Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/469/2018 du 15.05.2018 sur ATA/226/2017 ( ICCIFD ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2473/2014-ICCIFD ATA/469/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mai 2018 |
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dans la cause
A______ SA
représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
ainsi que
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre
A______ SA
représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2015 (JTAPI/1508/2015)
1) Par arrêt du 21 février 2017 (ATA/2______/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré recevables et a rejeté les recours interjetés le 28 janvier 2016 par B______ SA, devenue depuis lors A______ SA et le 3 février 2016 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 18 décembre 2015. ![endif]>![if>
Ce jugement avait annulé les décisions sur réclamation du 23 juillet 2014 et les bordereaux de rappel d’impôts et d’amende s’agissant de l’impôt cantonal et communal (ICC) et de l’impôt fédéral direct (IFD) pour les années 2002 à 2010, concernant la société précitée dans la seule mesure où les montants des reprises et des amendes devaient être recalculés par l’AFC-GE, ces dernières étant donc justifiées dans leur principe. Le dossier était renvoyé à l’AFC-GE pour établir de nouveaux bordereaux d’amende. Un émolument de CHF 1'500.- avait été mis à la charge de A______ SA et une indemnité de procédure de CHF 500.- lui avait été allouée, à la charge de l’État de Genève.
L’ATA/2______/2017 a mis à la charge de A______ SA un émolument de CHF 1'000.- et aucune indemnité de procédure n’a été allouée.
2) Par arrêt du 12 avril 2018 (1______/2017), le Tribunal fédéral, statuant sur recours de l’AFC-GE, a annulé l’ATA/2______/2017 et a rétabli les décisions sur réclamation du 23 juillet 2014 pour les années 2003 à 2010, la prescription étant acquise pour l’année 2002. Il a renvoyé la cause à la chambre administrative afin qu’elle fixe à nouveau les dépens de la procédure cantonale.![endif]>![if>
1) La recevabilité des recours n’a pas été remise en question par l’arrêt 1______/2017.![endif]>![if>
2) Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. ![endif]>![if>
3) La chambre de céans avait rejeté le recours de A______ SA. L’issue du litige devant le Tribunal fédéral n’emporte pas qu’une autre solution aurait dû être adoptée. ![endif]>![if>
4) Il ressort en revanche de l’arrêt 1______/2017 que le recours de l’AFC-GE aurait dû être admis. Le jugement du TAPI aurait donc dû être annulé en ce qu’il avait donné partiellement raison à A______ SA et lui avait alloué une indemnité de procédure à la charge de l’État de Genève.![endif]>![if>
5) Au vu de ce qui précède, les frais et dépens de la procédure devant le TAPI, doivent comprendre uniquement un émolument de CHF 1'500.-, sans allocation d’indemnité de procédure. ![endif]>![if>
Par ailleurs, l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de A______ SA dans l’ATA/2______/2017 sera confirmé et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.
L’émolument total pour la procédure cantonale sera donc fixé à CHF 2'500.-.
6) Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/469/2018 du 15 mai 2018). ![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :
met un émolument de CHF 2'500.- à la charge de A______ SA ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour le présent arrêt ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Jacques Martin, avocat de A______ SA, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
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| la présidente siégeant :
Ch. Junod
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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