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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4313/2021

ATA/1080/2023 du 03.10.2023 sur JTAPI/488/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4313/2021-PE ATA/1080/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 octobre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Yves RAUSIS, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2023 (JTAPI/488/2023)


EN FAIT

A. a. B______, ressortissant kosovar, est né le ______1973.

Le 20 novembre 1989, il est arrivé en Suisse. Le 15 février 1991, il a obtenu une autorisation de séjour et, le 1er juillet 1993, une autorisation d’établissement.

b. Son épouse, C______, également citoyenne kosovare, est née le ______1972.

Elle a immigré le 10 novembre 1993 et a été initialement mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, puis d’une autorisation d’établissement.

c. Les époux ont eu quatre enfants : D______, E______, A______ et F______, nés respectivement en 1994, 1996, 1999 et 2008, tous nés au Kosovo, hormis A______, qui a vu le jour à Genève.

d. A______ a obtenu dès sa naissance une autorisation d’établissement.

e. Le 8 juin 2016, à la suite d’une enquête domiciliaire effectuée le 2 septembre 2014, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a fait part à son père que, selon ses informations, il ne résidait plus à la rue X______ aux Avanchets. Il était dès lors invité à produire les justificatifs de sa nouvelle adresse, en particulier copie de son bail à loyer, ainsi que toutes preuves de résidence effective et continue en Suisse depuis le 1er juin 2014.

f. Le 28 juillet 2016, B______ a répondu qu’il séjournait effectivement à l’adresse susmentionnée.

g. À une date indéterminée, A______ a transmis à l’OCPM plusieurs documents dont un livret scolaire pour l’année 2015-2016 (classe d’accueil).

h. Le 28 mars 2018, l’OCPM a demandé à A______ de lui expliquer pour quelles raisons elle avait été scolarisé en classe d’accueil depuis 2015, étant donné qu’elle était censée résider en Suisse depuis sa naissance. Elle était par ailleurs invitée à préciser, justificatifs à l’appui, quelles écoles elle avait fréquentées auparavant et, enfin, elle devait produire les justificatifs de sa présence en Suisse.

i. Le 23 avril 2018, A______ a produit une attestation traduite de l’albanais, dont il résultait qu’elle avait été scolarisée au Kosovo de 2005 à 2012.

j. Le 27 août 2018, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse.

k. Le 12 octobre 2018, A______ a fait valoir qu’elle était âgée de moins d’un an lorsque son père avait déposé une demande de regroupement familial. Celle-ci ne pouvait être qualifiée d’abusive. Elle avait été en partie scolarisée au Kosovo, mais avait conservé son centre d’intérêts à Genève auprès de ses parents et de ses frères et sœurs. Par conséquent, elle n’avait pas eu l’intention de tromper l’autorité sur des faits essentiels. Résidant en Suisse à tout le moins durant les vacances scolaires, elle n’avait jamais effectué des séjours continus de plus de six mois à l’étranger.

Une juste pondération aurait dû conduire à la conclusion que son intérêt privé à demeurer en Suisse l’emportait sur l’intérêt public à révoquer son autorisation d’établissement. Subsidiairement, son autorisation d’établissement devait être remplacée par une autorisation de séjour.

Sous l’angle du cas de rigueur, elle avait passé un grand nombre d’années en Suisse et sa réintégration au Kosovo serait compromise. Ses attaches personnelles, sociales, familiales et professionnelles se trouvaient en Suisse.

l. Le 14 novembre 2018, A______ a transmis à l’OCPM ses relevés de compte annexés à ses bordereaux 2017, mentionnant une adresse genevoise.

m. Le 18 décembre 2020, l’OCPM lui a indiqué qu’il envisageait de prononcer la caducité de son autorisation d’établissement avec effet au 5 novembre 1999 et de prononcer son renvoi de Suisse.

n. Le 18 février 2021, A______ a expliqué qu’en raison de difficultés conjugales, ses parents s’étaient provisoirement séparés. Durant cette période, elle avait vécu avec ses frères et sœurs au Kosovo en compagnie de sa mère. Elle avait toutefois maintenu des relations étroites avec son père, venant lui rendre visite en Suisse. Elle avait partagé son temps entre la Suisse et le Kosovo. Mineure, elle ne pouvait pas s’opposer au mode de vie choisi par ses parents.

Après plus de 21 ans de séjour en Suisse, certes de manière discontinue et non fautive, elle vivait l’intention de révoquer son autorisation d’établissement et de le renvoyer comme une réelle injustice et un réel déracinement.

Elle avait été scolarisée exclusivement en Suisse depuis 2015 ainsi qu’il résultait de ses bulletins de notes. Elle avait effectué un apprentissage de coiffeuse et exerçait cette profession à ce jour. Elle avait ouvert son salon de coiffure, de soins et de beauté un an auparavant. Un renvoi de Suisse porterait atteinte à sa liberté économique, constitutionnellement garantie. Elle était suivie par un médecin genevois. Elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite et n’avait jamais fait appel à l’aide sociale. En conséquence, elle n’avait jamais commis d’abus de droit.

o. Par décision du 22 novembre 2021, l’OCPM a constaté la caducité de l’autorisation d’établissement d’A______ avec effet au 5 novembre 1999 – soit six mois après sa naissance – et a refusé de soumettre son dossier avec un préavis favorable au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a également prononcé son renvoi de Suisse.

Elle avait vécu durant toute son adolescence au Kosovo, puisqu’elle y avait été scolarisée jusqu’en 2012. Même si elle avait fréquenté les écoles helvétiques en 2015, elle avait résidé en France jusqu’en 2017. Elle ne totalisait que quatre années de présence en Suisse. Une autorisation d’établissement pour des enfants étudiant à l’étranger pouvait être maintenue, mais la formation devait être limitée et ne pas entraver l’intégration. Tel n’était pas le cas lorsque l’on suivait toute sa scolarité obligatoire hors de Suisse. En l’occurrence, elle n’avait pas démontré qu’elle avait passé ses vacances scolaires à Genève.

La durée de sa présence, de quatre ans, devait être relativisée par rapport au temps qu’elle avait vécu dans son pays d’origine et son intégration socio-professionnelle n’était pas telle qu’elle ne puisse retourner vivre au Kosovo.

Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

p. Par jugement du 2 juin 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a rejeté le recours formé contre cette décision et confirmé la caducité de l’autorisation d’établissement d’A______.

Elle avait quitté la Suisse sans en informer l’OCPM et avait été scolarisée durant plusieurs années au Kosovo. Elle n’avait par ailleurs pas prouvé qu’elle revenait régulièrement vivre auprès de sa famille à Genève.

Par jugement du même jour, le TAPI a rejeté le recours déposé par ses parents, ainsi que celui interjeté par son frère E______ et son épouse G______, qui portaient sur une problématique semblable.

q. Par arrêt du 6 décembre 2022 en force, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis partiellement le recours interjeté par A______ contre le jugement la concernant.

Elle a confirmé la caducité de l’autorisation d’établissement de la recourante, survenue six mois après son départ de Suisse en 1999, mais a renvoyé la cause au TAPI afin qu’il entre en matière et statue sur le grief portant sur le refus de soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif.

A______ avait admis qu’avec sa fratrie, elle avait suivi sa mère au Kosovo lorsque ses parents avaient connu des difficultés relationnelles et y avait été scolarisée de 2005 à 2012. L’OCPM pouvait tenir pour établi qu’elle avait quitté la Suisse pour plus de six mois sans annoncer son départ. Elle faisait cependant valoir qu’elle serait revenue en Suisse rendre visite à son père durant toutes les vacances scolaires et n’aurait de la sorte jamais été absente de Suisse plus de six mois. Cette circonstance, qu’elle n’établissait pas, même si elle était avérée, ne lui permettrait pas de se prévaloir de la jurisprudence relative aux enfants accomplissant une partie de leur formation à l’étranger. La recourante avait, en effet, suivi sa mère au Kosovo en 1999 et y avait été scolarisée par la suite durant sept ans, de sorte que l’OCPM pouvait conclure qu’elle avait déplacé son centre d’intérêt de la Suisse au Kosovo.

Il ne ressortait pas du dossier que son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

Par arrêts du même jour (ATA/1228/2022 et ATA/1227/2022), également en force, la chambre administrative a admis partiellement les recours interjetés à l’encontre des JTAPI/586/2022 et JTAPI/585/2022 précités, a confirmé la caducité des autorisations d’établissement des recourants en cause et renvoyé les dossiers au TAPI afin qu’il se prononce sur les griefs relatifs à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

r. Par jugement du 3 mai 2023, le TAPI a rejeté le recours.

A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Elle avait été scolarisée à Genève depuis 2015. Selon l’OCPM, elle ne résidait en Suisse que depuis 2017. Même si l’on retenait la plus longue durée de séjour – à savoir huit ans – celle-ci devrait de toute manière être relativisée, étant donné qu’elle ne disposait plus d’aucun permis.

Le fait qu’elle ne dépendait pas de l'aide sociale, ne faisait l’objet ni de poursuites pour dettes, ni d’actes de défaut de biens, qu’elle maîtrisait bien la langue française et que son casier judiciaire ne comportait aucune inscription, constituait un comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

Elle était revenue en Suisse à l’âge de 16 ou de 18 ans. Elle exerçait une activité lucrative indépendante dans le cadre de son entreprise individuelle H______, après avoir obtenu un diplôme de coiffure et un certificat de formation en lifting colombien. Sa situation ne pouvait toutefois pas être assimilée à celle d’une adolescente ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé sa scolarité avec de bons résultats, au point qu’un retour au Kosovo représenterait une rigueur excessive. Née à Genève, elle était retournée dans son pays d’origine peu de temps après sa naissance et y avait fréquenté des écoles durant sept ans. Elle n’avait regagné la Suisse qu’à la fin de son adolescence et n’y avait été que brièvement scolarisée, intégrant en premier lieu une classe d’accueil. En outre, elle n’avait pas démontré qu’elle avait conservé des liens avec ses parents, qui résidaient en France, par exemple en retournant auprès d’eux durant les vacances scolaires.

Son intégration socioprofessionnelle ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle. En particulier, elle n’avait pas fait preuve d'une ascension professionnelle ou d'une intégration sociale particulièrement remarquable, ni acquis des connaissances à ce point spécifiques qu’elle ne puisse les utiliser au Kosovo. Au contraire, elle serait en mesure d’y mettre à profit les connaissances professionnelles qu’elle avait acquises en Suisse, certifiées par les deux diplômes qu’elle avait obtenus.

Il n'apparaissait pas que sa réintégration au Kosovo soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. De surcroît, elle ne se retrouverait pas seule, puisque le TAPI avait également rejeté le recours déposé par ses parents ainsi que celui interjeté par son frère et l’épouse de celui-ci.

Par jugements du même jour, le TAPI a rejeté le recours déposé par ses parents et son frère F______ (cause A/4316/2021), ainsi que celui interjeté par son frère E______ et l’épouse de celui-ci (cause A/4315/2021).

B. a. Par acte remis à la poste le 5 juin 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM soit invité à lui octroyer une autorisation de séjour sous réserve de l’approbation du SEM. Subsidiairement, l’OCPM devait être invité à proposer au SEM son admission provisoire. Préalablement, sa comparution personnelle devait être ordonnée.

Depuis son plus jeune âge et jusqu’en 2015, elle avait partagé son temps entre la Suisse et le Kosovo, où elle avait été en partie scolarisée, mais conservant son centre de vie et ses intérêts en Suisse, à Genève, auprès de ses parents et de son frère.

Depuis sa majorité, elle vivait chez son frère D______. Elle avait obtenu une attestation de formation professionnelle (ci-après : AFP) en coiffure et ouvert son propre salon de coiffure. Elle travaillait en indépendante et avait réalisé des bénéfices bruts de CHF 39'256.73 en 2021 et CHF 42'882.15 en 2022 ainsi qu’un un bénéfice net de CHF 22'223.78 en 2021 et CHF 728.10 en 2022, avec l’apparition pour cet exercice de charges salariales de CHF 20'275.35 et l’engagement d’une esthéticienne à plein temps pour CHF 4'500.- par mois.

Elle était indépendante, n’émargeait pas à l’aide sociale, ne faisait pas l’objet de poursuites et était à jour de ses cotisations, primes d’assurance et impôts.

En raison de difficultés conjugales rencontrées par ses parents, elle avait vécu entre le Kosovo et la Suisse aux côtés de sa mère. Elle n’avait eu d’autre choix que de se soumettre aux exigences de ses parents. Elle avait toujours gardé des liens étroits avec Genève et la Suisse. Elle avait poursuivi sa scolarité en Suisse dès l’âge de 16 ans et s’y était formée professionnellement, y créant même une entreprise prometteuse. Un retour au Kosovo constituerait pour elle un réel déracinement et l’empêcherait de concrétiser ses projets d’avenir personnels et professionnels.

Le TAPI avait rejeté le recours sans procéder à une instruction complémentaire ou un nouvel échange d’écritures, violant son droit d’être entendue.

b. Le 6 juillet 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Les arguments de la recourante n’étaient pas de nature à modifier sa position et il se référait au jugement entrepris.

d. Le 11 août 2023, A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

L’OCPM soutenait que son argumentation était en substance semblable à celle déployée dans son précédent recours devant le TAPI du 22 juin 2022. Or, le TAPI avait négligé d’actualiser l’état de fait à la suite de l’arrêt de la chambre administrative. Elle avait en outre dans la présente procédure contesté de manière circonstanciée plusieurs « allégués » du TAPI et développé des griefs de rang constitutionnel.

Ce n’était que le 6 décembre 2022 que la révocation avec effet rétroactif de son autorisation d’établissement avait été confirmée. Elle bénéficiait jusque-là d’un titre de séjour et la légalité de sa résidence était donnée. Ne retenir que huit ans de résidence, alors qu’elle avait passé son enfance entre le Kosovo et Genève, s’éloignait de la réalité.

Toutes ses attaches étaient à Genève, où résidaient ses parents, ses frères, sa grand‑mère paternelle ainsi que des oncles, tantes et cousins. Elle avait également noué des liens d’amitié intenses et produisait des attestations. En cas de départ au Kosovo, elle n’aurait aucun repère ni la moindre possibilité de soutien tant émotionnel que financier. Elle devrait par ailleurs sacrifier tout ce qu’elle avait construit en Suisse.

e. Le 18 août 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et les pièces produites par les parties.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante conclut à titre préalable à sa comparution personnelle.

2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas la juridiction saisie de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, les parties ont eu l’occasion de se déterminer dans leurs écritures et de produire toutes pièces utiles dans ce cadre.

La recourante n’expose pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige qu’elle n’aurait pu produire par écrit son audition serait susceptible d’apporter.

La chambre de céans dispose d'un dossier complet, comprenant notamment le dossier de l’OCPM, lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en connaissance de cause, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l’audition des parties.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit aux demandes d'actes d'instruction.

3.             Dans un premier grief, la recourante reproche au TAPI de ne pas avoir complété l’instruction de la procédure et notamment de ne pas avoir ordonné un nouvel échange d’écritures lui permettant d’actualiser sa situation après que l’arrêt de la chambre de céans du 6 décembre 2022 eût partiellement admis son recours et renvoyé la cause au TAPI pour statuer sur sa conclusion en octroi d’une autorisation pour cas individuel d’extrême gravité – ce qui serait constitutif d’une violation de son droit d’être entendue.

Elle ne saurait être suivie. Dans son premier recours au TAPI contre la décision de l’OCPM du 22 novembre 2021, elle a pu alléguer et documenter toutes les circonstances pertinentes pour l’octroi d’une autorisation de séjour et développer tous ses griefs contre la décision attaquée. Elle a ainsi eu l’occasion de se prononcer et son droit d’être entendue a été garanti. Dans son premier jugement du 2 juin 2022, le TAPI a cependant omis de se prononcer sur la question de l’autorisation de séjour, de sorte que la procédure lui a été retournée pour statuer sur cette conclusion uniquement, dans le respect de la garantie du double degré de juridiction.

Onze mois se sont, certes, écoulés entre le premier et le second jugement du TAPI du 3 mai 2023. L’examen auquel le TAPI devait procéder portait toutefois sur le bien-fondé de la décision du 21 novembre 2021 compte tenu de la situation à ce moment-là. Les événements survenus depuis lors – comme la poursuite ou le développement de l’activité professionnelle et des relations familiales et sociales de la recourante – ne le doivent qu’à l’écoulement du temps. Or, celui-ci et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle, de même qu’ils ne peuvent être qualifiés d'éléments notables sous l’angle de la révision (ATA/318/2023 du 28 mars 2023 consid. 4.6 ; ATA/1171/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées), n’avaient dans le cas d’espèce pas à être pris en compte ni instruits par le TAPI.

Le grief sera écarté.

4.             Le litige a pour unique objet le bien fondé du refus de l’OCPM de soumettre au SEM avec un préavis positif la demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité formée par les recourants.

Il a été établi définitivement dans l’arrêt de la chambre de céans du 6 décembre 2022 que la recourante avait suivi avec sa fratrie sa mère au Kosovo et y avait été scolarisée entre 2005 et 2012, et que d’éventuels séjours en Suisse pour y voir son père, qu’elle n’établissait pas, ne permettaient pas d’infirmer qu’elle avait déplacé son centre d’intérêt de la Suisse au Kosovo, de sorte que l’OCPM devait constater la caducité, par l’effet de la loi, de son autorisation d’établissement six mois après son départ, personne ne contestant que ce départ n’avait jamais été annoncé. Elle n’avait en outre pas demandé sa réintégration et n’y aurait pas eu droit vu la durée de son absence de Suisse. L’exécution du renvoi a enfin été examinée et celui-ci a été jugé licite, possible et raisonnablement exigible, la recourante ne faisant pas valoir que tel ne serait pas le cas.

4.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, la recourante ayant conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour le 12 octobre 2018, la décision de refus est régie par l’ancien droit.

4.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

4.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

4.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4.5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

4.6 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

4.7 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.8 En l’espèce, la recourante est née à Genève mais a suivi sa mère au Kosovo lorsque ses parents ont connu des difficultés relationnelles et y a été scolarisée de 2005 à 2012.

Elle expose avoir à nouveau été scolarisée en Suisse en 2015, alors qu’elle était âgée de 16 ans. Elle n’établit cependant pas, ni n’expose d’ailleurs, où elle aurait vécu à Genève avant septembre 2017, date à laquelle ses parents sont revenus dans le canton et l’OCPM a tenu son retour pour établi. Quoi qu’il en soit, elle réside au mieux en Suisse depuis huit ans, ce qui ne constitue pas une longue durée au sens de la jurisprudence, et doit au surplus être relativisé du fait que son autorisation d’établissement était devenue caduque par l’effet de la loi en novembre 1999 et qu’elle ne disposait donc pas de titre de séjour.

Elle fait valoir une intégration exceptionnelle, à une période clé pour son développement.

Il ressort des pièces qu’elle a produites qu’elle était en classe d’accueil en 2015‑2016, en classe d’insertion professionnelle en 2016-2017, qu’elle a accompli des stages d’esthéticienne et de coiffeuse en 2017, qu’elle a suivi une classe préparatoire en coiffure au centre de formation professionnelle (ci-après : CFP) hôtellerie-restauration en 2017-2018 sans satisfaire aux normes de promotion, qu’elle a ensuite suivi un apprentissage de coiffeuse en entreprise en 2018-2019 puis 2019-2020, puis a été promue en fin de 2e année de la filière AFP en 2019‑2020 et a obtenu son AFP de coiffeuse le 29 juin 2020.

Elle a produit un contrat de bail portant sur une arcade commerciale, qui a toutefois été signé par son frère D______ et l’épouse de ce dernier I______, pour une durée initiale d’un an dès le 1er juillet 2021 et un loyer mensuel de CHF 1'233.-, lequel semble avoir légèrement augmenté en 2022. Il ressort du compte d’exploitation de son entreprise en raison individuelle qu’elle a produit qu’elle a réalisé en 2021 un résultat de CHF 22'223.78 pouvant lui procurer un revenu mensuel d’environ CHF 1'850.- (ce que confirme son avis de taxation 2022), et en 2022 un résultat, en nette baisse, de CHF 728.10 – dû à l’apparition de charges salariales en faveur de sa belle-sœur I______ pour CHF 20'275.35 – et dont elle ne soutient pas qu’il aurait pu lui procurer le moindre revenu. Elle expose en outre être hébergée par son frère depuis sa majorité, sans préciser si elle lui verse un loyer. Ainsi, quelque louable que puisse être sa volonté de devenir indépendante dans le domaine de la coiffure, force est de constater que l’activité déployée par la recourante n’est pas susceptible à ce jour de lui assurer son autonomie financière, et que si elle n’est pas dépendante de l’aide sociale et affirme ne pas avoir de dettes et payer ses impôts et ses charges, elle se trouve cependant objectivement dans une situation de pauvreté et doit probablement sa subsistance au soutien de sa famille ou de ses proches. Son intégration socio-professionnelle ne peut partant être qualifiée d’exceptionnelle.

Le fait qu’elle ait noué en Suisse des relations familiales, amicales et professionnelles n’a rien d’exceptionnel et elle ne fait pas valoir un attachement d’une telle intensité avec la Suisse que son renvoi équivaudrait à un déracinement et ne pourrait leur être imposé. Elle n’allègue pas s’être investie dans la vie sportive, associative ou culturelle.

La recourante est jeune, célibataire et sans enfants. Elle a vécu au Kosovo avec sa mère jusqu’à l’âge de 16 ans et maîtrise la langue et les codes culturels de son pays d’origine. Elle est revenue en Suisse au plus tôt à l’âge de 16 ans, soit après l’accomplissement de la période de l’adolescence déterminante pour la formation de sa personnalité. Elle pourra certainement faire valoir au Kosovo les connaissances et l’expérience professionnelles acquises en Suisse, et y déployer à nouveau ses compétences entrepreneuriales. L’arcade de son salon est louée par son frère et sa belle-sœur et son entreprise en raison individuelle affichait des actifs pour CHF 728.10 en 2022, de sorte que l’interruption de son activité en Suisse ne devrait pas constituer un sacrifice insupportable. La recourante pourra compter au Kosovo sur les membres de sa famille qui y sont restés, étant observé que les recours de ses parents et de son frère cadet ainsi que celui de son second frère ont également été rejetés par arrêts séparés de ce jour (causes A/4315/2021 et A/4316/2021). Ainsi, si la réintégration de la recourante au Kosovo ne se fera pas sans rencontrer quelques difficultés, celles-ci ne seront pas supérieures à celles que doivent affronter ses compatriotes placés dans la même situation.

Il suit de là que le renvoi de la recourante est raisonnablement exigible.

C’est ainsi à bon droit que l’OCPM puis le TAPI ont conclu que les conditions à l’octroi d’autorisations de séjour pour cas individuel d’extrême gravité n’étaient pas réunies et ont ordonné le renvoi de la recourante.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

Par arrêts séparés de ce jour, la chambre de céans a également rejeté les recours formés par B______, C______ et F______, E______ et G______.

5.             Vu l’issue du recours, un, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2023 par A_____ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge d’A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. de Lausanne 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves RAUSIS, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Gaëlle VAN HOVE, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.