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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/537/2023

ATA/323/2023 du 28.03.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/537/2023-FORMA ATA/323/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 mars 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ recourante

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé

 



EN FAIT

A. a. Par acte du 15 février 2023, Madame A______ (ci-après : l’intéressée) a formé un recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre « le refus d’exonération en faveur de son fils B______ pour ses cours à l’Institut Dalcroze ».

Elle demandait des explications quant au barème applicable.

b. La décision attaquée n’était pas jointe à son recours.

B. a. Par pli simple du 16 février 2023, la chambre administrative a demandé à l’intéressée de lui faire parvenir la décision querellée par retour de courrier.

b. Mme A______ n’a pas réagi audit courrier.

c. Par plis simple et recommandé du 27 février 2023, la chambre de céans a accordé à l’intéressée un ultime délai au 10 mars 2023 pour transmettre la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité.

d. Le 8 mars 2023, l’intéressée a indiqué recourir « afin de comprendre la décision négative de ne pas [lui] octroyer de l’aide pour les cours de percussion de son fils ». Elle souhaitait comprendre le barème.

La décision querellée n’était pas jointe à son écriture.

EN DROIT

1.             La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1 ; ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 2)

1.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

1.2 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b).

1.3 En l’espèce, malgré les indications et le délai accordé par la chambre administrative par pli recommandé et sous peine d'irrecevabilité, la recourante n'a pas transmis la décision attaquée. Il manque par ailleurs la désignation de ladite décision, en ce sens que l’on ignore non seulement son contenu, mais également son auteur et sa date.

Il n'est ainsi pas possible, sans la collaboration de la recourante, de savoir sur quoi porte son recours. L’intéressée indique d’ailleurs qu’elle souhaite « simplement comprendre le barème ». Or, il n’appartient pas à la chambre de céans de donner des renseignements, mais de juger un cas concret (ATA/216/2013 du 9 avril 2013 consid. 4). Il est toutefois loisible à la recourante de s’adresser à cette fin au service compétent.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

2.             Vu le domaine concerné, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 février 2023 par Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu’au service écoles et sport, art, citoyenneté ;

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Husler-Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :