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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1924/2023

ATA/1049/2023 du 26.09.2023 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE;DEVOIR DE COLLABORER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);SUCCESSION;DESSAISISSEMENT DE FORTUNE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.5.al3; Cst.9; Cst.29.al2; Cst.19; LPA.19; LPA.22; LIASI.32.al1
Résumé : Recours déposé par des bénéficiaires de prestations financières contre une décision de l’hospice général déclarant remboursables des prestations reçues, le montant à rembourser restant à fixer. Cette demande de remboursement est fondée sur le renoncement du bénéficiaire à recevoir sa part légale sur l’héritage de son père. La décision est confirmée et le recours rejeté, les recourants ayant violé leur devoir de renseigner.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1924/2023-AIDSO ATA/1049/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 septembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

     A______ et B______ recourants

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé



EN FAIT

A. a. A______, née en 1972, et B______, né en 1967, sont mariés depuis le ______ 2011. Ils n’ont pas d’enfant commun. B______ est le père de C______, né en 1994 et de D______, né en 1999, d’un premier mariage.

b. Selon une attestation d’aide financière établie le 15 juin 2023 par l’Hospice général (ci-après : l’hospice), B______ a été aidé financièrement par cette institution du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2015, au titre des prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, pour un montant total de CHF 204'562.90. Il a reçu en sus, au titre de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), la somme de CHF 256'218.60 du 1er mars 2015 au 31 mai 2023.

c. À plusieurs reprises entre 2013 et 2022, le couple a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », par lequel il s’est notamment engagé à renseigner sans délai l’hospice sur ses situations personnelle, familiale et économique, à lui communiquer tout fait nouveau pouvant entraîner la modification du montant de l’aide financière accordée, et à rembourser à l’hospice toute prestation indûment perçue.

B. a. Le 12 décembre 2014, le service des enquêtes de l’hospice a établi un rapport. Il en ressort notamment que le couple avait déclaré, le 22 octobre 2014, n’avoir aucune expectative successorale. Cependant, après vérification sur la base de données du registre foncier, l’enquêteur avait constaté que le père de l’intéressé, E______, né en 1939, était propriétaire des biens immobiliers suivants :

-          un bien-fonds hérité en 1991 au 19, rue F______ à G______ d’une surface de 2'081 m² sur lequel étaient érigés une habitation à deux logements de 73 m², une habitation à plusieurs logements, une habitation à plusieurs logements de 111 m², un garage de 56 m², un garage privé de 13 m² et un bâtiment de la même surface ;

-          un appartement en PPE acheté en 2005 au 19, rue H______ à G______.

Lorsque l’enquêteur avait demandé à B______ pourquoi il ne l’avait pas informé de l’existence de ces biens, il avait expliqué qu’il ne considérait pas être l’héritier avec sa sœur, que ces biens appartenaient à son père et qu’il ignorait dans combien de temps ce dernier décéderait. Lorsque l’enquêteur lui avait fait remarquer qu’il serait sans doute le bénéficiaire de la succession au décès de son père, il avait répondu que les choses pourraient s’arranger d’ici là mais qu’il pourrait ne rien hériter du tout.

b. E______ est décédé le 17 mai 2020.

c. Le 26 novembre 2020, les époux ont rempli et signé une demande de prestations d’aide sociale financière. Sous la rubrique relative aux ascendants et descendants, ils ont notamment mentionné E______. Ils ont coché la case « non » sous la rubrique relative aux successions, héritages ou donations.

d. L’hospice indique avoir été informé par le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), en mars 2021, du décès de E______. L’assistante sociale en charge du dossier au sein du centre d’action sociale (ci-après : CAS) de I______ s’était entretenue au téléphone avec B______ le 23 mars 2021. Ce dernier lui avait indiqué que son père était décédé au mois de mars, sans préciser de quelle année. La succession était en cours auprès d’un notaire. L’héritière principale était sa mère. Il devait recevoir une somme d’argent dont il ignorait le montant.

e. Par lettre du 24 mars 2021, se référant à l’entretien téléphonique de la veille, l’assistante sociale a confirmé aux époux les informations données à cette occasion et relatives à la nature de l’aide financière qui leur était octroyée depuis le 1er mars 2015. En application de l’art. 38 al. 1 et 2 LIASI, les prestations d’aide financière accordées dans l’attente de la liquidation d’une succession étaient remboursables. Dès qu’ils pourraient disposer de leur part dans la succession, l’hospice leur demanderait le remboursement des prestations accordées depuis l’ouverture de celle-ci, soit du décès de la personne dont ils étaient les héritiers. S’ils entraient en possession d’une fortune importante, l’hospice pourrait en outre leur demander le remboursement total ou partiel des prestations versées depuis le début de l’aide financière.

f. Le 10 mars 2022, les époux ont rempli et signé une demande d’aide sociale financière. Sous la rubrique relative aux ascendants et descendants, ils ont mentionné E______ et à nouveau coché la case « non » sous la rubrique relative aux successions, héritages ou donations.

g. Le 6 octobre 2022, le CAS de I______, se référant à leur entretien du 5 septembre 2022, a confirmé aux époux que les prestations financières d’aide sociale versées par l’hospice étaient remboursables dès le 1er mars 2015.

À plusieurs reprises, leur assistante sociale leur avait demandé l’état d’avancement de la succession. À chaque fois, B______ avait répondu que les démarches étaient en cours. L’hospice avait ensuite pris contact avec la notaire, Me J______, qui l’avait informée qu’B______ n’avait pas fait valoir sa réserve héréditaire malgré les explications données par son étude. Par conséquent, le délai étant dépassé pour entreprendre les démarches, il était retenu qu’B______ s’était dessaisi de sa part d’héritage représentant les trois quarts de son montant.

Le 5 septembre 2022, leur assistante sociale leur avait fait part de ces éléments et les avait informés que les prestations financières versées depuis le 1er mars 2015 étaient remboursables à hauteur du montant de la part d’héritage qui revenait à B______, soit CHF 877'500.-.

h. Le 2 novembre 2022, les époux se sont opposés à cette décision.

Ils étaient consternés par les propos déformés que leur assistante sociale leur prêtait à la suite des nombreuses explications qu’ils avaient données quant à la liquidation de la procédure successorale. Ils avaient signé un document qui attestait en toute bonne foi leur accord de rembourser des prestations reçues depuis le décès du père d’B______.

Ils avaient échangé plusieurs correspondances avec l’étude de notaire chargée de la liquidation de la succession. La prise en charge de l’affaire était du devoir et de la responsabilité de l’exécutrice en faveur de laquelle ils avaient signé une procuration. Il revenait à celle-ci d’effectuer les démarches nécessaires auprès des services concernés pour procéder au remboursement des dettes, avances et prestations. En dépit de cela, la succession n’était pas liquidée, la procédure était dans les mains d’un avocat ainsi que tous les documents.

i. Le 2 mai 2023, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition et confirmé la décision du CAS de I______ en tant qu’elle déclarait remboursables les prestations versées depuis le 1er mars 2015 à concurrence de la somme de CHF 696'250.-. Le montant à rembourser serait fixé en temps utile.

Les époux avaient caché le décès de E______, dont l’hospice avait été informé par une administration tierce en mars 2021 – soit dix mois après le décès – alors qu’ils savaient parfaitement que cette information était importante et devait être transmise immédiatement et spontanément. Ils n’avaient pas collaboré par la suite, affirmant que la procédure de succession suivait son cours, alors qu’elle était terminée depuis avril 2021, date du dépôt de la déclaration de succession, laquelle avait été partagée entre les fils et la sœur d’B______. Le couple avait donné des informations erronées en prétendant qu’une action en réduction avait été entreprise par la notaire, alors que tel n’était pas le cas.

Lors d’un entretien en octobre 2022, B______ avait soutenu que la notaire ne l’avait pas correctement informé et qu’il avait compris que c’était elle qui effectuerait les démarches en vue de la reconstitution de sa réserve légale. L’assistante sociale avait alors proposé d’appeler la notaire, laquelle, non disponible, s’était engagée à rappeler. L’étude chargée de la succession avait rappelé le 5 octobre 2022 et communiqué les informations suivantes :

-          B______ avait été reçu à l’étude en 2020 pour la lecture du testament. La notaire lui avait alors donné toutes les indications utiles sur la procédure à entreprendre pour obtenir sa réserve légale, puisque son père l’avait déshérité. Elle lui avait notamment précisé que c’était à l’héritier d’agir, le notaire ne pouvant se substituer à lui ;

-          constatant qu’B______ n’effectuait pas les démarches idoines, l’étude lui avait envoyé deux courriers de rappel et avait cherché à entrer en contact avec lui à plusieurs reprises afin de connaître ses intentions ;

-          B______ n’avait jamais répondu et avait même menacé de révoquer la notaire, lui reprochant non seulement de se mêler d’affaires qui ne la concernaient pas, notamment celle de demander les noms de ses créanciers ;

-          B______ n’ayant pas agi en temps utile, la succession avait été liquidée.

Selon la déclaration de succession de E______ déposée à l’administration fiscale cantonale le 13 avril 2021, la succession portait sur un bien immobilier sis à G______ d’une valeur vénale de CHF 2'340'000.-, son seul bien propre. Les autres biens, des acquêts, revenaient à son épouse selon contrat de mariage. Le bien était grevé d’une hypothèque de CHF 350'000.-. Les héritiers étaient la sœur et les fils d’B______ en pleine propriété, à raison d’un tiers chacun.

Le montant du dessaisissement correspondait à la réserve légale d’B______ calculée comme suit :

-          CHF 2'340'000.- (valeur vénale de l’immeuble) – CHF 350'000.- (hypothèque légale) = CHF 1'990'000.- ;

-          CHF 1'990'000.- : 2 = CHF 995'000.- (part d’B______ s’il avait eu droit à la totalité de sa part légale) ;

-          CHF 995'000.- x ¾ = CHF 746'250.- (réserve légale d’B______) ;

-          CHF 746'250.- - CHF 50'000.- (franchise selon les normes CSIAS) = CHF 696'250.-.

Le comportement du couple était d’autant plus répréhensible que le 24 mars 2021 il avait reçu une lettre leur rappelant le caractère remboursable des prestations touchées. Ils n’avaient malgré cela pas agi pour faire valoir les droits d’B______, alors que l’action n’était pas encore prescrite. Il était permis de se demander si un tel comportement n’était pas destiné à priver l’hospice du remboursement de ce qui lui était dû en favorisant ainsi les fils d’B______ au détriment de la collectivité publique.

C. a. Le 2 juin 2023, par courrier adressé à l’hospice, les époux ont contesté cette décision. Le 8 juin 2023, l’hospice a transmis ce courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence.

Ils étaient surpris des propos tenus à leur encontre. Le courrier de l’hospice ne contenait aucune pièce officielle permettant d’étayer ses conclusions.

Ils n’avaient jamais prétendu qu’ils ne souhaitaient pas « recouvrir les prestations » des avances perçues par l’hospice, puisqu’ils avaient signé un acte de remboursement « corroborant » leur volonté qu’ils avaient remis à un fonctionnaire de l’action sociale pour que leurs contributions puissent être utilisées à des fins d’utilité publique.

L’hospice n’avait remis aucune pièce officielle permettant de certifier le calcul des prestations ainsi que la part réservataire. Les montants officiels de l’acte notarial différaient de ceux que l’hospice présentait « ainsi que toutes les sommes substantielles y compris subsides versés annuellement ». Il serait donc « plus judicieux d’apporter des pièces officielles plutôt que de rédiger des courriers insidieux et dérisoires, dénués de tout sens ». Ils attendaient des pièces « officielles authentiques » afin de procéder au calcul du remboursement des prestations.

b. Le 6 juillet 2023, l’hospice a conclu au rejet du recours.

c. Le 7 juillet 2023, la chambre administrative a transmis aux époux les observations de l’hospice. Un délai au 8 août 2023 leur a été accordé pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer leur droit à la réplique. Passé cette date, la cause serait gardée à juger. Les époux ne se sont pas manifestés.

EN DROIT

2.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 52 LIASI).

3.             L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/499/2021 du 11 mai 2021 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/499/2021 précité consid. 2a).

3.1 En l’espèce, l’objet du litige porte sur la conformité au droit de la décision par laquelle l’intimé déclare remboursables les prestations versées aux recourants depuis le 1er mars 2015 à concurrence de la somme de CHF 696'250.-, le montant à rembourser restant à fixer.

4.             Les recourants ne contestent pas devoir rembourser les prestations reçues. Ils indiquent uniquement attendre des pièces « officielles authentiques » afin de procéder au calcul du remboursement des prestations.

4.1 Le droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

4.2 L’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (art. 19 LPA).

4.3 Selon l'art. 22 LPA, qui figure dans les règles générales de procédure et vaut donc également en procédure non contentieuse, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Le principe de l’instruction d’office est contrebalancé par le devoir de collaboration des parties qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 1'560).

L’art. 32 al. 1 LIASI prévoit que le demandeur doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/690/2023 du 27 juin 2023 consid. 2.4 et les arrêts cités).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise notamment l’obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il mette tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière.

4.4 Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 ; ATA/393/2018 du 24 avril 2018 consid. 6b). Ne peut prétendre à être traité conformément aux règles de la bonne foi que celui qui n'a pas lui-même violé ce principe de manière significative. On ne saurait ainsi admettre, dans le cas d'espèce, de se prévaloir de son propre comportement déloyal et contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.52/2003 du 23 janvier 2004 consid. 5.2, traduit in RDAF 2005 II 109 ss, spéc. 120 ; ATA/112/2018 du 6 février 2018 consid. 4 ; ATA/1004/2015 du 29 septembre 2015 consid. 6d ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 580).

5.             En l’espèce, l’intimé a versé à la procédure une attestation d’aide financière qui reprend, année après année depuis 2009 et mois après mois, le montant des prestations versées, le montant des éventuels remboursements et le montant des subsides alloués. Dans la décision litigieuse, l’intimé a par ailleurs fixé le montant du dessaisissement en calculant la réserve légale du recourant, sur la base des éléments produits par l’étude de notaires chargée de la liquidation de la succession.

Les recourants ne peuvent se contenter de contester abstraitement les montants retenus à ce titre par l’intimé en déclarant attendre qu’on leur présente des pièces « officielles ». Il leur appartient au contraire de collaborer à l’établissement des faits, comme cela a été rappelé plus haut, et d’apporter dans la procédure toutes les pièces utiles aux calculs qu’ils contestent, d’autant qu’il n’apparaît pas qu’ils auraient été dans l’impossibilité de le faire. Les recourants perdent en outre de vue que par leur attitude, ils ont mis l’autorité devant le fait accompli et l’ont conduite à devoir rechercher seule des informations qu’ils auraient pourtant dû lui fournir spontanément, comme partie prenante dans la liquidation de la succession du père du recourant. En violation de leur devoir de collaboration et de renseignement, ils n’ont en particulier pas annoncé le décès de ce dernier, ni informé l’intimé de l’état d’avancement de la procédure relative à la succession, lequel a au contraire dû s’adresser à la notaire en charge du dossier. Ils doivent ainsi se laisser opposer les éléments retenus par l’intimé dont rien n’indique qu’ils seraient contraires à la réalité, étant rappelé que le montant à rembourser n’est pas encore connu et qu’il sera fixé ultérieurement.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les recourants succombant (art. 87 al.2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2023 par A______ et B______ contre la décision de l’Hospice Général du 2 mai 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ et B______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :