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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/206/2022

ATA/73/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/751/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/206/2022-PE ATA/73/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 janvier 2023

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juillet 2022 (JTAPI/751/2022)


EN FAIT

A.           Par jugement du 20 juillet 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par M. A______ contre la décision du 3 décembre 2021 par laquelle l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) avait refusé de soumettre son dossier au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême rigueur et ordonné son renvoi de Suisse et des États membres de l’Union Européenne et de l’Espace Schengen.

Les circonstances tout à fait exceptionnelles nécessaires pour l’octroi d’une telle autorisation faisaient défaut. M. A______ ne pouvait se prévaloir de l’« opération Papyrus », qui avait pris fin le 31 décembre 2018, soit avant le dépôt de sa demande. Ses déclarations quant à la durée de son séjour en Suisse étaient contradictoires : il avait dit à la police être arrivé en octobre 2017 ; il affirmait dans son recours être en Suisse depuis 2014 ; la préférence devait en principe être accordée aux indications données alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques ; il avait produit de faux documents à l’appui de sa demande pour prouver un séjour depuis 2017 ; cette dernière date était ainsi retenue. La durée de son séjour devait en outre être fortement relativisée dès lors qu’il était dépourvu d’autorisation. Il avait fait preuve d’un comportement répréhensible en tentant d’obtenir frauduleusement l’autorisation, pour lequel il avait été condamné pénalement et qui constituait un abus de droit et un motif de refus d’octroi de l’autorisation. Il avait occupé des emplois dans la construction et la mécanique automobile et ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle remarquable. Il n’avait pas noué avec la Suisse des liens si profonds et durables ou acquis des connaissances et qualifications si spécifiques qu’il ne pourrait plus envisager un retour dans son pays. Il pourrait au contraire y exploiter l’expérience professionnelle acquise en Suisse. Encore jeune, célibataire et sans enfants, il pourrait se réintégrer dans son pays, où vivaient ses parents et ses frères et sœurs et où il avait de fortes attaches familiales. Aucun élément ne laissait supposer que l’exécution du renvoi serait impossible ou inexigible. La pandémie de Covid ne constituait pas un obstacle.

B. a. Par acte remis à la poste le 13 septembre 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de soumettre son dossier au SEM « pour acceptation ».

Il comprenait les motifs du rejet de son recours, notamment en ce qui concernait les faux documents, mais il trouvait que cela était disproportionné dans la mesure où il voulait racheter son erreur, qui était consécutive à des mauvais conseils qu’il avait reçus.

Cela faisait plus de huit ans qu’il était en Suisse, plus particulièrement à Genève. Il aimait ce pays et pour y rester, il avait mal agi. Il voulait encore contribuer pour ce pays dans lequel il se sentait bien.

Il avait toujours travaillé en Suisse et avait été indépendant financièrement. Il n’avait jamais demandé l’aide sociale et n’avait contracté aucune dette. Il n’avait pas commis d’autres infractions que celles en lien avec son statut en droit des étrangers.

b. Le 17 octobre 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés n’étaient pas de nature à modifier sa position et il se référait au jugement entrepris et à sa décision.

c. M. A______ n’a pas répliqué dans le délai imparti au 21 novembre 2022.

d. Le 25 novembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. a. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

b. M. A______, né le ______ 1994, est ressortissant du B______ et a déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur le 6 mai 2019, que l’OCPM a rejetée le 3 décembre 2021.

c. M. A______ a affirmé le 19 janvier 2022, dans son recours devant le TAPI contre le refus de l’OCPM du 3 décembre 2021, qu’il était arrivé à Genève le 15 avril 2014, avait travaillé comme peintre en bâtiment non déclaré pour différents employeurs et avait séjourné à différentes adresses, notamment chez son père, reparti entre-temps pour le B______. Depuis le 1er octobre 2019, il travaillait comme mécanicien pour le garage C______. Il parlait le français, n’avait ni dettes ni poursuites et avait de la famille proche en Suisse, soit deux tantes et quatre cousines.

d. Par ordonnance pénale du 19 avril 2022, il a été déclaré coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à CHF 30.- le jour assortie du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans.

Il avait séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation depuis une date indéterminée en 2018 jusqu’au 1er juillet 2020. Le 6 mai 2019, à l’appui de sa demande d’autorisation, il avait donné de fausses informations à l’OCPM et produit différents documents falsifiés ou contrefaits, notamment de fausses fiches de salaire au nom de l’entreprise D______ Sàrl, des attestations écrites de MM. E______ et F______ attestant faussement sa présence en Suisse depuis 2015 ainsi qu’une carte AVS obtenue frauduleusement.

M. A______ avait reconnu les faits. Il avait déclaré à la police le 23 mai 2020 être arrivé en Suisse en octobre 2017 et avoir toujours vécu et travaillé à Genève dans la mécanique et la carrosserie. Il avait mandaté M. G______ pour mener les démarches de demande d’autorisation de séjour et lui fournir de faux justificatifs en vue de prouver sa présence durant les années antérieures à son arrivée moyennant le versement de CHF 2'500.-, ainsi que CHF 100.- pour chaque justificatif par année manquante et CHF 500.- pour la fourniture de la carte AVS. Il versait également CHF 100.- par mois à M. G______ pour pouvoir déclarer son domicile à l’adresse de son bureau.

M. A______ ne soutient pas avoir formé opposition contre cette ordonnance pénale.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3.             Le recourant indique avoir compris les motifs du rejet de son recours par le TAPI. Il fait valoir qu’il séjourne en Suisse depuis plus de huit ans, qu’il a été indépendant financièrement, n’a jamais demandé l’aide sociale et n’a aucune dette.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées après cette date, à l’instar de la demande du recourant du 7 juin 2019, sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).

La question est de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.2 En l’espèce, même s’il fallait accorder foi aux affirmations – contradictoires – du recourant selon lesquelles il séjournerait en Suisse depuis 2014 et non pas 2017, un séjour de huit ans s’étant déroulé dans l’illégalité ne pourrait être considéré comme déterminant, au regard de toutes les circonstances, pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité.

Le recourant, qui travaille dans la construction, ne peut établir une intégration professionnelle particulièrement réussie. Hormis la présence de tantes et de cousines en Suisse, il ne fait pas valoir d’attachement particulièrement fort à la Suisse et ne soutient par exemple pas qu’il s’investirait dans la vie sportive, associative ou culturelle, de sorte qu’il n’établit pas non plus d’intégration sociale remarquable.

Le recourant fait valoir qu’il parle français, subvient à son entretien sans recourir à l’aide sociale, n’a ni dettes ni poursuites et aucun antécédent pénal mis à part l’ordonnance pénale du 19 avril 2022.

Les qualités qu’il met en avant peuvent être attendues de tout candidat à une autorisation de séjour. La condamnation pénale constitue par contre un obstacle à la réalisation de la condition de l’intégration, dès lors que la production de faux documents en vue d’obtenir une autorisation de séjour dénote un certain irrespect de l’ordre public et un certain mépris pour les institutions (ATA/1285/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5f ; ATA/1299/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2g ; ATA/1172/2022 du 22 novembre 2022 consid. 5). Le recourant admet d’ailleurs dans son recours comprendre la motivation, sur ce point, du jugement qu’il attaque.

Le recourant ne conteste pas qu’il est encore jeune, célibataire, sans enfant, et qu’il a au B______ ses parents et sa fratrie. Il ne conteste pas qu’il pourra exercer ailleurs les compétences professionnelles acquises en Suisse et en particulier en tirer profit pour sa réintégration au B______, même s'il faut admettre que les perspectives professionnelles du recourant y seront probablement moins bonnes qu’en Suisse. Enfin, le recourant maîtrise la langue et les codes culturels de son pays, et où il a passé à tout le moins son enfance, son adolescence et le début de l’âge adulte.

Il ressort ainsi des éléments ci-dessus qu’il ne remplit pas les critères d'un cas d'extrême gravité, ce que le TAPI a confirmé à juste titre.

4.             Le recourant se plaint du caractère disproportionné du refus de lui octroyer une autorisation de séjour.

4.1 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1395/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5b ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

En droit des étrangers, l’examen de la proportionnalité de la mesure est imposé par l’art. 96 LEI, lequel dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1) et que lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2), étant rappelé que l'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

4.2 En l’espèce, les manœuvres visant à tromper les autorités en vue d’obtenir une autorisation de séjour, telles que la confection ou la production de faux documents pour établir un séjour ou un emploi, peuvent être considérées, sans excès ni abus de leur pouvoir d’appréciation, par les autorités comme des obstacles importants à la bonne intégration d’un candidat à la régularisation, au regard de l’intérêt public, prédominant, au respect de la loi. L’affection professée par le recourant pour la Suisse et les bonnes intentions qu’il affiche sont sans pertinence.

Le grief sera écarté.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2022 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juillet 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.