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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2317/2021

ATA/1094/2021 du 19.10.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2317/2021-FORMA ATA/1094/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 octobre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

Mme B______

M. C______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Mme D______ est mère de trois enfants, soit A______, née le ______ 2001, B______ et C______, nés le ______ 2003.

2) Par courrier du 10 juin 2021, le service des bourses et prêts d’études
(ci-après : SBPE) a refusé d’entrer en matière pour une demande de bourse d’études ou un prêt d’études formulée par A______ d’une part, B______ et C______ d’autre part. En effet, l’année scolaire 2020/2021 ayant débuté le 24 août 2020, la demande aurait dû parvenir au SBPE le 24 février 2021 au plus tard, de sorte que la demande parvenue le 10 juin 2021 était hors délai.

3) Statuant sur réclamation le 23 juin 2021, le SBPE a confirmé sa décision. Mme D______ ayant fourni un certificat médical du 15 juin 2021 attestant de problèmes de santé lui ayant fait oublier de déposer la demande de bourses d’études pour ses enfants, le SBPE a considéré que ce certificat ne suffisait pas pour retenir un cas de force majeure et maintenu sa première décision.

4) Par acte déposé le 7 juillet 2021 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______, B______ et C______ ont fait recours contre la décision du SBPE du 23 juin 2021. Ils admettaient ne pas avoir demandé la bourse d’études dans les délais impartis mais invoquaient l’état médical de leur mère pour excuser leur omission. Ils demandaient une reconsidération de leur demande, d’autant plus que leur mère se trouvait partiellement au chômage.

Par un deuxième recours du 14 juillet 2021 signé par Mme D______, cette dernière demandait également de reconsidérer ce retard pour la demande de bourses d’études de ses enfants alléguant des problèmes de santé qui l’avaient mise en situation de laisser passer le délai pour effectuer cette demande.

5) Trois dossiers ont été ouverts soit le A/2317/2021 pour A______, le A/2421/2021 pour B______ et le A/2422/2021 pour C______.

6) Dans ses observations du 30 septembre 2021, le SBPE a rappelé avoir reçu les trois demandes de bourses d’études pour A______, B______ et C______ le 10 juin 2021. La dernière page du formulaire n’avait pas été envoyée, de sorte qu’il n’y avait pas les signatures des représentants légaux ni de la personne en formation. Cette demande étant parvenue après le délai prévu par la loi, une décision négative avait été rendue le 10 juin 2021. Statuant sur réclamation le 23 juin 2021, le SBPE avait confirmé sa décision, le motif évoqué pour le dépôt tardif ne constituait pas un cas de force de majeur. Le certificat médical daté du 15 juin 2021concernant Mme D______ n’était pas suffisant à cet égard.

7) Les trois causes ont été gardées à juger le 6 octobre 2021.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Tant A______ qu’B______ et C______ étaient majeurs au moment du dépôt de leurs recours et ils pouvaient agir par eux-mêmes, ce qu’ils ont fait par un acte déposé le 7 juillet 2021. Le courrier du 29 juin 2021déposé le 14 juillet 2021 par leur mère sera considéré comme une lettre d’appui à leurs recours.

3) L’art. 70 LPA prescrit que l’autorité peut d’office ou sur requête joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l’espèce, il se justifie de joindre les trois causes A/2317/2021, A/2421/2021 et A/2422/2021 sous le n° A/2317/2021 s’agissant de la même problématique pour les trois recourants.

4) Le litige est régi par la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20).

L’art. 13 de cette loi impose aux personnes pouvant bénéficier d’une bourse ou d’un prêt d’études de déposer leur demande au plus tard six mois après le début de l’année scolaire ou académique, de sorte que les aides financières sont octroyées pour l’année de formation en cours. En l’espèce, les trois recourants ne contestent pas que leurs demandes ont été déposées après le délai légal venant à échéance le 24 février 2021.

5) Aux termes de l’art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé sauf en cas de force majeure.

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 précité ; ATA/916/2015 précité consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283).

N'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

Quand bien même la situation personnelle de la mère des recourants semble avoir été complexe à l'époque de la réception de la décision litigieuse et alors que courait le délai pour demander les bourses d’études pour ses enfants, elle n'a pas atteint le seuil du cas de force majeure requis par la jurisprudence. En l’espèce, le certificat médical produit par les recourants concernant leur mère précise que Mme D______ était suivie par ce médecin depuis le 1er avril 2019. Il atteste que l’année 2021 a été marquée par plusieurs soucis de santé de sa patiente, sans que ces problèmes soient explicités. Par ailleurs, les trois recourants étaient majeurs depuis 2019 pour A______ et depuis le 10 janvier 2021 pour B______ et C______. Cela implique qu’ils auraient pu formuler leur demande sans l’aide de leur mère, si celle-ci n’était pas à même de le faire.

Dès lors, c’est à juste titre que l’intimé a constaté qu’il n’y avait pas de cas de force majeure en l’espèce, de sorte que la décision du 23 juin 2021 doit être confirmée.

Il s’en ensuit que les trois recours sont mal fondés et doivent être rejetés.

6) Il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

Ordonne la jonction des causes A/2317/2021, A/2421/2021 et A/2422/2021 sous le n° A/2317/2021 ;

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2021 par Mesdames A______ et B______ et M. C______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 23 juin 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt (la présente décision) peut être porté(e) dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______, Mme B______ et M. C______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory et Mme Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :