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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2019/2021

ATA/151/2022 du 10.02.2022 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2019/2021-PRISON ATA/151/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 février 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 19 mai 2021 en exécution de peine.

2) En date du 25 mai 2021, il s'est inscrit sur la liste d'attente pour obtenir une place de travail dans un atelier.

3) Le 5 juin 2021, vers 07h30, lors du changement de cellule du codétenu de Monsieur A______ à la cellule n o 1______, ledit codétenu a indiqué, dans le couloir, à un agent de détention qu'il avait laissé son plateau repas dans la cellule n° 2______, son ancienne cellule.

4) L'agent de détention s'est donc rendu à la cellule n o 2______ afin de récupérer le plateau oublié, et a eu un échange avec M. A______.

5) Selon le rapport d'incident établi le 5 juin 2021, à la question de l'agent de détention lui demandant à qui appartenait le plateau se trouvant sur une armoire, M. A______ lui avait répondu ne pas avoir eu de plateau. L'agent de détention lui ayant répété la question, M. A______ avait répondu : « À ta sœur ». Au vu de sa réponse, l'agent de détention lui avait demandé de répéter les propos tenus, ce à quoi M. A______ avait répondu : « Allez-vous faire foutre ! ».

6) Le gardien-chef adjoint opérationnel, prévenu par l'agent de détention, a décidé de placer M. A______ en cellule forte pour deux jours.

7) La décision de sanction indique que M. A______ est entré en cellule forte le 5 juin 2021 à 08h55 ; à 10h35, il avait pu s'exprimer sur sa version des faits auprès du gardien-chef adjoint, qui lui avait signifié la sanction à 10h40.

8) M. A______ a quitté la cellule forte le 7 juin 2021 à 08h55.

9) Par acte posté le 9 juin 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.

Il tenait à s'excuser pour ce bête malentendu. Le surveillant lui avait demandé à qui était le plateau, or on ne lui en avait pas donné un quand il était arrivé en cellule. Il faisait recours et demandait que rien ne soit mentionné dans son dossier.

10) Le 15 juin 2021, M. A______ a spontanément « complété » son acte de recours. Il faisait recours car il s'agissait d'un bête malentendu, dont il souhaitait qu'il ne figurât pas dans son dossier.

11) Le 14 juillet 2021, la prison a conclu au rejet du recours.

Dans son courrier, M. A______ semblait confirmer le déroulement des faits décrit par l'agent de détention, en omettant toutefois son attitude et ses propos injurieux. Le rapport avait été établi par un agent assermenté, n'ayant pas eu de conflit particulier avec M. A______ auparavant, et aucun élément ne permettait de s'en écarter.

M. A______ s'était montré peu respectueux et même injurieux à l'égard d'un membre du personnel pénitentiaire, et avait ainsi contrevenu au règlement intérieur de la prison. Le type de sanction choisie et la quotité de celle-ci étaient adéquats, et respectaient donc le principe de la proportionnalité.

12) Le 26 juillet 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 3 septembre 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

13) Aucune des parties ne s'est manifestée.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/133/2022 du 8 février 2022 consid. 2b).

c. En l'espèce, le recourant a indiqué expressément faire recours contre la décision de sanction, et l'on comprend, même s'il fait référence à la présence de cette sanction à son dossier, qu'il en demande en fait l'annulation. Le recours est donc recevable.

d. En outre, bien que la sanction de deux jours de cellule forte ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que sa peine aurait pris fin et qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire (ATA/63/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1 ; ATA/774/2020 du 18 août 2020 consid. 3b).

Le recours est par conséquent recevable.

3) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Il est interdit aux détenus, notamment, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a), la suppression des promenades collectives (let. b), la suppression des activités sportives (let. c), la suppression d’achat pour quinze jours au plus (let. d), la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. e), la privation de travail (let. f), le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à cinq jours est impérativement prononcé par le directeur ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence (art. 47 al. 8 RRIP).

d. En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b).

De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/63/2021 précité consid. 3d), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 147 I 393 consid. 5 ; 137 I 167 consid. 3.6).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 1er septembre 2015 consid. 7b).

4) En l'espèce, le recourant ne donne pas d'élément qui permettrait de s'écarter du rapport d'incident établi par un agent de détention assermenté. Les rares faits qu'il présente coïncident avec ceux retenus par le rapport.

Ainsi, le fait de répondre à un gardien « À ta sœur » et « Va te faire foutre » constitue sans conteste un manque de respect à un membre du personnel, et par là même une infraction à l'art. 44 RRIP – étant précisé que le recourant ne conteste pas fondamentalement avoir prononcé ces paroles, mais les occulte dans son acte de recours.

L’existence d’une infraction objective au règlement est établie.

5) S'agissant de la proportionnalité de la sanction, force est de constater que la violation du RRIP ne revêt pas un haut degré de gravité.

Toutefois, si le type de sanction choisi est le plus sévère, la quotité retenue, à savoir deux jours, se situe en bas de l'échelle et apparaît adéquate pour sanctionner les faits retenus, si bien que la sanction infligée respecte globalement le principe de la proportionnalité.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et vu son issue aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2021 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 5 juin 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Ravier

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :