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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2356/2023

ATA/988/2023 du 12.09.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2356/2023-FORMA ATA/988/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 septembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______, agissant par ses parents B______ et C______ recourant

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE intimé



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2018, est au bénéfice d’une prise en charge spécialisée depuis le 22 novembre 2021 selon décision du 1er décembre 2021 du service de la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS).

b. Par décision du 14 mars 2023, la prise en charge a été reconduite du 21 août 2023 au 27 juin 2025.

B. a. Par acte mis à la poste le 15 juillet 2023, le mineur, agissant par l’intermédiaire de ses parents, a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), souhaitant être scolarisé dans une structure publique ou privée ordinaire.

b. Invité à faire parvenir la décision attaquée, il a envoyé une copie de la décision du SPS du 1er décembre 2021, puis le 28 août 2023, copie de la décision du SPS du 14 mars 2023.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Se pose la question du respect du délai de recours.

2.1 Selon l'art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).

2.2 La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).

2.3 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1ère phr. LPA).

2.4 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/96/2021 du 26 janvier 2021 consid. 3a).

2.5 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

2.6 Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4 ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a).

2.7 Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si la requérante ou le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA). L'art. 16 al. 3 LPA ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux (ATA/1097/2022 du 1er novembre 2022 consid. 6b ; ATA/608/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3).

2.8 En l'espèce, la décision du SPS datée du 14 mars 2023 a été envoyée par pli recommandé. Les recourants ont posté leur recours le 15 juillet 2023. Ils n’allèguent pas qu’ils auraient reçu la décision entreprise moins de 30 jours avant le dépôt de leur recours.

Dès lors, même en tenant compte des féries de Pâques, le délai de recours arrivait à échéance au plus tard le 5 mai 2023. Le recours, posté le 17 juillet 2023, est ainsi manifestement tardif.

Les recourants ne font pas valoir de cas de force majeure comparable aux cas cités ci-dessus.

Aucun motif ne permet de retenir l’existence d’un empêchement imprévisible intervenu en dehors de la sphère d’influence des recourants au sens de l’art. 16 al. 1 LPA. Partant, le recours sera déclaré irrecevable, sans échange d’écritures, conformément à l'art. 72 LPA.

3.             Malgré l'issue du recours, compte tenu des circonstances, il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du recours, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juillet 2023 par A______, agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision du 14 mars 2023  de l’office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à B______ et C______ ainsi qu'à l’office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Siégeant : Fabienne MICHON RIEBEN, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. MICHON RIEBEN

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :