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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2470/2022

ATA/420/2023 du 25.04.2023 ( NAT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2470/2022-NAT ATA/420/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant

contre

CONSEIL D'ÉTAT intimé



EN FAIT

A. a. Monsieur A______, né le ______ 1993, est ressortissant de Turquie. Il est arrivé en Suisse le 14 janvier 1996 et est au bénéfice d’une autorisation d’établissement valable jusqu’au 22 juin 2025.

b. Par ordonnance pénale du 10 juin 2015, le Ministère public du canton de Genève l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 70.-, sursis et délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 2'100.-, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).  L’intéressé n’a pas formé opposition, de sorte que l’ordonnance pénale est entrée en force.

Il lui était reproché d’avoir circulé sur la route du Nant-d’Avril en direction de la route du Mandement, le 26 février 2015 à 17h39, à la vitesse de 114 km/h alors que la vitesse autorisée à cet endroit était de 60 km/h, soit un dépassement de 48 km/h, marge de sécurité déduite.

c. Cette condamnation pénale a été inscrite au casier judiciaire informatisé « Vostra » de l’intéressé.

B. a. Par formulaire daté du 1er mars 2018, tamponné par le service cantonal des naturalisations le 12 septembre 2018, M. A______ a demandé la naturalisation suisse et genevoise pour lui-même et son fils mineur B______, né le ______ 2017 à Genève.

Dans le cadre de sa demande, il a remis un formulaire « Déclaration de non-condamnation ou mesure pénales » ainsi qu’un « Questionnaire relatif à la procédure de naturalisation ordinaire », datés et signés le 1er mars 2018, dans lesquels, par sa signature, il déclarait sur l’honneur n’avoir notamment pas occupé les services de police ou fait l’objet de condamnations pénales en Suisse ou à l’étranger dans les dix dernières années.

b. Le 31 janvier 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a établi un rapport d’enquête. Le préavis était défavorable au vu de la condamnation pénale de l’intéressé.

c. Le 22 novembre 2021, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de soumettre au Conseil d’État une proposition d’arrêté de refus de naturalisation. Compte tenu de sa condamnation pénale du 10 juin 2015 qu’il n’avait pas spontanément annoncée, il avait violé son devoir de collaboration et ne réunissait manifestement pas les critères d’intégration. Par ailleurs, son enfant mineur, dont la situation ne pouvait pas être dissociée de la sienne, ne pouvait se prévaloir d’un séjour en Suisse de 10 ans. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.

d. M. A______ n’a pas fait usage de ce droit.

e. Par arrêté du 29 juin 2022, le Conseil d'État a refusé la naturalisation à M. A______.

C. a. Par acte envoyé à l’OCPM le 14 juillet 2022, reçu le 25, que ce dernier a fait suivre à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence le 2 août 2022, M. A______ a interjeté recours contre l’arrêté précité, sollicitant que son dossier soit « réétudié », ou suspendu jusqu’en 2025.

Il avait effectivement omis d’indiquer le retrait de son permis de conduire en 2015, mais, dans la mesure où il avait respecté depuis lors le code de la route et avait démontré une bonne conduite personnelle, il souhaitait une « étude plus allégée » le concernant. Il demandait aussi que l’étude de son dossier soit reprise en 2025, une fois son casier judiciaire vierge.

b. Dans sa réponse du 1er septembre 2022, le Conseil d’État a conclu au rejet du recours, reprenant son argumentation développée dans sa décision.

c. Le recourant n’ayant pas fait usage de son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant n’a pas pris de conclusions formelles dans son recours.

2.1 Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

2.2 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/204/2021 du 23 février 2021 consid. 2b ; ATA/1718/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2).

2.3 En l’espèce, bien que les conclusions du recourant ne ressortent pas clairement de l’acte de recours, on comprend qu’il conteste la décision de l'autorité intimée du 29 juin 2022 et souhaite son annulation.

Le recours est ainsi recevable.

3.             Le litige concerne le refus d'octroi de la nationalité suisse et genevoise au recourant.

3.1 L’art. 50 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, indique que l’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit (al. 1). Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de ladite loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (al. 2).

3.2 Le recourant ayant déposé sa demande de naturalisation auprès de l’autorité compétente le 24 mai 2018, elle doit être traitée en application du nouveau droit, à savoir la LN, l’ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016
(OLN - RS 141.01), ainsi que par la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992
(LNat - A 4 05) et le règlement d’application du 15 juillet 1992 (RNat - A 4 05.01).

4.             Le recourant conclut implicitement à une violation des LN et LNat.

4.1 Selon l’art. 11 let. a à c LN, l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes : a) son intégration est réussie ; b) il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse ; c) il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Une intégration réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN).

L'art. 4 al. 1 OLN précise que l’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il viole des prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave ou répétée
(let. a), n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou privé (let. b), ou fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un crime ou d’un délit contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou encore d’un crime de guerre ou incite à de tels crimes (let. c).

Selon l'art. 4 al. 2 OLN, l’intégration du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé « Vostra » et que l’inscription qui peut être consultée par le secrétariat d’État aux migrations (ci- après : SEM) porte sur une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime (let. a), une mesure institutionnelle, s’agissant d’un adulte, ou un placement en établissement fermé, s’agissant d’un mineur (let. b), une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion (let. c), une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale (let. d), une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n’ait pas fait ses preuves durant le délai d’épreuve (let. e).

Dans tous les autres cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé « Vostra » pouvant être consulté par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance (art. 4 al. 3 OLN).

4.2 Un candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b LNat). À cet effet, il doit disposer d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent, lequel examine ses aptitudes à la naturalisation (art. 12 et 15 LN). D'autre part, le requérant doit avoir résidé deux ans dans le canton d'une manière effective, dont les douze mois précédant l'introduction de sa demande, résider en Suisse pendant la procédure de naturalisation et être au bénéfice de l’autorisation d’établissement en cours de validité pendant toute la durée de la procédure (art. 11 al. 1 et 3 LNat).

Conformément à l'art. 12 LNat, le candidat doit en outre remplir différentes conditions d'aptitudes dont respecter la sécurité et l’ordre publics (let. b).

4.3 Dans le domaine de la nationalité, le SEM a établi une directive, à savoir le Manuel sur la nationalité.

Selon sa première page, ce manuel est l'ouvrage de référence pour les collaborateurs de la division Nationalité du domaine de direction Intégration et immigration du SEM ainsi que pour les autorités cantonales et communales de naturalisation et les représentations suisses à l'étranger pour l'interprétation de la LN et l'OLN. Il regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence principale du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) et du Tribunal fédéral en la matière, ainsi que la pratique adoptée par le SEM. En tant qu'ouvrage de référence, il contient les instructions nécessaires au traitement professionnel uniforme des dossiers de naturalisation et aide les collaborateurs à répondre aux exigences élevées de leur tâche qui consiste à mener les procédures de naturalisation rapidement et à prendre une décision exempte d'arbitraire et dans le respect de l'égalité de traitement (unité de doctrine).

4.4 Lorsque le requérant a commis des infractions avant le dépôt de sa demande de naturalisation ou au cours de la procédure, l’autorité compétente doit en tenir compte lors de l’examen de la demande. La naturalisation constituant la dernière étape du processus d’intégration, il faut attendre que le requérant ne fasse plus l’objet d’aucun jugement, y compris relevant du droit pénal, pour rendre la décision de naturalisation (Manuel sur la nationalité, p. 28 ss).

Lorsqu’une inscription figure au casier judiciaire du requérant, et qu’elle porte sur des éléments mentionnés à l’art. 4 al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer est insuffisante. Il faut donc prendre en compte le délai d’élimination d’office de l’inscription dans le casier judiciaire. En effet, le respect de la sécurité et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut et la naturalisation doit être exclue jusqu’à élimination complète de l’inscription. La demande ne pourra être acceptée qu’après radiation des inscriptions relatives à ses condamnations antérieures qui figurent dans le casier judiciaire, pour autant que les autres conditions soient remplies. L’élimination de l’inscription survient lorsque le délai d’élimination d’office arrive à échéance (Manuel sur la nationalité, p. 29).

Selon le Tableau 6 relatif à l'art. 4 al. 3 OLN, il convient toujours d’attendre la fin du délai d’épreuve. En fonction de la durée de la peine, un délai d’attente supplémentaire doit être pris en compte pour le traitement de la demande par le SEM. Celui-ci prolonge le délai d’attente en le portant jusqu’au double lorsque le comportement du/de la candidat/e laisse présager un risque considérable d’atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi, pour une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de trente jours-amende et de nonante jours-amende au plus, le délai pris en compte par le SEM pour traiter la demande en cas de succès durant le délai d'épreuve est « Fin du délai d'épreuve + 3 ans de délai d'attente. Le délai d'épreuve commence à courir dès la date de la notification du jugement » (Manuel sur la nationalité, p. 36).

4.5 Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/783/2022 du 9 août 2022 consid. 3a ; ATA/712/2021 du 6 juillet 2021 consid. 7a ; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f et les références citées). Il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). Le juge administratif peut toutefois s’en écarter lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit et de l’appréciation juridique à laquelle s’est livrée le juge pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 précité consid. 2.2 ; ATA/783/2022 précité consid. 3a ; ATA/712/2021 précité consid. 7a).

4.6 Récemment, le TAF a retenu dans le cas d’un requérant condamné par ordonnance pénale à cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 300.- pour avoir circulé avec le pare-brise et la vitre latérale avant gauche partiellement dégivrés, infraction qualifiée de peu de gravité, que la naturalisation n'était pas possible avant l'échéance du délai d'épreuve (arrêt du TAF F-3862/2020 du 21 octobre 2021 consid. 5.5).

Dans un arrêt F-2877/2018 du 14 janvier 2019, le TAF a confirmé que la condamnation pénale d’un requérant à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans pour violation grave des règles de la circulation routière – relatives au devoir de prudence, aux signaux, marques et ordres à observer et à la vitesse constituait un obstacle à la délivrance d’une autorisation fédérale de naturalisation. L'intéressé ne pourrait donc prétendre à la nationalité suisse qu'à l'échéance du délai d'épreuve de trois ans, additionné du délai supplémentaire ressortant du Manuel sur la nationalité, et pour autant qu'aucune autre infraction ne soit commise dans ce délai (consid. 5.1)

Dans un arrêt récent, la chambre administrative a confirmé que le requérant condamné pour infraction à l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) – pour avoir employé deux personnes dépourvues d'autorisation de séjourner et d'exercer une activité lucrative en Suisse à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis durant trois ans, étant relevé qu’il n’avait pas annoncé l'ouverture de cette procédure pénale à son encontre à l’autorité, ne pouvait recevoir une réponse favorable à sa demande de naturalisation ordinaire. La chambre de céans a également précisé qu’il ne pourrait déposer une nouvelle demande qu’à la date correspondant à l’échéance du délai d'épreuve de trois ans, additionné du délai supplémentaire ressortant du Manuel sur la nationalité (ATA/622/2022 du 14 juin 2022 consid. 6).

4.7 De jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.2.1).

 

 

4.8 Selon l'art. 21 OLN, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la LN. Elles doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation (let. a), informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement dans la situation du requérant dont elles doivent savoir qu’il s’opposerait à une naturalisation (let. b).

4.9 L'art. 14 al. 4 et 6 LNat précise que le candidat doit fournir les renseignements utiles sur les faits qui motivent sa demande et produire les pièces y relatives qui sont en sa possession. Le candidat est tenu d’informer le service compétent de tout changement survenant dans sa situation économique et familiale pendant la procédure.

4.10 En l'espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 10 juin 2015 pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 70.- le jour, avec sursis et délai d’épreuve pendant trois ans, et à une amende de CHF 2’100.-, pour avoir roulé à une vitesse nette de 114 km/h sur un tronçon limité à 60km/h. Cette condamnation pénale a été inscrite à son casier judiciaire et il ne s’agit pas, comme le recourant semble le suggérer, d’un retrait de permis mais d’une condamnation pénale.

Le recourant ne conteste ni l’infraction pénale ni sa condamnation, qui est définitive. Aucune des hypothèses visées par la jurisprudence susmentionnée permettant de s’écarter d’un jugement pénal n’est ainsi réalisée. L’autorité administrative était dès lors fondée à se baser sur l’ordonnance pénale précitée, et notamment sur la quotité de la peine prononcée, pour se déterminer sur la demande de naturalisation de l’intéressé.

Conformément au Manuel sur la nationalité, qui a pour but de fixer les critères destinés à assurer l'application uniforme des normes applicables aux fins de respecter le principe de l'égalité de traitement, et dans le cadre de l'examen du critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN et 12 let. b LNat), l'autorité compétente en matière de naturalisation est tenue d'attendre la fin du délai d'épreuve lié à la condamnation auquel s'ajoute le délai d'attente supplémentaire de trois ans. La fin de son délai d’épreuve est arrivée à échéance le 10 juin 2018, et le délai d’attente supplémentaire de trois ans le 10 juin 2021.

En revanche, l’inscription au casier judiciaire ne sera radiée d’office qu’après un délai de dix ans (art. 369 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), soit pas avant le 3 août 2025. En application de l’art. 4 al. 2 let. d OLN, l’intégration du recourant ne saurait en conséquence être considérée pour l’instant comme réussie.

En outre, le recourant n’a pas annoncé l'existence de la procédure pénale ayant donné lieu à sa condamnation du 10 juin 2015 et a, ce faisant, dissimulé des faits essentiels à l’autorité et violé son devoir de collaboration (art. 21 OLN et art. 14 al. 4 et 6 LNat), alors même qu'il s'était engagé par sa signature du formulaire de demande de naturalisation suisse et de la « Déclaration confirmant l'absence de procédure pénale en cours ainsi que l'absence de condamnation ou de mesure pénales en Suisse et à l'étranger » à informer spontanément l'autorité décisionnelle de faits pouvant avoir une influence sur le sort de sa requête, notamment les procédures et/ou condamnations pénales dont il avait été l'objet durant les vingt années précédant sa demande.

Compte tenu de ces éléments, le Conseil d'État pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation ni violer le principe de proportionnalité, rejeter la demande de naturalisation ordinaire du recourant, étant relevé que ce dernier pourra déposer une nouvelle demande dès le 3 août 2025, s’il s’y estime fondé.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

5.             Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, la procédure étant gratuite (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2022 par Monsieur A______ contre l’arrêté du Conseil d'État du 29 juin 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Conseil d'État, ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, M. Mascotto, Mme Michon Rieben juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :