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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3584/2022

ATA/179/2023 du 28.02.2023 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.05.2023, rendu le 01.06.2023, IRRECEVABLE
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3584/2022-PROF ATA/179/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 février 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant

contre

COMMISSION DU BARREAU intimée



EN FAIT

A. a. Madame B______ a consulté Monsieur A______, avocat, pour un litige prud’homal (cause C/C/1______20172017) et un autre, de nature pénale, l’ayant opposée à C______ (P/P/2______20172017).

b. Dans la cause C/C/1______20172017, elle a obtenu gain de cause en première instance, C______ ayant été condamnée, le 22 juillet 2019, à lui verser CHF 13'862.20. Dans la procédure d’appel, M. A______ a omis de répondre dans le délai fixé à cet effet. L’arrêt sur appel réduit de moitié le montant alloué à Mme B______.

c. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère public en faveur de Mme B______ dans la cause P/2______2017. Le recours formé contre cette ordonnance a été rejeté, une indemnité de procédure de CHF 700.- ayant été allouée à Mme B______.

d. M. A______ a également rédigé une demande en paiement initialement dirigée contre D______, mais finalement déposée le 4 septembre 2020 contre trois employés de C______, visant notamment le remboursement des honoraires d’avocat de sa cliente de CHF 6'160.40 relatifs à la procédure pénale précitée (cause C/C/3______20202020).

B. a. Mme B______ a obtenu, avec effet au 1er décembre 2017, le bénéfice de l’assistance juridique (ci-après : AJ), limitée à quinze heures d’activité, audiences et forfait courriers/téléphones en sus, pour la procédure prud’homale, M. A______ étant nommé d’office pour la représenter. Le 4 août 2020, M. A______ a été indemnisé par l’AJ pour cette activité.

b. Les 28 août 2019 et 4 août 2020, Mme B______ a obtenu l’AJ pour agir à l’encontre de D______ en réparation du tort moral subi par trois employés de cette société, qui s’étaient, selon elle, rendus coupables de diffamation dans le cadre de son licenciement intervenu en août 2017. L’AJ a été limitée à la première instance, à douze heures d’activité d’avocat, audiences et forfait téléphones/courriers en sus, M. A______ étant désigné pour la défendre.

c. Ce dernier ayant fait parvenir au service de l’AJ copie de la demande finalement dirigée contre les trois employés (procédure C/3______2020) et non la société, ce service l’a informé qu’il devait déposer une nouvelle demande AJ. Celle-ci a, sur recours, été admise avec effet au 4 septembre 2020, limitée à la première instance pour douze heures d’activité. La décision sur recours précisait que l’AJ s’étendait également au travail nécessaire ayant conduit au dépôt de la demande. L’AJ a réduit de 12 heures l’activité déployée dans ce dossier, admettant, le 14 mai 2021, deux heures de travail seulement.

d. M. A______ a formé une demande en interprétation de la décision du 14 mai 2021 précitée visant à savoir s’il pouvait se voir rembourser les prestations effectuées en vue du dépôt de la demande déposée le 4 septembre 2020. Cette demande a été rejetée le 6 septembre 2021. La décision y relative ne lui a été notifiée, à la suite d’une erreur, que par pli du 2 novembre 2022.

e. Le 13 décembre 2022, se fondant sur la décision précitée il a requis du service de l’AJ de l’indemniser pour le travail effectué avant le dépôt de la demande.

C. a. Le 1er janvier 2020, M. A______ a engagé Mme B______ comme secrétaire, proposant de la former à ce travail, pour un salaire mensuel net de CHF 2'500.- environ.

b. Les relations de travail s’étant tendues, M. A______ a résilié le contrat de travail de son employée le 24 février pour le 31 mars 2020, indiquant qu’elle n’avait pas la formation suffisante pour accomplir le travail attendu.

D. a. Par courriel du 9 novembre 2020, M. A______ a adressé à sa cliente la décision de taxation de l’AJ de ses honoraires, son relevé d’activité faisant état de 95h35 min d’activité pour la procédure prud’homale et de 13h pour la procédure pénale, ne précisant cependant pas à quelle procédure les différents actes énumérés dans son décompte d’heures se rapportaient. Le montant versé par l’AJ ne couvrait qu’une partie de ses honoraires. L’assurance protection juridique de Mme B______ lui avait versé CHF 180.-, Euros 630.- et Euro 630.- pour la procédure pénale. Il n’avait toujours pas reçu de cette assurance les honoraires pour la procédure d’appel. Au vu de ces éléments, il proposait à sa cliente de lui reverser 50% de ce qu’il percevrait de C______. Dans un second message du même jour, il lui demandait de lui indiquer ses coordonnées bancaires.

b. Par courriel du 13 novembre 2020 Mme B______ a écrit à M. A______ qu’elle ne comprenait pas sa manière de la défendre. Après trois ans de procédure, elle s’attendait à recevoir un premier virement de CHF 5'000.-. Or, elle se retrouvait avec CHF 2'500.-, sans feuille de salaire. Elle s’en étonnait et ne le comprenait pas. À aucun moment, elle n’avait reçu de décompte de ce que son ancien employeur lui devait. En outre, elle n’avait pas été d’accord que celui-ci verse la somme due en plusieurs tranches. Elle bénéficiait de l’AJ en France et en Suisse. Elle demandait des explications quant au fait qu’il avait attendu quinze jours avant de lui virer l’argent, qui plus est un montant qui « ne correspond[ait] à rien ». Cette situation était désespérante et lui déplaisait fortement.

c. En réponse à ce message, M. A______ lui a renvoyé, sans commentaire, son courriel du 9 novembre 2020.

d. Par courriel du 17 novembre 2020, il lui a, à nouveau, renvoyé le courriel précité. Il a exposé qu’il ressortait du décompte des heures effectuées annexé audit courriel et des sommes prises en charge par l’AJ et l’assurance protection juridique « une très grosse différence ». « Par souci d’équité », il avait donc proposé de payer les honoraires non couverts par l’AJ à hauteur de la moitié de la somme recouvrée. Ils avaient eu un entretien téléphonique ensuite et elle n’avait soulevé aucune objection. Elle n’avait donc pas été mise devant le fait accompli. Le calcul des intérêts qu’elle avait demandé ne pourrait se faire qu’une fois le capital remboursé. Conformément à sa demande, il avait présenté [à C______] un décompte avec capital et intérêts auquel il n’avait pas encore reçu de réponse. Le solde du salaire serait versé avant Noël et un décompte comportant les charges sociales serait établi. Avant de lui verser le solde de CHF 2'500.-, il lui rappelait que « son engagement » était de participer à hauteur de 50% de la somme recouvrée pour participer aux honoraires non couverts par l’AJ. En cas d’accord, il la priait de le lui faire savoir dès réception du courriel ; elle ne serait alors plus couverte par l’AJ dans la procédure engagée contre les employés de D______ et devrait poursuivre cette procédure à ses frais.

Il l’avait licenciée « à contrecoeur » lorsqu’il s’était rendu compte qu’en la gardant à son service, il « mettai[t] l’étude en péril ».

e. Le lendemain, Mme B______ a mis fin avec effet immédiat aux mandats la liant au précité. Le comportement de celui, singulièrement son courriel de la veille, faisait qu’elle n’avait plus confiance en lui. Elle allait passer à l’étude prendre son dossier et lui demandait de bien vouloir lui remettre la somme de CHF 2'500.- reçue de son ancien employeur que M. A______ avait retenue sans son consentement.

f. Dans deux courriels du 18 novembre 2020, M. A______ a informé Mme B______ qu’il allait saisir la commission du barreau (ci-après : commission) afin d’être levé de son secret professionnel aux fins de faire taxer ses honoraires. Il considérait que les honoraires non pris en charge par l’AJ lui étaient dus. Il était « hors de question » qu’il lui restitue la somme de CHF 2'500.-.

g. Dans un courrier du 23 décembre 2020, il lui a rappelé que la procédure pénale n’avait pas été prise en charge par l’AJ. Il excipait de la compensation sur toute somme qu’il pourrait encaisser de C______.

h. Dans des courriels des 12 et 14 janvier 2021, M. A______ a établi un décompte des montants reçus de C______ (CHF 13'242.35) et de l’assurance protection juridique de sa cliente, selon lequel celle-ci lui devait un montant de CHF 716.95. Il précisait que si l’AJ était accordée sur recours dans la cause concernant D______, la somme de CHF 4'652.65, correspondant à ses honoraires, serait restituée à Mme B______.

E. a. Par courrier du 18 novembre 2020, Mme B______ a dénoncé son ancien conseil à la commission du barreau. Elle s’est, en particulier, plainte du fait que celui-ci avait retenu CHF 2'500.- sur les CHF 5'000.- que C______ venait de lui verser, sans lui demander son consentement. Il avait également initié une procédure sans son consentement.

b. M. A______ a exposé que trois factures restaient impayées : l’une à hauteur de CHF 6'160.40 concernant la procédure P/2______2017, l’autre à concurrence de CHF 4'652.64 concernant la procédure C/3______2020 et une troisième dirigée contre C______ pour laquelle l’AJ ne l’avait indemnisé qu’à hauteur de 17 heures d’activité, alors qu’il avait déployé 95 heures 35 d’activité dans ce cadre.

Dès lors qu’il avait tardé à demander l’extension de l’AJ, il renonçait à demander le « remboursement des heures non couvertes » à Mme B______. Pour les deux autres factures, il était fondé à exercer son droit de rétention sur l’acompte versé par C______ et à exciper de compensation pour la part des factures non couverte par l’AJ. Il contestait avoir engagé une procédure contre D______ sans le consentement de sa cliente. Il avait obtenu l’AJ pour cette procédure et été nommé d’office pour agir contre les trois employés de la société.

c. La commission ayant décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire pour éventuelle violation de l’art. 12 let. a et i de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), M. A______ s’est déterminé plus en détail sur les reproches que lui faisait son ancienne cliente.

Il a exposé être navré que son stagiaire n’ait pas respecté le délai de réponse dans la procédure d’appel prud’homale. Cette omission n’avait pas porté à conséquence, l’arrêt rendu sur appel étant conforme au droit. Dans la procédure P/2______2017, il avait été convenu avec sa cliente que dès lors qu’elle était désargentée, il ne facturerait aucun honoraire jusqu’à ce qu’elle revienne à meilleure fortune. Elle lui avait indiqué que ses honoraires seraient pris en charge par son assurance protection juridique française. Il avait adressé à celle-ci sa note d’honoraires, qui n’avait pas été payée. Il avait été transparent concernant ses honoraires non couverts par l’AJ. Cette dernière aurait d’ailleurs dû les prendre en charge.

d. Invité par la commission à indiquer s’il avait proposé à sa cliente de requérir l’AJ pour la procédure pénale, M. A______ a répondu par la négative, celle-ci lui ayant indiqué que les honoraires étaient couverts par son assurance protection juridique. Il a repris les explications données ci-dessus au sujet du paiement de ses honoraires pour la procédure pénale. Sa cliente avait été prévenue que les frais liés à la procédure prud’homale non couverts par l’AJ étaient à sa charge, y compris ceux liés à la recherche effectuée en vue du dépôt d’un recours auprès du Tribunal fédéral.

Il a produit un document intitulé « plafond d’honoraires » limitant le montant pris en charge par l’assurance protection juridique française à Euro 260.- par affaire.

e. Après réception de l’arrêt de la Cour de justice admettant son recours relatif à l’AJ concernant la cause C/3______2020, M. A______ a indiqué à la commission que dès que ses honoraires auraient été taxés, il restituerait à Mme B______ le montant de CHF 4'652.60, qu’il avait retenu jusqu’à droit jugé sur ledit recours.

f. Il a fait encore parvenir à la commission la décision taxant ses honoraires à CHF 646.20 pour la procédure C/3______2020. Il a également précisé que, dans le cadre d’un recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière, Mme B______ s’était vu allouer une indemnité de procédure de CHF 700.- qu’il avait omis de réclamer à l’État de Genève.

g. Par décision du 5 septembre 2022, notifiée le 30 septembre 2022, la commission a infligé à M. A______ une amende de CHF 3'000.-.

Elle a retenu que celui-ci avait manqué à son devoir de diligence à plusieurs titres. Il lui aurait appartenu de s’assurer, avant d’entreprendre une quelconque démarche sur le plan pénal, de la prise en charge de ses honoraires par l’assurance de protection juridique, voire de requérir l’AJ pour elle, ce qu’il lui aurait appartenu d’exposer à sa cliente.

L’avocat considérait, à tort, qu’il pouvait réclamer à cette dernière un complément d’honoraires à ceux pris en charge par l’AJ, contrevenant ainsi à l’art. 15 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) ainsi qu’aux art. 12 let. a et g LLCA. Le fait de conserver le montant de CHF 4'652.60 constituait également un manquement au devoir de diligence, les conditions d’une compensation n’étant nullement réalisées. Le fait d’avoir omis de se déterminer dans la procédure d’appel prud’homale avait eu pour conséquence qu’un arrêt soit rendu sans que sa cliente ait pu faire valoir ses arguments. Il s’agissait là également d’un manquement répréhensible.

Vu la gravité des violations du devoir de diligence, le prononcé d’une amende de CHF 3'000.- se justifiait.

F. a. Par acte expédié le 31 octobre 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette décision, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, principalement, à ce qu’il soit renoncé à lui infliger une amende et, subsidiairement, à ce qu’un avertissement soit prononcé.

Il avait proposé, par courriel du 9 novembre 2020, à sa cliente que, compte tenu des difficultés rencontrées avec l’AJ, elle participe aux frais non couverts par l’AJ en ce sens qu’il conserve, au titre de compensation, la moitié de la somme versée par C______. Il avait formulé cette proposition, afin de pouvoir poursuivre la défense des intérêts de sa cliente, dans l’attente de l’issue de la demande en paiement en cours et de la procédure AJ. Lors de l’entretien téléphonique du lendemain, Mme B______ avait consenti à cette manière de procéder. Face au mécontentement dont celle-ci avait fait part le 13 novembre 2020 en lien avec la retenue de CHF 2'500.-, il lui avait transféré le courriel du 9 novembre 2020, qui rappelait les modalités de l’arrangement trouvé entre les parties.

Il était habilité à compenser sa créance d’honoraires pour l’activité déployée en relation avec la demande rédigée contre D______ avec le montant reçu de C______. Il avait obtenu l’AJ pour cette procédure. Constatant ensuite que l’action était prescrite, il avait dirigé la demande contre les trois anciens employés de C______, partant de l’idée que l’AJ serait également octroyée pour cette procédure. L’AJ ayant finalement rejeté, avec effet rétroactif, l’activité déployée avant le dépôt, le 4 septembre 2020, de la demande, il était en droit de compenser le montant destiné à sa cliente avec le travail effectué, qui n’était pas couvert par l’AJ. La situation de sa cliente n’était pas précaire, comme il allait le démontrer par la production de documents, une fois délié du secret professionnel.

Il avait assisté Mme B______, lors de son audition par la police, appelé en urgence. La question des honoraires avait été évoquée. Le recours à l’AJ avait été écarté, dès lors que sa cliente percevait toujours son salaire et qu’elle l’avait assuré qu’elle bénéficiait d’une protection juridique française. Il avait été convenu que si les honoraires n’étaient pas entièrement couverts, ils le seraient par le dédommagement des collaborateurs de D______. Sa cliente ayant résilié le mandat, l’accord trouvé était devenu caduc, et il lui avait adressé sa note d’honoraires.

Il n’avait pas à vérifier les informations fournies par sa cliente au sujet de sa couverture d’assurance protection juridique.

Il pouvait également opposer en compensation l’activité déployée pour obtenir l’exécution de l’arrêt rendu dans la cause prud’homale, ces frais n’étant pas couverts par l’AJ. Il ne pouvait non plus lui être reproché de ne pas avoir requis l’extension de l’AJ au-delà des 17 heures d’activités retenues, dès lors qu’il avait recouru contre cette décision.

Il reconnaissait l’erreur commise dans l’absence de réponse au recours prud’homal. Celle-ci s’inscrivait dans le contexte de la pandémie, où il avait poursuivi son activité à distance, en supervisant son stagiaire. Dans ces circonstances, son erreur n’était pas grave, mais relevait tout au plus d’une négligence simple.

b. La commission n’a pas formulé d’observations.

c. Dans sa réplique, le recourant a exposé qu’un élément nouveau était survenu, à savoir que la Cour de justice avait statué, le 6 septembre 2021, sur sa demande d’interprétation ; il n’en avait eu connaissance que récemment, la décision ayant été adressée au nouveau conseil de Mme B______. Se fondant sur le dispositif de cette décision, il avait requis de l’AJ le 13 décembre 2022 l’indemnisation de l’ensemble de son activité ayant permis le dépôt de la demande en paiement.

Il a insisté sur le fait que face aux décisions de l’AJ qui « s’obstinait à [lui] refuser l’indemnisation du travail effectué », il n’avait eu d’autre choix que de facturer la travail à Mme B______. Celle-ci n’était pas démunie, étant propriétaire d’un immeuble en France et son mari travaillant à Genève. À suivre le raisonnement de la commission, un mandant pouvait obtenir les services d’un avocat sans le rémunérer. Il existait une disproportion manifeste entre ses intérêts privés et ceux garantis par l’art. 12 al. 1 let. a LLCA.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant conteste tout manquement à son devoir de diligence, reconnaissant tout au plus avoir commis une simple négligence en omettant de déposer pour son ancienne cliente un mémoire de réponse à l’appel formé par C______.

2.1 L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1).

2.2 Aux termes de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l'avocat dans l'exercice de son activité professionnelle. L'obligation de diligence imposée à l'art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l'art. 398 al. 2 CO ; elle interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.1 et les références citées).

2.3 Toute violation du devoir de diligence contractuel n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA. Cette disposition suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4). L'avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu'il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence (François BOHNET, Droit des professions judiciaires, 2014, p. 41 n. 39). De même, l'avocat doit disposer d'une organisation adéquate lui permettant d'accomplir sa mission. Il doit notamment recevoir à temps les communications destinées à ses clients et respecter les délais fixés par la loi ou l'autorité, quelles que soient les circonstances. L'observation des délais fait en effet partie des devoirs de base de l'avocat ; le non-respect de ce devoir constitue une erreur inexcusable (Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2016, p. 54 et les références citées ; Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome II, La pratique du métier : De la gestion d'une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l'avocats, 2017, p. 8 ss).

2.4 L'avocat a aussi un devoir d'information envers le client. Ce devoir a des fondements juridiques divers – LLCA, CO, règles déontologiques – et présente des facettes multiples ; il constitue une des obligations les plus importantes de l'avocat. La LLCA n'institue cependant un devoir d'information exprès qu'à l'art. 12 let. i LLCA qui oblige l'avocat à renseigner son client sur son mode de facturation et le montant des honoraires. Pour le reste, c'est au devoir général de diligence qu'il faut se référer. En vertu de ce dernier, l'avocat est tenu d'informer son client sur l'ensemble des risques liés à son affaire, en particulier les coûts et frais (notamment judiciaires et administratifs) qui en découleront. Il doit l'aider à apprécier les chances de succès du mandat qui lui est confié, une information exhaustive sur les risques encourus étant due. L'avocat est en tout temps tenu à un devoir de reddition de comptes, particulièrement concernant les frais et honoraires (Benoît CHAPPUIS, op. cit., Tome I, pp. 54-55).

2.5 Comme tout mandataire, l'avocat a ainsi le devoir général de rendre compte à son client à première demande de sa part ; cette reddition de comptes s'étend aussi bien à la conduite de son mandat et à l'évolution du dossier proprement dit qu'à toute circonstance susceptible de concerner son client (Michel VALTICOS in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS/François BOHNET [éd.], Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [loi sur les avocats, LLCA], 2ème éd., 2022, n. 29 ad art. 12 ; ATA/820/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5d).

2.6 La facturation d'honoraires à un client au bénéfice de l'assistance judiciaire, même si le montant reçu de l'État ne couvre pas l'entier des honoraires en question, constitue une violation des devoirs professionnels qui mérite d'être sanctionnée disciplinairement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_379/2009 du 7 décembre 2009 consid. 3.1; 2A.183/2004 du 26 juillet 2004 consid. 2.3).

2.7 Dans la mesure où le client est susceptible de satisfaire aux exigences de l’assistance juridique ou d’une assurance de protection juridique, il appartient à l’avocat de l’en informer, sans l’en dissuader ou l’inciter à lui confier un mandat onéreux (Michel VALTICOS, op. cit., n. 21 à 23 ad art. 12 LLCA).

2.8 La LLCA ne contient aucune disposition limitant expressément la faculté de l’avocat d’exercer un droit de rétention sur les biens qu’il détient pour le compte de son client, question qui relève donc essentiellement du droit civil. S’il est reconnu sur le plan civil, le droit de compenser n’est pas absolu et selon les circonstances, son exercice peut constituer une violation de la règle générale du devoir de diligence de l’art. 12 let. a LLCA. Doctrine et jurisprudence s’accordent en effet à refuser à l’avocat le droit de compenser lorsque, de sa connaissance de la situation patrimoniale de son mandant, il doit déduire que la compensation qu’il exercerait priverait celui-ci des moyens qui lui sont nécessaires pour son entretien ou celui de sa famille. La faculté de compenser ses honoraires avec la dette de l’avocat envers le client est en outre liée à son devoir d’information sur les modalités de facturation et de paiement de ses honoraires, tel que prescrit par l’art. 12 let. i LLCA. Il doit en tout cas s’en ouvrir clairement à ses clients en début de mandat et non procéder à une brusque compensation au terme de ce dernier, au risque de mettre ses clients dans une situation financière difficile (Benoît CHAPPUIS, op. cit., Tome I, 2013, p. 60-61 ; Michel VALTICOS, in op. cit., n. 270 et 271 ad art. 12 LLCA ; ATA/569/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5d ; ATA/288/2014 du 29 avril 2014).

2.9 La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; 131 I 223 consid. 3.4). Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats (FSA) a précisément édicté le Code suisse de déontologie (ci-après: CSD); consultable sur http://www.sav-fsa.ch, entré en vigueur le 1er juillet 2005 et modifié le 22 juin 2012.

À teneur de l'art. 1 CSD, l'avocat exerce sa profession, avec soin et diligence, et dans le respect de l'ordre juridique. Il s'abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui. L’art. 17 du code suisse de déontologie prescrit en outre que l’avocat fait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéficier de l’assistance judiciaire. Il en informe son client. Sauf réglementation légale contraire, il ne peut demander aucun honoraire en sus de celui que fixe l’autorité. Selon l’art. 18 CSD, lors de l’acceptation du mandat, l’avocat informe son client des principes de fixation des honoraires.

2.10 Selon l’art. 15 RAJ, le conseil juridique nommé ne peut facturer à la personne bénéficiaire ni provisions ni honoraires (al. 1). L'Etat l'indemnise pour son activité (al. 2). En cas de rejet ou de retrait avec effet rétroactif de l'assistance juridique, la rémunération du conseil juridique incombe à la personne requérante. Le conseil juridique nommé est indemnisé par l'Etat s'il rend vraisemblable l'impossibilité, sans faute de sa part, d'obtenir cette rémunération (al. 3).

2.11 La chambre administrative examine librement si le comportement incriminé contrevient à l’art. 12 let. a LLCA (art. 67 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1 ; ATA/132/2014 précité).

3.             Le recourant conteste avoir commis une faute en ne clarifiant pas en début de mandat la question du paiement de ses honoraires relatifs à la procédure pénale de sa cliente.

Il a expliqué, à cet égard, qu’il n’avait pas rendu sa cliente attentive au fait qu’elle pouvait solliciter le bénéfice de l’AJ pour la procédure pénale, car il était parti de l’idée que ses honoraires étaient couverts par l’assurance protection juridique que celle-ci lui avait indiqué avoir conclue. Or, il n’a pas vérifié auprès de ladite assurance que ses honoraires relatifs à la procédure pénale seraient intégralement pris en charge. Contrairement à ce qu’il laisse entendre, il ne pouvait, sans aucune vérification de sa part à ce sujet, considérer qu’il aurait appartenu à sa cliente de se renseigner auprès de son assurance. Au contraire et quand bien même il soutient que sa première intervention en faveur de sa cliente avait été de l’assister, dans l’urgence, à son audition par la police, il lui incombait de clarifier la question de ses honoraires en début de mandat.

Ainsi, il lui incombait d’obtenir soit directement de l’assurance protection juridique soit par le biais de sa cliente la confirmation de la couverture, respectivement l’étendue de celle-ci, de ses honoraires pour la procédure pénale. À défaut d’une couverture complète, ce qu’au demeurant la seule lecture du contrat d’assurance aurait permis de constater, il lui appartenait de proposer à sa cliente de requérir le bénéfice de l’AJ. Cette aide a d’ailleurs été accordée pour les procédures civiles, de sorte que l’allégation – qui plus est non étayée – de moyens financiers dont disposerait sa cliente pour assumer elle-même les honoraires d’avocat n’est pas vraisemblable. Le recourant a d’ailleurs, dans sa première détermination adressée à la commission, exposé que sa cliente était désargentée. En outre, s’il avait estimé qu’elle ne remplissait pas la condition de l’impécuniosité, la question pourrait se poser de savoir si le fait de requérir cette aide étatique en cachant l’existence de biens ou d’une fortune n’aurait pas également engagé sa responsabilité disciplinaire. Cette question ne fait cependant pas l’objet du litige.

En ne clarifiant pas la question de la prise en charge de ses honoraires dès l’acceptation du mandat relatif à la cause pénale, notamment en ne vérifiant pas l’étendue de la couverture de ceux-ci par l’assurance protection juridique et en n’informant, fort de la limite prévue par ce contrat, pas sa cliente de la possibilité de requérir l’AJ, le recourant doit se voir reprocher d’avoir manqué à son devoir de diligence, notamment à l’art. 12 let. i LLCA.

3.1 Le recourant conteste avoir commis une faute disciplinaire en ayant réclamé à sa cliente des honoraires pour des procédures pour lesquelles l’AJ avait été accordée.

Le recourant a été nommé d’office pour la défense des intérêts de sa cliente dans les procédures C/1______2017 et C/3______2020. Dans sa détermination devant la commission, il a reconnu avoir omis de demander l’extension de l’AJ et indiqué qu’il renonçait ainsi à lui demander le paiement des honoraires non couverts par l’AJ. Il n’a cependant pas précisé à quelle procédure se rapportait sa renonciation à réclamer les honoraires en suspens. Quoiqu’il en soit, il est manifeste que faute d’avoir requis à temps la prise en charge de ses honoraires par l’AJ, respectivement l’extension de l’aide étatique, il ne pouvait mettre ceux-ci à la charge de sa cliente, qui n’avait pas à pâtir de son inaction, respectivement de son action tardive.

Par ailleurs, il ressort du libellé clair de l’art. 15 RAJ, que l’avocat nommé d’office ne peut facturer à la personne bénéficiaire ni provisions ni honoraires. Compte tenu des décisions d’octroi de l’AJ dans les procédures civiles précitées, le recourant ne pouvait, en sus, réclamer à sa cliente les honoraires dépassant ceux que le service de l’AJ avait accepté de prendre en charge. En mettant ceux-ci néanmoins à la charge de sa cliente, le recourant a violé l’art. 15 RAJ et l’art. 12 let. a et g LLCA.

3.2 Le recourant soutient qu’il était en droit d’opposer ses honoraires en souffrance en compensation avec la créance de sa cliente en remise du montant versé par C______.

Il est, en premier lieu, observé que, comme cela vient d’être exposé, le recourant ne disposait pas d’une créance envers sa cliente. En outre, quand bien même tel serait le cas, les conditions strictes d’une compensation entre les honoraires et les fonds confiés de tiers n’étaient pas réalisées. D’une part, le recourant n’établit pas que cette possibilité avait été, d’emblée, convenue avec sa cliente. Il ressort, en effet, de son courriel du 9 novembre 2020, qui comportait la décision de taxation de l’AJ et son relevé d’activité, qu’il « proposait » à sa cliente de lui reverser 50% qu’il percevrait de C______. Dans son courriel du 17 novembre 2020 à sa cliente, se référant à celui du 9 novembre 2020, il a répété qu’il ressortait du décompte des heures effectuées annexé audit courriel « une très grosse différence » avec les sommes prises en charge par l’AJ et l’assurance protection juridique, de sorte qu’il avait « proposé » que la moitié de la somme recouvrée serve à payer les honoraires non couverts par l’AJ. Ils avaient ensuite eu un entretien téléphonique et elle n’avait soulevé aucune objection. Il lui rappelait son « engagement » pris à cet égard, tout en lui demandant, en cas d’accord avec la compensation, de le lui faire savoir dès réception de son courriel.

Il ressort clairement des courriels précités du recourant que la possibilité d’une compensation n’a été évoquée que début novembre 2020 et non en début de mandat. Les deux courriels, suivis de la résiliation du mandat par la cliente le lendemain de la réception du second, démontrent également que le recourant n’avait pas obtenu le consentement de celle-ci à une compensation.

D’autre part, le recourant, qui a invoqué devant la commission qu’il avait été convenu avec sa cliente, qui était désargentée, qu’il ne facturerait aucun honoraires pour la procédure pénale jusqu’à ce qu’elle revienne à meilleure fortune et qui avait requis et obtenu l’AJ pour les procédures civiles, ne soutient pas qu’avant de procéder à la compensation de sa créance en honoraires avec celle de sa cliente à son égard, il se serait enquis de l’évolution de la situation financière de cette dernière.

La commission a ainsi retenu à juste titre que le recourant avait failli à son devoir d’information sur les modalités de facturation et de paiement de ses honoraires, tel que prescrit par l’art. 12 let. i LLCA, en procédant brusquement à la compensation de sa créance avec sa dette envers sa cliente.

3.3 Enfin, le fait de ne pas avoir veillé au respect du délai pour répondre à l’appel formé par C______ dans la procédure prud’homale constitue à l’évidence un manquement au devoir de diligence de l’avocat. Ce manquement a privé l’employée d’exercer son droit d’être entendue devant les juges d’appel. Elle a, du fait de la négligence du recourant – que celui-ci reconnaît d’ailleurs –, aucunement pu s’exprimer dans la procédure d’appel, alors que son ancien employeur contestait tant le principe que la quotité de l’indemnité fixée par les juges de première instance. Comme l’a souligné la commission, la cliente a vu l’indemnité réduite de moitié en appel, sans avoir pu se déterminer sur les arguments développés en appel ; l’inaction de son conseil l’a ainsi privée de l’exercice d’un droit fondamental dans une procédure la concernant.

Contrairement à ce que fait valoir l’avocat, il ne saurait s’exonérer de sa responsabilité disciplinaire en relevant que l’erreur avait été commise par son stagiaire et que la pandémie l’avait contraint au télétravail. En tant que maître de stage et titulaire du dossier pour lequel il avait été nommé d’office, il lui incombait personnellement de veiller au respect des délais légaux. Par ailleurs, il n’invoque ni n’établit aucune circonstance qui l’aurait empêché d’instruire et de surveiller son stagiaire afin que la réponse à l’appel soit formée dans les délais.

Dans ces circonstances, le non-respect du délai de réponse dans la procédure d’appel prud’homale résulte d’une négligence grossière du recourant, constitutive d’un manquement à son devoir de diligence.

En conséquence, c’est à juste titre que la commission a retenu pour l’ensemble de ces comportements une violation d’une certaine gravité des règles professionnelles, qui justifie le prononcé d'une sanction.

4.             Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission.

4.1 Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA).

4.2 L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne et sanctionne en principe les manquements professionnels plus graves que le blâme. Elle présente un caractère plus répressif que l'avertissement et le blâme, en particulier lorsque son montant est élevé (Alain BAUER/Philippe BAUER in Commentaire LLCA, n. 64 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a).

4.3 Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/831/2022 précité consid. 7c ; ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c et les références citées).

4.4 L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

4.5 Dans sa jurisprudence, la chambre administrative a confirmé le blâme prononcé à l’encontre d’une avocate (sans antécédents) ayant facturé à sa cliente des honoraires non retenus par l'AJ et ayant procédé à une compensation sans l'accord de sa cliente, dont elle connaissait la situation précaire, celle-ci suivant un plan de désendettement (ATA/395/2015 du 28 avril 2015 consid. 6f). Elle a également confirmé le blâme sanctionnant l’avocat (sans antécédents) qui avait omis d’entreprendre les démarches pour que sa cliente, pour qui il avait déjà obtenu l’AJ dans le passé, bénéficie de celle-ci pour une autre procédure, respectivement omis d’en demander l’extension et avait procédé à une brusque compensation de ses honoraires avec des montants recouvrés pour sa cliente (ATA/288/2014 du 29 avril 2014 consid. 5e).

4.6 En l’espèce, le recourant estime que le principe de proportionnalité impliquerait de renoncer au prononcé d'une sanction disciplinaire, voire ne devrait aboutir qu'au prononcé d'un avertissement ou d’un blâme. Il souligne qu’il était habilité à réclamer les honoraires non couverts par l’AJ, que la situation financière de sa cliente n’était pas précaire, que le non-respect du délai dans la procédure d’appel relevait d’une simple négligence et qu’il n’avait, en 47 ans d’activité comme avocat, jamais été sanctionné disciplinairement.

Tel qu'indiqué ci-dessus, le fait de ne pas avoir respecté le délai de réponse dans la procédure prud’homale d’appel a eu pour conséquence que sa cliente a vu l’indemnité due par son employeur réduite de moitié sans avoir pu s’exprimer devant les juges du second degré. Par ailleurs, la compensation opérée n’était pas admissible, n’ayant pas été convenue d’emblée mais ayant été proposée après que le recourant a reçu les décisions de taxation de l’AJ. En outre, le recourant a reconnu avoir omis de requérir l’extension de l’AJ à temps et ne pouvait, comme exposé plus haut, réclamer ensuite à sa mandante les honoraires non couverts par l’AJ. Ces manquements ne peuvent être qualifiés de bénins.

Les violations du devoir d’information et de diligence commises par le recourant en lien avec la facturation et la compensation non admissibles se rapprochent de celles pour lesquelles la chambre administrative a confirmé le prononcé d’un blâme. Le recourant a toutefois également violé ses obligations professionnelles en ne respectant pas le délai de réponse dans la procédure d’appel prud’homale. Le cumul de ces manquements justifie ainsi de sanctionner de manière plus sévère le recourant, de sorte que le prononcé d’une amende ne se heurte pas au principe de la proportionnalité ni ne consacre un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation de la commission.

Le montant de l’amende demeure dans le bas de la fourchette prévue par l'art. 17 al. 1 let. c LLCA et tient dûment compte tant des manquements commis que du fait que le recourant, titulaire du brevet d’avocat depuis une très longue période, soit plus de 45 ans, ne présente pas d’antécédents disciplinaires.

Pour ces motifs, la commission n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en infligeant une amende de CHF 3'000.- au recourant.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 octobre 2022 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du barreau du 5 septembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, M. Mascotto, Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :