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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4061/2022

ATA/354/2023 du 04.04.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4061/2022-FORMA ATA/354/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 avril 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ recourante
représentée par Me Jacopo Rivara, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. Par décision du 29 septembre 2022, la doyenne de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève
(ci-après : l’université) a prononcé l’élimination de Madame A______ du programme d’études de Baccalauréat, en raison de l’échec définitif à l’examen « 74152 Statistiques en psychologie I », les quatre tentatives réglementaires ayant été épuisées.

b. Le 6 octobre 2022, Mme A______ a formé opposition à l’encontre de cette décision, faisant valoir qu’elle était blessée au genou gauche et qu’elle avait prévenu ses enseignants avant l’examen qu’elle ne pourrait pas rester dans la même position sans repose-pieds, comme attesté par son médecin. Il lui avait été répondu que les dispositions nécessaires seraient prises. Or, la place qui lui avait été attribuée lors de l’évaluation en question ne lui permettait pas d’installer correctement son repose-pieds, ce qui avait engendré des douleurs perturbant sa concentration et un stress important qui lui avait fait perdre ses moyens. Elle n’avait pas songé à demander à changer de place, ce qui était une erreur. Elle était très motivée par ses études, qui avaient toujours été sa priorité. Si elle avait la chance de se présenter à une nouvelle tentative, elle solliciterait l’aide d’un répétiteur pour faire face à ses difficultés. Elle était prête à tous les sacrifices pour obtenir son Bachelor et accéder au Master en logopédie, où elle avait été admise.

L’étudiante a annexé un rapport d’imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) du genou gauche du 29 juillet 2022 ayant révélé une « minime » anomalie ligamentaire et la distension de la bourse de la bande iliotibale, un certificat du
23 août 2022 de son médecin-traitant indiquant qu’elle avait besoin d’un « endroit adéquat » pour poser sa jambe et la décision du 1er mars 2022 aux termes de laquelle elle était été admise à la Maîtrise en logopédie sous réserve de la validation du Baccalauréat en psychologie.

c. L’enseignante responsable du cours « Statistiques en psychologie I » a été invitée à communiquer son avis sur la situation décrite. Elle a expliqué que l’étudiante avait été placée tout en haut de la salle, afin de lui éviter de devoir emprunter les escaliers, et à gauche, puisqu’il s’agissait du côté blessé. L’équipe de surveillance ne se souvenait pas si elle avait utilisé le repose-pieds. Il était évident que l’étudiante aurait été déplacée si elle avait fait part de son problème.

d. Par décision sur opposition du 25 octobre 2022, la doyenne de la faculté a confirmé la décision contestée. Les arguments avancés ne présentaient pas le caractère exceptionnel nécessaire à une dérogation aux disposition réglementaires. Une situation exceptionnelle impliquait un événement extraordinaire grave dont la survenance avait des effets perturbateurs sur le suivi des études ou la passation des examens. En outre, le lien de causalité entre l’évènement et les résultats aux examens devait être prouvé.

B. a. Par acte du 25 novembre 2022, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et à ce qu’il soit ordonné à l’autorité intimée d’annuler le procès-verbal de la dernière session concernant l’examen en cause. Principalement, elle a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et à ce que l’intimée soit condamnée à la réintégrer dans le cursus universitaire normal jusqu’à ce qu’elle ait pu se représenter à l’examen en question.

La recourante a fait valoir que son opposition avait été mal motivée car elle avait été conseillée par l’association des étudiants en psychologie, en l’absence de la conseillère aux études. Elle n’avait pas pensé à produire un certificat médical complet et s’était montrée extrêmement « modeste », son opposition ne reflétant pas l’intensité de ses douleurs, leurs conséquences et le sentiment d’injustice éprouvé.

Trois circonstances exceptionnelles devaient être prises en considération. Premièrement, elle avait été victime d’un grave choc émotionnel suite à un cambriolage à main armée survenu en janvier 2019 dans le commerce géré par sa famille, alors qu’elle se trouvait à proximité. Elle avait été gravement perturbée et affectée par cet événement au point de devoir interrompre ses études de psychologie commencées à l’automne 2018 et recommencer entièrement son cursus à la rentrée 2019-2020. Cela révélait sa grande sensibilité. Deuxièmement, il convenait de garder à l’esprit les circonstances dans lesquelles les examens avaient été accomplis pendant la pandémie, à distance, sans que les étudiants ne puissent revenir en arrière une fois les questions passées. Les examens étaient alors plus difficiles. Troisièmement, elle avait objectivement souffert d’une atteinte à sa santé qui l’entravait de manière notable dans ses facultés de concentration, ce qui était désormais attesté par des certificats médicaux. Son atteinte au genou était sérieuse et l’empêchait de marcher et de poser la jambe par terre à l’époque de l’examen. Vu la configuration des lieux, elle n’avait pas pu placer utilement le repose-pieds, ce qui avait eu des effets perturbateurs sur son examen, avec notamment une crise d’angoisse. Il s’agissait de circonstances exceptionnelles. Il y avait un lien de causalité évident entre l’effet perturbateur de son affection au genou, impossible à apaiser et qui avait été démultiplié par la panique, et la passation de l’examen. Ledit lien entre sa douleur et sa souffrance au genou, d’une part, et le résultat, d’autre part, était ainsi prouvé.

La recourante a produit plusieurs pièces médicales, dont des certificats établis en juillet 2022 attestant de son inaptitude à conduire du 18 juillet au 31 décembre 2022 et de son incapacité totale de travail du 25 juillet au 31 août 2022, une prescription de physiothérapie de 3 août 2022 mentionnant le diagnostic de « tendinite » du genou gauche, un rapport du 22 novembre 2022 de la physiothérapeute l’ayant suivie du 18 juillet au 4 octobre 2022, faisant état de douleurs invalidantes extrêmement aiguës, rendant impossible la position assise statique pendant plus d’une heure et requérant que la patiente puisse étendre sa jambe de manière surélevée ou changer de position, ce qui était indispensable pour assurer la meilleure concentration possible. Elle a en outre transmis un rapport du
14 novembre 2022 du Docteur B______, spécialiste en chirurgie orthopédique, consulté en raison de douleurs invalidantes du genou gauche qui nécessitaient une place aménagée permettant l’alternance des positions, sans genou fléchi. Les conditions de l’examen du 29 août 2022 avaient ainsi été inappropriées, étant ajouté que devoir travailler en souffrant de douleurs avait un impact direct sur les capacités intellectuelles. Elle a également annexé des documents relatifs au braquage de 2019 et des échanges de courriels avec la faculté concernant, d’une part, sa demande de pouvoir utiliser un repose-pieds durant les examens et, d’autre part, ses différentes options au vu de ses résultats.

b. Par décision du 5 janvier 2023, la chambre administrative a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au recours.

c. Par écriture du 26 janvier 2023, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. La recourante avait validé les soixante crédits de la première période du cursus à l’issue de la session d’août-septembre 2020. Dès la rentrée 2020-2021, son cursus était régi par le règlement d’études entré en vigueur le 14 septembre 2020. L’étudiante disposait alors d’un délai échéant à la session d’août-septembre 2023 pour obtenir le titre brigué. Elle avait présenté une première tentative du cours obligatoire de 2ème période « Statistiques en psychologie I » lors de la session de janvier-février 2021 et obtenu la note de 3,5, puis une deuxième tentative lors de la session d’août-septembre 2021 et obtenu un 1. Durant l’année académique suivante, cet enseignement obligatoire avait été réinscrit et l’étudiante avait disposé de deux nouvelles tentatives pour le valider. Elle avait obtenu les notes de 3 en janvier-février 2022, puis 2 en août-septembre 2022.

L’événement survenu en janvier 2019 et son impact sur les études de la recourante avaient été pris en considération, puisque l’étudiante avait pu interrompre son cursus académique et le recommencer entièrement l’année suivante (2019-2020) en conservant toutes les possibilités réglementaires prévues. Lors de la reprise de ses études, elle n’avait plus signalé d’éventuelles conséquences en lien avec cet événement, et ce jusqu’à son élimination. De même, s’agissant des difficultés liées à la pandémie, la recourante aurait dû, cas échéant, en faire immédiatement état, sans attendre la décision litigieuse. Au surplus, ce contexte commun à tous les étudiants de l’université ne pouvait être constitutif d’une situation exceptionnelle. Enfin, la recourante s’était rendue à l’examen en cause, estimant être apte à le présenter en prévoyant simplement un repose-pieds. C’était d’ailleurs ce qui avait été préconisé par son médecin. Elle n’avait manifesté aucun problème durant l’évaluation, ni même juste après, et avait indiqué pour la première fois au stade de l’opposition seulement qu’elle n’avait pas été apte pour des raisons de santé. Cette invocation était tardive et ne permettait ni de revenir sur la note attribuée, ni de retenir une situation exceptionnelle. L’étudiante aurait dû réagir dans la salle d’examen si son placement ne lui paraissait pas adéquat. Cas échéant, si les douleurs, le stress ou la panique ne lui permettaient pas d’être évaluée, elle aurait dû interrompre immédiatement l’examen et aller faire constater son état par un médecin.

d. Le 15 février 2023, la recourante a persisté. Elle n’avait pas été informée que son exmatricuation de 2019 avait été accordée à titre exceptionnel. Les conditions d’enseignement et de passation des examens étaient injustes durant la pandémie, qui avait été qualifiée de situation extraordinaire. Elle avait évoqué ces situations pour démontrer qu’elle avait toujours fait face aux différents aléas. Elle n’avait pas eu mal avant l’examen en question, mais la douleur s’était réveillée durant l’épreuve car elle n’avait pas pu utiliser son repose-pieds correctement. Elle n’avait pas demandé à changer de place car il aurait été indécent de déranger les autres étudiants et d’influencer leur résultat. De plus, une fois installée, la douleur n’aurait pas disparu. Si elle avait quitté l’examen, elle aurait eu un 0 conformément au règlement car elle n’aurait pas pu obtenir un rendez-vous médical immédiatement.

La recourante a produit des échanges de correspondance avec l’université et un certificat médical du 14 février 2023 du Dr B______ indiquant qu’il avait été contacté par la patiente à la fin du mois de juillet 2022, mais qu’il n’avait pu la recevoir que le 11 novembre 2022 en raison d’un planning surchargé.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du
13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l'Université du 22 juin 2011 ;
art. 19.2 du Règlement du Baccalauréat universitaire en psychologie - RE-2020).

2.             Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles justifiant qu’elle soit admise à se présenter une cinquième fois à l’examen « Statistiques en psychologie I » du cursus du Baccalauréat en psychologie.

3.             À teneur de l'art. 58 du statut de l'université, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (al. 3 let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (al. 4).

3.1 Pour obtenir le baccalauréat en psychologie, l'étudiant doit acquérir cent quatre-vingts crédits en trois périodes d’études successives qui correspondent chacune à un volume d’études équivalant à une année d’études à plein temps (soixante crédits ; art. 2.2, 2.4 et 10.1 RE-2020).

Les enseignements sont annuels ou semestriels et sont offerts sous forme de cours, séminaires, travaux pratiques, travaux dirigés, stages et recherches. Le plan d'études prévoit des enseignements obligatoires, des enseignements à option et des enseignements libres, et précise la répartition des crédits attachés à chaque enseignement (art. 10.2 et 10.3 RE-2020).

S'agissant de l'inscription aux enseignements et aux évaluations, l'étudiant doit s'inscrire aux enseignements libres et à option, par contre, il est d'office inscrit aux enseignements obligatoires (art. 13.1 let. a et b RE-2020). L'inscription aux enseignements vaut automatiquement comme inscription à la session d'examens qui suit immédiatement la fin de cet enseignement (art. 13.2 RE-2020). L'étudiant ayant échoué à la première tentative de validation est automatiquement réinscrit à la session d'août/septembre qui suit (art. 13.4 RE-2020).

Chaque enseignement est validé par une évaluation notée de 0 à 6, la note suffisante étant 4 (art. 14.1 et 14.2 RE-2020). L'étudiant dispose de deux tentatives pour l'évaluation de chaque enseignement, réparties sur les trois sessions d'examens de l'année académique correspondante (art. 14.4 RE-2020). La première validation des enseignements a lieu lors de la session qui suit immédiatement la fin de l'enseignement. L'étudiant n'ayant pas réussi la première évaluation d'un enseignement à la session de janvier/février ou mai/juin est automatiquement réinscrit pour sa seconde tentative à la session d'août/septembre qui suit
(art. 14.5 RE).

L’étudiant qui n’a pas obtenu une note suffisante à certaines évaluations de 2ème ou 3ème période peut obtenir les crédits manquants : en décidant de conserver une ou des notes inférieure(s) à 4 mais égale(s) ou supérieure(s) à 3 pour un maximum de douze crédits ; en se réinscrivant aux enseignements libres, à option ou obligatoires échoués ; en remplacement des enseignements libres ou à option échoués, en s’inscrivant à d’autres enseignements de même type de 2ème ou 3ème période pour lesquels elle et il n’a jamais été évalué (art. 15.6 RE-2020).

Est éliminé du Baccalauréat en psychologie l’étudiant qui ne peut plus s’inscrire aux enseignements de la formation conformément au règlement d’études (art. 18.1 let. a RE-2020), échoue à l’évaluation d’un enseignement réinscrit ou de remplacement à la 2ème tentative (art. 15.5 in fine et. 18.1 let. e RE-2020), échoue définitivement à l’évaluation des enseignements, stages et travail de recherche
(art. 18.1 let. f RE-2020). La décision d’élimination est prise par la doyenne de la faculté, laquelle peut tenir compte de situations exceptionnelles (art. 18.4 RE-2020 et 58 al. 4 du statut de l’université).

3.2 Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2 ; ATA/250/2020 du
3 mars 2020 consid. 4b).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/185/2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.1 ; ATA/250/2020 consid. 4b).

Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/185/2023 consid. 4.2 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.2 ; ATA/250/2020 consid. 4c).

La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (ATA/13/2023 du 10 janvier 2023 consid. 5c ; ATA/192/2020 précité et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci ou présenter un certificat détaillé attestant que l’intéressé était incapable d’apprécier son état de santé et de prendre une décision en conséquence quant à l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-6593/2013 précité consid. 4.2).

Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (ATA/13/2023 consid. 5c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après l'examen ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (ATA/128/2023 consid. 2.2.3 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.3 ; ATA/192/2020 du 18 février 2020 consid. 15c et les références citées).

Enfin, le fait de se retrouver à bout touchant de son cursus au moment d’une élimination ne constitue pas de telles circonstances permettant de revenir sur une élimination prononcée (ATA/185/2023 consid. 4.3 ; ATA/1155/2019 du
19 juillet 2019).

4.             En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir échoué à quatre reprises à l’examen « Statistiques en psychologie I », ni que cet échec définitif justifie son élimination. Elle se prévaut toutefois de l’existence d’une situation extraordinaire.

4.1 La recourante a décidé de se présenter à l’examen en question alors qu’elle se savait atteinte dans sa santé. Elle estimait néanmoins que ses troubles ne la gêneraient pas, pour autant qu’elle puisse utiliser un repose-pieds, ce qui a été autorisé.

Conformément à la jurisprudence précitée, il appartenait à la recourante de signaler immédiatement les difficultés rencontrées dès le début de l’évaluation et d’annoncer que la place occupée ne lui permettait pas d’utiliser son repose-pieds. En l’absence de toute doléance durant l’épreuve, la recourante ne saurait se prévaloir désormais d’un motif d'empêchement. Elle a clairement accepté le risque de passer l’examen sans pouvoir utiliser l’accessoire dont elle s’était munie, étant encore rappelé qu’elle n’a évoqué les circonstances de l’examen qu’après avoir appris son échec définitif, soit dès le 16 septembre 2022.

Les circonstances décrites ne peuvent justifier après coup l'annulation du résultat.

4.2 Une exception à ce principe n’entre pas en considération, la recourante n’ayant consulté le Dr B______ que le 11 novembre 2022, soit près de deux mois après la réception du résultat.

De plus, les attestations médicales fournies n’indiquent pas que l’étudiante n’aurait pas eu le discernement nécessaire pour renoncer à terminer l’examen en raison de son émotivité ou de son état psychologique.

Contrairement à ce que soutient la recourante, elle aurait pu obtenir sans délai un rendez-vous médical pour faire constater son éventuelle inaptitude, en se rendant par exemple dans une permanence.

4.3 Enfin, les deux autres circonstances invoquées ne sont pas pertinentes.

Les rapports médicaux ne font pas état de difficultés liées au braquage de 2019 qui avaient justifié que la recourante puisse interrompre son cursus et le recommencer entièrement à la rentrée 2019-2020. Entre la reprise de ses études à l’automne 2019 et la décision d’élimination d’octobre 2022, la recourante n’a d’ailleurs plus évoqué cet incident.

Enfin, les conditions d’examen liées à la pandémie font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants et ne sont pas, à teneur de la jurisprudence, des circonstances exceptionnelles.

4.4 Par conséquent, l’autorité intimée n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de
l’art. 58 al. 4 du statut permettant de déroger à la réglementation applicable et d’accorder la possibilité à la recourante de se représenter une cinquième fois à l’examen « Statistiques en psychologie I ».

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu’à l’université, qui dispose de son propre service juridique
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2022 par
Madame A______ contre la décision de l’Université de Genève du
25 octobre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacopo Rivara, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :