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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3162/2021

ATA/1001/2023 du 12.09.2023 sur ATA/403/2022 ( TAXE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3162/2021-TAXE ATA/1001/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 septembre 2023

4ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimées


EN FAIT

A. a. Par décisions du 25 août 2021, confirmant sur réclamation celle du 25 juin 2021, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a arrêté le solde de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : TEO) de A______ à CHF 156.- pour 2019 et à CHF 1'459.90 pour 2020.

b. Docteur en droit et agissant en personne, ce dernier a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un courrier d’une page et demie, se référant notamment à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 (RS 0.192.110.02). Il a répliqué brièvement aux réponses de l’AFC-GE et de l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH).

c. Par arrêt du 12 avril 2022, la chambre administrative a rejeté son recours et mis un émolument de CHF 200.- à sa charge.

d. Par arrêt du 17 juillet 2023, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement en retenant que A______ n’était pas assujetti à la TEO en 2019 et 2020 et renvoyé la cause à la chambre administrative afin qu’elle statue à nouveau sur les frais de la procédure antérieure. N’étant pas représenté, il ne lui était pas alloué de dépens pour la procédure fédérale.

B. a. Invité à se déterminer sur ce point, A______ a conclu à ce que les montants de la TEO payés et l’émolument de CHF 200.- mis à sa charge lui soient restitués et que « l’AFC » lui verse l’indemnité de CHF 1'000.- fixée par le Tribunal fédéral pour la procédure fédérale. Il avait consacré huit heures de travail pour sa réclamation et son recours.

b. L’AFC-GE s’en est rapporté à justice, alors que l’AFC-CH ne s’est pas manifestée dans le délai imparti à cet effet.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure antérieure, il convient de se prononcer uniquement sur ce point.

La chambre administrative ne peut donc ordonner la restitution de la TEO 2019 et 2020 ni le paiement par l’AFC-GE ou l’AFC-CH de l’indemnité fixée par le Tribunal fédéral pour la procédure devant lui.

2.             2.1 La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2.2 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/823/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1484/2017 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010). Un plaideur non représenté par avocat ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (ATA/749/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3 ; ATA/327/2023 du 28 mars 2023 consid. 5 ; ATA/1227/2021 du 16 novembre 2021 consid. 7).

2.3 En l'espèce, le recourant a obtenu entièrement gain de cause. Partant, aucun émolument ne sera mis à sa charge.

Plaidant en personne et n’ayant pas exposé avoir encouru de frais pour sa défense, il ne peut se voir allouer une indemnité de procédure pour le travail de recherche juridique qu’il a effectué lui-même (art. 87 LPA).

3.             Conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/469/2018 du 15 mai 2018).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Statuant à nouveau sur les frais :

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions.

Siégeant : Fabienne MICHON RIEBEN, présidente, Florence KRAUSKOPF et Valérie LAUBER, juges

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. MICHON RIEBEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :