bâtiment, une attestation de l’entreprise E______ SA de juillet 2019 confirmant l’employer depuis septembre 2018, ainsi qu’une facture pour l’impôt à la source employés 2017.

h. Par courrier du 30 juillet 2019, l’OCPM a sollicité de A______ des pièces complémentaires, notamment un formulaire OCIRT pour son nouvel employeur, un certificat de langue de niveau A2 à l’oral de français et des justificatifs de présence en Suisse pour les années 2009 à 2011, lui rappelant que les attestations de connaissances ou de simples courriers adressés à l’intéressé ne pouvaient être considérés comme des témoignages engageants et ne pouvaient, dès lors, être pris en compte.

i. Par courrier du 12 septembre 2019, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse, sa résidence à Genève n’ayant pas été prouvée à satisfaction pour les années 2009 à 2011. Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire usage de son droit d’être entendu.

j. Le 13 septembre 2019, l’OCPM a réceptionné divers documents adressés par A______, dont des lettres de soutien d’amis (domiciliés à Grône, à Winterthur et à Sierre) attestant le connaître depuis décembre 2009, des fiches de salaire auprès de l’entreprise G______ pour décembre 2009 (cinq jours) et de janvier à mai 2011, ainsi qu’un formulaire OCIRT pour E______ SA indiquant une date d’entrée en service le 24 septembre 2018.

k. Par courriel du 20 septembre 2019, H______, se présentant comme le beau-frère de A______, a informé l’OCPM avoir téléphoné le 21 août 2019 pour prévenir que ce dernier était en vacances et aurait du retard pour répondre à la demande de renseignements du 30 juillet 2019. Il demandait le réexamen du dossier en tenant compte des éléments récemment envoyés.

l. Par courrier du 18 janvier 2022, l’OCPM a à nouveau informé A______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours pour faire usage de son droit d’être entendu.

Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

m. Le 9 mai 2022, l’OCPM a dénoncé A______ au Ministère public pour des soupçons portant sur l’authenticité des décomptes et certificat de travail établis par l’entreprise G______. La fiche de salaire présentait une faute d’orthographe et le taux de cotisation était incorrect. Le contrat de travail présentait également une erreur de frappe.

n. Par décision du 24 mai 2022, l’OCPM a refusé la demande de régularisation des conditions de séjour de A______ et, par conséquent de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 24 juillet 2022 pour quitter le territoire.

Il ne remplissait pas les critères de l’opération « Papyrus », la durée de son séjour à Genève, de dix ans minimum au moment du dépôt de sa requête, n’ayant pas été démontrée à satisfaction de droit.

Sa résidence à Genève n’avait pas été justifiée avant 2012, étant relevé que lors de son audition par la police genevoise le 20 novembre 2018, il avait déclaré être venu en Suisse à la fin 2012. Par ailleurs, les preuves de séjour pour les années 2009 à 2011 ne sauraient constituer des preuves valides : le contrat avec l’entreprise G______ mentionnait une date de début d’activité pour le 1er septembre 2010, alors qu’il avait produit une fiche de salaire pour l’année 2009, laquelle comportait une faute d’orthographe grossière (« Décombre» au lieu de décembre), ainsi qu’une faute dans l’adresse de l’entreprise. Ces incohérences faisaient douter l'OCPM de l’authenticité de ces documents, ceci d’autant plus qu’ils avaient été produits uniquement après deux demandes de sa part de fournir des preuves de séjour pour cette période. Ces documents ne pouvaient par ailleurs pas être vérifiés étant donné que l’entreprise avait été radiée le 18 décembre 2013. Ils n’étaient donc pas recevables.

A______ ne remplissait pas non plus les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité. Il n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable et son intégration correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il n’avait pas non plus démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Il avait en effet clairement gardé un lien étroit avec son pays d’origine, comme le montraient ses demandes de visa régulières.

Au surplus, il n'invoquait pas, ni ne démontrait, l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine et le dossier ne faisait pas apparaitre que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

B. a. Par acte du 27 juin 2022, A______ a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Il ne contestait pas être venu en Suisse sans autorisation préalable. Il ne comprenait toutefois pas le refus de l’OCPM, alors que de nombreux compatriotes avaient pu régulariser leur situation. Il avait déposé sa demande d’autorisation de séjour seul, certain que l’opération facilitée mise en place par les autorités lui permettrait de poursuivre son activité lucrative et de vivre dignement.

Les documents produits témoignaient d’une réalité et de simples fautes de français ne permettaient pas de conclure qu’il s’agissait de fausses pièces.

Ses déclarations à la police selon lesquelles il serait arrivé en Suisse en 2012 ne correspondaient pas à la vérité. Comme le démontraient les documents produits, il était bien arrivé en Suisse en 2009, ce que confirmaient également les déclarations de sa belle-sœur chez laquelle il avait vécu entre 2009 et 2010. En tout état, même à admettre que sa présence ne serait démontrée qu’à partir de 2012, il remplissait aujourd’hui les dix ans de séjour en Suisse.

Enfin, il était effectivement retourné à plusieurs reprises dans son pays d’origine pour rendre visite à des membres de sa famille dont certains étaient très âgés et pouvaient disparaître subitement. Il n’y était toutefois retourné pour la première fois qu’en juillet 2018, soit près de neuf ans après son arrivée en Suisse.

b. Le 30 août 2022, l’OCPM s'est référé à sa décision et a conclu au rejet du recours.

A______ n’avait pas apporté la preuve de sa présence effective et continue en Suisse, que ce soit sous l’angle de l’opération « Papyrus » ou du cas de rigueur. Cette durée devait quoi qu’il en soit être relativisée dès lors qu’il n’avait jamais été au bénéfice d’une autorisation. L'intéressé bénéficiait en effet d’une simple tolérance depuis quatre ans. Son intégration ne sortait par ailleurs pas de l’ordinaire et il n’avait pas fait montre d’une ascension professionnelle ni d’autres circonstances permettant de justifier de faire droit à sa requête. Il ne devrait enfin pas rencontrer de difficultés insurmontables pour se réintégrer dans son pays d’origine, où il avait vraisemblablement vécu jusqu’à sa majorité et où il retournait régulièrement pour raisons familiales.

c. Le 5 octobre 2022, A______ a répliqué. Il avait produit plusieurs documents prouvant ses années de séjour en Suisse avant 2012 et une faute d’orthographe ne justifiait pas d'écarter les pièces remises par son ancien employeur, dont le gérant n’était pas de langue maternelle française. De plus, aucune condamnation n’avait été prononcée à son encontre ; les soupçons de l'OCPM n’avaient donc aucun fondement.

S’agissant de son intégration, s’il n’avait pas gravi des échelons dans son emploi, il avait néanmoins toujours travaillé dans la même branche et ce, depuis de longues années, à l’entière satisfaction de ses employeurs. Il avait de plus acquis de l’expérience et avait démontré un niveau A2 en français. Durant son séjour en Suisse, il avait pu se familiariser avec les valeurs du pays et s’était constitué un cercle d’amis à Genève. Il avait également ses repères familiaux en Suisse ou, à tout le moins, en France voisine où vivaient son frère et sa belle-sœur. Il était également très proche de son autre frère qui vivait avec lui à Genève.

S’il était régulièrement retourné au Kosovo pour raisons familiales, c’était parce qu’il s’agissait d’un devoir à l’égard de ses parents et de sa famille.

Quitter Genève après plus de treize ans de séjour serait un désastre. Il avait tout sacrifié pour rejoindre la Suisse afin d’assurer son existence mais aussi celle de ses parents qui lui étaient chers et qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. La durée de son séjour en Suisse ne saurait être relativisée sous prétexte qu’il n’avait jamais été au bénéficie d’une autorisation de séjour, dès lors que l’opération « Papyrus » visait justement à régulariser les sans-papiers.

d. Le 26 octobre 2022, l’OCPM a produit un document du service de l’état civil dont il ressortait que le recourant était le père d’un enfant, I______, né le ______ 2021. Les parents déclaraient avoir l’autorité parentale sur l’enfant, dont la prise en charge était assumée entièrement par la mère, J______, ressortissante de Macédoine du Nord.

e. Par courrier du 18 novembre 2022, invité par le TAPI à clarifier sa situation familiale à l’égard de l’enfant et de sa mère, A______ a indiqué avoir rencontré J______ le 5 mai 2018 alors qu’elle était de passage à Genève. Compte tenu de la distance géographique les séparant, ils avaient attendu plus d’une année pour se mettre officiellement ensemble. Bien qu’entretenant une relation à distance, ils étaient parents de deux garçons, nés le ______ 2020 et le ______ 2021 à Genève. Sa compagne vivait avec leurs enfants en Macédoine du Nord, mais passait régulièrement du temps en Suisse, soit six mois par année. Ils souhaitaient, dans le futur, se marier et vivre sous le même toit.

f. Le 7 décembre 2022, l’OCPM a pris note du fait que A______ se trouvait en l’état seul en Suisse. L’affaire pouvait donc à son sens se poursuivre.

g. Le 24 janvier 2023, l’OCPM a transmis au TAPI des pièces concernant la procédure pénale en cours à l’encontre de A______ pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l’égard des autorités.

h. Le 24 mars 2023, le TAPI a rejeté le recours.

Le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, y compris sous l’angle particulier de l’opération « Papyrus », le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n’étant pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles faisaient en l’occurrence défaut. Les documents produits ne permettaient pas de retenir un séjour ininterrompu en Suisse d’au moins dix ans et le séjour avait été effectué d’abord en toute illégalité, puis au bénéfice d’une simple tolérance. Son intégration professionnelle n’était pas remarquable ou exceptionnelle et il avait vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, où il avait manifestement gardé de fortes attaches. Sa réintégration n’apparaissait pas compromise et un départ de Suisse ne constituerait pas un déracinement.

Au vu de son statut précaire en Suisse, le recourant ne pouvait à aucun moment ignorer qu'il risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine. Il ne démontrait pas plus que sa relation avec la Suisse serait si étroite qu’il ne pourrait être exigé de lui d'aller vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, voire en Macédoine du Nord où vivaient sa compagne et leurs deux enfants.

Rien ne s’opposait pour le surplus à l’exécution de son renvoi.

C. a. Par acte du 9 mai 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation.

Il avait démontré résider en Suisse de manière durable depuis 2009 et avait toujours travaillé. Son intégration professionnelle était remarquable. Le TAPI avait longuement fait état de la dénonciation de l'OCPM au Ministère public, alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une condamnation. Les simples erreurs mises en avant par l'OCPM ne permettaient pas de retenir la réalisations d'infractions pénales. Par ailleurs, sa réintégration dans son pays d'origine était fortement compromise, compte tenu de son enracinement en Suisse et de ses liens particuliers avec des membres de sa famille y vivant , ses amis, collègues et employeurs.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.  Le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité, tels que prévues par l’« opération Papyrus ».

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

2.3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Après un séjour régulier de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

S'agissant de l'intégration, le Tribunal fédéral administratif a considéré que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

2.4 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

2.5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

2.6 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3 ; ATA/285/2016 du 5 avril 2016). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016).

2.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

2.8 En l’espèce, le recourant soutient séjourner en Suisse depuis 2009. Il convient en premier lieu de relever qu’il a, lors de son audition par la police genevoise le 20 novembre 2018, alors qu'il était assisté d'un interprète, fait valoir être arrivé en Suisse à la fin de l'année 2012. Le recourant ne fournit aucune explication plausible quant à cette déclaration. La seule mention de ce qu'il aurait fourni une fausse information à la police n'emporte pas conviction. Compte tenu des éléments qui vont suivre, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la force probante de l'attestation rédigée par la belle-sœur du recourant.

Il résulte des pièces versées à la procédure que le recourant a commencé son activité au sein de l'entreprise G______ le 1er septembre 2010, en qualité d'apprenti en peinture sur bâtiment. La fiche de salaire produite, relative au mois de décembre 2010, apparaît contradictoire avec le contrat de travail produit, sans qu'il soit nécessaire de se pencher plus avant sur le taux des cotisations sociales, que l'autorité intimée a estimé faux, pour l'année en cause, ni sur la dénonciation faite auprès du Ministère public. Le recourant n'a pas non plus fourni d'explications circonstanciées quant à cette incohérence. Il sera dès lors retenu que le recourant a été employé de l'entreprise concernée de septembre 2010 à fin mai 2011.

Par ailleurs, comme l'a retenu à bon droit le TAPI, le recourant n'a pas démontré avoir séjourné en Suisse entre juin 2011 et mai 2012. Le certificat de salaire établi par l'entreprise C______ Sàrl, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2012, fait état d'un salaire net total pour la période en cause de CHF 1'756.-. Ce montant, pour une durée de sept mois, apparaît extrêmement faible et prête à caution s'agissant de déterminer le séjour du recourant. De plus, le TAPI a à raison considéré que le recourant n'avait pas démontré avoir séjourné en Suisse entre janvier et novembre 2013, aucun document n'ayant été produit concernant cette période.

Sur la base des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de compte individuel AVS, il est établi que le recourant a séjourné en Suisse de manière continue au mieux depuis décembre 2013. Ainsi, lors du dépôt de sa demande de délivrance d'une autorisation de séjour, le 5 février 2018, le recourant ne séjournait pas en Suisse depuis dix ans. Il ne peut ainsi se prévaloir de l’ « opération Papyrus ».

Il ne remplit pas non plus les critères d’un cas d’extrême gravité. En effet, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration sociale remarquable. Certes, il est financièrement indépendant, ne fait pas l'objet de poursuites et n’a jamais recouru à l’aide sociale, ce qui est le comportement. Cela étant, sa compagne, mère de ses deux enfants, vit en Macédoine du Nord, de sorte que les liens affectifs et familiaux principaux du recourant ne se trouvent pas en Suisse. Il ne peut dès lors être retenu, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qu'il aurait pris « racine » en Suisse. Le recourant ne démontre pas qu’il se serait investi dans la vie sociale, associative, sportive ou culturelle à Genève ni qu’il y aurait noué des liens amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo.

Il n’est pas contesté que le recourant travaille dans le domaine de la construction. Cette activité ne présente toutefois pas un degré de réussite tel qu’il ne pourrait être exigé de sa part de la poursuivre dans son pays d’origine. Au contraire, il apparaît que le recourant pourra, en cas de retour dans son pays, mettre à profit l’expérience professionnelle et les connaissances de la langue française acquises durant son séjour en Suisse. Âgé de 29 ans, il est encore jeune et en bonne santé. Ayant, selon ses indications, vécu au Kosovo jusqu’en 2009, il y a passé son enfance et son adolescence. Il connaît donc les us et coutumes de son pays et en parle la langue. Ainsi, quand bien même après plusieurs années passées à l’étranger, il traversera à son retour dans son pays une nécessaire phase de réadaptation, sa réintégration socio-professionnelle ne paraît pas gravement compromise.

Le recourant a d'ailleurs requis en juillet 2018, décembre 2018, août 2019, janvier 2020 et en mai 2021, des visas afin de rendre au Kosovo pour raisons familiales. Plusieurs membres de sa famille vivent dans son pays d'origine. Ces demandes attestent du lien qui unit encore le recourant le Kosovo.

Le recourant n'a pas été condamné pénalement et parle bien français, démontrant posséder un niveau A2 – ce qui n'apparaît toutefois pas exceptionnel si l'on prend en compte la durée de son séjour du recourant en Suisse romande. L’intéressé fait par ailleurs état de liens affectifs ou amicaux particulièrement forts et du contentement de ses employeurs face à son travail, pièces à l'appui. Cela étant, il est normal, lors d'un séjour d'une certaine durée en Suisse, de nouer des relations amicales et professionnelles. Le recourant n'a pas fait état d'investissements dans la vie sportive, culturelle ou associative genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il ait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plus de dix ans. Il ne peut donc se targuer d’une intégration particulièrement réussie. Cette conclusion s’impose sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la procédure pénale actuellement en cours.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il est encore observé que l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, le recourant ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Il ne saurait donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération.

3.       Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé. De tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.      Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend ELMAZI, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Nathalie LANDRY-BARTHE, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MARINHEIRO

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.