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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1482/2022

ATA/1286/2022 du 20.12.2022 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1482/2022-PROC ATA/1286/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 décembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Romain JORDAN, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



EN FAIT

1) La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a, par arrêt du 5 avril 2022 (ATA/370/2022), dit que le recours pour déni de justice déposé par Madame A______ le 3 novembre 2021 était devenu sans objet. Elle a rayé la cause du rôle, mis un émolument de CHF 500.- à sa charge et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité de procédure.

Elle avait conclu à ce qu’il soit ordonné au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) de rendre une décision formelle sur sa requête du 12 août 2021 en constatation des conditions illégales de détention de son chien ainsi que sur sa demande en reconsidération du 27 septembre 2021 de la décision du 16 juin 2021. Par cette dernière, déclarée exécutoire nonobstant recours en raison du risque de zoonose, le SCAV avait confirmé le séquestre préventif de son chien et accordé à Mme A______ un délai au 22 juin 2021 pour lui remettre un plan de retour. La mise à mort de l’animal était ordonnée en cas d’apparition de symptômes non équivoques de la rage ainsi que le séquestre définitif et son euthanasie dans l’éventualité où le plan de retour ne serait pas présenté dans le délai fixé.

Mme A______ avait admis à juste titre ne plus avoir d’intérêt actuel au recours, le chien lui ayant été remis après la fin de la quarantaine le 8 décembre 2021. Elle avait également déposé un recours contre la décision du 16 juin 2021 dont elle demandait la reconsidération. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- était mis à sa charge et aucune indemnité de procédure ne lui était allouée.

2) Le 9 mai 2022, Mme A______ a formé une réclamation à la suite de l’ATA/370/2022 précité. Elle a conclu à l’annulation de l’émolument mis à sa charge et à l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, sous suite de frais et indemnité de procédure dans le cadre de ladite procédure de réclamation.

L’émolument était incompréhensible. La cause précitée portait sur le déni de justice qu’elle dénonçait à la suite du refus du SCAV de statuer sur la licéité des conditions de détention de son chien. Il n’était pas contesté que le SCAV n’avait – fautivement – pas répondu. Ce n’était qu’à la suite du dépôt de son recours que cette autorité avait pris position. L’indication figurant dans l’ATA/370/2022 précité que « la recourante avait également déposé un recours contre la décision dont elle demandait la reconsidération » n’était pas compréhensible, la chambre administrative ayant apparemment confondu les causes.

Ses conclusions principales avaient été de constater le déni de justice commis par le SCAV, cela fait d’ordonner à ce dernier, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), de rendre une décision formelle sur la requête du 12 août 2021 en constatation des conditions illégales de détention de son chien, d’une part, et sur la demande du 27 septembre 2021 en reconsidération de la décision de séquestre et d’euthanasie du chien, d’autre part, dans les cinq jours dès réception de l’arrêt à rendre. Elle avait par ailleurs conclu à la condamnation du SCAV en tous les frais et dépens, y compris une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son avocat. Le recours n’avait ainsi pas été inutile puisque l’autorité intimée avait finalement pris position dans ses écritures. Elle avait obtenu gain de cause puisque l’animal n’avait pas été euthanasié mais lui avait été restitué comme elle l’avait toujours demandé.

3) Le 15 juin 2022, le SCAV a conclu au rejet de la réclamation. Mme A______ n’avait pas obtenu gain de cause, ce qu’elle avait admis en reconnaissant ne plus avoir d’intérêt au recours, le chien lui ayant été remis. La réclamation était dénuée de fondement.

4) Le 25 juillet 2022, Mme A______ a persisté dans sa réclamation. Dans son recours du 3 novembre 2021, elle avait dénoncé un déni de justice : après le dépôt de sa requête en constatation des conditions illégales de détention de son chien le 12 août 2021, elle n’avait en effet reçu aucune réponse malgré trois mises en demeure déposées le 14 septembre puis les 5 et 26 octobre 2021. À la suite de la libération de son chien, il pouvait être considéré que la cause n’avait plus d’objet. Toutefois, lorsqu’un recours devenait sans objet, la chambre administrative devait se fonder en premier lieu sur l’issue probable qu’aurait eue la procédure, après un examen sommaire et succinct du dossier, étant entendu qu’il ne s’agissait pas de rendre un jugement de fond à travers la décision relative aux frais et dépens. Force était de constater que son recours avait été utile, le silence de l’autorité étant fautif et contraire aux principes de célérité et d’effectivité.

5) Le 28 juillet 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

6) La teneur des pièces figurant dans la procédure ayant conduit à l’arrêt ATA/370/2022 précité sera reprise ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement de la cause.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Ces questions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile à la chambre de céans, la présente réclamation est recevable.

2) a. Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1b ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4b ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

3) En l’espèce, la réclamante conclut à ce qu’une indemnité de procédure de CHF 1'500.- lui soit allouée dans le cadre de l’ATA/370/2022 précité. Elle ne peut être suivie sur ce point dès lors qu’elle n’a pas eu gain de cause au terme de cette procédure. En l’absence d’un jugement sur le fond, la question de l’existence ou non d’un déni de justice n’a pas été tranchée. L’autorité intimée avait par ailleurs, avant le dépôt du recours le 3 novembre 2021, déjà fait savoir qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision du 16 juin 2021.

Pour le reste, ce n’est pas son recours du 3 novembre 2021 qui a permis à la réclamante d’éviter l’euthanasie de son chien. Ce mérite lui a été reconnu dans la cadre du recours qu’elle déposé contre la décision du SCAV du 16 juin 2021 et qui a conduit à l’ATA/369/2022 du 5 avril 2022. Dans cet arrêt, elle a obtenu une indemnité de procédure de CHF 1'000.- du fait que, bien que devenu sans objet, son recours n’avait pas été inutile.

4) La réclamante conclut ensuite à l’annulation de l’émolument de CHF 500.- mis à sa charge dans le cadre de l’ATA/370/2022.

a. Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).

b. Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd., 2021, n. 971 ; Regina KIENER/Bernhard RÜTSCHE/Mathias KUHN, Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd., 2021, n. 1673 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 642).

La chambre administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.- (ATA/1185/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2b ; ATA/378/2015 du 21 avril 2015 consid. 2).

c. Il est de jurisprudence constante que la partie qui succombe supporte une partie des frais découlant du travail qu’elle a généré par sa saisine (ATA/182/2018 du 27 février 2018 consid. 2). Les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. Il est cependant notoire que, en matière judiciaire, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives (ATF 143 I 227 consid. 4.3.1 ; 141 I 105 consid. 3.3.2 ; 133 V 402 consid. 3.1).

5) En l’espèce, dans l’ATA/370/2022 précité, la chambre de céans a dit que le recours était devenu sans objet. Il n’apparaît dès lors pas que la réclamante aurait succombé. Au surplus, la réclamante expose, sans être contredite, qu’avant le dépôt de son recours pour déni de justice le 3 novembre 2021, elle avait sollicité l’autorité intimée une première fois le 12 août 2021 et qu’elle l’avait ensuite mise en demeure à trois reprises sans obtenir d’elle de décision en constatation des conditions illégales de détention de son chien. Ainsi, même si la chambre de céans n’a pas eu à trancher le litige sur le fond, on ne peut exclure qu’elle aurait obtenu gain de cause sur le fond. Il ne se justifiait dès lors pas de mettre un émolument à la charge de la réclamante.

La réclamation sera en conséquence partiellement admise en ce sens que l’émolument de CHF 500.- mis à la charge de la réclamante dans l’ATA/370/2022 précité sera annulé.

6) Vu l’issue du litige, il se justifie d’allouer à la recourante une indemnité de CHF 400.- pour la présente procédure (art. 87 al. 1 LPA). Il n’y a pas lieu de prélever un émolument (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 9 mai 2022 par Madame A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/370/2022 du 5 avril 2022 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule l’émolument de CHF 500.- mis à la charge de Madame A______ dans l’ATA/370/2022 du 5 avril 2022 ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 400.- à Madame A______ pour la présente procédure de réclamation, à la charge de l’État de Genève (Pouvoir judiciaire) ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente procédure de réclamation ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat de la réclamante ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :