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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/608/2021

ATA/193/2022 du 22.02.2022 sur JTAPI/842/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/608/2021-PE ATA/193/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 février 2022

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Gazmend Elmazi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 août 2021 (JTAPI/842/2021)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1983, est ressortissant du B______.

2) Le 17 décembre 2018, il a formé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une requête d’autorisation de séjour.

3) Le 18 janvier 2021, l’OCPM a refusé de soumettre au secrétariat d'État aux migration (ci-après : SEM) avec un préavis favorable sa requête et a prononcé son renvoi de Suisse.

Il avait produit un formulaire M complété par son employeur, un extrait de son casier judiciaire, une attestation de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) et de l'office des poursuites (ci-après : OP), ainsi qu'une attestation des transports publics genevois (ci-après : TPG). Par la suite, à la demande de l'OCPM, il avait produit notamment une attestation de français FIDE mentionnant un niveau de français A1 ainsi qu’une attestation du Dr C______, qui indiquait le connaître depuis 2009.

Le 30 août 2020, il avait été averti que son séjour en Suisse en 2009 et 2010 n'était pas démontré de manière suffisante et avait été invité à produire des preuves supplémentaires. Cette demande était restée sans réponse.

Il n'avait pas démontré un séjour d'au minimum dix ans à Genève, aucune preuve n’établissant sa présence en 2009 et 2010. Il ne remplissait donc pas les conditions de l'« opération Papyrus ». Par ailleurs, il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place.

4) Le 17 février 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande auprès du SEM. Préalablement, il a conclu à son audition et à l'audition de témoins à même d'attester sa présence à Genève depuis 2009.

Il était arrivé à Genève en 2008 et produisait à cet égard une attestation des TPG démontrant l'achat d'abonnements mensuels depuis août 2011 jusqu'en octobre 2018, sans discontinuité. Il produisait également : des fiches de salaire de 2020 ; une attestation de M. D______ « E______ » datée du 26 février 2020, indiquant qu’il avait travaillé temporairement avec lui en 2009 et 2010 ; un certificat du Dr C______ du 9 mars 2020, indiquant le connaître en tant que patient depuis 2009 et l'avoir régulièrement vu pour des états grippaux ; une attestation de Mme F______ du 5 mars 2020 indiquant qu'elle le connaissait depuis sept ans ; une attestation de Mme G______ du 9 mars 2020 indiquant qu'elle le connaissait depuis 2010 par des amis communs et qu'ils « sortaient ensemble » depuis trois ans ; une liste de quatre personnes certifiant le connaître depuis 2009 ; une liste de dix autres personnes pouvant témoigner de sa présence en Suisse depuis les années 2009-2010.

Il ressortait de ces éléments que l'OCPM avait refusé à tort de reconnaître qu'il résidait sur le territoire suisse depuis au moins dix ans, ce qui entraînait une violation des critères posés par l'« opération Papyrus » pour la délivrance d'une autorisation de séjour. Pour le surplus, l'OCPM avait admis que les autres critères de cette opération étaient réalisés.

5) Le 21 avril 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

6) Le 23 avril 2021, le TAPI a invité M. A______ à fournir des informations détaillées sur les emplois qu'il avait occupés depuis son arrivée en Suisse.

7) Le 21 juin 2021, M. A______ a répondu qu'en raison de sa situation irrégulière, la grande majorité de ses employeurs avaient refusé de le soutenir dans ses démarches de régularisation.

Outre l'activité irrégulière qu'il avait eue au service de M. D______ en 2009 et 2010, il avait également travaillé en 2010 pour la société H______ Sàrl, dont le titulaire était M. I______, puis en 2011 pour la société J______ Sàrl et la société K______ Sàrl, son activité au sein de cette dernière se poursuivant en 2012, année lors de laquelle il avait également travaillé pour un ressortissant kosovar dans la région de L______, dans le secteur du jardinage.

Pour ce qui était de ses activités professionnelles de 2013 à 2018, il avait notamment travaillé huit mois entre 2014 et 2015 pour la société M______ Sàrl, trois mois en 2016 pour M. N______ à O______, de mars 2017 à novembre 2018 pour P______ et enfin depuis novembre 2018 pour K______ Sàrl. Lorsqu'il se retrouvait sans emploi, il parvenait toujours à trouver des missions de courte durée auprès de diverses entreprises. Il en était allé ainsi durant trois mois, par exemple, auprès d'un client de Me Q______, avocate à Genève, laquelle lui avait personnellement versé sa rémunération.

Dans le cadre de son audition, il pourrait expliquer au TAPI les activités qu'il avait effectuées pour ses différents employeurs et les lieux où il avait travaillé.

8) Le 27 août 2021, le TAPI a rejeté le recours et la demande d’actes d’instruction.

C’était uniquement sur la durée du séjour de M. A______ en Suisse que se concentrait la procédure. Selon la décision de l’OCPM, M. A______ avait échoué à démontrer qu’il séjournait en Suisse depuis 2009 ou 2010, soit depuis dix ans au moins au moment du dépôt de sa demande d’autorisation de séjour le 17 décembre 2018. M. A______ ne critiquait pas la décision en ce qu’elle constatait que son retour au B______ ne le placerait pas dans une situation de détresse personnelle sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité.

Les connaissances de M. A______, qui avaient attesté de son arrivée à Genève de longues années auparavant ou du fait qu’elles avaient continué à le fréquenter depuis lors, ne pouvaient exclure des séries d’allers-retours entre la Suisse et son pays d’origine ou un pays tiers, lesquels étaient de nature à passer relativement inaperçus lorsqu’il s’agissait par exemple de périodes de trois à six semaines répétées plusieurs fois par année. Leur audition n’apporterait pas d’informations suffisamment fiables sur la continuité de son séjour depuis 2009.

Les éléments apportés par M. A______ pour tenter de démontrer qu’il séjournait en Suisse de manière continue depuis le début de l’année 2009 consistaient pour l’essentiel en une attestation de M. D______ selon laquelle il avait travaillé temporairement avec lui en 2009 et 2010, étant précisé qu’il avait lui-même indiqué « irrégulièrement » dans ses écritures du 21 juin 2021, un certificat du Dr C______ ainsi que les déclarations écrites de différentes personnes attestant avoir fait sa connaissance dès 2009. Ces documents étaient impropres à établir une présence continue en Suisse.

M. A______ avait encore produit les abonnements mensuels acquis auprès des TPG sans discontinuer d’août 2011 à octobre 2018. À eux seuls, ces documents ne pouvaient établir un séjour continu et ininterrompu, puisque rien n’empêchait d’acheter un abonnement mensuel et de s’absenter tout de même de Suisse, le cas échéant à plusieurs reprises durant la même année. M. A______ avait allégué, sans apporter aucune preuve documentaire, qu’il aurait travaillé pour différents employeurs de 2011 à 2014, sans préciser les périodes correspondant à ces emplois successifs. Entre 2014 et 2018, ses activités professionnelles ne l’avaient occupé, selon ses propres explications, que pendant des périodes relativement limitées. M. A______ se limitait à alléguer qu’il aurait trouvé la plupart du temps de petits emplois complémentaires.

L’OCPM n’avait pas constaté les faits de manière inexacte ni abusé ou excédé son pouvoir d’appréciation en considérant qu’il ne satisfaisait pas à la condition du séjour de dix ans prévus dans le cadre de l’« opération Papyrus ».

9) Par acte remis à la poste le 1er octobre 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation de la décision de l’OCPM du 18 janvier 2021 et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement l’octroi d’un permis de séjour en sa faveur et de transmettre son dossier au SEM. Préalablement, l’audition de vingt témoins, susceptibles d’attester sa présence continue en Suisse depuis 2009 devait être ordonnée.

Il avait produit des attestations d’achat d’abonnements TPG pour les années 2011 à 2018, lesquelles constituaient des preuves de catégorie A. Il en allait de même de la fiche de salaire produite pour l’année 2020 ainsi que des attestations du Dr C______, de Mmes F______ et G______ et de MM. D______, R______, S______, T______ et U______.

Pour les années 2009 et 2010, il avait produit de nombreuses preuves de catégorie B, soit les attestations de MM. D______, C______, R______, I______, T______ et U______ et Mmes F______ et G______.

La décision de l’OCPM ayant été rendue en 2021, il devait démontrer la durée de son séjour depuis 2011, ce qu’il avait fait. Le TAPI avait retenu, de manière fausse, choquante et arbitraire qu’il avait échoué à démontrer un séjour continu et ininterrompu. Ses explications et les pièces qu’il avait produites ne laissaient pas de place au doute. Il avait produit des pièces de catégorie B pour les années 2009 et 2010, soit les attestations de son médecin et de son employeur, et sollicité leur audition pour établir son séjour. Il avait expliqué avoir travaillé en 2010 pour la société H______ Sàrl et avait sollicité l’audition de son titulaire, M. I______. Il avait encore produit de nombreuses déclarations écrites d’habitants du canton et sollicité leur audition pour établir son séjour.

10) Le 1er novembre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement du TAPI et à sa décision et renonçant à formuler des observations pour le surplus, les arguments présentés devant la chambre administrative étant substantiellement les mêmes que ceux présentés devant le TAPI.

11) Le 14 janvier 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions et confirmé qu’il sollicitait l’audition de certains témoins dans le but de mettre un terme au doute concernant la durée de son séjour en Suisse.

12) Le 19 janvier 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) À titre préalable, le recourant sollicite l’audition de vingt témoins susceptibles d’établir sa présence continue en Suisse depuis 2009.

a. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut pas une appréciation anticipée des preuves. L'autorité peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

b. En l’espèce, les témoins D______, C______, F______, G______, R______, I______, T______ et U______ ont établi des attestations qui ont été versées à la procédure et le recourant n’explique pas quels éléments supplémentaires leur audition serait susceptible d’apporter. Les autres témoins devraient être entendus, selon le recourant, « pour mettre définitivement un terme au doute » émis par l’OCPM, par quoi il faut comprendre établir la réalité, la durée et le caractère ininterrompu de son séjour à Genève depuis 2009. Le TAPI, saisi d’une requête semblable, avait observé que seuls des éléments objectifs documentaires corroborant des allégations précises et complètes étaient de nature à établir la continuité du séjour du recourant et que les témoins ne pourraient exclure des allers-retours plus ou moins fréquents entre la Suisse et le B______ ou d’autres pays. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette manière de voir, étant observé que le recourant, qui avait admis devant le TAPI n’avoir occupé entre 2014 et 2018 des emplois que pour des périodes limitées et n’avait pas indiqué la durée des emplois successifs occupés entre 2011 et 2014, n’a pas complété ses allégations sur ces points devant la chambre de céans.

Cette dernière dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause et il ne sera pas donné suite aux demandes d'audition.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM de refuser d’octroyer au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur et d’ordonner son renvoi de Suisse.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées comme en l’espèce avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

c. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

d. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, loi sur les étrangers, 2017, p. 269).

e. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

f. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4).

g. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/86/2021 du 26 janvier 2021 consid. 17e).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

h. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de "Papyrus" » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

Le séjour, en toute hypothèse, doit être continu (ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3h).

L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

4) En l'espèce, seule est litigieuse la question de la durée et de la continuité du séjour du recourant en Suisse depuis 2009.

Le recourant se prévaut des abonnements TPG acquis entre 2011 et 2018. Le relevé qu’il a produit devant l’OCPM ne comprend pas d’abonnements avant juillet 2011 et révèle des discontinuités : du 19 au 25 octobre puis du 24 novembre au 17 décembre 2013 ; du 18 au 23 juin et du 24 octobre au 23 décembre 2014 ; du 27 avril au 3 mai, du 2 au 8 juin, du 7 au 13 juillet, du 12 au 20 août, du 19 au 29 septembre puis du 28 octobre au 14 novembre 2015 ; du 6 février au 11 mars, du 12 au 21 mai puis du 21 au 26 août 2016 ; du 30 janvier au 4 mars, du 3 au 19 avril, du 18 mai au 13 juillet, du 14 au 19 septembre puis du 18 au 28 octobre 2017 ; du 27 novembre 2018 au 2 janvier 2018, du 1er au 9 février, du 11 au 21 août. La pièce – à supposer qu’un abonnement aux transports publics suffise en soi à prouver la présence continue sur un territoire donné, ce qui est loin d’être certain – n’est ainsi pas de nature à établir un séjour continu de juillet 2011 à octobre 2018.

Parmi les pièces produites par le recourant devant l’OCPM ou le TAPI, le contrat de travail de durée indéterminée conclu avec K______ Sàrl indique prendre effet le 18 novembre 2018 pour un horaire hebdomadaire de vingt-cinq heures, mais les décomptes de salaire ne portent que sur les mois de mai, juin et juillet 2020 ; l’attestation de M. D______ du 26 février 2020 atteste uniquement que le recourant a travaillé « temporairement avec [lui] en 2009 et 2010 », sans plus de précisions sur les périodes de travail et le taux d’activité ; le document établi par le Dr C______ le 9 mars 2020 atteste seulement que son auteur connaissait le recourant depuis 2009 et que ce dernier le consultait régulièrement pour des états grippaux ; le courrier de Mme F______ à l’OCPM du 5 mars 2020 se limite à indiquer que son auteure connaissait et côtoyait le recourant depuis sept ans et pouvait faire son éloge ; le courrier de Mme G______ du 9 mars 2020 indique que son auteure connaît le recourant depuis 2010 et « sort » avec lui depuis trois ans ; le document « certification d’adresse » signé par MM. R______, I______, T______ et U______ indique que ses signataires connaissent le recourant depuis 2009 et que celui-ci habite « actuellement » chez Mme G______, boulevard V______ ______. Mêmes prises ensemble, ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir un séjour ininterrompu en Suisse depuis 2009. Il pourrait même être inféré des discontinuités dans les abonnements TPG que le recourant a quitté la Suisse pendant des périodes pouvant aller jusqu’à deux mois consécutifs, ce qui n’est pas compatible avec un séjour continu.

Le recourant a allégué devant le TAPI qu’il avait prouvé sa « présence » en Suisse. Il n’a toutefois, que ce soit devant l’OCPM, le TAPI ou la chambre de céans, pas indiqué l’identité de tous les employeurs au service desquels il aurait travaillé, pas plus qu’il n’a fourni de précisions sur les périodes et les taux d’activité, les horaires et lieux de travail ou encore les fonctions qu’il a occupées et les rémunérations qu’il a perçues. Le recourant n’a pas non plus indiqué où il a vécu en Suisse, soit à quelles adresses et durant quelles périodes. Il n’a finalement pas soutenu explicitement avoir séjourné de manière continue en Suisse depuis 2009, et n’a donné aucune indication (dates, lieux de destination, moyens de transport) sur les voyages qu’il aurait effectués depuis la Suisse durant son séjour.

Quant aux preuves, le recourant n’a pas produit d’autres décomptes de salaire ou autres preuves de versements de salaires que les trois décomptes de K______ susmentionnés, ce qui peut d’ailleurs surprendre pour ce dernier employeur s’agissant d’un engagement récent (novembre 2018) pour une durée indéterminée. Il n’a pas produit de décompte AVS, ni de contrat de bail ou de preuve de paiements de loyers, ni de factures de fluides (eau, gaz, électricité) ou d’abonnements de téléphone, ni d’autres preuves de sa consommation régulière en Suisse (factures, quittances d’achats et d’autres dépenses). Il n’a pas non plus documenté d’éventuels déplacements à l’étranger.

Le recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il soutient avoir prouvé à satisfaction de droit un séjour continu en Suisse, que ce soit depuis 2009 ou depuis 2011.

C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a conclu que le recourant n’avait pas établi un séjour ininterrompu de longue durée en Suisse, et ne remplissait pas une des conditions du cas individuel d’extrême gravité ou de l’« opération Papyrus », à l’octroi d’une autorisation de séjour, et qu’il a refusé de lui octroyer celle-ci.

5) La chambre de céans observera encore que le recourant n’a pas établi qu’il remplirait les autres conditions nécessaires pour retenir l'existence d'un cas de rigueur. S’il a, certes, produit un extrait vierge de son casier judiciaire, des attestations prouvant qu’il n’avait pas recouru à l’aide sociale et ne faisait pas l’objet de poursuites, ainsi qu’une certification de sa maîtrise élémentaire du français (de niveau A1), le recourant, qui a travaillé le plus souvent à temps partiel dans le domaine de la construction et sans bénéficier ni acquérir de formation professionnelle, ne démontre pas une intégration socioprofessionnelle remarquable ou exceptionnelle en Suisse, ni qu’il aurait acquis dans ce pays des connaissances si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre à profit s’il devait retourner au B______. Il n’établit pas non plus qu’il aurait noué en Suisse des relations professionnelles ou amicales si intenses que son départ équivaudrait pour lui à un déracinement. Il ne soutient en outre pas qu’il serait fortement intégré au plan culturel, associatif ou sportif. Il ne soutient pas, enfin, qu’il devrait bénéficier de la protection que l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) accorde à la vie privée.

6) Le recourant ne soutient pas, pour le surplus à juste titre, que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend Elmazi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.