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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3444/2021

ATA/1318/2021 du 30.11.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3444/2021-FPUBL ATA/1318/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 30 novembre 2021

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Shahram Dini, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES



Vu le recours interjeté le 13 octobre 2021 par Monsieur A______ contre la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, du Conseiller d’État en charge du département des infrastructures (ci-après : DI) du 8 septembre 2021 constatant que le précité avait porté atteinte à la personnalité des subordonnés du service de conception des services d’infrastructures (ci-après : CSI) qu’il dirigeait ; M. A______ avait adopté un management humiliant et imposé un climat de travail hostile et avait d’ailleurs admis une conduite managériale et une communication qui avaient pu heurter la sensibilité de certains subordonnés et alimenter leur animosité à son égard ;

que le recourant a conclu à l’annulation de cette décision et au constat qu’il n’a pas porté atteinte à la personnalité d’un ou d’une subordonnée et demandé la restitution de l’effet suspensif, exposant qu’aucune urgence ne justifiait de rendre la décision querellée immédiatement exécutoire ; qu’inversement, l’absence d’effet suspensif l’exposait à un préjudice important, dès lors qu’une sanction pourrait être prononcée à son encontre, ce qui l’obligerait à former à nouveau recours avant que le bienfondé de la décision attaquée ne soit examinée ;

que le DI a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ; certes, le constat querellé pouvait conduire au prononcé d’une sanction, voire à la résiliation des rapports de service ; toutefois, il n’en résulterait aucun préjudice irréparable, le recourant ayant la possibilité de contester une éventuelle sanction ou résiliation des rapports de service ;

que dans sa réplique sur effet suspensif, le recourant a relevé que l’autorité intimée n’indiquait pas quel intérêt public justifierait l’exécution immédiate de la décision attaquée ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l’espèce, il convient de constater, avec le recourant, que le DI n’a pas motivé dans sa décision le retrait de l’effet suspensif au recours ; l’on comprend cependant, notamment à la lecture de sa détermination sur effet suspensif, que l’employeur estime que l’intérêt public justifiait que la décision soit immédiatement exécutoire, au vu du rapport du groupe de confiance faisant état de propos grossiers ou déplacés et d’une attitude humiliante et du climat de travail hostile imposé par le recourant à ses subordonnés ;

que, dans la pesée des intérêts à prendre en compte, l’intérêt public à protéger les subordonnés d’un comportement de leur supérieur jugé attentatoire à la personnalité est important ;

que l’intérêt privé du recourant à ne pas s’exposer à une sanction tant que le bienfondé du constat querellé n’a pas été examiné par la chambre administrative est, certes, également important ; qu’il est cependant relevé qu’en cas de sanction ou de résiliation des rapports de service, le recourant n’est pas dépourvu de moyens de défense, notamment de la possibilité de contester ces décisions et de requérir, s’il s’y estime fondé, l’octroi de l’effet suspensif ;

que l’intérêt public à la protection de la personnalité des employés de l’État, singulièrement à ce que ce dernier prenne toute mesure utile pour s’assurer que de telles atteintes ne se reproduisent pas, doit l’emporter sur l’intérêt privé du recourant à ne pas s’exposer à une sanction ou la résiliation des rapports de service avant que le recours dirigé contre le constat de l’atteinte à la personnalité qui lui est reprochée ne soit tranché ;

qu’enfin, il est également observé que le recourant reconnaît, dans son recours, avoir pu faire « des blagues en dessous de la ceinture », employé des surnoms pour certains collaborateurs, élevé la voix ou eu des « sautes d’humeur » ; dans sa prise de position du 11 juin 2021, il reconnaissait avoir utilisé des propos grossiers ou déplacés et que sa conduite managériale avait pu heurter certains subordonnés ;

que dès lors qu’il remet en cause dans son recours certains faits pourtant reconnus ainsi que leur qualification, il ne saurait être considéré que le recours présenterait d’emblée des chances de succès manifestes au point de justifier la restitution de l’effet suspensif ;

que, partant, la requête sera rejetée ;

qu’il sera statué ultérieurement sur les frais du présent incident.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Shahram Dini, avocat du recourant, ainsi qu'au département des infrastructures.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :