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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2596/2023

ATA/1050/2023 du 26.09.2023 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 30.10.2023, rendu le 08.03.2024, IRRECEVABLE, 2C_599/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2596/2023-PROC ATA/1050/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 septembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

Contre

 

CHAMBRE ADMINSTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE intimés

 

et

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________



EN FAIT

A. a. Par arrêt du 1er février 2022, la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de A______.

À juste titre, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) avait considéré que la recourante, qui sollicitait une autorisation de séjour pour études, avait démontré avoir les moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins au moment de sa formation par le formulaire rempli et signé par B______. Toutefois, âgée de 36 ans, au vu de la durée de la formation envisagée jusqu’en 2030, la recourante aurait atteint l’âge de 45 ans à cette date. Si ses intentions étaient louables et ce diplôme certainement utile pour travailler dans le secteur de l’humanitaire en Côte d’Ivoire, force était de constater qu’en l’état, elle n’avait pas encore obtenu les 60 crédits nécessaires pour commencer cette formation et se trouvait dès lors encore en première année de Bachelor. Par ailleurs, selon la jurisprudence, la durée maximale des études devait être de huit ans et la personne demanderesse devait présenter un plan d’études précis (ATA/626/2018 du 19 juin 2018 ; ATA/1011/2017 du 27 juin 2017). Or, si celui-ci était assez clair, sa durée paraissait excessive. Au vu de son âge et de sa formation de niveau universitaire acquise dans son pays, il apparaissait que cette nouvelle demande de poursuivre des études à Genève ne correspondait pas à une nécessité, même s’il fallait admettre de bonne foi qu’elle retournerait dans son pays en 2030. Dès lors, l’autorité intimée n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en parvenant à la conclusion que la recourante n’avait pas démontré la nécessité de suivre cette formation.

b. Par courrier du 15 août 2023 à la chambre administrative, A______ a indiqué que la situation avait évolué. Elle avait obtenu son Bachelor en droit à l’issue de la dernière session d’examens en juin 2023. Elle souhaitait effectuer son Master. Contrairement au délai de formation de dix ans fondant le rejet du recours, il ne manquait que trois semestres pour terminer sa formation. S’il existait une possibilité de tenir compte de cette avancée de son projet en vue de lui permettre de retourner chez elle en 2024 avec un Master en droit d’une université reconnue, elle souhaitait qu’elle soit mise en œuvre.

c. Interpellé, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a indiqué avoir pris connaissance de la « demande de révision » déposée par A______.

L’arrêt de la chambre administrative était définitif et exécutoire. Un délai de départ, prolongé à la demande de l’intéressée qui s’engageait à quitter la Suisse pour aller poursuivre son Master à Paris, lui avait été octroyé au 15 septembre 2023. Elle avait par ailleurs sollicité la reconsidération de la décision de l’OCPM du 2 novembre 2020 pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans sa « demande de révision ». Or, par décision du 21 février 2023, définitive et exécutoire, l’OCPM avait refusé d’entrer en matière sur cette demande. Si l’intéressée avait voulu la contester, elle aurait dû le faire dans le délai imparti. En conséquence, la « demande de révision » ne saurait réparer le défaut de recours. Elle devait être déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée.

d. Par « réplique » du 12 septembre 2023, A______ a précisé ne pas vouloir entrer dans une bataille judiciaire contre l’OCPM. Elle demandait uniquement trois semestres en Suisse pour poursuivre son Master aux fins d’améliorer ses chances d’insertion professionnelle dans son pays. Sa demande de révision se fondait sur l’obtention du Bachelor en juin 2023. Sa demande de reconsidération de février constituait davantage un plaidoyer. Elle n’attendait pas particulièrement une décision au sens formel. En tous les cas, le refus d’entrer en matière de l’OCPM ne prenait pas en compte cette évolution puisqu’en juin 2023 son projet paraissait encore incertain. Elle ne représentait ni une charge financière ni une menace pour le canton et comptait sur la tradition humanitaire de la Suisse, son attachement au dialogue et à la conciliation.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/751/2020 du 12 août 2020 consid. 1 ; ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 2 ; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).

2.             Aux termes de l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).

2.1 En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision (al. 2). Les art. 64 et
65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

2.2 L’art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n’avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c).

Sont en conséquence « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c).

Ces faits et preuves nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c’est-à-dire de nature à influer sur l’issue de la contestation, en particulier s’ils ont pour effet, qu’à la lumière de l’état de fait modifié, l’appréciation juridique doive intervenir différemment que dans le cas de la précédente décision. Ainsi, la procédure de révision ne vise pas à prendre en considération un autre point de vue juridique qui se serait développé dans l’intervalle. Il en résulte qu’une nouvelle appréciation juridique de l’état de fait, une nouvelle jurisprudence ou la modification d’une jurisprudence existante ne constituent pas des cas de révision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.3 et 2A.710/2006 du 23 mai 2007 consid. 3.2).

2.3 En l’espèce, la recourante invoque l’obtention de son bachelor en droit en juin 2023. Il ne s’agit pas d’un fait nouveau « ancien », à savoir qui existait au moment de la première procédure, mais qui n’aurait alors pas été soumis au juge.

Pour ce motif, l'acte posté le 14 août 2023 sera déclaré irrecevable (ATA/603/2021 du 8 juin 2021 consid. 5b).

Il n’est pas nécessaire de le transmettre à une autre autorité (art. 64 al. 2 LPA), l’OCPM s’étant prononcé par décision du 21 février 2023 sur le parcours dans ses études de droit de l’intéressée et celle-ci ayant pu se déterminer sur le courrier du 15 août 2023.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'acte interjeté le 15 août 2023 par A______ ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ,

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :