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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2473/2022

ATA/882/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/805/2022 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2473/2022-MC ATA/882/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 août 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 août 2022 (JTAPI/805/2022)


EN FAIT

1) Le 16 juin 2016, Monsieur A______, indiquant être né le ______ 1998 et être originaire de Guinée, a déposé une demande d'asile en Suisse, sur laquelle le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière par décision du 14 juillet 2016, dans la mesure où il avait préalablement sollicité l’asile en Italie. Son renvoi de Suisse était dès lors ordonné et l’exécution de cette mesure confiée au canton de Vaud.

2) Le 25 avril 2017, M. A______ s’est vu notifier une décision lui faisant interdiction d'entrer en Suisse jusqu'au 20 avril 2023, prise à son encontre par le SEM le 21 avril 2017.

3) Il a été refoulé à quatre reprises de Suisse, les 9 mai 2017, 17 octobre 2017, 4 avril 2018 et 4 septembre 2019, à destination de l’Italie, mais est à chaque fois revenu sur le territoire.

4) Par décision du 3 février 2020, prise en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), entrée en force, le commissaire de police lui a fait interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pendant douze mois. Il avait fait l'objet d'une mesure identique le 21 juin 2017 pour une durée de six mois.

5) Par arrêt du 3 mars 2020, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice l'a condamné à une peine privative de liberté de quarante jours pour séjour illégal et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans en application de l’art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP - RS 311.0).

Avant cela, entre le 19 août 2016 et le 12 mars 2019, il avait fait l'objet de cinq condamnations entrées en force de la part des autorités pénales genevoises, notamment pour diverses infractions à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et aux art. 115 al. 1 et 119 al. 1 LEI.

6) Par jugement du 11 septembre 2020, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de cinquante jours pour infraction aux art. 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour infraction à l'art. 19a LStup.

7) Le 13 novembre 2020, M. A______ a été interpellé par la police à Vernier, puis incarcéré à la prison de Champ-Dollon pour y purger diverses peines privatives de liberté.

8) Le 12 décembre 2020, les autorités italiennes ont accepté tacitement son retour sur leur territoire.

9) Le 21 janvier 2021, swissREPAT a confirmé à la police la réservation d'une place à bord d'un vol à destination de Rome prévu le 18 février 2021 pour permettre son transfert en Italie.

10) Par jugement du 4 février 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de M. A______.

11) Le 12 février 2021, à sa sortie de prison, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a notifié à M. A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire, déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle il chargeait la police de procéder dès que possible à son expulsion, après qu'il eut déclaré qu'il était d'accord de se rendre en Italie.

12) Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. b, c et g LEI, ainsi que de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, pour permettre son refoulement vers l'Italie. Il avait préalablement déclaré qu'il était d'accord d'y retourner.

13) Par jugement du 16 février 2021, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé cet ordre de mise en détention.

Il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire définitive et exécutoire. En outre, le 13 novembre 2020, date de sa dernière interpellation, il avait enfreint une décision prise à son encontre par le commissaire de police en application de l'art. 74 LEI, alors en cours de validité, qui lui faisait interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois. Sa détention administrative se justifiait par conséquent sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. b LEI. Point n'était ainsi besoin de déterminer encore si, comme l'avait retenu le commissaire de police, les motifs prévus par la combinaison des art. 75 al. 1 let. c et g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, ainsi que par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étaient (aussi) réalisés. L'assurance de son départ effectif de Suisse répondait à un intérêt public certain, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative étant vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être réacheminé en Italie, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne disposait pas de moyens de subsistance, ni de lieu de séjour en Suisse.

14) Le 17 février 2021, M. A______ a été entendu par le Ministère public, puis incarcéré à la prison de Champ-Dollon pour les besoins d'une procédure pénale dirigée à son encontre, de sorte que sa détention administrative a été levée.

15) Par jugement du 27 avril 2021, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c, d et al. 2 let a LStup), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a LStup, le condamnant notamment à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de septante-deux jours de détention avant jugement, et ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP).

16) Le 30 avril 2021, l’OCPM a requis le soutien du SEM en vue de l’exécution de son refoulement dans son pays d’origine, ce que ce dernier a accepté le 4 mai 2021, précisant qu'il serait présenté aux « prochaines auditions centralisées de Guinée qui aur[aien]t lieu courant 2021 ».

17) De telles auditions n'ont pas été organisées en 2021, ce que le SEM a fait savoir à l'OCPM le 8 novembre 2021.

18) Par jugement du 10 décembre 2021, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de M. A______, considérant ce qui suit : « S’agissant du pronostic, il se présente sous un jour défavorable au vu des nombreux antécédents du cité, qui n’a pas su tirer profit de la première condamnation prononcée avec sursis et que les nombreuses courtes peines privatives de liberté successives n’ont pas dissuadé de récidiver. De plus, il a récidivé après l’octroi d’une libération conditionnelle en janvier 2018. Sa situation personnelle demeure inchangée et on ne perçoit aucun effort du cité pour modifier sa situation. Aucun projet concret et étayé n’est présenté, de sorte qu’il se retrouvera à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement. S’il met effectivement à exécution son projet de s’installer en Italie – ce dont il y a lieu de douter dès lors qu’il ressort du dossier qu’il a été renvoyé à 4 reprises du territoire suisse à destination de l’Italie et qu’il est à chaque fois revenu en Suisse –, il n’a aucune garantie de pouvoir y séjourner et y travailler légalement, situation qui favorisera la commission de nouvelles infractions. Enfin, le cité n’entreprend aucune démarche aux fins de se procurer des pièces des légitimation. En l'état, rien n'indique que le cité saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaît très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limite pas à des infractions à la LEI ».

19) L'Italie a été libérée de prendre en charge M. A______ sur son territoire le 12 décembre 2021, de sorte qu'à cette date, la Suisse est devenue compétente pour traiter sa situation, selon l'art. 29 par. 2 2ème phr. du Règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Règlement Dublin III).

20) Le 26 janvier 2022, M. A______ a été conduit à Berne pour être présenté à une délégation des autorités guinéennes dans le cadre d’auditions centralisées organisées par le SEM.

21) Le 11 février 2022, le SEM a fait savoir à l'OCPM qu'il n’avait pas été reconnu par ladite délégation, à laquelle il avait déclaré être originaire de Mauritanie, sans toutefois pouvoir en fournir la preuve. La délégation avait suggéré de le présenter à des représentants de Mauritanie ou du Sénégal. Les autorités mauritaniennes privilégiaient une procédure écrite d'identification, mais, sans indications, le SEM ne pouvait tout simplement pas leur adresser une demande. Il priait donc l'OCPM d'organiser un entretien avec l'intéressé et de le confronter à ses nouvelles déclarations, en lui demandant notamment les identités complètes, adresses et numéros de téléphone de tous les membres de sa famille domiciliés en Mauritanie, son numéro national d'identification, son lieu et sa date de naissance, la date de son départ définitif du pays, ainsi que sa dernière adresse en Mauritanie. Il conviendrait également d'effectuer un contrôle de ses affaires et des numéros de téléphone qu'il appelait. En fonction des résultats de ces démarches, il déciderait s'il pourrait adresser ou non une demande écrite aux autorités mauritaniennes et s'il serait présenté aux prochaines auditions centralisées avec les autorités sénégalaises, qui se dérouleraient en principe durant l'été 2022.

22) M. A______ a alors été auditionné par la brigade « migration et retour » de la police le 22 février 2022. Il a déclaré qu'il n'était pas en mesure de présenter un « document officiel », car il n'avait jamais été en possession de « document mauritanien ». Il ne pouvait dire où se trouvaient ses « documents d'identité réels ». Il était né à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, mais ne connaissait pas la date exacte de sa naissance, car il était né hors mariage. Il ne savait pas combien d'années il était resté en Mauritanie et ne pouvait indiquer le lieu de son dernier domicile dans ce pays. Il ne savait pas s'il y avait de la famille. Il ne connaissait pas la date à laquelle il avait quitté son pays. En 2016, il avait faussement déclaré être ressortissant de Guinée, afin de faciliter sa demande d'asile et obtenir des documents susceptibles de lui permettre de séjourner en Suisse. À sa sortie de prison, il désirait quitter la Suisse et retourner en Italie, comme il l'avait annoncé aux autorités guinéennes lors de son audition. Cela étant, il était conscient du fait qu'il n'était pas en possession d'un document lui permettant de le faire.

23) Le 23 février 2022, le SEM a fait savoir à l'OCPM qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour permettre le dépôt d'une demande d'identification écrite auprès des autorités mauritaniennes. En revanche, il le maintenait sur la liste des candidats pour les prochaines auditions centralisées du Sénégal, qui étaient prévues en principe en juin 2022. Les dates exactes de ces auditions seraient communiquées dès qu'elles seraient connues. Enfin, l'OCPM était invité à lui faire savoir s'il serait renvoyé en Italie.

24) Le 6 mai 2022, le SEM a indiqué à l'OCPM que M. A______ était toujours inscrit sur la liste des candidats pour les prochaines auditions centralisées du Sénégal, qui étaient planifiées à la fin du mois de juin 2022. Il était actuellement dans l'attente de la confirmation des autorités sénégalaises concernant les dates proposées.

25) Le 15 mai 2022, à 14h50, après que M. A______ fut sorti de prison, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de trois mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b, c, g et h LEI, ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

Il avait préalablement déclaré qu'il était en bonne santé, qu'il ne suivait pas de traitement médical et qu'il ne comprenait pas que l'on voulût le refouler vers le Sénégal, car il était Mauritanien.

À teneur du procès-verbal du commissaire de police, il était retenu « pour des motifs de droit des étrangers » depuis 14h35.

26) Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au TAPI le même jour, soit le 15 mai 2022.

27) Lors de l'audience s'étant déroulée le 17 mai 2022, devant le TAPI, il a à nouveau déclaré qu'il était originaire de Mauritanie. Il n'avait jamais connu son père et sa mère était partie, le laissant auprès d'une femme qu'elle connaissait en Côte d'Ivoire. Il avait alors 7 ou 8 ans. Il ne l'avait jamais revue depuis lors. Il n'était pas originaire du Sénégal. Il était né en Mauritanie et avait grandi en Côte d'Ivoire. Il n'avait plus personne en Afrique. Il avait beaucoup souffert. Il n'avait pas connu ses parents. Comme il l'avait déjà indiqué, il était vrai qu'il avait déclaré être originaire de Guinée, car il avait pensé qu'il obtiendrait ainsi plus facilement des papiers lui permettant de séjourner en Suisse. S'il avait quelqu'un en Afrique, il y retournerait.

La représentante du commissaire de police a indiqué qu'elle ne disposait pas d'informations supplémentaires quant à la suggestion qui avait été émise par la délégation guinéenne. Elle imaginait qu'elle avait résulté de la discussion que cette délégation avait eue avec M. A______. Compte tenu de la situation, en particulier du fait qu'il avait dans un premier temps indiqué être originaire de Guinée et n'avait pas fourni des éléments concrets quant à son origine mauritanienne, les autorités suisses n'avaient pas d'autre choix que d'explorer les différentes pistes envisageables. Si M. A______ devait être reconnu comme étant originaire du Sénégal, son refoulement à destination de ce pays serait organisé. À défaut, un état de la situation serait effectué après avoir discuté du dossier avec le SEM, qui aurait peut-être d'autres pistes à explorer. Elle a sollicité la confirmation de l'ordre de mise en détention litigieux.

Le conseil de M. A______ s'en est rapporté à justice quant à la légalité et l'adéquation dudit ordre, attirant néanmoins l'attention des autorités suisses sur la nécessité d'entreprendre sans attendre des démarches auprès d'autres pays dont ce dernier pourrait être originaire, de façon à ne pas perdre de temps. Son client n'avait aucun lien avec le Sénégal et il était absolument certain qu'il ne serait pas reconnu comme étant originaire de ce pays.

28) Par jugement du 18 mai 2022, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 14 août 2022 inclus.

M. A______ n’était pas légitimé, d'une façon ou d'une autre, en particulier par la possession d'un titre de séjour, à se rendre régulièrement dans un autre pays que dans son pays d'origine, notamment en Italie, étant rappelé que cet État n'avait plus l'obligation de l'accepter sur son territoire.

La détention administrative de M. A______, ordonnée initialement le 12 février 2021 et dont la durée prévue était de trois semaines afin d'assurer son refoulement en Italie, avait automatiquement été levée avant cette échéance, à peine cinq jours plus tard, car il avait été incarcéré dans le cadre d'une procédure pénale dirigée à son encontre. Les circonstances quant à son statut en Suisse n'ayant pas changé à l'issue de ces peines, il pouvait, sur le principe, être une nouvelle fois placé en détention administrative en vue de l'exécution de son refoulement, ce d'autant plus que, dans l'intervalle, il avait fait l'objet d'une nouvelle mesure d'expulsion judiciaire, cette fois-ci pour une durée de vingt ans. Par ailleurs, sa détention pouvait reposer sur un nouveau motif, dès lors que, le 27 avril 2021, il avait été condamné pour infraction grave à la LStup.

L'assurance de l'exécution de son refoulement répondait à un intérêt public certain et s'inscrivait dans le cadre des obligations internationales de la Suisse. Sa détention résultait avant tout des fausses déclarations qu'il avait faites au moment du dépôt de sa demande d'asile, de telle sorte que sa véritable nationalité et son identité devaient être établies. Au vu des circonstances, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à son départ de Suisse.

Ayant entamé les démarches utiles et nécessaires en vue de son refoulement déjà pendant sa détention pénale, la police avait respecté son obligation découlant de l'art. 76 al. 4 LEI. Pour le surplus, malgré le peu d'éléments quant à sa nationalité figurant dans le dossier, on ne pouvait retenir à ce stade que l'exécution de son expulsion, dont le non-report avait été décidé par l'OCPM, s'avérait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans toute la mesure du possible, d'autres pistes que la seule présentation à une délégation du Sénégal devaient être explorées sans attendre le résultat des auditions centralisées avec la délégation de ce pays prévues à la fin du mois de juin 2022.

29) Par acte déposé le 30 mai 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à une mise en liberté immédiate, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

30) Le 2 juin 2022, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

31) Par arrêt du 8 juin 2022 (ATA/611/2022), entré en force, la chambre administrative a rejeté le recours.

M. A______ se plaignait principalement d'une violation du principe de célérité. Les autorités suisses avaient toutefois entrepris, bien avant la mise en détention du 15 mai 2022, des démarches en vue d'établir son origine. Après l'exclusion d'une possible origine guinéenne, les autorités suisses avaient voulu chercher confirmation des dires du recourant au sujet d'une origine mauritanienne, mais avaient dû y renoncer au vu de la pratique des autorités de ce pays et des renseignements insuffisants donnés par M. A______, qui n'avait entrepris aucune démarche en vue d'obtenir des documents d'identité du ou des pays dont il se prétendait originaire. Dans ces conditions, c'était de manière légitime que les autorités de migration exploraient d'autres pistes et cherchaient à le présenter aux autorités sénégalaises, une audition centralisée n'étant toutefois possible qu'en septembre ou octobre 2022. C'était en revanche de manière abusive que le recourant invoquait le principe de célérité, puisque c'était son refus de collaborer qui occasionnait la perte de temps liée à la recherche de sa véritable origine, si bien qu'il se prévalait de sa propre faute pour demander sa mise en liberté.

L'intérêt public à l'exécution de son renvoi était en outre prépondérant vu ses nombreuses condamnations et sa longue durée d'expulsion du territoire, ce qui excluait toute libération fondée sur des motifs d'opportunité, comme demandé dans le recours. Aucune autre mesure n'était au surplus à même de garantir sa présence en cas de renvoi, vu sa volonté affichée de regagner l'Italie et ses nombreuses violations des décisions prononcées à son encontre, ainsi que son absence d'attaches et de source licite de revenus en Suisse.

32) Par courriel du 20 juillet 2022, le SEM a exposé à l'OCPM que la prochaine audition centralisée menée avec les autorités sénégalaises était toujours prévue pour septembre ou octobre 2022, mais qu'aucune date précise n'était encore fixée.

33) Par requête motivée du 3 août 2022, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

Il se justifiait de prolonger ladite détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 14 novembre 2022, comme l’autorisait l’art. 79 al. 2 LEI. Cette mesure constituait en effet l’unique moyen pour mener à terme le rapatriement de ce dernier à destination de son pays d'origine. Une telle durée ne violait par ailleurs pas le principe de proportionnalité, eu égard à la dangerosité potentielle et au comportement adopté jusqu'ici par l'intéressé.

34) Lors de l'audience qui s'est tenue devant le TAPI le 9 août 2022, M. A______ a déclaré qu'il n'avait pas entrepris de démarches pour établir son identité ou sa nationalité. Il n'avait jamais eu de documents d'identité. Il ne pouvait que répéter ce qu'il avait déjà expliqué lors des précédentes audiences, à savoir qu'il était né hors mariage, en Mauritanie, qu'il n'avait jamais connu son père ni sa mère et qu'il avait été élevé en Côte d'Ivoire. La femme qui l'avait élevé était décédée suite à la maladie d'Ebola. Ils vivaient alors dans le village de B______, dans une zone comprenant des mines d'or. Par ailleurs, il avait bien compris qu'il devait quitter la Suisse et s'il était remis en liberté, il quitterait immédiatement ce pays où rien ne le retenait.

La représentante de l'OCPM a remis un échange de courriels du 8 août 2022 avec le SEM, lequel indiquait que les auditions par les autorités sénégalaises devraient avoir lieu dans le courant du mois d'octobre 2022. Pour le surplus, elle a conclu à l'admission de la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois.

Le conseil de M. A______ a sollicité la mise en liberté immédiate de son client, lequel s'engageait solennellement à quitter la Suisse. Sa détention administrative était illicite dès lors que le principe de célérité était violé. En outre, ses conditions de détention à l'aéroport de Zurich étaient indécentes et devaient entraîner sa mise en liberté immédiate.

35) Par jugement du 10 août 2022, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 14 novembre 2022.

Reprenant pour l'essentiel le raisonnement tenu dans l'ATA/611/2022, le TAPI a considéré que le principe de célérité était respecté et que la détention administrative de M. A______ demeurait la seule mesure apte à garantir l'exécution de son expulsion.

Il critiquait de plus ses conditions de détention à l'aéroport de Zurich, mais sans minimiser les effets de la canicule, il n'était pas démontré que les conditions de détention contrevenaient aux dispositions du concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers du 4 juillet 1996 (CEDA – F 2 12).

36) Par acte déposé le 22 août 2022, reçu par la chambre administrative le 23 août 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de cette dernière contre le jugement précité, concluant à son annulation et à une mise en liberté immédiate, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il n'avait rien à voir avec le Sénégal, et avait été transféré sans raison à l'aéroport de Zurich. Depuis sa mise en détention administrative en mai 2022, les autorités suisses n'avaient strictement rien entrepris en vue de son renvoi. Le TAPI aurait dû prendre acte de ce que les autorités guinéennes ne l'avaient pas reconnu, de l'abandon par le SEM de la velléité de demander son identification aux autorités mauritaniennes, et surtout de l'impossibilité d'organiser rapidement une audition avec les autorités sénégalaises. Il était évident qu'il n'était pas sénégalais et ne possédait pas le type physique des habitants de ce pays.

Il était insoutenable d'affirmer qu'il refusait de collaborer, car il était analphabète, et avait été transféré dans un canton dont il ne connaissait pas la langue et détenu dans des conditions intolérables. Il convenait que les autorités suisses expliquent ce qu'elles attendaient de lui, compte tenu de sa situation, pour satisfaire à son devoir de collaboration. De plus, son seul souhait était de quitter la Suisse, si bien qu'il ne refusait pas de collaborer.

Le SEM n'avait rien entrepris pour l'identifier auprès des autorités mauritaniennes, n'indiquait pas quels éléments pouvaient faire penser qu'il était sénégalais, et ne pouvait, depuis mai 2022, même pas avancer de date précise pour une audition centralisée par les autorités sénégalaises.

Sa détention était également inopportune, dès lors que la détention administrative devait rester l'ultima ratio en termes de mesures de contrainte en vue du renvoi, et qu'il ne servait à rien de détenir un individu à grands frais alors que celui-ci avait exprimé sa volonté de quitter le territoire.

37) Le 26 août 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Après l'exclusion d'une possible origine guinéenne, les autorités suisses avaient voulu chercher confirmation des dires de M. A______ au sujet d'une origine mauritanienne, mais avaient dû y renoncer au vu de la pratique des autorités de ce pays et des renseignements insuffisants données par l'intéressé en violation de son obligation de collaborer.

C'était de manière légitime que d'autres pistes étaient explorées, en l'occurrence une audition par les autorités sénégalaises, les autorités guinéennes ayant suggéré une possible origine de ce pays. C'était le refus de collaborer de M. A______ qui occasionnait la perte de temps liée à la recherche de ses origines, et non le fait d'avoir été brièvement détenu dans le canton de Zurich, où la canicule avait sévi comme partout en Suisse.

Enfin, comme déjà indiqué dans l'ATA/611/2022, toute libération fondée sur des motifs d'opportunité était exclue, l'intérêt public à l'exécution de son renvoi étant prépondérant.

38) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 23 août 2022 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

3) a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

b. À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si celle-ci a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4). Selon la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice, pour qu'une personne puisse être mise en détention sur la base de cette disposition, elle doit avoir été condamnée par une juridiction pénale de première instance, sans qu'il soit nécessaire que le jugement soit définitif (ATA/127/2015 du 3 février 2015 consid. 6).

Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI).

c. En l'espèce, les conditions d'une mise en détention administrative du recourant sont remplies, vu notamment sa condamnation pénale pour violation grave de la LStup – soit pour un crime – et son expulsion pénale prononcée pour une durée de vingt ans. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas que lesdites conditions soient réunies, pas plus que le fait que les conditions d'une seconde mise en détention soient aussi données, comme l'avait correctement exposé le TAPI lors de la confirmation de la mise en détention administrative.

Par ailleurs, sa mise en détention a été prononcée le 15 mai 2022, si bien que l'ordre de mise en détention attaqué respecte également l'art. 79 al. 1 LEI, ce qui n'est du reste pas non plus contesté.

4) Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 , 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

5) Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a).

Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2).

6) L'adage nemo auditur suam (propriam) turpitudinem allegans (nul ne peut se prévaloir de sa propre faute) concrétise le principe constitutionnel de la bonne foi et vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_17/2008 du 16 mai 2008 consid. 6.2 ; ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

7) Le recourant se plaint principalement d'une violation du principe de célérité, reprenant à cet égard pour l'essentiel les mêmes arguments que dans son précédent recours, alors même que la chambre de céans y a déjà répondu dans l'ATA/611/2022, entré en force.

Ainsi, on ne peut que réaffirmer que les autorités suisses ont entrepris, bien avant la mise en détention du 15 mai 2022, des démarches en vue d'établir l'origine du recourant afin de pouvoir exécuter la décision d'exécution pénale. Après l'exclusion d'une possible origine guinéenne, les autorités suisses ont voulu chercher confirmation des dires du recourant au sujet d'une origine mauritanienne, mais ont dû y renoncer au vu de la pratique des autorités de ce pays et des renseignements insuffisants donnés par le recourant, qui n'a jusqu'à présent entrepris aucune démarche en vue d'obtenir des documents d'identité du ou des pays dont il se prétend originaire. À cet égard, les développements du recourant sur l'impossibilité d'entreprendre de telles démarches faute de se les voir détailler par les autorités suisses est téméraire. Il tombe sous le sens que le recourant aurait pu prendre contact avec les autorités mauritaniennes ou ivoiriennes et leur demander l'établissement d'un laissez-passer, ou qu'il aurait à tout le moins pu donner à l'intimé davantage de renseignements et de détails sur son parcours de vie pour lui permettre de déterminer quelle serait sa nationalité.

Dans ces conditions, c'est de manière légitime que les autorités de migration explorent d'autres pistes et cherchent à le présenter aux autorités sénégalaises, une audition centralisée n'étant toutefois possible qu'en octobre 2022 ; tout au plus peut-on admettre qu'il serait judicieux, au vu des renseignements donnés lors de l'audience devant le TAPI, que soit en parallèle investiguée la possible nationalité ivoirienne du recourant, qui semble avoir effectivement vécu en Côte-d'Ivoire. C'est toutefois de manière abusive que le recourant invoque le principe de célérité, puisqu'encore une fois c'est son refus de collaborer qui occasionne la perte de temps liée à la recherche de sa véritable origine, si bien qu'il se prévaut de sa propre faute pour demander sa mise en liberté. Il ne saurait davantage prendre argument de sa volonté de quitter la Suisse par lui-même, ne disposant de titre de séjour pour aucun des pays limitrophes de la Suisse.

En sus de la question de la durée de la détention, déjà abordée, la mise en détention administrative du recourant respecte le principe de la proportionnalité. L'intérêt public à l'exécution de son renvoi est en effet prépondérant vu ses nombreuses condamnations et sa longue durée d'expulsion du territoire – ce qui exclut, comme déjà exposé dans l'arrêt précédent de la chambre de céans, toute libération fondée sur des motifs d'opportunité. Aucune autre mesure n'est au surplus à même de garantir sa présence en cas de renvoi, vu sa volonté affichée de regagner l'Italie et ses nombreuses violations des décisions prononcées à son encontre, ainsi que son absence d'attaches et de source licite de revenus en Suisse.

Enfin, comme l'a retenu à juste titre le TAPI, le recourant ne démontre pas que ses conditions de détention lorsqu'il se trouvait à Zurich violaient la réglementation applicable, étant rappelé que durant l'été 2022, c'est toute la Suisse qui a connu des températures particulièrement élevées.

Au vu de ce qui précède, le recours est entièrement mal fondé et doit être rejeté.

8) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et compte tenu de son issue, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 août 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :