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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/557/2023

ATA/265/2023 du 16.03.2023 sur JTAPI/228/2023 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/557/2023-MC ATA/265/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 mars 2023

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Mathieu Jacquerioz, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 février 2023 (JTAPI/228/2023)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1980, est originaire d’Algérie.

2) Arrivé en Suisse pour la première fois en 2009, il a été condamné à de nombreuses reprises par les instances pénales genevoises pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et pour délit et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

3) Le 26 mai 2014, M. A______ a été refoulé par les services de police en Algérie, après s'être vu notifier une décision de renvoi de Suisse rendue par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 30 avril 2014, et avoir été placé en détention administrative vingt-sept jours en vue de son renvoi (art. 76 LEI).

4) Revenu en Suisse en 2018, M. A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée (IES) sur le territoire helvétique le 8 avril 2018. Cette mesure, valable jusqu’au 11 décembre 2019, avait été prononcée par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 12 décembre 2014.

5) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 2 mai 2018, dûment notifiée, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure.

6) Par jugement du 17 septembre 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours contre cette décision.

7) Le 13 décembre 2018, M. A______ a été condamné par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 20.- pour infraction à l'art 115 al. 1 LEI.

8) Le 22 mai 2019, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève pour une durée de 12 mois en raison de son implication dans une transaction de haschich survenue la veille.

9) Le 2 avril 2020, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) à une peine privative de liberté de 150 jours pour infractions aux art. 115 al. 1 LEI (séjour illégal), 119 LEI (non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée) et 139 al. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; vol).

10) Le 30 septembre 2020, il a été condamné par le MP à une peine privative de liberté de 140 jours pour infraction à l'art. 115 al. 1 LEI (séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation) et délit à la LStup.

11) Le 8 avril 2022, M. A______ s'est vu notifier une nouvelle IES, prononcée le 30 décembre 2021 par le SEM, valable jusqu’au 29 décembre 2024.

12) Le 24 avril 2022, il a été interpellé par la police genevoise à la rue du Rhône, après avoir été observé par les agents de police en train remettre de la drogue (5 gr. de haschich) à un tiers en échange de CHF 50.-. Il a dès lors été prévenu d'infraction aux art. 19 al. 1 LStup (trafic de stupéfiants) et 115 LEI.

Entendu par la police, il a expliqué qu'il agissait de la sorte pour pouvoir manger. Il n'avait pas de travail et dépendait de ses amis pour subvenir à ses besoins. Il résidait à Lausanne chez un ami, au sujet duquel il ne souhaitait pas donner de précisions. Il était arrivé en Suisse 15 ans auparavant et n'avait plus d'attaches avec l'Algérie, les membres de sa famille ayant émigré en Europe.

13) Par ordonnance pénale du 25 avril 2022, le MP a condamné M. A______, à la suite de cette interpellation, pour infractions à la LStup et à la LEI, à une peine privative de liberté de 30 jours.

Il a été conduit à la prison de Champ-Dollon pour purger plusieurs écrous.

14) Le 20 juillet 2022, le SEM a informé la brigade migration et retour que le laissez-passer en sa faveur pourrait être obtenu dès qu'une date de vol aurait été fixée.

15) Le lendemain, les services de police genevois ont adressé à swissREPAT une demande en vue de l'obtention pour M. A______ d'une place à bord d'un avion à destination de l'Algérie dans les meilleurs délais. Un tel vol a été confirmé pour le 13 août 2022, à 15h45 au départ de Genève.

16) À la suite de sa libération le 25 juillet 2022, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de 6 semaines, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et h LEI, ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

M. A______ a indiqué au commissaire de police qu’il s'opposait à son renvoi en Algérie. Il suivait un traitement pour son asthme et était d’accord de se soumettre à un test Covid-19.

17) À la suite de son recours au TAPI contre cette mesure, M. A______ a réaffirmé le 22 juillet 2022 ne pas d'accord d'être renvoyé en Algérie. Il y avait été fiancé en 2006. Quand il s'était séparé de sa fiancée, ses frères l'avaient menacé de mort, raison pour laquelle il avait quitté le pays. Lorsqu'il y était retourné volontairement en 2014, il avait été attaqué par ces derniers et à nouveau menacé de mort. Il avait déposé plainte en Algérie, mais n'avait pas de preuves matérielles à présenter. Il avait été informé du vol du 13 août 2022, mais ne le prendrait pas. S'il était libéré, il partirait en France où se trouvait toute sa famille, mais où il ne disposait pas de titre de séjour. Il était d'accord d'entreprendre des démarches en vue d'en obtenir un.

Le représentant du commissaire de police a précisé que le vol DEPU du 13 août 2022 était toujours d'actualité. Dans la pratique, les autorités recevaient le laissez-passer des autorités algériennes environ 24 heures avant le vol. Si M. A______ refusait de monter à bord dudit vol, il faudrait compter au minimum un mois pour organiser un vol avec escorte, en raison des exigences plus élevées et de la liste d'attente. Les autorités algériennes n'avaient jamais refusé de délivrer un laissez-passer du fait que le renvoi se faisait par un vol avec escorte.

18) Par jugement du 28 juillet 2022, le TAPI a confirmé la détention administrative jusqu'au 4 septembre 2022.

19) Le renvoi par le vol du 13 août 2022 a dû être annulé en raison du refus de M. A______ de faire le test PCR la veille du départ.

20) Par requête du 23 août 2022, l’OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois, précisant qu’un vol avec escorte policière (DEPA) était en cours d'organisation et qu’un test PCR sous contrainte serait organisé en cas de nouveau refus de la part de M. A______.

21) Par courriel du 25 août 2022, l’OCPM a transmis au TAPI copie du billet d’avion de l’intéressé pour un vol avec escorte policière prévu le 21 septembre 2022, à destination de l’Algérie, avec escale à Istanbul.

22) Lors de l'audience du 30 août 2022 devant le TAPI, M. A______ a réaffirmé s’opposer à son renvoi en Algérie. S'il était libéré, il quitterait la Suisse dans les 24 heures. Il n'avait pas pu entreprendre de démarches en vue d’obtenir « des papiers français », du fait de sa détention administrative. Tous les documents étaient prêts ; il fallait simplement qu'il puisse les donner à un avocat.

La représentante de l'OCPM a indiqué que le laissez-passer des autorités algériennes serait délivré dans quelques jours, voire la veille du vol du 21 septembre 2022. Les autorités n'étaient pas informées du résultat des démarches de la conseillère fédérale en charge du département de justice et police auprès des autorités algériennes s’agissant des possibilités d’effectuer à l’avenir des renvois par vol spécial. Si l'intéressé devait à nouveau s’opposer à son renvoi, le régime de sa détention serait modifié. Une détention pour insoumission serait alors requise.

Le conseil de l’intéressé a expliqué être en contact avec la famille de son client en vue d’obtenir les papiers qui lui permettraient de faire des démarches auprès des autorités françaises pour obtenir une autorisation de séjour. Un test PCR sous contrainte le mettrait en danger dès lors qu’il était asthmatique.

23) Par jugement du 30 août 2022, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois. Ce jugement n’a pas été contesté.

24) Le renvoi par le vol avec escorte policière (DEPA) à destination de l'Algérie prévu le 21 septembre 2022 a dû être annulé, car l'intéressé devait passer un « counseling » avant son départ, à savoir le 21 décembre 2022.

25) Par requête du 22 novembre 2022, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

26) Lors de l'audience du 29 novembre 2022 du TAPI, M. A______ a déclaré qu'il était toujours opposé à son renvoi en Algérie, car il n'y avait aucune famille, celle-ci se trouvant en France. Cette dernière avait été en contact avec un avocat en vue d'obtenir une autorisation de séjour en sa faveur, mais les autorités algériennes avaient demandé sa présentation au Consulat. Il s'opposerait à son renvoi en Algérie par escorte policière et confirmait ne pas être titulaire d'une autorisation de séjour en France.

Le représentant de l'OCPM a indiqué que le « counseling » était un rendez-vous d'environ une demi-heure avec un représentant du Consulat d'Algérie auquel les autorités suisses n'assistaient pas. Les autorités algériennes avaient requis cet entretien du fait que le renvoi était prévu par vol avec escorte policière et n'avaient dès lors pas délivré le laissez-passer. En cas de refus de délivrance du laissez-passer, le SEM interpellerait certainement les autorités algériennes afin de comprendre les motifs de ce refus, étant souligné que M. A______ avait déjà été reconnu comme ressortissant algérien.

Le conseil de M. A______ a précisé n’avoir eu aucun retour de la famille de son client en France.

27) Par jugement du 30 novembre 2022, le TAPI a prolongé la détention administrative jusqu’au 2 mars 2023 inclus.

Les démarches en vue de l’exécution du renvoi continuaient à être entreprises avec diligence et célérité. M. A______ était détenu depuis le 25 juillet 2022, de sorte que la durée maximale de détention de l’art. 79 LEI était loin d’être atteinte.

L’exécution du renvoi ne paraissait pas impossible, dès lors que les autorités algériennes devaient encore se prononcer sur la délivrance du laissez-passer et que le seul refus de l’intéressé ne rendait pas impossible son renvoi.

28) Par acte du 12 décembre 2022, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à quitter la Suisse dès sa libération et à sa libération immédiate.

Sa belle-sœur vivait en France au bénéfice d’un titre de séjour. Elle s’était engagée à l’accueillir dès sa sortie de détention. Il n’existait aucune garantie qu’un laissez-passer lui soit accordé après l’entretien de « counseling ». Citant des dispositions de l’accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et leurs familles, il a fait valoir que les autorités françaises n’étaient pas fondées à lui refuser un titre de séjour s’il disposait d’un logement et d’une prise en charge financière en France. S’il était libéré, il pourrait exercer son droit à un titre de séjour en France. Il était ainsi moins incisif de lui permettre de se rendre dans ce pays que de rester en détention administrative. Celle-ci était ainsi disproportionnée.

29) La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a, par arrêt du 21 décembre 2022 rejeté le recours formé contre ce jugement.

M. A______ ne contestait, à juste titre, pas que les conditions légales de sa détention soient remplies. Il avait fait l'objet d'une décision de renvoi, été condamné pour vol, infraction constitutive de crime (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP), et pour avoir violé une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Sa détention se justifiait donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI , en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et h LEI. Son refus persistant de se soumettre à la décision de renvoi, l’absence de domicile et d’attaches familiales en Suisse permettaient, en outre, d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré à présent, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnerait de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité, de sorte que le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI était également rempli.

L’intérêt public à l’exécution de son refoulement était certain, celui-ci ayant notamment commis à réitérées reprises des infractions, y compris à la LStup. Vu son refus systématique de quitter la Suisse pour l’Algérie ainsi que sa disparition par le passé dans la clandestinité, il était à craindre qu’il se soustraie à nouveau à l’exécution de son renvoi vers l’Algérie.

Les autorités suisses avaient agi avec célérité et la durée de la mesure était compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI.

Seul le manque de coopération de M. A______ posait un frein à l’exécution des décisions d’expulsion. Il reconnaissait qu’il n’avait pas d’autorisation de séjour en France et ne documentait pas ses prétendues démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour en France, hormis une attestation de sa belle-sœur acceptant de l’héberger. Ni ce document ni les dispositions de l’Accord Franco-Algérien qu’il citait ne permettaient de retenir que l’octroi d’un titre de séjour en sa faveur serait imminent. Rien ne l’empêchait de rentrer dans son pays et d’y séjourner jusqu’à l’obtention de l’autorisation de séjour en France.

30) Le 21 décembre 2022, les autorités algériennes ont confirmé la délivrance d'un laissez-passer pour M. A______.

31) Par requête du 17 février 2023, l'OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, exposant qu'un vol avec accompagnement policier en direction de l'Algérie était prévu dans le courant de la première quinzaine de mars 2023, information qui a été confirmée par message du SEM du 21 février 2023. Le laissez-passer serait remis directement à l'aéroport de départ 24 heures avant le vol.

32) Devant le TAPI, M. A______ a déclaré ne rien avoir de nouveau à ajouter. Son conseil a indiqué avoir contacté le beau-frère de son client la veille, qui lui avait indiqué n'avoir entamé aucune démarche auprès des autorités françaises.

Le représentant de l'OCPM a produit le laissez-passer délivré le 15 février 2023 par les autorités algériennes. La date de départ indiquée au 28 février 2023 n'était plus d'actualité, mais ce laissez-passer était valable un mois. Le billet d’avion n’avait pas encore été émis. Le SEM tentait en effet d'organiser des vols DEPA réunissant d'autres ressortissants sur le même vol de ligne, en l’occurrence pour la première quinzaine du mois de mars. Si le vol devait être un échec, ils obtiendraient un nouveau laissez-passer en vue d'un prochain vol, sans passer par un nouveau counseling.

33) Le TAPI a, par jugement du 28 février 2023, prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu’au 2 mai 2023.

La question de la légalité de la détention de M. A______ avait déjà été tranchée, notamment par la chambre administrative dans son arrêt du 30 novembre 2022. En l’absence de changements de circonstances, elle ne pouvait qu’être confirmée dans son principe. L’assurance du départ effectif de M. A______ répondait toujours à un intérêt public et aucune autre mesure moins incisive ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu’à l’exécution de son refoulement, ce d’autant plus qu’il se déclarait toujours fermement opposé à un quelconque retour dans son pays.

Les autorités continuaient à effectuer les démarches avec diligence et célérité. Une place sur un vol avec escorte policière était réservée pour le courant du mois de mars 2023. Vu la détention administrative depuis le 25 juillet 2022, la durée admissible en vertu de l'art. 79 LEI ne serait, de loin, pas atteinte au bout de la prolongation de deux mois sollicitée. Sa portée s'avérait au demeurant relative car si l’intéressé montait dans l'avion dans la première quinzaine du mois de mars 2023, sa détention prendrait fin ; si son renvoi ne pouvait avoir lieu à cette occasion, les autorités devaient pouvoir disposer du temps nécessaire pour l'organiser par un autre vol.

34) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié à la chambre administrative le 8 mars 2023. Il a conclu à l’annulation dudit jugement, à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que sa détention n’aille pas au-delà du 31 mars 2023, plus subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Bien qu’il persiste à s’opposer à son retour en Algérie, si le vol prévu durant la première quinzaine de mars ne pouvait pas avoir lieu, un nouveau départ avec l’escorte policière pourrait tout de même être organisé dans les plus brefs délais. Dès lors, la durée de la prolongation prononcée par le TAPI était excessive. Cette instance avait violé les principes de proportionnalité et de célérité.

Il était détenu depuis une durée excédant largement 6 mois. Depuis la délivrance du laissez-passer du 21 décembre 2022, les autorités n’avaient effectué aucune démarche concrète en vue de son renvoi. Elles n’avaient réservé une place avec escorte policière que pour le courant du mois de mars 2023. Elles n’avaient qu’« un projet hypothétique, pour ne pas dire l’espoir », de le voir monter dans un avion lors de la première quinzaine du mois de mars. Il en voulait pour preuve que le représentant de l’OCPM n’avait pas pu produire de billet d’avion devant le TAPI le 28 février 2023.

La durée de sa détention administrative était excessive. Les obstacles à l’exécution de son renvoi n’existaient plus, dans la mesure où les autorités algériennes avaient finalement délivré un laissez-passer et qu’un vol avec escorte policière était d’ores et déjà prévu.

35) L’OCPM a conclu le 13 mars 2023 au rejet du recours.

Il était notamment relevé les difficultés à organiser le renvoi de personnes refusant de retourner en Algérie, à l’instar du recourant. Une prolongation de la détention de deux mois était dès lors nécessaire, compte tenu de l’expérience des services chargés du refoulement des étrangers.

36) Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

37) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 9 mars 2023 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) Le recourant ne conteste, à juste titre, pas que les conditions légales de sa détention sont remplies, ce qui a déjà été jugé maintes fois par le TAPI et par la chambre administrative, dans son arrêt du 21 décembre 2022, auquel il peut être renvoyé expressément.

En effet, il a fait l'objet d'une décision de renvoi et a été condamné notamment pour crimes. Son refus affiché de se soumettre à la décision de renvoi, l’absence de domicile et d’attaches familiales en Suisse permettent, en outre, d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré à présent, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité, de sorte que le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est également rempli.

4) Le recourant fait valoir que sa détention administrative violerait les principes de la proportionnalité et de célérité.

a. Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

b. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

c. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références).

d. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).

5) En l’espèce, comme déjà retenu de manière constante, l’intérêt public à l’exécution du refoulement du recourant est certain, celui-ci ayant notamment commis à réitérées reprises des infractions, y compris à la LStup.

Le recourant persiste à refuser de se conformer à son renvoi vers son pays d’origine et a par le passé disparu dans la clandestinité. Il est à craindre sérieusement qu’il se soustraira à nouveau à l’exécution de son renvoi vers l’Algérie et il ne s’en cache au demeurant pas.

Il ne peut être suivi lorsqu’il soutient que les autorités suisses n’auraient pas agi avec célérité. Pour mémoire, le vol prévu le 13 août 2022 a dû être annulé en raison du refus du recourant de se soumettre au test PCR requis. Le vol sous escorte policière du 21 septembre 2022 a dû être annulé, car il devait passer un entretien avec les autorités algériennes le 21 décembre 2022. À l’issue de cet entretien, un laissez-passer lui a été délivré le jour même. Un vol DEPA est prévu à la mi-mars 2023, et un nouveau laissez-passer est censé être délivré en sa faveur 24 heures avant le départ. Un tel laissez-passer a déjà été délivré le 15 février 2023 et a une durée de validité d’un mois. Si le billet d’avion n’a pas encore été émis, cela tient au fait que le SEM cherche à organiser des vols DEPA réunissant d’autres personnes sur le même vol de ligne. Dans ces conditions, il ne saurait être fait un quelconque grief aux autorités, que ce soit cantonale ou fédérale, d’avoir violé le principe de célérité.

Les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles et peuvent être exécutés rapidement si la personne coopère (ATA/816/2022 du 18 août 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5d). Or, le recourant s’oppose à son renvoi, de sorte que c’est son manque de coopération qui fait obstacle à son rapatriement. Ce manque de coopération constitue le seul frein à l’exécution des décisions d’expulsion, puisque les autorités algériennes ont délivré en sa faveur les laissez-passer nécessaire et que rien n’indique qu’elles ne le feront pas au-delà de la durée de validité d’un mois de celui qui a été délivré le 15 février 2023.

Le recourant ne prétend à juste titre plus que sa détention ne serait pas nécessaire vu sa volonté de se rendre en France, où il ne dispose d’aucune autorisation de séjour, Un engagement de sa belle-sœur de l’héberger ne saurait pallier l’absence d’une telle autorisation.

Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la détention administrative, notamment une assignation à résidence ou l’obligation de se présenter régulièrement à l’autorité, n’est à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé en Algérie. L’intérêt public à son renvoi l’emporte également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative.

Enfin, le recourant est à ce jour détenu administrativement depuis moins de 8 mois, de sorte que la durée maximale légale posée par l’art. 79 LEI, de 18 mois, n’est pas encore atteinte, ce qui ne sera pas davantage le cas au terme de la prolongation prononcée par le TAPI jusqu’au 2 mai 2023.

Ladite détention est ainsi conforme au droit et au principe de proportionnalité.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2023 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 février 2023 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :