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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2234/2021

ATA/1124/2022 du 08.11.2022 sur JTAPI/168/2022 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.50.al1.letb; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.58a.al1; LEI.64.al1; LEI.64d.al1; LEI.83
Résumé : Confirmation du refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité à la recourante, ressortissante du Brésil, qui avait en 2014, alors mariée à un ressortissant de Suisse, renoncé au regroupement familial dans un contexte d'agression sexuelle par un tiers au Brésil, toutefois non prouvée à satisfaction de droit.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2234/2021-PE ATA/1124/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 novembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

représentée par Caritas Genève, soit pour lui Monsieur Steve Tibila, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 février 2022 (JTAPI/168/2022)


EN FAIT

1) Durant les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, Madame A______, ressortissante du Brésil et née le ______ 1992, a été scolarisée au cycle d'orientation ______, en classe d'accueil, pour ensuite rejoindre, en 2009-2010, l'école de commerce ______, également en classe d'accueil.

2) a. Le 10 juin 2011, elle a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation de séjour pour études pour étudier le français au sein de l'école ______ et obtenir un diplôme en juin 2012. Elle avait l'intention de retourner ensuite dans son pays d'origine pour continuer son école et travailler pour la coupe du monde de football de 2014.

Selon le formulaire individuel de demande pour ressortissant hors de l'Union Européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre échange (ci-après : AELE) annexé, elle était arrivée en Suisse le 15 mars 2011. À teneur du curriculum vitae (ci-après : CV) produit, elle avait étudié de 2006 à 2008 à l'école Dantas Junior et avait travaillé en 2009 et 2010 dans son pays comme vendeuse dans une épicerie.

b. Par décision du 15 juillet 2011, l'OCPM a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études et a prononcé son renvoi de Suisse. Mme A______ est rentrée dans son pays d'origine le 30 août 2011.

3) a. Le 9 février 2012, Mme A______ a épousé au Brésil Monsieur B______, ressortissant suisse domicilié à Genève.

b. Le 13 août 2012, Mme A______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, indiquant, dans le formulaire individuel de demande pour ressortissant hors de l'UE et de l'AELE, être arrivée en Suisse le 19 février 2012.

Dans un formulaire de demande de visa de long séjour rempli le 11 septembre 2012, elle a indiqué deux précédents séjours en Suisse, du 15 mars au 28 août 2011 et du 19 février au 18 septembre 2012.

c. Le 18 juin 2013, l'OCPM a informé M. B______ avoir délivré une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Mme A______, laquelle était invitée à se présenter pour la saisie de ses données biométriques dès son arrivée.

d. Mme A______ ne s'est jamais présentée pour la saisie de ses données biométriques.

4) Le 3 juin 2019, Mme A______ a sollicité auprès de l'OCPM une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Selon les formulaires et documents annexés, elle avait divorcé en mai 2014, recevant depuis lors de son ex-conjoint une pension mensuelle fixée à l'amiable de CHF 500.-. Elle travaillait comme « nounou » à raison de vingt heures par semaine dans le cadre d'un contrat de durée déterminée du 1er avril 2019 au 1er septembre 2021, pour un salaire brut mensuel de CHF 1'571.-. De novembre 2014 à février 2015, elle avait gardé C______. Elle ne figurait pas au casier judiciaire au 13 avril 2019, n'avait perçu aucune aide de l'Hospice général durant les cinq années précédant le 17 avril 2019 et ne faisait l'objet d'aucune poursuite au 23 avril 2019. Elle avait été au bénéfice d'un abonnement pour les Transports publics genevois (ci-après : TPG) pendant quatre mois en 2010, quatre mois en 2011, sept mois en 2012, trois mois en 2013, un mois en 2017 et six mois en 2018.

5) Les 9 et 17 février 2021, après que l'OCPM lui avait fait part, le 13 janvier 2021, de son intention de lui refuser la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, Mme A______ a persisté dans sa demande.

Le début de son séjour en Suisse remontait à 2007. Elle avait suivi une formation dans une école de coiffure. Au début de l'année 2013, elle avait été agressée sexuellement au Brésil, événement terriblement traumatisant dont elle ne s'était jamais remise et qui avait eu pour conséquence qu'elle n'était plus capable de vivre une relation de confiance avec un homme, malgré tout l'amour porté à son mari. Elle n'avait pas pu donner suite à la convocation pour la saisie de ses données biométriques.

Elle a notamment produit un courrier de son ex-époux du 29 janvier 2021 expliquant leur relation et sa situation ainsi que des relevés d'abonnement téléphonique.

6) Par décision du 1er juin 2021, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme A______ au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec préavis positif et a prononcé son renvoi de Suisse.

Elle ne comptabilisait un séjour en Suisse que de sept ans. Elle n'avait démontré ni une intégration socio-culturelle particulièrement remarquable, ni qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait des graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales. L'insécurité au Brésil ne l'affectait pas plus que le reste des personnes vivant sur place. Même à prouver ses allégations d'agression au Brésil, celle-ci ne pouvait à elle seule justifier une suite favorable à sa demande.

7) Le 22 juin 2021, Mme A______ a sollicité un visa de retour afin de se rendre au Brésil en juillet 2021 pour des motifs administratifs.

8) Par acte du 1er juillet 2021, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 1er juin 2021, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour préavis positif au SEM.

En plus de son activité dans l'économie domestique, elle travaillait également comme coiffeuse indépendante à domicile. Elle n'avait au Brésil plus que quelques tantes avec lesquelles elle n'avait presque aucun contact. Sa mère avait quitté le pays et son père était décédé en 2014. Deux tantes habitaient à Genève.

Elle a notamment produit trois lettres de soutien d'amies et connaissances.

9) Le 3 janvier 2022, Mme A______ a sollicité un visa de retour pour se rendre au Brésil en février 2022 pour des motifs administratifs (signature de documents).

10) Par jugement du 23 février 2022, rendu à l'issue d'un échange d'écritures, le TAPI a rejeté le recours.

Le séjour initié en 2007 s'était achevé en 2011 à son retour au Brésil et avait été effectué sans volonté d'installation durable. Un second séjour avait commencé en 2013, avec la volonté de s'installer durablement en Suisse, la date du 18 juin 2013 devant être retenue comme début du séjour. La durée du séjour, de sept ans au moment de la décision contestée, ne pouvait pas être qualifiée de très longue. L'intégration de l'intéressée n'était pas exceptionnelle. Elle ne disposait pas en Suisse d'un réseau familial très différent d'au Brésil, puisqu'elle avait des tantes dans les deux pays et qu'elle s'était séparée de son mari. Elle maîtrisait la langue de son pays d'origine vraisemblablement mieux que le français et elle possédait l'essentiel des codes sociaux. Ses connaissances de français constituaient un atout pour s'insérer sur le marché du travail brésilien. Elle ne démontrait pas de difficultés de réintégration plus graves que pour n'importe lequel de ses concitoyens dans une situation similaire. L'agression sexuelle n'était ni documentée, ni suffisamment expliquée et demeurait une simple allégation dans la procédure. On ne voyait pas en quoi cet événement l'empêchait de donner suite à la convocation de saisie de données biométriques. L'agression sexuelle ne pouvait à elle seule justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. L'exécution du renvoi ne paraissait pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

11) Par acte du 28 mars 2022, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à la transmission de son dossier au SEM avec préavis positif en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour. Préalablement, elle demandait sa comparution personnelle et l'audition de son ex-époux.

Le TAPI avait constaté les faits de manière inexacte puisque la date qu'il avait retenue menait à une durée de séjour de huit ans, soit une durée assez longue. En tout état, son séjour avait débuté en 2007, la demande d'autorisation pour études n'ayant été formulée que pour pouvoir poursuivre son séjour en Suisse aux côtés de son futur époux. Elle avait indiqué avoir l'intention de quitter la Suisse au terme de ses études de français uniquement parce que c'était requis pour demander un permis de séjour pour études. Elle s'était installée en Suisse en 2007 et n'en était partie que pour de courtes périodes, durant lesquelles elle revenait aussi souvent que possible pour être avec son futur époux. Le 30 août 2011, elle était retournée contre sa volonté au Brésil, dans le but de se conformer à la décision de l'OCPM, tout en ayant déjà le projet de se marier et de revenir en Suisse à moyen terme. Son séjour en Suisse était démontré, vu les relevés des TPG. En 2013, elle n'avait pas pu revenir avant juin 2013 en raison des lenteurs de l'administration dans le traitement de sa demande déposée en septembre 2012. Il fallait prendre en compte les circonstances ayant fait que le mariage n'avait pas pu se poursuivre et en raison desquelles elle n'avait pas pu demander le regroupement familial. L'agression sexuelle l'avait traumatisée « sur le plan de sa santé mentale ». S'agissant de son intégration, elle avait passé en Suisse une partie de son adolescence, période cruciale pour son développement personnel. Elle pouvait aujourd'hui communiquer en français sans problème. Elle s'était forgée un cercle d'amis proches à Genève. Travaillant comme « nounou » et comme coiffeuse, elle avait su malgré la pandémie conserver la totalité de ses emplois. Elle ne disposait pas au Brésil d'un quelconque réseau familial ou social et elle se trouverait, en cas de retour, totalement livrée à elle-même. Un départ la forcerait à quitter ses tantes à Genève et l'éloignerait de son ex-mari, avec lequel elle continuait d'avoir une relation très forte, sans laquelle elle serait plongée dans un très grand désarroi. Sa vie avait basculé avec l'agression sexuelle, même si elle ne pouvait pas être documentée. Elle ne pourrait se réintégrer au Brésil, vu l'insécurité y régnant, et plus particulièrement à l'égard des femmes, et vu son état de stress post-traumatique, la rendant particulièrement vulnérable. Elle avait toujours eu un comportement irréprochable.

12) Le 28 avril 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

13) Le 7 juin 2022, Mme A______ a sollicité l'audition de M. B______ et Madame D______.

14) Le 25 août 2022 a eu lieu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

a. Mme A______ a indiqué qu'elle habitait avec sa mère et sa demi-sœur. En 2007, elle était venue vivre chez sa tante et sa mère s'était jointe au voyage. Son ex-mari était son meilleur ami. Elle avait habité avec lui de 2010 à 2018 et avait divorcé en 2015. Elle était en bon état de santé, étant uniquement suivie pour des crises d'épilepsie, sans autre suivi particulier. En 2013, au Brésil, un chauffeur de taxi avait abusé d'elle la veille de son départ pour la Suisse. Elle n'avait rien dit car elle ne voulait pas que tout prenne du retard, mais elle ne se sentait pas bien et n'était pas allée à l'OCPM car elle ne pouvait pas accepter son permis si elle n'était « pas bien » dans son mariage. Elle n'avait pas porté plainte au Brésil ni fait d'examens médicaux.

b. M. B______ a été entendu à titre de renseignements. Il avait insisté pour faire les choses dans la légalité. Deux personnes qui s'aimaient devaient pouvoir vivre ensemble, ce qui n'avait pas été le cas pour eux. Quand son épouse était revenue en Suisse après leur mariage, il avait tout de suite senti que quelque chose n'allait pas, mais n'avait appris que quelques années plus tard ce qu'il s'était passé. Ils avaient mis fin à leur vie de couple vers fin 2013 et avaient divorcé au Brésil en 2014. Il la considérait comme un membre de sa famille, même après leur divorce. Sauf erreur de sa part, elle n'était pas retournée au Brésil les dernières années pour des vacances. Elle y était allée en 2021 pour des questions administratives. Elle méritait de pouvoir rester en Suisse.

c. Mme D______ a été entendue comme témoin. Il sera revenu sur le contenu de ses déclarations dans la partie en droit du présent arrêt.

15) Le 28 septembre 2022, l'OCPM a persisté dans sa position.

Les moyens de preuve apportés permettaient de justifier une présence en Suisse de quatre mois en 2010, quatre mois en 2011, sept mois en 2012, trois mois en 2013, quatre mois en 2015, un mois en 2016, un mois en 2017 et six mois en 2018. Des factures de garde d'un enfant de novembre 2014 à février 2015 avaient été produites alors que l'enfant, C______, était né en décembre 2016. L'audition de l'intéressée laissait également apparaître une incohérence sur la durée de la vie commune et donc un autre doute sur sa présence effective et continue en Suisse.

16) Le 29 septembre 2022, Mme A______ a maintenu son recours.

Elle avait en fait vécu avec son ex-mari jusqu'à fin 2014, puis quelques mois chez sa tante. Depuis début 2016, elle vivait chez sa mère. Elle était entrée légalement en Suisse en 2013. Même si elle ne s'était pas rendue au centre de biométrie, sa demande d'autorisation de séjour avait été acceptée, de sorte que la poursuite de son séjour devait être accordée par les dispositions applicables après la rupture de l'union conjugale.

Elle a versé à la procédure ses factures d'abonnement téléphonique de février 2014 à février 2018, sous réserve de celles entre le 10 janvier et le 9 juillet 2016.

17) Le 30 septembre 2022, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit, d'une part, du refus de l'autorité intimée de préaviser favorablement le dossier de la recourante auprès du SEM pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, et d'autre part, du prononcé du renvoi de la recourante et de son exécution.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été formée en 2019, de sorte que c'est le nouveau droit qui s'applique.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

6) Préalablement, la recourante affirme dans ses écritures après enquêtes que son cas aurait dû être examiné au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

a. Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b. En l'occurrence, la recourante a reconnu elle-même ne jamais s'être présentée pour la prise de ses données biométriques lors de son arrivée en Suisse après avoir obtenu l'autorisation d'entrée dans le cadre de sa demande de regroupement familial, ayant ce faisant renoncé audit regroupement familial et aux droits en découlant. Elle a d'ailleurs uniquement formé sa demande sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ceci en 2019 alors qu'elle avait divorcé depuis plus de cinq ans.

Le grief sera par conséquent écarté.

7) La recourante affirme se trouver dans un cas individuel d'extrême gravité.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 5b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c. Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 ; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). Un tel cas peut en revanche se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses sœurs, appelés à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c), ou dans la situation de la mère d'un enfant mineur n'ayant plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine pour l'avoir, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 précité consid. 3.1 ; 2A.394/2003 précité consid. 3.1). À l'inverse, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaissent plus favorables (arrêts du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 ; 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 8c).

8) a. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er octobre 2022, n. 5.6.10 ; ATA/1025/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4c).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 2b).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

e. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/915/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6h).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/915/2022 précité consid. 6h).

9) En l'espèce, la recourante soutient que le moment déterminant de début de son séjour en Suisse remonte à 2007.

Comme l'a constaté le TAPI, il ressort effectivement du dossier une première présence en Suisse de la recourante en 2007, plus précisément en août 2007, moment auquel elle a rejoint une classe d'accueil de l'enseignement genevois. Elle est ensuite demeurée un certain temps en Suisse, poursuivant sa scolarité en classe d'accueil jusqu'à la fin de l'année scolaire 2009-2010, selon les attestations de scolarité produites. Le CV produit à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour pour études dénote néanmoins qu'elle aurait suivi l'école Dantas Junior de 2006 et 2008 et aurait travaillé au Brésil comme serveuse en 2009 et 2010, tandis que l'attestation des TPG, qui ne commence qu'en 2010, démontre uniquement quatre mois d'abonnement aux TPG en 2010. Les éléments du dossier se contredisent ainsi concernant son séjour en Suisse à cette période, étant relevé qu'il ne ressort pas du dossier que la recourante était alors au bénéfice d'une autorisation de séjour, son séjour étant donc illégal à cette période.

En ce qui concerne les années suivantes, dans sa demande d'autorisation de séjour pour études, formulée à Genève en juin 2011, la recourante a indiqué être arrivée à Genève le 15 mars 2011, ce qui concorde avec la date indiquée dans le formulaire de demande de visa de long séjour rempli le 11 septembre 2012 et l'attestation des TPG. La recourante était donc rentrée au Brésil avant de formuler sa requête d'autorisation de séjour pour formation. Elle est repartie de Suisse le 30 août 2011, après le rejet de ladite requête, et s'est ensuite mariée au Brésil en février 2012.

Après son mariage, elle est revenue en Suisse, avec un visa touristique, selon ses explications, étant restée du 19 février au 18 septembre 2012, conformément au formulaire de demande de visa de long séjour du 11 septembre 2012 qui concorde avec les relevés des TPG, à Genève, où elle a commencé les démarches pour obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial. Le 11 mars 2013, son mari expliquait à l'autorité intimée qu'il était difficile de vivre séparé de son épouse depuis six mois, ce qui confirme qu'elle n'est revenue qu'une fois l'autorisation d'entrée délivrée, en juin 2013. Il n'y a ensuite plus de preuve de son séjour à Genève entre son dernier abonnement aux TPG, arrivé à échéance le 12 septembre 2013 et la première facture d'abonnement téléphonique couvrant la période dès le 7 février 2014. Or, il ressort des déclarations de son ex-époux et de la recourante devant la chambre administrative que la recourante est retournée au Brésil après sa demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au moins en 2014 pour divorcer.

Les éléments qui précèdent dénotent ainsi certes un séjour de la recourante en Suisse remontant à 2007, avec une période à cheval entre les deux pays jusqu'en 2013, mais plutôt au Brésil entre 2009, voire 2010, et 2013, voire 2014, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'elle était établie en Suisse avant 2013, voire 2014, pour l'examen de sa demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

À cet égard, il sera relevé que, si la recourante affirme que son retour au Brésil n'a été motivé que par la volonté de respecter la législation sur les personnes étrangères et l'intégration dans le but de pouvoir trouver la solution pour vivre avec son futur mari à Genève, où était demeuré le centre de ses intérêts, cet élément, bien que louable, n'est toutefois pas pertinent, la question de la durée du séjour effectif en Suisse étant une question objective et non subjective, indépendante de la volonté de la recourante.

Ainsi, la durée du séjour de la recourante est aujourd'hui de huit, voire neuf ans, de sorte qu'il s'agit d'une durée relativement longue, ne suffisant cependant pas à elle seule à consacrer un cas individuel d'extrême gravité.

En Suisse, la recourante a travaillé comme « nounou » et comme coiffeuse. S'il est louable, grâce à ces activités, que la recourante n'ait jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites, lesdites activités ne sont toutefois pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduite à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Il sera par ailleurs sur ce point relevé que, comme l'a souligné l'autorité intimée, la recourante a produit des pièces concernant la garde d'un enfant non encore né, soit une incohérence qu'elle n'a pas pu expliquer lors de l'audience devant la chambre administrative. En tout état de cause, les emplois exercés par la recourante en Suisse, dans l'économie domestique et la coiffure, ne lui permettent pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Sur le plan social, la recourante a fait état depuis le début de la procédure de la présence de deux de ses tantes à Genève. Elle a par ailleurs indiqué, pour la première fois lors de son audition par la chambre administrative, avoir également sa mère et une demi-sœur à Genève. Elle souligne en outre l'intensité des liens avec son ex-époux, avec qui elle maintient une relation très forte malgré le divorce, a démontré ne pas figurer au casier judiciaire suisse et a versé à la procédure trois attestations confirmant sa bonne intégration, dont deux émanent de personnes rencontrées dans le cadre de sa vie professionnelle. Il sera à cet égard relevé que les déclarations de la témoin sollicitée par la recourante, notamment pour démontrer son intégration, ne peuvent être prises en considération, faute de crédibilité dudit témoin, qui n'a cessé de se contredire au cours de son audition (dates et chronologie de leur relation). L'ensemble de ces éléments démontre, certes, une certaine intégration sociale de la recourante en Suisse, qui y a aussi de la famille, intégration qui ne peut toutefois pas être qualifiée de particulièrement poussée au regard des années passées à Genève, étant par ailleurs relevé qu'elle ne se prévaut d’aucun engagement associatif, culturel ou sportif.

Il convient dès lors d'examiner les possibilités de réintégration dans son pays d'origine. Sur ce point, la recourante invoque principalement le traumatisme lié à son agression sexuelle en 2013 avant son départ pour la Suisse. Si le caractère traumatisant d'une telle agression est indéniable, le dossier ne permet pas de retenir cet événement comme prouvé à satisfaction de droit. La recourante a ainsi indiqué durant sa comparution personnelle n'avoir ni porté plainte ni fait d'examens à la suite de cette agression. Bien qu'elle invoque dans ses écritures un état de stress post-traumatique, elle n'a pas fait l'objet d'un suivi psychologique après son arrivée en Suisse, rien ne permettant de confirmer une telle affection psychique, la recourante ayant uniquement indiqué être suivie en raison de crises d'épilepsie et être sinon en bonne santé. Le témoignage de Mme D______ à cet égard n’emporte pas conviction. Il est indirect, à savoir qu’elle ne fait que relater ce que l’intéressée lui aurait raconté, et évasif. Le récit de la recourante serait de surcroît survenu plusieurs années après les faits. Enfin, la témoin s’est plainte d’avoir des problèmes de mémoire pour excuser des incohérences du début de son témoignage. Une force probante moindre doit être accordé à ses propos, qui n’ont d’ailleurs pas démontré de proximité particulière avec la recourante. En définitive et sans minimiser le traumatisme subi, les éléments du dossier ne suffisent pas à établir à satisfaction de droit l'agression subie par la recourante et une impossibilité psychique de réintégration en découlant. Celle-ci devra faire face, en cas de retour dans son pays d'origine, à la même insécurité que toute ses compatriotes féminines restées sur place. Pour le reste, elle a passé la plus grande partie de sa vie au Brésil, dont toute son enfance, une partie de son adolescence et une partie du début de sa vie d'adulte, années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Elle en connaît la langue, les us et coutumes et y possède encore de la famille, puisqu'elle indique y avoir encore quelques tantes, bien que les liens soient distendus. Même si elle gardait l'intention de revenir en Suisse à moyen terme pour être avec son futur époux, elle a pu retourner au Brésil après sa première arrivée en Suisse en 2007 sans qu'elle n'ait fait état de difficultés insurmontables de réintégration et elle y est encore retournée à deux reprises en 2021 et 2022, ce qui démontre la persistance de liens avec son pays, même si elle souligne avoir dû s'y rendre uniquement pour des motifs administratifs. Finalement, de retour dans son pays d'origine, la recourante, jeune et en bonne santé, pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas de la globalité du dossier que les difficultés auxquelles la recourante devrait faire face en cas de retour au Brésil seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des personnes étrangères, en particulier des ressortissantes du Brésil, retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle certaines difficultés, elle ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Brésil.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de la recourante, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, la recourante n'allègue pas et il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 mars 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 février 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Caritas Genève, soit pour lui Monsieur Steve Tibila, mandataire de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.