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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3047/2020

ATA/745/2021 du 13.07.2021 sur JTAPI/251/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3047/2020-PE ATA/745/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 juillet 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mars 2021 (JTAPI/251/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1993, est ressortissant de Tunisie.

2) Le 4 janvier 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a autorisé la représentation suisse compétente à octroyer un visa d’entrée en faveur de M. A______, afin de lui permettre d’épouser Madame B______, née le ______ 1963, de nationalité suisse.

3) M. A______ est arrivé à Genève le 9 janvier 2016. Le mariage ayant été célébré le 27 février 2016, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

4) Le 5 novembre 2018, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, celle en sa possession arrivant à échéance 26 février 2019.

5) Le 19 décembre 2016, C______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail en faveur de M. A______, qu’elle souhaitait engager en qualité de bagagiste du 12 novembre 2016 au 30 avril 2017 à raison de vingt heures de travail environ par semaine pour un salaire horaire de CHF 20.-.

6) En dates des 23 juillet et 24 octobre 2017, la police est intervenue au domicile du couple suite à des disputes conjugales.

7) À teneur d'une feuille d’enquête datée du 18 janvier 2018 établie par un collaborateur de l’OCPM s’étant rendu au domicile des époux les 18 et 19 décembre 2017, puis les 8 et 9 janvier 2018, selon le voisinage, seul M. A______ occupait le logement, son épouse ayant quitté les lieux en août ou septembre 2017.

8) Selon les fiches de salaire figurant au dossier, M. A______ a travaillé auprès de C______ AG de juin à octobre 2018.

9) Par courrier du 3 septembre 2018, Mme B______ a fait savoir à l’OCPM qu’elle avait entamé une procédure de « séparation et de divorce ». M. A______ entretenait une relation extra-conjugale en Tunisie, souffrait de diverses addictions, était violent et avait contracté des dettes. Il l’avait épousée dans le but d’obtenir une autorisation d’établissement. Après avoir entamé des démarches en vue de leur séparation en octobre 2017, elle avait repris la vie commune, mais son époux n’avait pas tenu les promesses qu'il avait faites.

10) Le 26 septembre 2018, M. A______ a déposé une plainte pénale contre son épouse.

Leurs problèmes conjugaux avaient commencé en 2017. Après avoir sollicité des mesures protectrices de l’union conjugale, son épouse avait retiré sa demande. La situation s’était toutefois détériorée après des vacances passées en Tunisie en juin 2018. Elle était devenue extrêmement jalouse et agressive. Elle le harcelait constamment et rendait la vie conjugale insupportable. Il lui avait fait part de son intention de se séparer et elle semblait d’accord. Elle avait toutefois adressé des courriers le dénigrant à l’OCPM et à son employeur et l’avait agressé physiquement le 21 septembre 2018. Elle avait arraché la chaîne qu’il portait autour de son cou et tenté de récupérer sa bague. Elle l’avait attrapé à la gorge, avait déchiré son t-shirt et l'avait menacé avec un couteau. Il avait tenté de la maîtriser et avait subi plusieurs coupures au bras et sur le côté du corps. Deux jours plus tard, à son retour du travail, il avait trouvé l’appartement saccagé. Elle le sommait sans cesse de quitter ce dernier, mais il n’avait nulle part où aller.

Il a produit diverses photographies à l’appui de cette plainte, qui a donné lieu à l'ouverture de la procédure P/1______/2018.

11) Par acte du 28 septembre 2018, M. A______ a déposé une requête en mesures protectrices de l’union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI).

12) Par ordonnance du même jour, le TPI a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, faute d’urgence, et réservé la suite de la procédure.

13) Le 5 octobre 2018, Mme B______ a été entendue par la police suite à la plainte déposée par son époux.

Elle a déclaré que le couple avait rencontré des problèmes conjugaux dès 2017, raison pour laquelle elle avait sollicité des mesures protectrices de l’union conjugale. Son époux l’avait trompée et violentée, tant physiquement que verbalement, et lui avait dit qu’il lui « ferait la peau ». En réponse, elle s’était défendue physiquement et avait été « agressive verbalement ». La police était intervenue à plusieurs reprises. Elle reconnaissait avoir envoyé un courrier le concernant à l’OCPM, mais jamais à son employeur. Au début du mois de septembre 2018, elle avait demandé à son époux de quitter l’appartement conjugal, ce qu’il avait refusé de faire. Elle lui avait alors donné un ultimatum au 20 septembre 2018. Le 21 septembre 2018, elle l’avait peut-être griffé, mais contestait lui avoir porté des coups de couteau. Il l’avait agrippée et elle avait eu très peur. L’objet se trouvait sur la table de chevet et elle s’en était saisie pour se défendre. Après l’altercation, elle s’était rendue dans un poste de police et avait déposé une main-courante. Par ailleurs, elle reconnaissait avoir détérioré des objets qui lui appartenaient dans le domicile conjugal. Son but était d’empêcher son époux de les utiliser, à l’instar des effets personnels de ce dernier, qu’il avait achetés avec son argent à elle.

À l’issue de son audition, elle a déposé plainte pénale contre son époux pour menaces, injures et voies de fait. Elle a détaillé leur vie conjugale. Dès le 1er octobre 2017, elle avait eu des preuves qu’il la trompait. Après avoir repris la vie commune, elle avait dû s’absenter entre le 16 février et le 6 mars 2018. Elle avait découvert, en juillet 2018, qu’il avait fréquenté d’autres femmes à cette époque. Elle lui avait demandé de quitter l’appartement et avait fixé un ultimatum au 20 septembre 2018 qu’il n’avait pas respecté. Elle avait certainement été agressive verbalement à son égard. Elle avait dû se défendre physiquement contre lui. Elle n’avait pas porté de coups de couteau.

14) Le 13 octobre 2018, M. A______ a été entendu par la police.

Il a contesté avoir injurié et agressé à plusieurs reprises son épouse pendant leur relation, l’avoir agrippée et menacée le 21 septembre 2018. Il était venu en Suisse par amour et souhaitait désormais y rester pour la qualité de vie et son emploi. Il avait des oncles et des cousins à Fribourg et à Neuchâtel. Il leur téléphonait souvent, mais ne les voyait que deux ou trois fois par année.

15) Par courrier du 5 novembre 2018, M. A______ a informé l’OCPM de sa situation conjugale, précisant qu’une reprise de la vie commune était impensable, compte tenu du comportement de son épouse. Victime de violences conjugales, la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures. Au surplus, il avait un emploi et était financièrement indépendant.

16) Le 6 novembre 2018, le couple a été entendu par le TPI.

Mme B______ a admis que l’état de l’appartement conjugal, tel qu’il ressortait des photographies produites, lui était imputable. Elle y était toutefois retournée pour remettre de l’ordre. Le 21 septembre 2018, son époux l’avait agressée. Elle avait déposé une main-courante, en se réservant la possibilité de déposer plainte, ce qu’elle avait fait suite à son audition par la police. Elle a précisé qu’elle résidait provisoirement en France, à ______. M. A______ a indiqué qu’il espérait pouvoir rester en Suisse, malgré la séparation. Il avait un emploi et tout se déroulait à satisfaction sur le plan professionnel.

17) Par jugement du 9 novembre 2018, le TPI a autorisé les époux A______ à vivre séparément, a attribué l’usage exclusif du domicile conjugal à M. A______, faisant interdiction à son épouse d’y pénétrer.

18) Par courrier du 21 novembre 2018, Mme B______ a indiqué à l’OCPM que son époux s’était marié avec elle dans l’unique but d’obtenir un statut de séjour en Suisse. Elle avait déposé une nouvelle demande de divorce, par l’intermédiaire de son avocat cette fois, car celle qu’elle avait déposée en personne avait été « rejetée pour vice de forme ». En outre, après avoir déposé une main-courante auprès de la police, elle avait porté plainte contre son époux le 21 septembre 2018 pour des violences conjugales répétées.

19) Le 16 janvier 2019, C______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail en faveur de M. A______, qu’elle souhaitait engager pour une durée indéterminée en qualité de « chargeur tri » à raison de 20,75 heures par semaine et pour un salaire mensuel brut de CHF 2'492.-.

20) Le 20 novembre 2019, Mme B______ a porté plainte contre son époux, qui l’avait contrainte sexuellement, alors qu’elle avait consommé des médicaments et qu’elle n’était pas en état de résister.

21) Entendu par la police le lendemain, M. A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

22) Le 25 novembre 2019, M. A______, suspecté de vol, a été entendu par la police.

Il travaillait auprès de C_____ à 60 % et faisait des heures supplémentaires en cas de besoin. Son salaire, de l’ordre de CHF 3'300.- bruts en moyenne par mois, lui permettait d’assurer son entretien. Il lui arrivait d’envoyer un peu d’argent à sa famille en Tunisie. En Suisse, il n’avait qu’une tante, qui habitait à Neuchâtel. Il lui téléphonait, mais ne la voyait que rarement. Il contestait avoir fouillé dans les valises des passagers et avoir volé les objets retrouvés dans ses affaires. Sa vie se trouvait désormais en Suisse, où il avait un emploi et une amie prénommée D______.

23) Par courrier du 18 décembre 2019, Mme B______ a fait savoir à l’OCPM que son époux était incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 25 novembre 2019 en raison d'un vol et d'un viol.

24) Par courrier du 29 novembre 2019, C______ a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de M. A______, compte tenu du retrait de sa carte d’identité aéroportuaire.

25) Le 7 mai 2020, M. A______ a annoncé à l’OCPM que, depuis le 15 avril 2020, il habitait à ______, chez Madame D______, avec les deux enfants mineurs de cette dernière.

26) Par ordonnance pénale du 30 juin 2020 (procédure P/2______/2019), le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de
cent vingt-jours amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'680.-, pour vol et recel.

27) Interpellé par l’OCPM, le Ministère public a indiqué, par courriel du 1er juillet 2020, que les procédures P/1______/2018 et « P/3______/2019 » avaient été jointes. Une décision serait rendue avant la fin de l’année. La présence de l’intéressé n’était pas nécessaire pour les besoins de la procédure.

28) Par courrier du 1er juillet 2020, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

L’union conjugale ayant duré moins de trois ans, il n’était pas nécessaire d’examiner la question de son intégration. S'agissant des violences conjugales alléguées, si son épouse avait admis avoir saccagé leur logement, la jurisprudence admettait un droit de séjour pour violences conjugales seulement lorsque l’auteur avait infligé des mauvais traitements systématiques à sa victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle sur elle, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, son comportement en Suisse n’était pas irréprochable, compte tenu des procédures pénales à son encontre. Il ne ressortait pas non plus du dossier qu’un renvoi en Tunisie le placerait dans une situation de rigueur. Il n’était arrivé en Suisse qu’à l’âge de 23 ans, après avoir passé toute son enfance et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Enfin, l’exécution de son renvoi apparaissait a priori possible, licite et exigible.

29) Faisant valoir son droit d’être entendu, M. A______ a repris ses explications quant à sa situation personnelle et aux violences conjugales dont il avait été la victime. Il avait déposé des plaintes pénales contre son épouse et une audience était prévue le 1er septembre 2020. Il sollicitait la suspension de la procédure jusqu’à droit connu au pénal. Il regrettait sa condamnation et mettait tout en œuvre pour retrouver un emploi. Dans l’intervalle, il était soutenu par le chômage et sa compagne. Il persistait pour le surplus « dans ses précédentes observations ».

30) Par décision du 26 août 2020, l’OCPM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 26 octobre 2020 pour quitter la Suisse.

Reprenant en substance les motifs développés dans sa lettre d'intention du 1er juillet 2020, il a précisé qu’il statuait en l’état du dossier, dès lors qu’il n’avait pas reçu d’observations à ce jour. Sur le plan socio-professionnel, M. A______ n’avait pas fait preuve d’une intégration particulièrement poussée. Il n’avait pas noué d’attaches profondes et durables en Suisse, au point qu’il ne puisse plus envisager raisonnablement un retour en Tunisie, où il avait régulièrement rendu visite à sa famille. En tout état, l’exception aux mesures de limitation n’avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son propre pays et sa situation personnelle ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens en Tunisie.

31) Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Ministère public a suspendu l’instruction de la procédure P/1______/2018 pour une durée de six mois.

32) Par acte du 28 septembre 2020, M. A______ a recouru contre la décision de l'OCPM du 26 août 2020 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il a rappelé son parcours en Suisse et les diverses démarches qu’il avait entreprises suite aux problèmes conjugaux qu'il avait rencontrés. Sa séparation s’était inscrite dans un contexte de violences conjugales, dont il avait été la victime. Suite à la plainte pénale qu’il avait déposée à l’encontre de son épouse, cette dernière l’avait harcelé quotidiennement, afin de récupérer son appartement, allant jusqu’à faire changer les serrures. La plainte déposée par son épouse à son encontre était infondée, contrairement à la sienne. Les photographies produites démontraient clairement qu’elle avait saccagé l’appartement conjugal, sans compter les violations de domicile et les coups de couteau qu’il avait subis. Dans la mesure où la séparation était définitive et que la problématique de l’appartement conjugal ne se posait plus, il n’entendait pas « s’acharner » dans le cadre de cette procédure pénale. Compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de sa plainte, il avait acquiescé à la suspension de la procédure. Il souhaitait désormais poursuivre paisiblement son séjour à Genève. Victime de violences conjugales, il sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour, étant précisé qu’il pouvait se prévaloir d’une bonne intégration, malgré sa condamnation pénale.

Il a notamment produit des photographies de son épaule, de son torse et de son avant-bras, montrant des égratignures et des griffures, des photographies de la chambre à coucher et de la salle de bains de l’appartement conjugal, montrant notamment un matelas découpé en morceaux, des oreillers éventrés, des sols jonchés de plumes et d’autres objets, un tiroir, un lavabo et la baignoire remplis de divers objets, ainsi que des poignées de porte et de fenêtre arrachés, et un rapport établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 26 septembre 2018, en lien avec un événement survenu le 21 septembre 2018, libellé comme suit : « Victime agressée par : conjoint(e)/partenaire, Violence physique : Arme blanche et griffures, Violence psychologique : insultes et harcèlement psychologique ».

33) Dans ses observations du 24 novembre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les motifs invoqués dans le recours, qui n'apportait pas d'éléments nouveaux, n'étaient pas de nature à modifier sa position.

34) Par jugement du 12 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Afin de prouver ses allégations de violences conjugales, M. A______ n'avait produit que sa plainte pénale du 26 septembre 2018, accompagnée de photographies, ainsi qu'un rapport, en lien avec les événements qu'il prétendait être survenus le 21 septembre 2018, établi cinq jours plus tard par les HUG sur la base de ses seules déclarations. Il n'avait fourni aucun document de nature médicale antérieur, ni proposé des témoignages émanant d'amis, de voisins ou de professionnels. Il ne ressortait en outre pas du dossier qu'il se serait adressé à des structures d'aide aux victimes de violences domestiques.

S'il ressortait des photographies produites que les blessures de l’intéressé, qui s'apparentaient à des égratignures et des griffures, pouvaient être le résultat d'une forme d'actes de violence conjugale, elles n'atteignaient aucunement le degré de gravité et d'intensité exigé par la jurisprudence. S'il n'était pas exclu qu'un acte de violence isolé puisse à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), il fallait que l'acte en question soit « particulièrement grave », ce qui n'était clairement pas le cas en l'occurrence. Il en allait de même s'agissant de la dégradation du logement conjugal et d'une partie des effets personnels du requérant, survenue le 23 septembre 2018. Il s’était agi d'actes isolés intervenus à l'occasion d'une dispute, alors que le couple, dont la situation était pour le moins instable depuis l'année 2017, était en crise, dans le cadre de laquelle des actes de violence réciproques semblaient avoir été commis. Même à admettre que la procédure pénale P/1______/2018 à l'encontre de l'épouse aboutisse, elle n'influerait pas l'issue de la présente procédure.

M. A______ reprochait à son épouse de s'être montrée extrêmement jalouse et agressive, dès leur retour de vacances en juin 2018, et de l'avoir ensuite « harcelé », afin de le pousser à libérer le domicile conjugal. Un tel comportement, s'il était avéré, ne saurait être comparé à une situation d'oppression domestique constante et d'une intensité suffisante à fonder un cas de rigueur après la dissolution de la communauté conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEI.

Il avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans et y avait encore ses attaches culturelles et familiales. Il avait d'ailleurs sollicité des visas de trois mois afin de rendre visite à sa famille en Tunisie le 23 mars 2017, le 15 mai 2019, le 25 février 2020 et il s'y était également rendu en vacances durant l'été 2018. Âgé désormais de 28 ans, il était encore jeune, vraisemblablement en bonne santé et au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise en Suisse. Ces éléments faciliteraient grandement sa réintégration socio-professionnelle en Tunisie. Il lui serait enfin loisible de maintenir des contacts avec son amie par le biais des moyens de communication modernes et de visites réciproques.

35) Par acte du 28 avril 2021, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement précité et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il avait été victime de violences conjugales, ce que les nombreuses pièces versées au dossier attestaient. L’échec de son union conjugale était dû à son épouse. Il reprenait l’argumentation développée précédemment.

36) L’OCPM a conclu au rejet du recours et a renvoyé à ses précédentes écritures.

37) Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10
al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 -
LaLEtr - F 2 10, a contrario ;
ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

3) Est litigieux le bien-fondé du refus de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour avant le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, lesquelles sont restées pour la plupart identiques, cela ne modifierait pas l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Tunisie.

6) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Toutefois et compte tenu de la séparation du couple, les dispositions relatives à la dissolution de la famille s'appliquent à la situation juridique actuelle du recourant (art. 50 LEI et ss).

7) a. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation d'établissement et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE/ Nathalie CHRISTEN in Code annoté du droit de la migration, 2017, Vol II : LEI, ad. art. 50 p. 466 n. 10).

L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées
(art. 49 LEI). Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants
(art. 76 OASA).

b. En l'espèce, il n’est pas contesté que les époux ont vécu ensemble moins de trois ans, soit de la date de leur mariage, le 27 février 2016 à septembre 2018. Par ailleurs, le recourant indiquant en octobre 2018 qu’une reprise de la vie commune était impensable, l’art. 49 LEI ne trouve pas application.

c. Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5a).

8) a. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-626/2019 du 22 mars 2021consid. 8.1 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

b. Si la violence conjugale au sens de l’al. 1 let. b et de l’art. 50 al. 2 LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA).

c. L'octroi d'un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d'empêcher qu'une personne faisant l'objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n'est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu'une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.

Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d'un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l'existence d'un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n'est toutefois pas exclu du simple fait que l'initiative de la séparation n'a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l'objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.

Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants
(ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI
(ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.

La personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L'art. 50 al. 2 LEI n'exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d'un faisceau d'indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d'un degré de vraisemblance, sur la base d'une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3 et 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l'autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 précité consid. 3.5).

d. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

e. S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

f. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées).

9) En l’espèce, la plainte pénale déposée le 26 septembre 2018 porte sur des dommages à la propriété, des menaces et des lésions corporelles simples. Elle concerne les faits du 21 septembre 2018 (menaces avec un couteau, déchirure d’un tee-shirt, arrachage d’un collier du recourant par son épouse, allégation de coups de couteau principalement). Un certificat médical devait suivre pour attester des coups de couteau. La photographie 2 jointe à la plainte atteste d’une petite blessure sous le bras. Elle est prise de loin. Le certificat médical du 26 septembre 2018 des HUG n’est pas signé. Intitulé « rapport de violence », il prouve que le recourant a consulté les HUG le 21 septembre 2018 à 8h. Outre le terme de « griffures » qui pourrait résulter d’un constat par le médecin, les termes « arme blanche ; insultes et harcèlement psychologique » ne sont que le report des allégations du recourant. Ces deux pièces sont en conséquence peu probantes.

La plainte pénale porte aussi sur les faits du dimanche 23 septembre 2018, soit les dommages causés dans le domicile conjugal. Les photos prouvent que l’appartement a été rendu momentanément inhabitable. L’épouse du recourant ne conteste pas que ces agissements ont été de son fait. Elle a expliqué, en audience devant le TPI et lors de son audition par la police, avoir agi de la sorte au motif qu’elle suspectait son époux d’avoir une liaison extraconjugale et qu’il ait reçu son amie dans l’appartement conjugal. Elle voulait ainsi entraver cette relation en rendant le logement inhabitable. Elle a précisé qu’elle logeait dans cet appartement déjà avant son mariage et que son époux l’y avait rejointe à son arrivée en Suisse.

L’épouse a aussi déposé, respectivement, une main-courante le 21 septembre 2018 et une plainte pénale, le 5 octobre 2018.

En conséquence, comme l’a justement retenu le TAPI, les violences alléguées par le recourant n’atteignent pas le degré d’intensité nécessaire au sens de la jurisprudence. La situation du recourant ne peut être qualifiée de maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit. Le recourant n’établit pas le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles étant insuffisants selon la jurisprudence.

Elles s’inscrivent de surcroît dans un contexte de tensions dans le couple, son épouse indiquant aussi subir de telles violences. Il n’est par ailleurs pas nécessaire d’établir de façon plus détaillée le déroulement de ces violences compte tenu de ce qui suit.

Le recourant est arrivé en Suisse le 9 janvier 2016. Il y réside depuis un peu plus de cinq ans. Cette durée doit toutefois être relativisée, puisqu’il y vit au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales pendant l'instruction de sa demande, soit depuis deux ans

Par ailleurs, s'il est louable qu’il ait travaillé depuis 2015 de manière à ne jamais émarger à l'aide sociale, ni faire l'objet de poursuites, cette activité n'est pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'emploi exercé par le recourant en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

De surcroît, outre ses problèmes de couple, ayant entrainé le dépôt de deux plaintes pénales à son encontre, notamment une pour contrainte sexuelle, il a été condamné pour vol et recel à la suite d’une plainte de son employeur.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, aujourd’hui âgé de 28 ans, est né en Tunisie, pays dont il parle la langue et où il a vécu son enfance, son adolescence et une partie non négligeable de sa vie d'adulte, soit jusqu'à 23 ans. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Il y a en outre encore sa famille la plus proche à qui il rend d'ailleurs régulièrement visite, ayant demandé, la dernière fois le 25 février 2020, un visa de retour pour une durée de trois mois.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour au Tunisie seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants tunisiens retournant dans leur pays, étant encore précisé qu'il est en bonne santé et apte à travailler.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour en Tunisie.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après des années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi du recourant en Tunisie, il n'en allègue d'ailleurs pas.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400 sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.