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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1593/2022

ATA/92/2023 du 31.01.2023 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1593/2022-PROC ATA/92/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 janvier 2023

 

dans la cause

 

A______
représentée par Me Romain JORDAN, avocat

et

Mesdames B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et Messieurs J______ et K______

représentés par Me Romain JORDAN, avocat réclamants

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. Par arrêt du 22 mars 2022 (ATA/295/2022), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté en tant que et dans la mesure où il était recevable le recours déposé par la A______ (ci-après : A______) et neuf personnes exerçant la fonction de coordinateur pédagogique d'établissement (ci-après : CPE) au sein du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), et a déclaré irrecevable le recours en tant qu'il émanait d'une dixième personne n'occupant plus la fonction de CPE. L'arrêt faisait 26 pages.

b. La chambre administrative a mis un émolument de CHF 2'500.- à la charge solidaire des recourants et dit qu'il n'était pas alloué d'indemnité de procédure, tant l'un que l'autre étant conséquence de l'issue du litige.

B. a. Par acte posté le 16 mai 2022, lesdits recourants ont formé une réclamation contre l'émolument, concluant à ce qu'il soit ramené à CHF 500.-. Au regard de la pratique de la chambre administrative, un montant de CHF 2'500.- était incompréhensible et choquant. Le recours ne portait que sur des questions de procédure au demeurant. Même dans les causes fiscales ou de marchés publics, il était particulièrement rare qu'un émolument aussi élevé soit mis à la charge des recourants. Il n'y avait par ailleurs aucune motivation au sujet du montant de l'émolument. Il était dès lors justifié de s'en tenir au montant demandé à titre d'avance de frais, soit CHF 500.-.

b. Le 17 juin 2022, le DIP a conclu au rejet de la réclamation. L'importance des demandes des recourants, des écritures et des actes d'instruction entrepris justifiait l'émolument fixé. La A______ comptait environ 3'000 adhérents. Si l'on divisait le montant de l'émolument par le nombre de recourants, soit douze, cela équivalait à CHF 208.33 par recourant, le traitement de chaque collaborateur concerné étant largement suffisant pour faire face à ce genre de dépense. Le large pouvoir d'appréciation au sujet des frais dont disposait la chambre administrative n'avait pas été outrepassé.

c. Le 28 juin 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 15 juillet 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 17 juin 2022, le DIP a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

e. La A______ et les CPE ne se sont pas manifestés.

EN DROIT

1. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les réclamants se plaignent du montant de l'émolument, qu'ils estiment trop élevé et contraire à la pratique de la chambre de céans.

2.1    La chambre de céans statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/779/2022 du 9 août 2022 consid. 2a ; ATA/510/2016 du 14 juin 2016 consid. 2).

2.2    Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).

2.3    Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd., 2021, n. 971 ; Regina KIENER/Bernhard RÜTSCHE/Mathias KUHN, Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd., 2021, n. 1673 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 642).

2.4    La chambre administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.- (ATA/230/2022 du 1er mars 2022 consid. 2b ; ATA/1185/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2b).

2.5    Elle a par exemple considéré, sur réclamation, comme justifié un émolument de CHF 2'000.- dans une cause où de nombreuses pièces avaient été fournies et où la procédure s’était conclue par un arrêt de 24 pages (ATA/230/2022 précité consid. 3).

Il est de jurisprudence constante que la partie qui succombe doit supporter une partie des frais découlant du travail qu’elle a généré par sa saisine (ATA/182/2018 du 27 février 2018 consid. 2). Les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. Il est cependant notoire que, en matière judiciaire, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives (ATF 143 I 227 consid. 4.3.1 ; 141 I 105 consid. 3.3.2 ; 133 V 402 consid. 3.1).

3. En l'espèce, l'arrêt dont est réclamation fait 26 pages et sa rédaction ont demandé un travail important. Si la chambre de céans n'a pas eu à rédiger de décision incidente, elle a dû répondre à diverses demandes émanant des recourants, et examiner un recours de 21 pages accompagné de 17 pièces, une réponse de 44 pages accompagnée de 83 pièces et des observations complémentaires des recourants de 12 pages. L'émolument demandé est donc inférieur à la couverture des frais et s'avère conforme au principe d'équivalence au vu du travail effectué et des prestations demandées par les recourants.

Il est ainsi évident qu'un émolument de CHF 500.-, comme les réclamants le demandent, serait très insuffisant au regard de la prestation fournie. Par ailleurs, quand bien même cela n'est pas en soi déterminant, le montant de l'émolument divisé par le nombre de recourants condamnés à son paiement, soit onze, le rend très facilement supportable par les intéressés.

La réclamation est ainsi mal fondée et sera rejetée.

4. Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 1 LPA), ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 16 mai 2022 par la A______, Mesdames B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ ainsi que Messieurs J______ et K______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 22 mars 2022  ;

au fond :

la rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure pour la présente réclamation ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat des réclamants, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :