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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1239/2023

ATA/1054/2023 du 26.09.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1239/2023-FORMA ATA/1054/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 septembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1975, divorcé, est père de quatre enfants, les deux aînés, aujourd’hui majeurs, étant issus d’une première union, et les deux cadets, nés respectivement en 2016 et 2020, de sa relation avec B______.

b. Du 15 février 2022 au 15 juin 2023, il était domicilié au ______, rue C______ au Grand-Saconnex, soit la même adresse que sa compagne et leurs deux enfants.

c. Par décision du 29 juin 2022, le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) lui a octroyé une bourse pour l’année de formation 2021-2022 à hauteur de CHF 9'519.-, en lien avec sa formation en bachelor auprès de la Haute école spécialisée de travail social dont la fin était prévue en juin 2025. Dans ce cadre, il a été considéré comme personne divorcée et seuls ses revenus et ses charges ainsi que celles de ses enfants mineurs ont été retenus dans le calcul déterminant.

B. a. Le 9 septembre 2022, il a requis le renouvellement de cette bourse. Il a indiqué vivre au ______, rue C______ au Grand-Saconnex, percevoir un revenu annuel brut de CHF 62'155,80, ne pas avoir de conjoint et être père de quatre enfants, nés respectivement en 1995, 2000, 2016 et 2020, les deux derniers vivant avec lui et sa compagne.

b. Par décision du 25 janvier 2023, le SBPE a refusé de lui accorder sa demande, les conditions d’octroi n’étant pas réalisées, puisque ses recettes étaient suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant l’année académique et que le découvert total était inférieur à la limite de CHF 500.-. Dans son calcul, il a retenu que le demandeur était marié et a tenu compte de ses revenus et charges (CHF 66'104.-) et de ceux de sa compagne (CHF 109'133.-), soit des revenus totaux de CHF 175'237.- et des charges totales (incluant celles de leurs deux enfants, l’impôt cantonal de chacun soit CHF 4'675.- et CHF 7'158.-, les frais de déplacement liés à la formation de CHF 500.-, les frais de repas de la personne en formation de CHF 3'200.- et les frais de formation de CHF 3'000.-) de CHF 90'413.-. Il n’en résultait aucun découvert, mais un excédent de ressources de CHF 84'824.-.

c. Par courrier du 10 février 2023, A______ a formé réclamation à l’encontre de cette décision, demandant sa reconsidération. Il était surpris que le SBPE ait indiqué un statut « marié » le concernant, alors qu’il était divorcé depuis 2008 et que B______ était sa concubine.

d. Par décision sur réclamation du 13 mars 2023, le SBPE a rejeté la réclamation. Les revenus des concubins étaient désormais pris en compte, pour maintenir une égalité de traitement avec les couples mariés. En l’occurrence, les revenus du couple de CHF 175'237.- présentaient un excédent de ressources de CHF 84'824.- après déduction des charges forfaitaires.

C. a. Par acte du 12 avril 2023, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SBPE pour nouvelle décision, fondée sur ses seuls revenus et charges, comme cela avait été le cas pour l’année scolaire 2021-2022. Il n’était pas marié et son ancienne compagne, B______ et lui-même, avaient décidé de se séparer en décembre 2021. Il n’avait néanmoins quitté l’appartement familial qu’en mars 2023, pour loger chez une amie, n’ayant trouvé aucun logement et la situation devenant intenable. Il continuait à chercher un logement stable et contribuait à l’entretien de ses deux enfants. Le revenu et la fortune de son ancienne compagne ne devaient donc pas être pris en compte dans son budget pour l’année scolaire 2022-2023 et pour les années futures.

b. Dans ses observations du 11 mai 2023, le SBPE a rappelé que sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation ainsi que ceux des personnes faisant ménage commun avec elle (art. 10 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01). Les besoins de A______ étaient largement couverts par ses revenus et ceux de sa concubine au moment des décisions des 25 janvier et 13 mars 2023. Le changement de pratique, consistant à tenir compte du revenu du concubin, se fondait sur l’art. 3.2 de la conférence bernoise sur l’aide sociale du 8 avril 2021 selon lequel « en présence d’un concubinage stable, le revenu et la fortune de la personne non bénéficiaire de l’aide sociale est pris en compte de manière appropriée dans le budget de la personne soutenue ». Ce faisant, le SBPE maintenait une égalité de traitement entre personnes mariées, en partenariat enregistré ou en concubinage, dont les revenus servaient à couvrir les charges de la famille.

Si A______ officialisait son changement d’adresse et/ou présentait une convention de séparation ratifiée par une instance judiciaire concernant les mesures relatives aux enfants, le SBPE pourrait actualiser ses revenus et charges.

c. Le recourant n’ayant pas fait usage de son droit à la réplique, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieuse la question de savoir si, dans la fixation du budget du recourant, il convient de tenir compte des ressources de sa concubine, étant précisé qu’il ne conteste pas les montants retenus dans les calculs du SBPE.

2.1 Aux termes de l’art. 1 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), la loi règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (al. 1). Le financement de la formation incombe a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus et b) aux personnes en formation elles-mêmes (al. 2). Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (al. 3). L'octroi d'aides financières à la formation doit notamment soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins (art. 2 let. e LPBE).

L’art. 18 LPBE prévoit que si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) (al. 2).

2.2 Selon l’art. 19 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire (al. 1). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (al. 2). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (al. 3). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (al. 4).

2.3 Selon l’art. 20 al. 1 LPBE, sont considérés comme frais résultant de l'entretien : (a) un montant de base défini par le règlement ; (b) les frais de logement sur la base des forfaits par nombre de personnes définis dans le règlement ; (c) les primes d'assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement ; (d) le supplément d'intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par le règlement ; (e) les impôts cantonaux tels qu'ils figurent dans les bordereaux établis par l'administration fiscale cantonale et (f) les frais de déplacement et de repas sur la base des forfaits définis dans le règlement. Selon l’art. 20 al. 2, sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement.

2.4 Selon l’art. RBPE, le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (al. 1). Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés (al. 2). Si le budget présente un excédent (a) de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation, (b) de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation.

2.5 L’art. 10 RBPE prévoit que le budget de la personne en formation prend en considération la situation (a) des besoins de la personne en formation, (b) des besoins de son conjoint ou de sa conjointe, (c) des besoins des enfants à charge, (d) des besoins des personnes liées par un partenariat enregistré et (e) des besoins d’autres personnes à charge faisant ménage commun (al. 1). Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l'al. 1 (al. 2).

2.6 Le Tribunal fédéral reconnaît les normes CSIAS relatives à la conception et au calcul de l’aide sociale. Il s’agit de recommandations à l’intention des autorités sociales des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées, non contraignantes mais contribuant à harmoniser la notion de besoin dans l’aide sociale (ATF 146 I 1 consid. 5.2). Élaborées en collaboration avec les cantons, les communes, les villes et les organismes d’aide sociale privée, approuvées par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales et régulièrement révisées, les normes CSIAS visent à garantir la sécurité juridique et l’égalité de droit (site internet de la CSIAS in : https://skos.ch/fr/les-normes-csias/origine-et-signification, consulté en juin 2023).

Selon la norme CSIAS D.4.4, dans sa version du 1er janvier 2021, accessible sur le site Internet précité de la CSIAS, dans un concubinage stable, le revenu et la fortune d’une personne non bénéficiaire sont pris en compte de manière appropriée lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’aide sociale du ou de la partenaire et des enfants communs (al. 1). Un concubinage est considéré comme stable lorsque les partenaires cohabitent depuis au moins deux ans ou lorsqu’ils vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un enfant commun. Une telle présomption peut être réfutée (al. 2). Le revenu et la fortune sont pris en compte dans la contribution de concubinage. Ce montant fait partie des ressources financières de la personne bénéficiaire (al. 3).

2.7 Selon la jurisprudence, toute interprétation débute certes par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas forcément déterminante : encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 141 III 444 consid. 2.1; 124 II 372 consid. 5). Le juge s'écartera d'un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d'interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2).

2.8 La jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale, de même qu'en matière d'avances de pensions alimentaires et de subsides à l'assurance-maladie, admet depuis longtemps, à l'instar de ce qui prévaut en matière de contributions d'entretien entre époux, que, si une personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 145 I 108 consid 4.4.6 ; 134 I 313 consid. 5.5; 129 I 1; 136 I 129 consid. 6.1 ; 134 I 313). Cette façon de faire ne viole ni l'égalité de traitement ni l'interdiction de l'arbitraire, ou encore le droit au minimum vital d'existence, également par rapport aux couples mariés (ATF 142 V 513 consid. 5).

Le Tribunal fédéral a aussi précisé que la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union matrimoniale (ATF 134 I 313 consid. 5.6.2).

2.9 De jurisprudence constante également, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d'assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 118 II 235 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (ATF 138 III 97 consid. 3.4.3). Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2 ; 138 III 157 consid. 2.3.3).

2.10 En l’occurrence, l’art. 1 al. 2 LPBE prescrit que le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes en formation elles-mêmes. L’al. 3 de cette disposition rappelle que les aides financières sont accordées à titre subsidiaire. L’art. 18 LBPE prévoit que doivent être pris en considération dans la détermination des ressources de la personne en formation ses propres revenus, ceux de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation. Il ressort donc de cette systématique que le législateur cantonal a clairement soumis l’octroi de l’aide au financement de la formation à conditions de ressources. Les prestations sont régies par le principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

Ainsi, si la LPBE ne contient certes pas de référence à l’aide financière apportée par le concubin de la personne en formation et qu’il n’existe pas d’obligation légale d’entretien entre concubins, il peut, dans le domaine de l'octroi d'aides financières à la formation, être tenu compte des ressources du concubin dans l’appréciation de la situation financière de la personne en formation, en particulier de ses besoins financiers, ce que la jurisprudence cantonale a eu l’occasion de confirmer (ATA/834/2023 du 9 août 2023 ; ATA/648/2023 du 20 juin 2023)

En l’espèce, le recourant et sa compagne faisaient ménage commun depuis plusieurs années et sont les parents de deux enfants nés en 2016 et 2020. Quoique le recourant indique que le couple avait décidé de se séparer depuis décembre 2021, il n’en demeure pas moins qu’il a indiqué dans sa demande du 9 septembre 2022 qu’elle était sa compagne et qu’ils ont continué — certes en raison de difficultés à trouver un autre logement susceptible d’accueillir le recourant et les enfants pendant les temps de garde — à former une communauté de toit et de table à tout le moins. À cet égard, le recourant ne documente aucunement que la question des frais liés au logement, à la nourriture et à l’entretien de chacun de leurs enfants aurait été réglée dès décembre 2021, de manière à ce qu’il ne puisse plus être retenu que les revenus de chacun n’auraient pas été attribués à l’ensemble des besoins de la famille. Il n’explique pour le surplus pas pour quel motif il a emménagé en février 2022 avec B______ et leurs enfants au ______, rue C______, alors-même qu’il soutient avoir décidé de s’en séparer en décembre 2021.

Au regard de ces éléments, leur concubinage peut être qualifié de stable au sens de la jurisprudence précitée jusqu’à la séparation effective du couple, à une date qui est ultérieure à celles pertinentes dans le présent litige.

Compte tenu du caractère stable de leur concubinage, il se justifie de retenir l’existence d’un devoir d'assistance mutuel entre les concubins et, ainsi, dans l’appréciation portée sur la situation financière du recourant, de tenir compte de manière appropriée des ressources de sa compagne.

Selon le budget établi par l’autorité intimée, le RDU du recourant est de CHF 66’104.- et celui de sa compagne de CHF 109’133.-. Les besoins des concubins et de leurs enfants s’élèvent à CHF 90’413.-. L’excèdent de ressources, en tenant compte de l’intégralité du RDU de la compagne du recourant, est ainsi de CHF 84’824.-. Ces chiffres ne sont pas contestés. Il en ressort un excédent important, permettant de retenir que les besoins financiers du recourant sont couverts. Il est également relevé que, même en ne tenant pas compte du RDU de sa concubine, les ressources du recourant de CHF 66’104.- seraient suffisantes pour couvrir ses frais et les frais communs (1/2 loyer CHF 12'720.-, supplément d’intégration CHF 1'200.-, impôt cantonal CHF 4'675.-, frais de déplacement liés à la formation CHF 500.-, frais de repas liés à la formation CHF 1'200.-, frais de formation CHF 3'000.-, frais d’entretien et LAMal CHF 16'116.-, moitié des frais d’entretien et LAMal des enfants CHF 6'504.-), soit CHF 47'915.-.

Dans ces circonstances, l’autorité intimée, en tant qu’elle est parvenue à la conclusion que les besoins financiers du recourant étaient couverts et a ainsi refusé ses prestations, n’a pas fait une application arbitraire ni ne peut se voir reprocher d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement, étant relevé que la jurisprudence admet expressément que le fait de tenir compte de manière appropriée des ressources du concubin de la personne en formation ne viole ni l'égalité de traitement ni l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit au minimum vital d'existence, également par rapport aux couples mariés.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

3.             Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant succombant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2023 par A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 13 mars 2023 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :