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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4315/2021

ATA/1081/2023 du 03.10.2023 sur JTAPI/489/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4315/2021-PE ATA/1081/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 octobre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

E______ et G______ recourants
représentés par Me Yves RAUSIS, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2023 (JTAPI/489/2023)


EN FAIT

A. a. B______, ressortissant Kosovar, est né le ______1973.

Le 20 novembre 1989, il est arrivé en Suisse.

Le 15 février 1991, il a obtenu une autorisation de séjour et, le 1er juillet 1993, une autorisation d’établissement.

b. Son épouse, C______, également citoyenne kosovare, est née le ______.

Elle a immigré le 10 novembre 1993 et a été initialement mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, puis d’une autorisation d’établissement.

c. Les époux ont eu quatre enfants : D______, E______, A______ et F______, nés respectivement en 1994, 1996, 1999 et 2008, tous nés au Kosovo, hormis A______, qui a vu le jour à Genève.

d. Le 12 décembre 1996, E______ est arrivé en Suisse pour vivre auprès de ses parents.

Au vu de son âge, il a obtenu une autorisation d’établissement.

e. G______, de nationalité albanaise, est née le ______1989.

Dans le courant de l’année 2012, elle est entrée en Suisse pour la première fois.

Elle a déposé une demande d’autorisation de séjour pour formation, que l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a rejetée, par décision du 21 novembre 2013.

Par jugement du 15 avril 2014, entré en force, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours déposé par G______ contre cette décision.

En septembre 2014, G______ a quitté la Suisse.

f. Le 8 juin 2016, à la suite d’une enquête domiciliaire effectuée le 2 septembre 2014, l’OCPM a fait part à B______ que, selon ses informations, il ne résidait plus à la rue X______ aux Avanchets. Il était dès lors invité à produire les justificatifs de sa nouvelle adresse, en particulier copie de son bail à loyer, ainsi que toutes preuves de résidence effective et continue en Suisse depuis le 1er juin 2014.

g. Le 28 juillet 2016, B______ a répondu qu’il séjournait effectivement à l’adresse susmentionnée.

h. Dès lors que ce courrier n’était pas accompagné de justificatifs, l’OCPM a adressé un rappel à E______ par pli du 16 décembre 2016.

i. À une date indéterminée, E______ a répondu qu’il avait fréquenté l’école jusqu’en juin 2016. Depuis lors, il aidait son père à payer son loyer, étant donné que celui-ci ne travaillait pas.

j. Le 21 septembre 2017, l’OCPM l’a invité à lui transmettre des preuves de sa présence en Suisse depuis le mois de juin 2014.

k. Le 19 octobre 2017, E______ a produit plusieurs documents dont un livret scolaire pour les années 2013-2014 (classe d’accueil) et 2014-2015 (transition professionnelle duale).

l. Le 22 janvier 2018, E______ a confirmé à l’OCPM sa volonté d’épouser G______, qu’il avait rencontrée en 2014. Elle l’avait rejoint à Genève en 2015 et, en 2016, ils avaient décidé de se marier.

m. Le 28 mars 2018, l’OCPM a demandé à E______ de lui expliquer pour quelles raisons il avait été scolarisé en classe d’accueil en 2013, étant donné qu’il était censé résider en Suisse depuis sa naissance. Il était par ailleurs invité à préciser, justificatifs à l’appui, quelles écoles il avait fréquentées auparavant et, enfin, il devait produire les justificatifs de sa présence en Suisse.

n. En réponse à cette requête, E______ a produit trois attestations traduites de l’albanais, le 23 avril 2018, dont il résultait qu’il avait été scolarisé au Kosovo de 2002 à 2013.

o. Le 21 juin 2018, il a épousé G______ à Genève.

Celle-ci a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial.

p. Le 27 août 2018, l’OCPM a fait part à E______ de son intention de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse.

q. Le 12 octobre 2018, E______ a exposé qu’il était âgé de moins d’un an lorsque son père avait déposé une demande de regroupement familial. Celle-ci ne pouvait être qualifiée d’abusive. Il avait été en partie scolarisé au Kosovo, mais avait conservé son centre d’intérêts à Genève auprès de ses parents et de ses frères et sœurs. Par conséquent, il n’avait pas eu l’intention de tromper l’autorité sur des faits essentiels. Résidant en Suisse à tout le moins durant les vacances scolaires, il n’avait jamais effectué des séjours continus de plus de six mois à l’étranger.

Une juste pondération aurait dû conduire à la conclusion que son intérêt privé à demeurer en Suisse l’emportait sur l’intérêt public à révoquer son autorisation d’établissement. Subsidiairement, son autorisation d’établissement devait être remplacée par une autorisation de séjour.

Sous l’angle du cas de rigueur, il avait passé un grand nombre d’années en Suisse et sa réintégration au Kosovo serait compromise. Ses attaches personnelles, sociales, familiales et professionnelles se trouvaient en Suisse.

r. Le 14 novembre 2018, E______ a transmis à l’OCPM ses relevés de compte annexés à ses bordereaux 2014 à 2018, mentionnant une adresse genevoise.

s. Le 18 décembre 2020, l’OCPM lui a adressé un nouveau courrier d’intention.

t. E______ s’est déterminé le 18 février 2020.

u. Le 30 avril 2021, annulant et remplaçant son courrier du 18 décembre 2020, l’OCPM a fait part à E______ de son intention de prononcer la révocation de son autorisation d’établissement avec effet au 12 juin 1997, de refuser de le mettre au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, de révoquer l’autorisation de séjour pour regroupement familial d’G______ et de prononcer leur renvoi de Suisse.

v. Le 28 mai 2021, E______ et G______ ont présenté des observations, reprenant, en les développant, les arguments exposés dans la lettre du 12 octobre 2018. Ils se sont prévalus du droit au respect de la vie privée et ont contesté la réalisation d’un motif de révocation de leurs titres de séjour respectifs.

w. Par décision du 22 novembre 2021, l’OCPM a constaté la caducité de l’autorisation d’établissement de E______ avec effet au 12 juin 1997 – soit six mois après son arrivée en Suisse – refusé de soumettre son dossier avec un préavis favorable au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et, enfin, révoqué l’autorisation de séjour d’G______. Il a également prononcé leur renvoi de Suisse.

E______ avait vécu durant toute son adolescence au Kosovo, puisqu’il y avait été scolarisé jusqu’en 2013. Même s’il avait fréquenté les écoles helvétiques dès cette année, il avait résidé en France jusqu’en 2017. Il ne totalisait que quatre années de présence en Suisse. Une autorisation d’établissement pour des enfants étudiant à l’étranger pouvait être maintenue, mais la formation devait être limitée et ne pas entraver l’intégration. Tel n’était pas le cas lorsque l’on suivait toute sa scolarité obligatoire hors de Suisse. En l’occurrence, il n’avait pas démontré qu’il avait passé ses vacances scolaires à Genève.

La durée de sa présence, de quatre ans, devait être relativisée par rapport au temps qu’il avait vécu dans son pays d’origine et son intégration socio-professionnelle n’était pas telle qu’il ne puisse retourner vivre au Kosovo.

Le maintien de l’autorisation de séjour d’G______ ne se justifiait plus, du fait que le regroupement familial nécessitait de vivre en ménage commun. Aucun élément concret n’avait été apporté, tendant à démontrer que le couple serait empêché de vivre en Albanie ou au Kosovo.

Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l’exécution de leur renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

x. Par jugement du 2 juin 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours et confirmé la caducité de l’autorisation d’établissement de E______. Il avait quitté la Suisse sans en informer l’OCPM et avait été scolarisé durant plusieurs années au Kosovo. Il n’avait pas prouvé qu’il revenait régulièrement vivre auprès de sa famille à Genève. Son épouse n’avait pas droit au renouvellement de son autorisation de séjour, car elle ne pouvait désormais plus vivre avec lui en Suisse.

Par jugement du même jour, le TAPI a rejeté le recours déposé par les parents de E______ ainsi que celui interjeté par sa sœur qui portaient sur la même problématique.

y. Par arrêt du 6 décembre 2022 en force, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis partiellement le recours interjeté par E______ et G______ et contre le jugement les concernant.

Elle a confirmé la caducité de l’autorisation d’établissement du recourant, survenue six mois après son départ de Suisse et son renvoi de Suisse, mais a renvoyé la cause au TAPI afin qu’il entre en matière sur le grief portant sur le refus de soumettre le dossier du précité au SEM avec un préavis positif.

E______ avait admis qu’avec sa fratrie, il avait suivi sa mère au Kosovo lorsque ses parents avaient connu des difficultés relationnelles. Il avait établi qu’il avait été scolarisé dans son pays de 2002 à 2013. L’OCPM pouvait tenir pour établi qu’il avait quitté la Suisse pour plus de six mois sans annoncer son départ. Il soutenait qu’il aurait avec sa mère vécu entre la Suisse et le Kosovo durant les difficultés conjugales de ses parents. S’il fallait comprendre qu’il aurait rendu visite à son père durant les vacances scolaires, cette circonstance, serait-elle avérée, ne lui permettrait pas de se prévaloir de la jurisprudence relative aux enfants accomplissant une partie de leur formation à l’étranger. Le recourant avait en effet suivi sa mère au Kosovo au plus tard en 1999 et y avait été scolarisé par la suite durant neuf ans, de sorte que l’OCPM pouvait conclure qu’il avait déplacé son centre d’intérêt de la Suisse au Kosovo.

L’autorisation de séjour d’G______ lui avait été délivrée en sa qualité d’épouse d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement. Cette dernière ayant été déclarée caduque, la condition à l’octroi à un tel permis faisait défaut, ce qui devait entraîner sa révocation. La recourante ne pouvait plus former avec son mari ménage commun en Suisse, dès lors que ce dernier avait perdu son autorisation et était renvoyé.

Par arrêts du même jour, également en force, la chambre administrative a admis partiellement les recours interjetés à l’encontre des jugements précités, a confirmé la caducité des autorisations d’établissement des recourants en cause et renvoyé les dossiers au TAPI afin qu’il se prononce sur les griefs relatifs à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

z. Par jugement JTAPI/489/2023 du 3 mai 2023, le TAPI a rejeté le recours.

E______ avait été scolarisé à Genève depuis 2013. Cependant, selon l’OCPM, il ne résidait en Suisse que depuis 2017. Même si l’on retenait la plus longue durée de séjour – à savoir dix ans – celle-ci devrait de toute manière être relativisée, étant donné qu’il ne disposait d’aucun permis. Son épouse séjournerait en Suisse depuis 2015, selon ses dires, mais elle ne bénéficiait d’un titre de séjour que depuis 2018, obtenu après qu’elle l’eût épousé. Elle ne résidait légalement en Suisse que depuis cinq ans, ce qui représentait une courte durée de présence.

E______ était revenu en Suisse à l’âge de 17 ou de 21 ans. Le 4 juillet 2022, il avait signé un contrat de travail de durée indéterminée auprès de l’entreprise Y______ Sàrl. Sa situation ne pouvait être assimilée à celle d’un adolescent ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé sa scolarité avec de bons résultats, au point qu’un retour au Kosovo représenterait une rigueur excessive. Il était retourné dans son pays d’origine peu de temps après sa naissance et y avait fréquenté des écoles de l’âge de 6 ans à l’âge de 17 ans. Il n’avait regagné la Suisse qu’à la fin de son adolescence et n’y a été que brièvement scolarisé, intégrant en premier lieu une classe d’accueil. En outre, il n’avait pas démontré qu’il avait conservé des liens avec ses parents, qui résidaient en France, par exemple en retournant auprès d’eux durant les vacances scolaires. Son intégration socioprofessionnelle ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle. Il n’avait pas fait preuve d'une ascension professionnelle ou d'une intégration sociale particulièrement remarquables, ni acquis des connaissances à ce point spécifiques qu’il ne puisse les utiliser au Kosovo.

G______ était arrivée pour la première fois en Suisse en 2012, soit à l’âge de 23 ans. Elle avait vécu en Albanie non seulement son enfance et le début de sa vie d’adulte, mais surtout son adolescence, soit la période cruciale pour la formation de la personnalité. Elle y avait obtenu un bachelor en génie environnemental qui avait été reconnu en Suisse. Elle y avait complété sa formation auprès de l’Autodesk Training Center. Le fait qu’elle avait commencé le 25 avril 2022 une activité de conductrice de travaux auprès de Z______ Sàrl ne permettait pas encore de qualifier son intégration socioprofessionnelle d’exceptionnelle. Elle pourrait mettre à profit en Albanie la formation complémentaire suivie ainsi que l’expérience acquise en Suisse.

Ils ne se retrouveraient pas seuls, puisque par jugement du même jour, le TAPI avait également rejeté les recours déposés par les parents et la sœur de E______. Le fait qu’ils ne disposaient pas de la même nationalité ne justifiait pas encore de retenir qu’ils se trouvaient dans une situation d’extrême gravité. Leur situation de couple marié leur permettrait de bénéficier du regroupement familial dans l’un ou l’autre de leurs pays d’origine respectifs.

B. a. Par acte remis à la poste le 12 juin 2023, E______ et G______ ont recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM soit invité à leur délivrer des autorisations de séjour, sous réserve de l’approbation du SEM. Subsidiairement, l’OCPM devait être invité à proposer leur admission provisoire au SEM. Préalablement, leur comparution personnelle devait être ordonnée.

E______ avait depuis son plus jeune âge partagé sa vie entre la Suisse et le Kosovo. Il avait effectué une partie de sa scolarité à Genève dès 2013. Il vivait de manière indépendante depuis sa majorité. Il avait dû trouver un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille après que son père eût subi un grave accident de voiture. Il avait fondé sa propre entreprise, W______ , qui n’était pas parvenue à prospérer et avait été radiée en novembre 2019. Il avait ensuite été engagé en qualité de ferrailleur par deux entreprises, V______ Sàrl en février 2022 et Y______ Sàrl en juillet 2022. Depuis novembre 2022, il travaillait comme manœuvre pour U______ Sàrl, pour un salaire mensuel de CHF 4'500.- versé 13 fois l’an.

Titulaire d’un bachelor en génie environnemental reconnu en Suisse, G______ avait été engagée comme conductrice de travaux à 80% par Z______ Sàrl pour un salaire horaire de CHF 32.- brut. Elle avait repris les parts sociales de cette société le 15 juillet 2022 déjà, et une telle promotion permettait de qualifier son intégration d’exceptionnelle.

Le TAPI avait rejeté leur recours sans procéder à un complément d’instruction ni réactualiser l’état de faits, ce qui violait leur droit d’être entendus. Le jugement était partant arbitraire dans son résultat. Il avait été envoyé à leur ancienne adresse.

L’appréciation quant à la durée du séjour de E______ faisait montre d’une rigueur excessive. Il ne pouvait être sanctionné pour les décisions prises par ses parents alors qu’il était mineur.

Ils étaient tous deux très intégrés en Suisse. Ils ne possédaient pas la même nationalité et n’avaient jamais vécu ensemble au Kosovo ou en Albanie. Un renvoi de Suisse les séparerait.

b. Le 6 juillet 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments des recourants n’étaient pas de nature à modifier sa position et il se référait au jugement entrepris.

c. Le 11 août 2023, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et leur argumentation.

L’OCPM soutenait que leur argumentation était en substance semblable à celle déployée dans leur précédent recours devant le TAPI. Or, le TAPI avait négligé d’actualiser l’état de fait à la suite de l’arrêt de la chambre administrative. Ils avaient en outre contesté de manière circonstanciée plusieurs « allégués » du TAPI et développé des griefs de rang constitutionnel.

E______ avait créé le 8 juin 2023 la société Sàrl, active dans la rénovation générale, dans laquelle il exerçait, et qui pratiquait la peinture, la plâtrerie, la pose de carrelage et l’exécution de travaux de maçonnerie et de nettoyage. G______ était l’associée gérante de la société Z______ Sàrl. Leurs projets réalisés en Suisse au prix de sacrifices financiers seraient anéantis par leur départ de Suisse. Ils ne seraient pas en mesure de reprendre leurs projets dans leurs pays d’origine. Leurs contributions étaient susceptibles d’apporter une réelle contribution au tissu social genevois. Une pondération des intérêts en présence laissait apparaître un intérêt prépondérant à demeurer en Suisse.

d. Le 18 août 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et les pièces produites par les parties.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Les recourants concluent à titre préalable à leur comparution personnelle.

2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas la juridiction saisie de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, les parties ont eu l’occasion de se déterminer dans leurs écritures et de produire toutes pièces utiles dans ce cadre.

Les recourants n’exposent pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige qu’ils n’auraient pu produire par écrit leur audition serait susceptible d’apporter.

La chambre de céans dispose d'un dossier complet, comprenant notamment le dossier de l’OCPM, lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en connaissance de cause, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l’audition des parties.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit aux demandes d'actes d'instruction.

3.             Dans un premier grief, les recourants reprochent au TAPI de ne pas avoir complété l’instruction de la procédure et notamment de ne pas avoir ordonné un nouvel échange d’écritures après que l’arrêt de la chambre de céans du 6 décembre 2022 eût partiellement admis leur recours et renvoyé la cause au TAPI pour statuer sur leurs conclusions en octroi d’une autorisation pour cas individuel d’extrême gravité, leur permettant d’actualiser leur situation, ce qui serait constitutif d’une violation de leur droit d’être entendus.

Ils ne sauraient être suivis. Dans leur premier recours au TAPI contre la décision de l’OCPM du 22 novembre 2021, ils ont pu alléguer et documenter toutes les circonstances pertinentes pour l’octroi d’une autorisation de séjour et développer tous leurs griefs contre la décision attaquée. Ils ont ainsi eu l’occasion de se prononcer et leur droit d’être entendus a été garanti. Dans son premier jugement du 2 juin 2022, le TAPI a cependant omis de se prononcer sur la question de l’autorisation de séjour, de sorte que la procédure lui a été retournée pour statuer sur cette conclusion dans le respect de la garantie du double degré de juridiction.

Onze mois se sont, certes, écoulés entre le premier et le second jugement du TAPI du 3 mai 2023. L’examen auquel le TAPI devait procéder portait toutefois sur le bien-fondé de la décision du 21 novembre 2021 compte tenu de la situation à ce moment-là. Les événements survenus depuis – comme la poursuite ou le développement de l’activité professionnelle et des relations familiales et sociales des recourants – ne le doivent qu’à l’écoulement du temps. Or, celui-ci et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle, de même qu’ils ne peuvent être qualifiés d'éléments notables sous l’angle de la révision (ATA/318/2023 du 28 mars 2023 consid. 4.6 ; ATA/1171/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées), n’avaient dans le cas d’espèce pas à être pris en compte ni instruits par le TAPI.

4.             Le litige a pour unique objet le bien-fondé du refus de l’OCPM de soumettre au SEM avec un préavis positif la demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité formée par les recourants.

Il a été établi définitivement dans l’arrêt de la chambre de céans du 6 décembre 2022 que E______ avait suivi sa mère au Kosovo et y avait été scolarisé entre 2002 et 2013 et que d’éventuels séjours en Suisse pour y voir son père, qu’il n’établissait pas, ne permettaient pas d’infirmer qu’elle avait déplacé son centre d’intérêt de la Suisse au Kosovo, de sorte que l’OCPM devait constater la caducité, par l’effet de la loi, de son autorisation d’établissement six mois après son départ, personne ne contestant que ce départ n’avait jamais été annoncé. Il n’avait en outre pas demandé sa réintégration et n’y aurait pas eu droit vu la durée de son absence de Suisse. De même, G______ s’était vue octroyer une autorisation de séjour en sa qualité d’épouse d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement. Cette dernière ayant été déclarée caduque, la condition à l’octroi de l’autorisation de séjour selon l’art. 43 al. 1 LEI venait à faire défaut, ce qui devait entraîner sa révocation conformément à l’art. 62 let. d LEI. Le TAPI avait observé à juste titre qu’G______ ne pouvait plus former avec son mari ménage commun en Suisse dès lors que ce dernier avait perdu son autorisation et était renvoyé. L’exécution du renvoi a enfin été examinée, et celui-ci a été jugé licite, possible et raisonnablement exigible, la recourante ne faisant pas valoir que tel ne serait pas le cas.

4.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les recourants ayant conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour le 12 octobre 2018, la décision de refus est régie par l’ancien droit.

4.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

4.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

4.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4.5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

4.6 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

4.7 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.8 En l’espèce, le recourant est né au Kosovo, est venu en Suisse en décembre 1996, puis a suivi sa mère au Kosovo et y a été scolarisé entre 2002 et 2013.

Il expose avoir à nouveau été scolarisé en Suisse dès l’année scolaire 2013-2014, alors qu’il était âgé de 17 ans. Il n’établit cependant pas, ni n’expose d’ailleurs, où il aurait effectivement vécu à Genève avant septembre 2017, date à laquelle ses parents sont revenus dans le canton. Il réside ainsi au mieux en Suisse depuis dix ans, ce qui constitue certes une durée pouvant être qualifiée de longue au sens de la jurisprudence, mais dont la longueur doit cependant être relativisée du fait que son autorisation d’établissement était devenue caduque par l’effet de la loi en juin 1997 et qu’il ne disposait donc pas de titre de séjour.

La recourante est arrivée en Suisse et n’a bénéficié d’une autorisation de séjour que depuis 2018, après qu’elle eût épousé le recourant. La durée de son séjour en Suisse, fût-ce au bénéfice d’un titre, ne peut être qualifiée de longue.

Le recourant fait valoir qu’il a subvenu aux besoins de sa famille et créé sa propre entreprise en juillet 2018, mais ajoute que celle-ci n’est pas parvenue à prospérer et a été radiée en novembre 2019. Il expose avoir ensuite travaillé pour deux entreprises en qualité de ferrailleur depuis le 5 février respectivement le 4 juillet 2022. Il produit le contrat par lequel il a été engagé par son employeur actuel comme manœuvre dès le 1er septembre 2022 pour un salaire mensuel brut de CHF 4'500.- treize fois l’an. Son intégration professionnelle, pour louable qu’elle puisse être, ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence.

La recourante fait valoir qu’elle est titulaire d’un bachelor et occupe un poste de conductrice de travaux depuis le 25 avril 2022, pour un taux d’activité de 80% et un salaire horaire brut de CHF 32.25. Cet engagement professionnel ne constitue cependant pas non plus une intégration professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence.

Le fait que les recourants ne dépendent pas de l’aide sociale, n’aient ni dettes, ni actes de défaut de biens, ni poursuites ni casier judiciaire et maîtrisent la langue française au niveau requis, peut par ailleurs être attendu de tout candidat à la régularisation de ses conditions de séjour.

Le fait qu’ils aient noué en Suisse des relations familiales, amicales et professionnelles n’a rien d’exceptionnel, et ils n’invoquent pas un attachement d’une telle intensité avec la Suisse que leur renvoi équivaudrait à un déracinement et ne pourrait leur être imposé. Ils n’allèguent pas au surplus s’être investis dans la vie sportive, associative ou culturelle.

Le recourant est jeune, marié et sans enfants. Il a vécu au Kosovo avec sa mère jusqu’à l’âge de 17 ans et maîtrise la langue et les codes culturels de son pays d’origine. Il est revenu en Suisse au plus tôt à l’âge de 17 ans, soit après l’accomplissement de la période de l’adolescence déterminante pour la formation de sa personnalité. Il pourra faire valoir au Kosovo les connaissances et l’expérience professionnelles acquises en Suisse. Il pourra compter sur son épouse, diplômée et disposant elle aussi d’une expérience professionnelle acquise en Suisse, ainsi que sur les membres de sa famille qui y sont restés, étant observé que les recours de ses parents et de son frère cadet et celui de sa sœur ont également été rejetés par arrêts séparés de ce jour. Il pourra alternativement choisir avec son épouse de s’installer en Albanie. Ainsi, si sa réintégration ne se fera pas sans rencontrer quelques difficultés, celles-ci ne seront pas supérieures à celles que doivent affronter ses compatriotes placés dans la même situation.

La recourante est également jeune, mariée et sans enfants. Elle a vécu en Albanie jusqu’à son arrivée en Suisse en 2012, à l’âge de 23 ans. Elle a vécu dans son pays son enfance, son adolescence et le début de son âge adulte. Elle en connaît la langue et les codes culturels. Elle a acquis une formation universitaire en Albanie, qu’elle a complétée en Suisse. Elle bénéficie en outre d’une expérience professionnelle acquise en Suisse dans la conduite de travaux. Elle pourra faire valoir cette expérience en Albanie. Elle pourra également compter sur son époux et pourra alternativement choisir de s’installer avec celui-ci au Kosovo, étant observé que le recours de ses beaux-parents a également été rejeté par arrêt séparé de ce jour. Ainsi, si sa réintégration ne se fera pas sans rencontrer quelques difficultés, celles-ci ne seront pas supérieures à celles que doivent affronter ses compatriotes placés dans la même situation.

Les recourants font valoir qu’ils possèdent des nationalités différentes et qu’un renvoi de Suisse les séparerait. Ils ne soutiennent toutefois, ni n’établissent, que l’Albanie et le Kosovo refuseraient d’accorder aux conjoints de leurs ressortissants à tout le moins un droit de séjour. Il suit de là que leur renvoi est raisonnablement exigible.

C’est ainsi à bon droit que l’OCPM puis le TAPI ont conclu que les conditions à l’octroi d’autorisations de séjour pour cas individuel d’extrême gravité n’étaient pas réunies et ont ordonné le renvoi des recourants.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

Par arrêts séparés de ce jour, la chambre de céans a également rejeté les recours formés par B______, C______ et F______ et A______.

5.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire de E______ et G______ (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2023 par E______et G______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de E______ et G______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. de Lausanne 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves RAUSIS, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Gaëlle VAN HOVE, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.