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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2679/2023

ATA/1058/2023 du 26.09.2023 sur JTAPI/972/2023 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2679/2023-MC ATA/1058/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 septembre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Wilfried DOVETTA, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 septembre 2023 (JTAPI/972/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1984, originaire du Maroc, est arrivé en Suisse en 2002 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour étudiants jusqu'au 30 juin 2005. En raison de son mariage avec une Suissesse, le 13 juillet 2007, il a obtenu une autorisation de séjour du 18 octobre 2007 au 12 juillet 2009, étant précisé que le divorce du couple a été prononcé le 6 juin 2009. De ce mariage est né, le ______ 2007, B______.

b. Par courrier du 15 octobre 2018, le service de protection des mineurs a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) que A______ n'avait ni l'autorité parentale ni aucun droit de visite sur son fils depuis plusieurs années. Son enfant était placé dans une famille d'accueil depuis de nombreuses années ; la garde avait été retirée à la mère qui avait quitté la Suisse.

c. A______ a été condamné à douze reprises entre 2011 et 2019 principalement pour brigandages, vols, dommages à la propriété, rixe et lésions corporelles simples, contraintes, injures, voies de fait, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Deux condamnations ont été prononcées par d’autres cantons.

Par arrêt du 10 mars 2020, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel du 27 août 2019 qui le déclarait coupable notamment de brigandage et le condamnait à une peine privative de liberté de 36 mois, ordonnait qu'il soit soumis à un traitement institutionnel des addictions et suspendait l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure, notamment. Il a simultanément ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), notamment en raison du brigandage.

Le 15 juin 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la levée, pour cause d'échec, du traitement institutionnel des addictions ordonné le 10 mars 2020.

Par jugement du 13 février 2023, le Tribunal correctionnel (ci-après : TCorr) a acquitté A______ de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves ou de lésions corporelles simples aggravées. Il l'a en revanche déclaré coupable notamment de vol, de dommages à la propriété, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de consommation de stupéfiants. Sa libération immédiate a été ordonnée.

Le même jour, A______ a été remis aux services de police.

d. Le 13 février 2023, à 18h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de A______ pour une durée de quatre mois, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI). Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc.

e. Entendu le 16 février 2023 par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), A______ a déclaré être toujours opposé à son expulsion au Maroc. Il suivait un traitement psychiatrique à la Consultation ambulatoire d’addictologie psychiatrique (CAAP) Grand-Pré, comprenant la prise de médicaments et un suivi psychothérapeutique. Avant son incarcération, il vivait chez sa tante, C______, qu'il considérait comme sa mère, à la rue D______. Il y avait pratiquement toujours vécu, soit pendant 23 ans, sauf lorsqu’il avait habité avec son ex-femme.

Il avait obtenu un droit de visite sur son fils depuis avril 2021, à raison d'une journée tous les quinze jours. Son fils était désormais placé dans un foyer et souffrait d'une leucémie. Durant sa dernière incarcération, son fils était venu le voir à quatre reprises. D'autres visites avaient dû être annulées en raison de son traitement chimio-thérapeutique. Sa tante exerçait aussi un droit de visite sur son fils et le voyait régulièrement. Il entendait suivre sérieusement son traitement médical dans la perspective d'obtenir un élargissement de son droit de visite. Il pourrait aller vivre chez sa tante. Il allait également pouvoir travailler comme jardinier à Vésenaz ou pour l'entreprise E______.

Durant sa détention, il avait fait trois tentatives de suicide. Il avait eu beaucoup de peine à supporter cette incarcération, notamment en raison de la maladie de son fils et du décès d’un ami.

La représentante du commissaire de police a indiqué que la réponse des autorités marocaines en vue de la délivrance d’un laissez-passer pouvait prendre entre quatre et six mois. Le processus d'identification pourrait aller relativement vite si A______ chargeait sa famille résidant au Maroc de s'adresser à la direction des affaires consulaires et sociales du Maroc, à Rabat.

f. Par jugement du 17 février 2023, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 13 février 2023, pour une durée de quatre mois, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI). Sans minimiser la détresse de l'intéressé, il fallait constater qu’il ne se trouvait pas dans une situation psychologique permettant de retenir que l'expulsion serait impossible. Ses difficultés ne pouvaient pas plus conduire à sa remise en liberté, étant rappelé qu'il avait la possibilité de recevoir des soins au centre de détention. Il ne ressortait pas des rapports médicaux versés à la procédure de contre-indication à sa détention. Un examen médical aurait lieu avant le départ pour s'assurer de son aptitude à voyager et un accompagnement médical lors du vol pourrait être envisagé. L'impossibilité du refoulement n'apparaissait pas patente et ne pouvait être prise en compte par le TAPI, en sa qualité de juge de la détention.

g. Par arrêt du 7 mars 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) a rejeté le recours de A______ formé contre le jugement du TAPI du 17 février 2023. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral et est entré en force.

Il avait fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale de la CPAR le 10 mars 2020. Il avait été condamné pour brigandages (ordonnance du Ministère public genevois du 29 août 2016 pour des faits du 27 août 2016 et arrêt de la CPAR du 10 mars 2020 pour des faits du 19 mars 2018) et recel (ordonnance du Ministère public de La Chaux-de-Fonds du 8 avril 2016 pour des faits du 3 novembre 2015), soit des crimes. Les conditions légales justifiant sa détention administrative étaient donc remplies. Il n’était pas nécessaire d’analyser si les conditions de l’at. 75 al. 1 let. g LEI étaient aussi respectées.

Il ne contestait à juste titre pas que la mesure de mise en détention était apte et nécessaire à atteindre le but du respect des décisions de justice, de sauvegarde de l’ordre et la sécurité publiques.

L’analyse portait sur la mise en détention, non sur le bien-fondé de l’expulsion, décidée par arrêt de la CPAR, définitif et exécutoire. L’assurance de son départ effectif de Suisse répondait à un intérêt public certain, notamment au vu de ses multiples condamnations et de leur gravité. Son acquittement le 13 février 2023, pour certaines infractions, n’était pas de nature à atténuer ce qui précédait, mais permettait de ne pas l’aggraver.

Son intérêt privé à ne pas être détenu était important. Son souhait de poursuivre son suivi médico-thérapeutique auprès du CAAP, louable, était tardif au vu de son refus de se soumettre au traitement médical ordonné par la CPAR. Il s’était par ailleurs évadé de Belle-Idée (le 29 novembre 2021). Son souhait de poursuivre désormais son traitement ne pouvait dès lors pas primer, étant de surcroît relevé qu’un traitement ambulatoire et d’urgence était disponible dans l’établissement.

Il n’avait pas, lorsqu’il était libre, entretenu des relations suivies avec son enfant. Il n’avait qu’un droit de visite limité, qui n’avait pu s’exercer que trois fois en 2022. Le fait d’être père ne l’avait par ailleurs pas empêché de commettre des crimes, quand bien même la dernière grave accusation portée à son encontre n’était pas fondée. L’hospitalisation de son enfant compliquait les visites. Au vu de ces circonstances, et du fait que des contacts pouvaient être maintenus par les moyens informatiques modernes, cet élément n’était pas de nature à modifier à lui seul le résultat de la pesée des intérêts.

Il indiquait qu’il pourrait résider chez sa tante et travailler. Depuis 21 ans qu’il se trouvait en Suisse, il n’avait jamais réussi à stabiliser sa situation, en travaillant et sans commettre de délit. Son allégation selon laquelle il ne pouvait lui être reproché que le vol d’un téléphone portable était contredite par son casier judiciaire fourni, y compris de condamnations récentes, la dernière en février 2023 pour vol, dommage à la propriété et empêchement d’accomplir un acte officiel. Une assignation à résidence ne permettrait en conséquence ni de garantir sa présence lors de son renvoi, le recourant ayant régulièrement affirmé ne pas vouloir retourner au Maroc, et son opposition aux décisions de l’autorité allant jusqu’à une évasion de Belle-Idée, ni de sauvegarder la sécurité et l’ordre publics au vu des multiples récidives.

La pesée des intérêts aboutissait à faire primer l’intérêt public, impliquant la mise en détention de A______, sur son intérêt privé à être immédiatement libéré, voire assigné à résidence chez sa tante.

Les autorités suisses avaient agi avec célérité, notamment en intervenant dès son acquittement le 13 février 2023. Les autorités marocaines avaient été immédiatement saisies en vue de l’obtention d’un laissez-passer.

La durée de la mesure était compatible et même bien en-deçà de la limite posée par l’art. 79 LEI.

h. Le 18 avril 2023, A______ a requis du TAPI sa mise en liberté, subsidiairement la réduction de la durée de sa détention et, préalablement, divers actes d’instruction.

Arrivé en 2001 à Genève, il y avait des attaches. Son frère, sa cousine, son neveu son fils et son compagnon F______, également détenu au sein de l’établissement concordataire de détention administrative Frambois LMC (ci-après : Frambois), y résidaient.

Son homosexualité, réprimée par le code pénal marocain, faisait obstacle à son renvoi dans son pays. Les autorités étant par ailleurs hostiles à cette orientation, il serait tenu de la dissimuler en permanence, si bien qu'un renvoi vers ce pays constituerait une violation des art. 2, 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et s'avérerait manifestement illicite et inexigible au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEI.

Le 8 avril 2023, un détenu au sein de l'établissement de détention administrative de Favra (ci-après : Favra) avait mis fin à ses jours en raison de ses conditions de détention et du fait qu'il devait être renvoyé en Autriche plutôt que dans son pays.

Le 12 avril 2023, on lui avait annoncé qu'il pourrait être fait usage de la force en vue de son renvoi. Il s'était ainsi senti contraint de signer un document et auto‑mutilé le même jour avec un rasoir. Sur quoi, il avait été hospitalisé près d'une semaine auprès de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Curabilis.

Il faisait l'objet d'un suivi psychologique et en addictologie de longue date, dont il ne bénéficiait manifestement pas suffisamment en détention. Cet état de fait démontrait que les détenus, lui compris, étaient en danger à Favra, dont bon nombre d'associations de même que la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), exigeaient depuis longtemps la fermeture. Dans la mesure où sa santé était clairement en danger et que Favra n'était pas à même de le protéger en respectant les standards minimaux en matière de détention, il y avait lieu de constater l'illégalité des conditions de sa détention et de le libérer avec effet immédiat.

La décision de renvoi apparaissait manifestement inadmissible, de sorte que son exécution, illicite et inexigible, ne devait pas être assurée par des mesures de contrainte.

i. Le 21 avril 2023, A______, a sollicité la tenue d'un transport sur place. Les conditions et modalités de détention avaient été récemment épinglées par la presse suite à une audience devant le TAPI, en date du 18 avril 2023. Notamment, l'accès aux soins était notoirement indigent et se résumait généralement à une médication lourde. L'absence d'unité médicale sur place faisait que des situations d'urgence n'étaient pas diagnostiquées. Il voyait un psychiatre de manière aléatoire et irrégulière, lequel se bornait à lui prescrire des médicaments.

Son fils allait entamer une radiothérapie vers la fin du mois de mai 2022 (recte : 2023) et suivait un traitement d'immunothérapie.

Cet état de fait cumulé à son état de santé, à ses tentatives de suicide, aux événements récents à Favra et à des conditions de détention illicites depuis plus de deux mois, impliquait la fin immédiate de la détention.

Le 20 avril 2023, un parloir sollicité pour le lendemain, avait été refusé à son conseil au motif qu'il n'était pas nommé d'office. Seule une visite, selon les conditions octroyées aux tiers non avocats, pouvait lui être proposée le dimanche 23 avril 2023.

j. Il ressort du dossier de l’OCPM transmis au TAPI le 21 avril 2023 que :

-          le 14 mars 2023, les autorités suisses ont obtenu de l'ambassade du Maroc un laissez-passer et réservé une place sur un vol à destination de Casablanca en faveur de A______, pour un départ prévu le 2 avril 2023, lequel a toutefois été annulé suite à son refus de partir ; il avait invoqué avoir vécu pendant 25 ans en Suisse, vouloir revoir son fils qui habitait Genève et obtenir un dédommagement de la part de la justice suite à une erreur ;

-          selon le courriel du 5 avril 2023 d'un gestionnaire de l'OCPM, après une longue discussion avec A______, le 4 avril 2023, celui-ci avait décidé de signer une déclaration de départ « volontaire » moyennant une indemnité de CHF 500.-, pouvoir rencontrer (jeudi) son fils ainsi que sa tante (samedi) avant son départ ;

-          selon un rapport de Favra du 5 avril 2023, à 10h10, A______ avait été aperçu allongé au sol ; à 10h12, l'agent de détention avait fait appel à l'équipe médicale de la Brenaz, laquelle avait répondu qu'elle ne pouvait pas venir par manque d'effectif ; à 10h15, il avait été fait appel au 144 ; le « contraint » avait été conduit au local parloir pour les premiers soins ; à 10h36, une ambulance était arrivée, puis à 10h39 la police était arrivée ; à 10h50, l'ambulance avait transporté le détenu aux urgences ; suite à cet incident, A______ avait été hospitalisé à Curabilis ;

-          le 14 avril 2023, les autorités marocaines ont délivré un nouveau laissez-passer en faveur de l'intéressé et une place à bord d'un avion a été réservée pour le 1er mai 2023.

k. Devant le TAPI le 25 avril 2023, A______ a indiqué qu’il avait été transféré la veille à Frambois. Depuis la découverte de son ami décédé, qui lui avait servi d’interprète, il avait l'impression que la mort le poursuivait. Il avait très mal vécu son incarcération à Champ-Dollon, et il rappelait qu'il avait été acquitté du chef d'accusation de meurtre et de tentative de meurtre. Il avait également très mal vécu son enfermement à Favra et s’était automutilé car il avait trop de pression. Il devrait pouvoir voir son fils le 27 avril 2023, à Frambois. À Favra, il avait vu un médecin généraliste trois ou quatre fois ainsi qu'un psychiatre également à trois ou quatre reprises, les vendredis. Les rendez-vous avec le psychiatre de Favra, de dix minutes à peine, n'avaient rien à voir avec ceux dont il avait bénéficié à Champ‑Dollon. Désormais, il faisait tout ce qui était en son possible pour se soigner et être présent pour son fils. On devait lui enlever des kystes.

Il était retourné dans son pays pour la dernière fois en 2014, pour un enterrement. Son père était décédé et il n'avait plus de contact avec sa mère biologique qui vivait au Maroc. Il ne pourrait pas vivre son orientation sexuelle librement dans son pays et risquerait pour sa vie.

Son conseil a notamment versé à la procédure, outre des pièces portant sur son état de santé, une copie d'une demande de report de l'expulsion pénale déposée le 24 avril 2023 auprès de l'OCPM, ainsi que d’un courrier recommandé adressé au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) le 24 avril 2023 lui demandant auprès de quel centre il pouvait se présenter pour déposer une demande d'asile en Suisse.

La représentante de l'OCPM a précisé qu’une place sur un vol sous escorte et avec assistance médicale était réservée le 1er mai 2023.

l. Le 26 avril 2023, l'OCPM a indiqué que le vol DEPA prévu le 1er mai 2023 était annulé en raison de la demande d'asile déposée par A______.

m. Le conseil de A______ a réagi en relevant que cette annulation rendait l'éventuel vol de retour de son client hypothétique et imprévisible, de sorte que la détention ne se justifiait plus. En outre, selon un entretien téléphonique avec un chirurgien proctologique, une opération était prévue dans six semaines.

n. Par jugement du 26 avril 2023, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté et confirmé, en tant que de besoin, la détention jusqu'au 12 juin 2023 inclus.

o. Par arrêt du 16 mai 2023, la chambre administrative a rejeté le recours formé par A______ contre ce jugement. Cet arrêt n’a pas été porté devant le Tribunal fédéral et est entré en force.

Les conditions de la détention administrative étaient réunies, ainsi que l’avait constaté l’arrêt ATA/216/2023 précité, A______ faisant l’objet d’une expulsion pénale en force et ayant été condamné pour des crimes, la mesure étant apte et nécessaire à atteindre le but du respect des décisions de justice, de sauvegarde de l’ordre et la sécurité publiques, une assignation à résidence chez sa tante n’étant pas envisageable vu son incapacité à stabiliser sa situation depuis 20 ans et aucune modification de la situation ne s’étant produite avec l’écoulement du temps.

Le principe de célérité n’avait pas été violé.

Son renvoi au Maroc n’apparaissait pas impossible. Sa nationalité était établie et deux laissez-passer avaient déjà été émis. Si sa demande d’asile était rejetée, l’organisation de son retour pourrait être reprise.

Il avait révélé son homosexualité après qu’un vol eut été réservé. Celle-ci n’apparaissait pas évidente et ne constituait pas un cas de nullité ou d’impossibilité du renvoi. Dans une procédure d’asile, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), rappelant qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, avait estimé que le préjudice ayant résulté des atteintes contre un citoyen marocain (gifles, coups et insultes dans la rue ainsi que menaces de mort du frère de son compagnon) n’était pas suffisant pour constituer une persécution ou une pression psychique insupportable et a confirmé le refus de l’asile ainsi que l’exigibilité du renvoi (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E-3824/2019 du 30 août 2021 consid. 4 et 8). Les chances de la demande d’asile de A______ n’apparaissaient pas évidentes.

Le dépôt de la demande d’asile apparaissait de toute évidence destiné à retarder l’exécution du renvoi – ce qu’elle avait d’ailleurs provoqué, puisque le vol prévu le 1er mai 2023 avait été annulé sur instructions du SEM. Les explications du recourant, selon lesquelles il aurait auparavant eu honte de son homosexualité, apparaissaient circonstancielles. Ainsi sa détention administrative était-elle également fondée sous l’angle de l’art. 75 al. 1 let. f LEI.

Ses conditions de détention n’étaient pas illicites.

p. Le 30 mai 2023, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative A______ pour une durée de trois mois.

q. Le 31 mai 2023, par l'intermédiaire de son avocat, A______ a déposé au greffe du TAPI notamment les documents suivants, en sollicitant par ailleurs l'audition du docteur G______, psychiatre auprès de l'établissement de Frambois :

-          une plainte déposée en son nom auprès de la Fondation romande de détention LMC afin d'attirer son attention sur les tentatives de suicide et les automutilations qu’il avait commises, sur le fait que sa détention apparaissait contraire au droit et posait différentes questions sur l'aptitude médicale à la détention, ainsi que sur le suivi envisagé ;

-          la réponse de la Fondation romande de détention LMC du 19 mai 2023 transmettant sa requête à l'OCPM comme objet de sa compétence et donnant des informations sur le suivi dont il bénéficiait auprès du Dr G______ et de deux infirmières assurant une présence du lundi au vendredi ;

-          une attestation du 23 mai 2023 intitulée « à qui de droit » et signée par le Dr G______, indiquant, en substance quelle prise en charge il avait pu mettre en place pour A______ et le fait que celui-ci présentait un tableau clinique inquiétant sur le plan psychiatrique, ce qui, dans le contexte de son incarcération mais aussi lors de son renvoi, le mettait à risque d'un nouveau passage à l'acte auto-agressif dans le court terme.

r. Lors de l'audience le 6 juin 2023 devant le TAPI, A______, très ému, a expliqué qu'il avait eu le matin même des nouvelles de son fils de la part d'une connaissance. Le simple fait d'avoir des nouvelles était émouvant, mais aussi le fait que son fils avait des fréquentations qu'il ferait mieux d'éviter.

Sa situation personnelle avait évolué depuis la dernière audience. Sa situation à Frambois était très pénible. Il était mis à l'écart et intimidé par d'autres détenus qui étaient de nationalité algérienne et formaient un clan. Il n'avait pas de contacts faciles avec d'autres détenus et de manière générale il y avait énormément de bruit, les gens parlaient fort et cela lui était très difficile à supporter. Il préférait rester seul dans sa cellule, entouré des photos de son fils. Il avait vu le Dr G______ trois ou quatre fois. Il respectait son traitement médical mais il ne le supportait pas très bien. Il avait par exemple très mal dormi la nuit précédente et avait cru voir son fils dans sa cellule. Cela allait moins bien depuis qu'il avait dû mettre fin au suivi au CAAP, lequel impliquait des entretiens réguliers avec un psychologue et des infirmiers spécialisés.

Il a confirmé toutes les déclarations qu'il avait faites antérieurement devant le TAPI. Il a par ailleurs produit une attestation signée le 5 juin 2023 par sa tante, C______, laquelle indiquait pouvoir l’héberger, s'occuper de lui et subvenir à ses besoins en veillant à ce qu'il suive son traitement médical.

L'OCPM a produit la réponse apportée à l'attestation du Dr G______ du 23 mai 2023, rappelant à celui-ci les possibilités de transfert de A______ dans un établissement tel que l'UHPP ou Curabilis en cas de nécessité. À la suite du courriel que la Fondation romande de détention LMC lui avait adressé le 19 mai 2023, l'OCPM lui avait renvoyé la plainte que lui avait adressée A______ le 17 mai 2023 comme objet de sa compétence. Dans la mesure où l’OCPM avait déjà répondu au courrier du Dr G______ du 23 mai 2023 et où A______ faisait l'objet d'une prise en charge médicale, l'OCPM n'entendait pas y donner d'autre suite. L'OCPM ne remettait pas en question le point de vue médical exprimé par le Dr G______. À ce stade, l'OCPM n'avait pas de nouvelles de la procédure d'asile ouverte sur demande de A______. Il n'avait pour l'instant pas apporté de réponse au courrier du conseil de A______ du 24 avril 2023 relatif au report de son expulsion judiciaire et entendait a priori se déterminer seulement après qu'il aurait reçu une réponse du SEM sur sa demande d'asile.

Le Dr G______, médecin-psychiatre consultant à Frambois, a indiqué être amené à rencontrer les détenus lorsqu'ils arrivaient à Frambois et qu'ils bénéficiaient d'un traitement psychiatrique. Il consultait tous les lundis après-midi et était tout d'abord amené à déterminer le trouble dont souffrait éventuellement le patient et ses demandes. S'il y avait besoin d'un suivi, il pouvait être mis en place lors de ses passages dans cet établissement le lundi après-midi, bien que souvent, vu le renvoi régulier des détenus, ce suivi était rapidement interrompu. Il pouvait être amené également à se rendre auprès d'un détenu en dehors de cet horaire en cas d'urgence et, le cas échéant, il était habilité à ordonner une hospitalisation, que ce soit avec ou sans l'accord du patient.

Même si les infirmières présentes à Frambois étaient des infirmières somatiques, il leur arrivait tout de même d'intervenir auprès des patients qui avaient des besoins de nature psychologique et leur offraient un espace de parole et d'échanges. Cela pouvait d'ailleurs être le cas des gardiens.

Il avait assez rapidement identifié chez A______ un trouble de la personnalité de type émotionnellement labile : cela signifiait qu'il existait chez lui une impulsivité extrêmement importante et une difficulté à contenir ce qui se passait à l'intérieur de lui. Il débordait soit par la parole soit par des menaces de se faire du mal. Ce qui se passait pour lui était trop difficile à contrôler. Il avait un passé de consommation importante d'alcool avec des passages à l'acte assez importants. La prise en charge de ce genre de trouble était assez compliquée dans un contexte d'incarcération et de vie avec d'autres détenus. Ce qui compliquait encore la chose était la perspective de son renvoi de Suisse alors qu'il avait installé sa vie ici, notamment avec la présence de son fils.

La difficulté de la prise en charge de A______ consistait à évaluer la meilleure réponse possible aux menaces qu'il proférait contre sa propre vie. Il savait d'expérience que s'il ordonnait son hospitalisation, il serait de retour à Frambois dans les douze heures. Il pouvait également envisager un traitement médicamenteux plus intensif, étant souligné que la médication en cours était déjà très forte, ou demander aux infirmières d'être plus présentes auprès de lui. Quoi qu'il en soit, ce qui était compliqué en tant que soignant, c'était d'évaluer le risque que A______ parvienne réellement dans un moment de débordement à commettre ou à tenter un suicide.

Son courrier spontané du 23 mai 2023 constituait pour lui une démarche plutôt exceptionnelle, par laquelle il entendait attirer l'attention des autorités sur la situation extrêmement délicate dans laquelle il se trouvait en tant que médecin‑psychiatre auprès de Frambois, à devoir gérer seul le risque suicidaire de détenus, quand bien même il n'avait pas de solution particulière à proposer. Il souhaitait néanmoins rappeler que ce risque existait bel et bien, comme l'avaient montré les suicides récents de personnes migrantes. Bien qu'il n'y eût pas eu de suicide à Frambois pendant les douze années où il y avait exercé, il y avait néanmoins eu quelques tentamens.

Il pouvait estimer à environ une fois par année, sur ses douze ans d'exercice à Frambois, le nombre de ses interventions du même genre. Ses interventions étaient peut-être un peu plus fréquentes durant les six premières années, et les quelques fois où il avait reçu une réponse positive, celle-ci ne concernait en tous les cas qu'un détenu spécifique et n'était pas de nature institutionnelle. En ce qui concernait le courrier du 23 mai 2023, il avait reçu de l’OCPM une réponse « incendiaire » qu'il n'avait pas du tout appréciée et qui consistait en substance à le renvoyer à sa pratique.

A______ provenait d'un centre de suivi ambulatoire et c'était le suivi qu'il préconisait. L'incarcération était un facteur de risque et de stress supplémentaire.

s. Par jugement du 8 juin 2023, le TAPI a rejeté le recours.

t. Par arrêt du 27 juin 2023, la chambre administrative a rejeté le recours formé par A______ contre ce jugement. Cet arrêt a fait l’objet le 22 août 2023 d’un recours de A______ devant le Tribunal fédéral, actuellement pendant.

Elle a notamment relevé que A______ faisait l’objet à Frambois d’une attention particulière. Il avait été vu plusieurs fois par le Dr G______ et suivait le traitement médical que ce dernier lui avait prescrit. Le Dr G______ était disponible, connaissait de manière approfondie sa situation et avait décrit les difficultés de sa prise en charge et les différentes mesures envisageables (hospitalisation, traitement plus puissant, présence accrue des infirmières). Le directeur de Frambois avait indiqué qu’il était vu régulièrement par les deux infirmières et à sa demande par le médecin généraliste et le psychiatre. Conscients qu’il présentait des fragilités importantes, tous les gardiens de Frambois restaient très attentifs à son état de santé physique et mental et passaient beaucoup de temps avec lui quand il montrait des signes d’anxiété.

Son renvoi au Maroc était toujours possible. Sa nationalité était établie et deux laissez-passer avaient déjà été émis en sa faveur par les autorités marocaines. Si sa demande d’asile était rejetée, l’organisation de son retour au Maroc pourrait être reprise, de sorte qu’aucun obstacle dirimant n’empêchait son retour.

L’homosexualité qu’il invoquait n’apparaissait pas évidente et ne constituait pas un cas de nullité ou d’impossibilité du renvoi. Dans une espèce concernant un citoyen marocain se plaignant de violences et de menaces subies au Maroc à raison de son homosexualité, telles que gifles, coups et insultes dans la rue ainsi que menaces de mort du frère de son compagnon, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), rappelant qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, avait estimé que le préjudice ayant résulté des atteintes dans le cas d’espèce n’était pas suffisant pour constituer une persécution ou une pression psychique insupportable et avait confirmé le refus de l’asile ainsi que l’exigibilité du renvoi (arrêt du TAF E-3824/2019 du 30 août 2021 consid. 4 et 8 ; ATA/502/2023 précité consid. 4.4 et 4.5).

Compte tenu de la chronologie, le dépôt de la demande d’asile apparaissait de toute évidence destiné à retarder l’exécution du renvoi – ce qu’il avait d’ailleurs provoqué, puisque le vol prévu le 1er mai 2023 avait été annulé sur instructions du SEM. Ses explications, selon lesquelles il aurait auparavant eu honte de son homosexualité, apparaissaient circonstancielles. Sa détention administrative était également fondée sous l’angle de l’art. 75 al. 1 let. f LEI.

u. Le 20 juillet 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile formée par A______. Celui-ci a recouru contre cette décision le 17 août 2023, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF).

v. Par requête motivée du 28 août 2023, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois.

w. Le 4 septembre 2023, l’OCPM a transmis au TAPI un extrait de la base de données SYMIC concernant l’intéressé ainsi que la demande de réservation de vol avec escorte policière (DEPA) accompagnée du certificat OSEARA, précisant qu’il ressortait de l’extrait précité que le Tribunal administratif fédéral avait, par arrêt du 28 août 2023, rejeté le recours de A______ contre la décision du SEM du 20 juillet 2023. Il ressort du certificat OSEARA que le patient concerné était un dénommé H______.

x. Le même jour, le conseil de A______ a adressé au TAPI un chargé de pièces complémentaires comprenant un rapport médical du Dr G______ du 2 août 2023, une feuille de transmission du 8 août 2023 (hospitalisation de l’intéressé) et un rapport médical du docteur I______, spécialiste FMH en médecine interne générale, également médecin auprès de Frambois, du 16 août 2023, en lien avec un kyste sacro-coccygien.

y. Devant le TAPI le 26 septembre 2023, A______ a déclaré être toujours opposé à son renvoi au Maroc. Il avait subi une opération pour un kyste sacro‑coccygien et était toujours suivi en raison de cette intervention. La situation avait évolué négativement concernant son fils, lequel avait des problèmes de comportement depuis qu’il était lui-même en détention administrative. Son placement en foyer était envisagé. Son fils avait notamment indiqué à la juge du tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) que si son père était renvoyé au Maroc, il faudrait le renvoyer avec lui, ce qui démontrait leur fort attachement. Son fils avait 16 ans et il avait encore besoin de son père. Il ne lui était pas possible d’avoir un suivi post-opératoire adéquat à Frambois. Cet établissement ne disposait en effet pas de douches avec jet d’eau. Il confirmait pour le surplus l’ensemble des explications fournies au TAPI jusque-là.

Le représentant de l’OCPM a expliqué s’être rendu compte que les informations médicales transmises au TAPI le 4 septembre 2023 ne concernaient pas A______. Une nouvelle demande avait dès lors été adressée au service compétent. Les dernières pièces médicales versées par le conseil de A______ seraient prises en compte dans ce cadre. En principe, il fallait compter environ une semaine pour l’établissement de ce type de rapport. À réception dudit rapport et si A______ était déclaré apte au voyage, ils pourraient procéder à la réservation d’un vol à destination du Maroc après l’obtention d’un nouveau laissez‑passer.

Il ne pouvait ni confirmer ni infirmer ce qui avait été dit au sujet du suivi post‑opératoire et des douches à Frambois. Si l’aptitude au voyage était confirmée, il n’y avait matériellement pas d’obstacles au renvoi de l’intéressé au Maroc. Il était possible de fournir un stock de médicaments pour une durée de dix à 30 jours sur avis des médecins. S’il était toujours en Suisse le 2 octobre 2023, A______ pourrait participer à l’audience pénale du même jour. Si toutefois un vol pouvait être réservé plus tôt, en vertu du principe de célérité, ils iraient de l’avant.

Le conseil de A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation, les conditions de sa détention étant illicite et contraires aux art. 2 et 3 CEDH, et, subsidiairement, à son assignation au domicile de sa tante.

z. Par jugement du 6 septembre 2023, le TAPI a prolongé la détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 12 décembre 2023.

Hormis le fait que sa demande d’asile avait été refusée par le SEM le 20 juillet 2023, aucun changement quelconque des circonstances pertinentes dans sa situation n’était intervenu depuis la précédente procédure. Le courrier du Dr G______ du 2 août 2023 n’apportait pas un éclairage nouveau à sa situation médicale, se limitant en substance à rappeler sa fragilité psychique, dûment prise en compte. Il ressortait des autres documents médicaux que l’opération du kyste sacro-coccygien du 4 août 2023 s’était déroulée sans complications et que les médecins hospitaliers avaient jugé possible la poursuite des soins ambulatoires à Frambois.

La proportionnalité de la détention avait été examinée et confirmée par le TAPI et la chambre administrative, sans qu'aucune circonstance nouvelle intervenue depuis lors ne justifie une autre appréciation. La situation médicale de A______, la présence de son fils mineur à Genève, le dépôt d’une demande d’asile et la possibilité d’être logé chez sa tante avaient été pris en compte par les juridictions précitées, sans qu’elles ne considèrent que l’un ou l’autre de ces éléments justifierait sa mise en liberté, respectivement son assignation à résidence. Aucune violation des art. 2 et 3 CEDH ne saurait être retenue.

La durée de la prolongation de la détention sollicitée par l'OCPM, de trois mois, respectait le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI, étant précisé que la détention administrative, intervenue le 13 février 2023, n’aurait, même après cette prolongation, pas atteint la durée maximale possible au sens de cette disposition. Elle apparaissait en outre proportionnée et adéquate au vu des démarches potentiellement encore à entreprendre et de l’opposition confirmée le même jour par A______ à son renvoi au Maroc.

B. a. Par acte remis à la poste le 18 septembre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à l’annulation du ch. 2 de son dispositif ordonnant la prolongation de sa détention et à ce que la demande de prolongation de la détention soit rejetée. Subsidiairement, il devait être assigné à résidence rue D______. Plus subsidiairement, sa détention devait être prolongée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 décembre 2023, à condition que sa plainte du 17 mai 2023 soit instruite dans les cinq jours suivant la notification de l’arrêt et qu’une décision écrite soit rendue dans les 20 jours suivant ladite notification. Encore plus subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI pour nouvelle décision.

La motivation du jugement était indigente. Celui-ci se référait sans plus de précision à un jugement et un arrêt antérieurs, tous deux non définitifs, ce qui était inadmissible. Le TAPI refusait de discuter les preuves récoltées durant la procédure. Or, il y avait au moins un nouveau rapport du Dr G______, circonstancié, faisant état entre autres d’une hospitalisation le 11 juillet 2023 et d’une absence de collaboration entre le service médical de Frambois et l’OCPM. Le jugement n’indiquait pas dans quelle mesure il en avait été tenu compte et était donc insuffisamment motivé. S’agissant de la durée de la prolongation, si le renvoi à l’arrêt du 27 juin 2023 était suffisamment précis, il restait insuffisant. Son droit d’être entendu avait été violé.

Les fait avaient été constatés de manière inexacte et incomplète. Le TAPI aurait dû constater que la détention administrative présentait un danger sérieux pour lui, que le dispositif médical était insuffisant pour le protéger et que la seule solution adéquate pour parer à ce danger était sa mise en liberté. Il n’avait sérieusement envisagé aucune alternative. Le jugement violait les art. 2 et 3 CEDH et le principe de proportionnalité. Seule l’assignation à résidence pouvait être envisagée.

Il n’avait pu former de plainte ni de réclamation au sujet de ses conditions de détention. La plainte formée le 17 mai 2023 était restée sans réponse, malgré une relance le 31 juillet 2023. Ses conditions de détention étaient illicites.

b. Le 22 septembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Sa plainte du 17 mai 2023 ne faisait que reprendre l’allégation, rejetées à réitérées reprises par le TAPI et la chambre administrative, que sa privation de liberté en centre de détention n’était pas compatible avec son état de santé. Elle ne pouvait fonder sa remise en liberté.

c. Le 22 septembre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Il était compréhensible que le juge se réfère à des décisions antérieures, mais il restait tenu de discuter des éléments nouveaux, ce dont il s’était abstenu.

La plainte du 17 mai 2023 ne devait pas aboutir à sa remise en liberté, l’autorité compétente pour en connaître n’étant pas celle qui statuait sur la détention. Cependant, le maintien de la détention sans possibilité effective d’adresser des réclamations sur les modalités et les conditions de détention constituait un traitement inhumain et dégradant.

d. Le 25 septembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il ressort du dossier du TAPI que le recourant a produit le 4 septembre 2023 un courrier du Dr G______ établi le 2 août 2023 à la demande de son conseil, et dans lequel le médecin indique entre autres suivre le recourant de façon hebdomadaire depuis son arrivée à la prison. Il lui avait à de nombreuses reprises proposé une hospitalisation de courte durée, pour diminuer son état de tension, ce que le recourant avait toujours refusé. Une hospitalisation avait été nécessaire le 11 juillet 2023 pour des douleurs thoraciques compatibles avec de fortes angoisses, mais après une nuit il était de retour à la prison. Son état était très fluctuant et lors de périodes de crises, il n’était pas en état de demander de l’aide ou d’éviter des passages à l’acte. Des va-et-vient dans un hôpital psychiatrique n’étaient de loin pas la solution à sa problématique. Sa situation psychique ne s’était pas améliorée car sa problématique était constitutive de son trouble de personnalité impulsif ainsi que son fonctionnement psychique. Il y aurait « des jours meilleurs et des jours sans » mais globalement le risque d’une nouvelle décompensation psychique restait important. Le médecin concluait en indiquant qu’il avait voulu faire part aux autorités de son inquiétude concernant son patient après les événements catastrophiques survenus à la prison de Favra. Il n’avait malheureusement pas de « solution miracle » à proposer. La teneur des questions du conseil du recourant lui faisait comprendre qu’il n’y avait pas de collaboration possible entre le service médical de Frambois et l’OCPM.

Il ressort de la feuille de transfert des hôpitaux universitaires genevois du 8 août 2023 que l’opération du 4 août 2023 nécessitée par la récidive d’un kyste sacro‑coccygien n’avait pas entraîné de complications et que les traitements et soins consistaient à « poursuivre les douches (patient au courant, les effectuera de lui‑même) ».

Il ressort du certificat médical établi par le Dr I______ le 16 août 2023 que les médecins hospitaliers jugaient possible la poursuite des soins du recourant en ambulatoire. La plaie tunnelisée était propre, elle nécessiterait de nombreux mois voire un an pour se fermer complètement et « pour l’instant » des soins réguliers avec douches pluri-quotidiennes et une désinfection locale.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 20 septembre 2023 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

À teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.).

3.             Le recourant conclut principalement à l’annulation du ch. 2 du dispositif du jugement attaqué ordonnant la prolongation de sa détention administrative pour une durée de trois mois.

3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

3.2 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie notamment à l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI, l'autorité compétente peut mettre en détention afin d'assurer l'exécution d’un renvoi ou d'expulsion la personne condamnée pour crime (let. h) ou la personne qui menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g).

3.3 En l’espèce, la chambre de céans a déjà constaté dans les arrêts ATA/216/2023 du 7 mars 2023 et ATA/694/2023 du 26 juin 2023 précités que le recourant a fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale de la CPAR le 10 mars 2020. Il a, par ailleurs, été condamné pour brigandages (ordonnance du Ministère public genevois du 29 août 2016 pour des faits du 27 août 2016 et arrêt de la CPAR du 10 mars 2020 pour des faits du 19 mars 2018) et recel (jugement du Ministère public de La Chaux-de-Fonds du 8 avril 2016 pour des faits du 3 novembre 2015), soit des infractions constitutives de crimes. Les conditions légales précitées justifiant la détention administrative sont toujours remplies, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Il n’est pas nécessaire d’analyser si les conditions de l’at. 75 al. 1 let. g LEI sont aussi respectées.

4.             Le recourant se plaint de ce que le jugement serait insuffisamment motivé, que le TAPI aurait établi les faits de manière inexacte et incomplète et que sa détention administrative violerait le principe de la proportionnalité ainsi que les art. 2, 3, 5 § 4 et 13 CEDH ainsi que 29 al. 2 Cst et 41 LPA.

4.1 Selon l’art. 2 CEDH, le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (§ 1). La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : (a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale, (b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue et (c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection (§ 2).

Selon l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Selon l’art. 5 § 4 CEDH, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

Selon l’art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice à la particulière ou au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l'autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu'elle en a l'obligation. Un tel déni constitue une violation de l'art. 29 al. 1 Cst ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1).

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend également le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid 3.2.1). L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).

Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2020 8C_257/2019 consid. 2.5 et les références citées).

Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

4.2 En l’espèce, le TAPI a relevé qu’aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis le dernier arrêt rendu par la chambre de céans le 27 juin 2023 en matière de légalité de la détention et que les motifs de la détention demeuraient valables. La demande d’asile avait été refusée le 20 juillet 2023, le courrier du Dr G______ du 2 août 2023 n’apportait aucun éclairage nouveau, l’opération du kyste sacro-coccygien s’était déroulée sans complications et les médecins hospitaliers avaient jugé la poursuite des soins ambulatoire possible à Frambois.

En matière de proportionnalité, le TAPI a retenu qu’elle avait été examinée et admise par lui et par la chambre de céans, sans qu’aucune circonstance nouvelle intervenue depuis lors ne justifie une autre appréciation. La situation médicale du recourant, la présence de son fils mineur à Genève, le dépôt d’une demande d’asile et la possibilité de loger chez sa tante avaient été pris en compte par les juridictions successives.

La référence aux griefs soulevés et aux faits retenus par le TAPI et la chambre de céans dans la précédente procédure pour examiner si la situation du recourant a évolué et le renvoi exprès au raisonnement alors développé au sujet des différents griefs n’a rien de critiquable, quand bien même un recours serait pendant au Tribunal fédéral. Le TAPI n’a certes pas à chaque fois mentionné les précédents auxquels il se référait, mais une référence suffisait au recourant pour comprendre à quelles décisions le TAPI renvoyait. Il n’a pu lui échapper que la chambre de céans avait admis le 27 juin 2023 que la durée de sa détention était proportionnée, celle‑ci étant intervenue le 13 février 2023, ayant été prolongée jusqu’au 12 septembre 2023 et étant conforme au délai de l’art. 79 al. 1 LEI (ATA/694/2023 précité consid. 6.3), et que son défaut de coopération, déjà relevé en juin 2023, permettrait cas échéant de porter le maximum de la durée à 18 mois.

Cela étant, le TAPI a bien examiné les éléments nouveaux apportés par le recourant et a notamment tenu compte des courriers des Drs G______ et I______ ainsi que de la lettre de sortie des HUG. Il a exposé clairement que ces éléments n’établissaient pas de modification de la situation (« éclairage nouveau »), ce que le recourant a d’ailleurs compris, ainsi qu’il ressort de son recours.

La motivation du jugement était suffisante et le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. Celui-ci n’a pas été privé de la possibilité de déposer un recours en toute connaissance de cause.

Le recourant reproche encore au TAPI de n’avoir pas retenu que la détention administrative présentait pour lui un danger sérieux, concret et avéré et était également disproportionnée sous cet angle.

Il ne peut être suivi. Dans la précédente procédure (ATA/694/2023 précité consid. 5.3), la chambre de céans a cité le courriel du directeur de Frambois du 22 juin 2023 selon lequel le recourant était vu régulièrement par les deux infirmières et à sa demande par le médecin généraliste et le psychiatre, et que, « conscients que [celui-ci] présentait des fragilités importantes, tous les gardiens de Frambois rest[aient] très attentifs à son état de santé physique et mental et passaient beaucoup de temps avec lui quand il donnait des signes d’anxiété ». La chambre de céans s’est ensuite référée au précédent arrêt du 16 mai 2023 (ATA/502/2023 précité consid. 5.4) pour rappeler que s’il n’était évidemment nullement question de minimiser les difficultés que le recourant disait vivre du fait de son incarcération à la prison de Champ-Dollon, puis dans le cadre de sa détention administrative, comprenant la confrontation au décès d’un co-détenu l’ayant conduit à s’automutiler, il devait être retenu qu’à teneur même de ses dires, notamment le 25 avril 2023 devant le TAPI, il avait, à Favra, vu à plusieurs reprises tant un médecin généraliste qu’un psychiatre. Le fait qu’une consultation avec le psychiatre aurait duré moins longtemps à Favra qu’à Champ-Dollon ne saurait suffire à retenir que son suivi médical n’était pas approprié. Le 5 avril 2023, alors qu’il avait été aperçu allongé au sol après s’être automutilé, Favra avait fait le nécessaire en appelant immédiatement le 144, de sorte que le recourant avait été conduit aux urgences puis détenu pendant une semaine à Curabilis. Il appartiendrait au service médical de Frambois, avec l’aide du recourant, de poursuivre une prise en charge médicale adéquate (ATA/694/2023 précité ibid.). Elle a relevé que la prise en charge du recourant s’était poursuivie à Frambois, et qu’aucun élément nouveau ne commandait de s’écarter du constat opéré à peine plus d’un mois auparavant au sujet du risque auto-agressif. Ainsi, l’environnement n’avait pas changé sur ce point, et le recourant ne pouvait être suivi lorsqu’il affirmait qu’une nouvelle pesée des intérêts ferait prévaloir son intérêt à être « préservé d’un environnement constituant un facteur supplémentaire de risque » sur l’intérêt public à son expulsion (ATA/694/2023 précité ibid.).

La chambre de céans s’est, dans le cadre de la présente procédure, penchée sur les pièces produites par le recourant devant le TAPI. Il ressort de celles-ci, comme l’a d’ailleurs relevé le TAPI, que sa situation psychiatrique n’a pas évolué et que sa prise en charge est toujours adéquate, en particulier que son hospitalisation est ordonnée lorsque son état l’exige. L’appréciation du Dr G______ sur le défaut de coopération qu’il inférerait des questions du conseil du recourant ne change rien au constat que les mesures adéquates sont effectivement prises en cas de nécessité. Quant à l’opération, elle a selon les HUG et le Dr I______ été sans séquelles et le recourant n’établit pas qu’il ne pourrait procéder lui-même, comme le préconisent les HUG, aux lavages quotidiens de la zone concernée, ni que le service médical ne l’assisterait pas pour la désinfection.

Le même raisonnement s’applique au grief de violation des art. 2 et 3 CEDH en relation avec l’état de santé du recourant. Du moment que toutes les mesures propres à préserver sa santé psychique (suivi, surveillance et hospitalisation) et physique (hospitalisation, opération, suivi médical ou infirmier à Frambois) sont prises, et qu’il n’est pas établi que son état de santé se serait dégradé, il ne peut être retenu que celui-ci serait incompatible avec la détention.

Sous l’angle de la proportionnalité, le recourant se borne à se plaindre que la solution alternative du placement chez sa tante n’aurait pas été examinée. Or, cette solution avait déjà été écartée par la chambre de céans le 27 juin 2023, qui a noté que le TAPI avait relevé à bon droit que le recourant s’était enfui de l’hôpital de psychiatrie de Belle-Idée, même si ces faits remontaient à un an et demi ; or la détention avait pour but de s’assurer qu’il se soumettrait à son renvoi et il était opposé à son retour au Maroc ; pour les mêmes motifs, soit le risque qu’il se soustraie à son renvoi, il n’y avait pas lieu d’examiner son assignation à résidence chez sa tante, qui n’était pas à même de garantir son renvoi (ATA/694/2023 précité ibid.). La situation du recourant n’a pas non plus évolué sous cet angle, si bien que c’est conformément à la loi que le TAPI n’a pas envisagé d’alternative à la détention.

Le recourant se plaint enfin de ce que sa plainte du 17 mai 2023 serait restée « sans réaction de la part de l’autorité compétente » malgré un rappel.

Le recourant n’a pas produit la plainte devant le TAPI, mais le rappel du 31 juillet 2023, qui ne permet pas de comprendre la substance de la plainte. Le recourant y indique avoir appris que sa plainte avait été transmise par l’OCPM à la Fondation romande de détention LMC comme objet de sa compétence, et somme cette dernière de rendre une décision le 15 août 2023 au plus tard, à défaut de quoi il se plaindrait d’un déni de justice. Selon l’OCPM, la plainte porterait sur les conditions de détention et soulèverait des griefs déjà examinés et écartés.

La chambre de céans observe qu’il est loisible au recourant, s’il s’y estime fondé, de se plaindre d’un déni de justice en raison du silence de l’autorité. Quoi qu’il en soit, sa plainte n’est pas l’objet de la présente procédure, ce que celui-ci reconnaît d’ailleurs dans sa réplique, et la chambre de céans n’a pas le pouvoir d’enjoindre à la Fondation romande de détention LMC d’y répondre, de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant sur ce point est irrecevable.

Enfin, le grief de déni de justice en relation avec une plainte qui porterait sur ses conditions de détention – dont le recourant n’affirme par ailleurs pas à ce jour avoir saisi un tribunal – n’est pas propre à avérer l’illégalité de ses conditions de détention.

Entièrement, mal fondé, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

5.             La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 18 septembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 septembre 2023 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Wilfried DOVETTA, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu’à l’établissement concordataire de détention administrative Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Valérie LAUBER, Claudio MASCOTTO, juges

 

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :