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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1438/2023

ATA/782/2023 du 18.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1438/2023-FORMA ATA/782/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 juillet 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______, agissant par ses parents B______ et C______ recourante

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé



EN FAIT

A. a. A______, née le 15 ______ 2009, a achevé sa première année du cycle d’orientation (ci-après : CO), à D______, dans le dispositif Sport - Art - Études (ci - après : SAE). Elle avait suivi sa dernière année primaire (8 P) dans ce même cursus.

b. Elle fait partie de E______, le centre de compétence régionale de SwissOlympic qui prépare les jeunes athlètes à F______. Elle s’entraîne quatre fois par semaine et participe régulièrement aux compétitions du championnat suisse.

c. Par décision du 14 avril 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : SESAC) a refusé d’intégrer A______ dans le dispositif SAE pour la rentrée scolaire 2023 - 2024, au motif de la tardiveté de sa demande.

S’agissant des sportifs, le délai était fixé au 24 février 2023 et la demande de ses parents ne lui était parvenue, par courrier électronique, que le 31 mars 2023. Pour des raisons d’égalité de traitement, il n’était pas possible de considérer la situation de l’élève différemment.

B. a. A______, agissant par ses parents B______ et C______, a formé recours contre cette décision par acte expédié le 28 avril 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Elle demandait l’annulation de la décision et à pouvoir continuer son parcours dans le dispositif SAE pour l’année scolaire 2023 - 2024.

Son maître de classe, par courriel du 31 mars 2023, dans l’optique de la constitution des classes et des effectifs, avait demandé à ses parents si elle entendait continuer son cursus dans le dispositif SAE pour l’année suivante. Ses parents avaient répondu par l’affirmative à son maître de classe, pensant que cela suffirait. Ils n’avaient toutefois pas reçu de confirmation, de sorte qu’ils s’étaient adressés au SAE qui leur avait indiqué que le délai d’inscription, fixé au 24 février 2023, était dépassé. La direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) avait dit à ses parents le 6 avril 2023 que même si elle n’était pas compétente pour prendre la décision en cause, il n’y avait pas de problème à ce que A______ soit ajoutée au dispositif SAE si le SESAC donnait son accord. La directrice du CO de D______ avait de son côté contacté tant le SESAC que la DGEO. Malgré son insistance, le SESAC avait maintenu sa position. Il était ressorti de toutes ces conversations que certaines écoles et professeurs de classe avaient rappelé à leurs élèves le besoin de se réinscrire formellement, ce qui n’avait malheureusement pas été son cas.

Il était très important pour sa santé mentale et physique qu’elle puisse continuer dans le dispositif SAE, d’autant plus qu’elle se trouvait dans une phase critique tant dans son évolution sportive que, surtout, dans son développement personnel, ce dont attestait sa psychologue.

Le délai fixé par le SESAC était arbitraire et un dépassement ne pouvait donc pas servir comme base de refus. Certes ce délai était chaque année publié sur le site Web et mentionné dans le Règlement sur le dispositif sport-art-études du 26 août 2020 (RDSAE - C 1 10.32). Elle n’en avait toutefois pas été avertie ni par le SESAC ni par l’école, pas plus que du délai concret pour l’année en cause. Un délai uniquement mentionné de façon passive dans un règlement ou sur un site Web « violait le principe de proportionnalité des actes administratifs ». Au demeurant même le maître de classe pensait qu’un simple oui ou non dans un courriel suffisait. Il n’y a aucune raison pour qu’elle ne se fie pas, de bonne foi, à cette information.

Le SESAC n’avait procédé à aucune pesée des intérêts, en particulier la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui violait le devoir des institutions publiques de placer un tel intérêt au centre des préoccupations. L’égalité de traitement ne pouvait pas justifier le rejet de sa demande. Au contraire, en fonction des enseignants ou de l’école, certains enfants étaient activement informés de ce délai, dans certains cas plusieurs fois, ce qui n’avait pas été son cas. Elle avait donc été désavantagée par rapport aux autres enfants.

Le fait que sa demande n’a jamais été examinée sur le fond par le SESAC avec pour seule raison le dépassement de l’échéance violait le principe de proportionnalité. Il allait sans dire que si elle avait su qu’il existait un délai pour se réinscrire, elle l’aurait respecté. Son maintien dans le dispositif SAE était administrativement possible, puisque tant la directrice de l’école que la DGEO étaient d’accord de l’y accueillir et qu’elle en remplissait tous les critères.

b. Le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a conclu, le 9 juin 2023, au rejet du recours.

Les parents de la recourante connaissaient le système d’inscription auprès du SAE dans la mesure où ils avaient rempli en ligne une demande d’admission dans le délai imparti en précisant avoir pris connaissance du règlement sur le dispositif SAE, tant en vue de l’intégration de leur fille dans le dispositif SAE en 8P, que pour son année au cycle d’orientation 2022 - 2023. Par courriel du 8 février 2023, G______, référent sportif pour la discipline de F______ à Genève, avait adressé un courriel aux parents de la recourante en leur transmettant les documents à faire valoir pour son inscription au dispositif SAE pour l’année 2023 - 2024. Le courriel adressé le 31 mars 2023 par les parents de la recourante, soit bien après la date de clôture des inscriptions fixées au 24 février 2023, ne pouvait valoir comme telle. À la mi-novembre 2022, le SESAC avait publié sur le site Internet officiel de l’État les critères artistiques ou sportifs à atteindre pour l’admission dans le dispositif SAE ainsi que les conditions d’inscription, dont le délai au 24 février 2023.

Les parents de la recourante n’invoquaient aucun cas de force majeure et étaient donc bien les seuls responsables du non-respect de ce délai d’inscription.

c. Dans sa réplique du 23 juin 2023, la recourante est revenue sur son intérêt supérieur, selon l’art. 23 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), à mettre en balance avec les besoins administratifs. Elle s’inquiétait sur les sujets qu’elle devrait rattraper pour ne pas les avoir suivis jusque-là, soit un désavantage par rapport à ses camarades. Elle pensait que sa vie sociale se péjorerait. Elle subirait beaucoup de stress supplémentaire. Sa santé physique et mentale pourrait se détériorer. Elle se sentait impuissante face à une situation qui n’était pas dans son contrôle. Elle pensait que son organisation scolaire et en conséquence ses résultats pourraient en souffrir.

Elle pensait que les documents transmis par G______ le 8 février 2023 concernaient l’inscription à l’école et non le dispositif SAE, puisque selon ses parents, elle y était déjà inscrite. Elle revenait sur les différents échanges de mails, sur l’égalité de traitement, sur un arrêt de la chambre administrative du 14 juin 2022 qui ne pouvait pas être vu comme un précédent pour traiter son cas et sur la bonne foi de ses parents. En tout état, on ne pouvait pas faire supporter à l’enfant, ayant droit, une faute attribuable à ses parents.

d. Les parties ont été informées, le 26 juin 2023, que la cause était gardée à juger.

e. Leurs arguments seront pour le surplus repris ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement du litige.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 3 RDSAE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du SESAC de refuser à la recourante le bénéfice du dispositif SAE pour l’année scolaire 2023 - 2024.

Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

3. 3.1 Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), en référence aux finalités de l’école publique décrites à l’art. 10, le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État.

Sous l’intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique », l’art. 27 LIP prévoit que, pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE.

3.2 Au niveau règlementaire, l'art. 2 RDSAE précise que le dispositif SAE a pour but de permettre aux élèves à haut potentiel sportif ou artistique de bénéficier d'un allègement ou d'un aménagement de l'horaire ou du parcours scolaire ou de formation professionnelle.

L'accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive une discipline sportive individuelle ou collective reconnue par : a) le programme « Jeunesse et sport » de la Confédération, ou b) l'association Swiss Olympic, dont en priorité les disciplines bénéficiant d'un concept de promotion de la relève (art. 3 al. 1 RDSAE).

La liste des critères sportifs et artistiques permettant l'admission et le maintien dans le dispositif est publiée chaque année sur le site Internet du département (art. 3 al. 3 RDSAE).

Les structures de formation sportives ou artistiques sont seules compétentes pour identifier le niveau sportif ou artistique de l'élève en fonction de critères propres à chaque discipline (art. 4 al. 4). L'élève qui atteint les exigences minimales requises ne détient pas un droit à bénéficier d'une place dans le dispositif (art. 4 al. 5 RDSAE).

3.3 Le SESAC est chargé de la mise en œuvre du dispositif en collaboration avec les associations sportives faîtières nationales, régionales et cantonales notamment (art. 5 al. 1). Il détermine les critères sportifs et artistiques d'admission dans le dispositif en collaboration avec les organismes visés à l'al. 1 (art. 5 al. 4). Il évalue le dossier de l'élève au regard des critères sportifs ou artistiques d'admission ou de maintien et notifie aux parents ou à l’élève majeur une décision de constatation que ces critères sont remplis ou non (art. 5 al. 5 RDSAE).

Les élèves ont accès au dispositif dans la limite des places disponibles. Si le nombre d'élèves remplissant les critères minimaux requis est plus élevé que le nombre de places disponibles, des critères sportifs ou artistiques subsidiaires sont appliqués pour la sélection des élèves (art. 7 al. 1). Les élèves remplissant les conditions de maintien dans le dispositif ont la priorité sur les élèves sollicitant leur admission dans le dispositif (art. 7 al. 3 RDSAE).

3.4 Les modalités d'admission et de maintien des élèves dans le dispositif, ainsi que les délais de dépôt des inscriptions, sont publiés chaque année sur le site Internet du département (art. 8 al. 1). Les demandes d'admission ou de maintien doivent parvenir au département au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions (art. 8 al. 2). Les critères sportifs ou artistiques d'admission dans le dispositif doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions. Les résultats sportifs ou artistiques obtenus après cette date ne sont pas pris en compte, sauf exceptions prévues dans les modalités d'admission et de maintien publiées par le département (art. 8 al. 3 RDSAE).

3.5 Selon l'art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés.

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/470/2022 du 3 mai 2022 consid. 2b ; ATA/138/2021 du 9 février 2021 consid. 3a et b ; ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 ; ATA/486/2022 du 10 mai 2022 consid. 3c). L'empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/470/2022 précité consid. 2b ; ATA/138/2021 précité consid. 3a et b).

3.6 Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si la requérante ou le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA).

4. En l'espèce, la demande d'inscription a été formulée le 31 mars 2023, qui plus est uniquement par courrier électronique et non pas en ligne comme expressément requis, alors que la date limite pour l'inscription au dispositif SAE était fixée au 24 février 2023, ainsi que cela résultait du site Internet de l'État de Genève, conformément à l'art. 8 al. 1 RDSAE, ce que la recourante ne remet pas en cause.

La chambre de céans a déjà tranché la question de la nature du délai prévu à l'art. 8 al. 2 RDSAE, lequel s'apparente davantage à un délai légal qu'à un délai fixé par l'autorité, quand bien même cette disposition laisse au DIP le choix de la date limite (ATA/629/2022 du 14 juin 2022). Quoi qu'il en soit, la restitution d'un délai, qu'elle soit fondée sur l'al. 2 ou l'al. 3 de l'art. 16 LPA suppose l'absence de faute de l'administré. Or, les parents de la recourante, mineure, admettent être responsables du non-respect du délai en question prétendument par une forme de méconnaissance du système. Ils ne sauraient être suivis dans la mesure où ils ont pris toutes les dispositions, en temps utile, pour que leur fille entame en 8P puis poursuive en 9P son cursus en SAE. Ils ne prétendent pas que le système d’inscription aurait changé entre-temps. Le fait que leur fille poursuive sa formation au CO ne justifie pas qu’ils se soient abstenus de toute vérification, ne serait-ce qu’en s’adressant au DIP, ou en cherchant sur un moteur de recherche les indications utiles pour que leur fille poursuive le dispositif SAE, qui est une voie spécifique, à la rentrée scolaire 2023-2024. Ils ne remettent pas en question l'allégation de l'intimé selon laquelle, dès la mi-novembre 2022, les éléments relatifs aux conditions en vigueur pour l'année scolaire 2023-2024 étaient en ligne sur le site Internet de l'État de Genève, outre une brochure explicative spécifique à l’admission au SEA au CO pour l’année en question. Leur attention a de plus expressément été attirée par un courrier du référent sportif de F______ à Genève du 8 février 2023, avec transmission des pièces à faire valoir pour l’inscription de la recourante au dispositif SAE.

Dès lors, l'on ne peut que considérer que le comportement des parents de la recourante a été négligent, et par conséquent fautif. Une restitution de délai n'entre en conséquence pas en ligne de compte, la recourante n'invoquant par ailleurs aucun argument susceptible d'amener à un constat différent.

Enfin, fixer une date limite pour l'inscription permet de respecter le principe de l'égalité de traitement entre les candidats à ce dispositif, étant de plus relevé que selon l'art. 7 RDSAE, les élèves y ont accès dans la limite des places disponibles et que si le nombre d'élèves remplissant les critères minimaux requis est plus élevé que le nombre de places disponibles, des critères sportifs ou artistiques subsidiaires sont appliqués pour la sélection des élèves (al. 2). Par ailleurs, les élèves remplissant les conditions de maintien dans le dispositif ont la priorité sur les élèves sollicitant leur admission dans le dispositif (al. 3). Ainsi, pour poursuivre dans cette voie, la recourante devait entreprendre la démarche requise selon les formes prescrites.

Il s'ensuit que la décision attaquée est conforme au droit, si bien que le recours sera rejeté.

5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des parents de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2023 par A______, agissant par ses parents B______ et C______contre la décision du service écoles et sport, art, citoyenneté du 14 avril 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de B______ et C______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, agissant par ses parents B______ et C______, ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Eleanor McGREGOR et Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :